‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 78 sur 178 · ART. CH · texte numérisé non relu

ART. CH

483. Il y a récidive dans tous les cas prévus par le présent livre, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les

douze mois précédens, un premier jugement pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal. — L'art. 463 du présent Gode sera applicable à toutes les contraventions ci-dessus indiquées.

ARTICLE ABROGÉ

483. (Cet article est le même , d l'exception du deuxième paragraphe qui a été ajouté. )

MOTIFS

Les motifs de cet article ont été placés sous l'art, 94. ( Foy. ci-dessus l'art. 463 du Code pénal.)

L'addition du deuxième paragraphe de cet article a pour effet d'attribuer aux juges de police un droit illimité de réduire les peines d'emprisonnement et d'amende, et de substituer l'amende à l'emprisonnement ; l'art. 4^3 ajoute : sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police. Il faut entendre ces termes dans le sens que le juge de police ne pourrait prononcer une peine au-dessous du minimum des peines de police : ce minimum est une amende de 1 l'r. Ainsi les juges de paix pourront appliquer celle peine à toutes les contraventions, de quelque classe qu'elles soient, si les circonstances leur paraissent atténuantes.

ART. Gin.

Les art. 37, 38, 39, 46, io3,io45 io5, ïo6, io7,i3G, 137 et 280 du God. pén., sont a-brogés, ainsi que les lois du ^5 juin 1824 et du 28 juin 1829.

ART. GIV.

Immédiatement après la promulgation de la présente loi, il sera publié une édition officielle du Gode d'inslruction criminelle et du Gode pénal, dans laquelle seront laites toutes les reclifications ordonnées par l'art. 67 de la Gharte, par la loi du 4 mars i83i et par la présente loi.

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