DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE
Au palais des Tuileries, le 28 avril 1 832.
LOUIS-PHILIPPE, ROT DES FRANÇAIS , à tous préscns et à venir , salut.
Vu la loi en date de ce jour sur les réformes à introduire dans la législation pénale; — Yn l'art. 34 de la Charte constitutionnelle ; — Vu la loi du 4 mars i83i ; — Sur le l apport de notre Garde-des-sceaux , ministre secrétaire d'état au département de la justice,
INocs AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS ce qui suit : — A complêr du i*"" juin prochain , date à partir de laquelle la loi de ce jour sur les réformes dans la législation pénale sera exécutoire, il ne sera reconnu comme teite officiel du Gode d'instruction criminelle que le texte dont la teneur suit :
CODE ï)'mSTRUCT10]^ CRIMINELLE.
DISPOSITIONS PRÉLIMmAIPxES.
(Loi décrétée le 17 novembre i 808, promulguée le 27 du même mois.)
Art. i^"". L'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est con fiée \)av la loi. — L'action en réparation du dommage causé par un crime , par un délit ou par une contravention , peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage.
2. L'action publique pour l'application de la peine s'éleint par la mort du prévenu. — L'action civile pour la réparation du dommage peut être exercée contre le prévenu et contre ses j eprésentans. — L'une et l'autre action s'ét{'ign(;nt par la prescription , ainsi qu'il est réglé au livre II, titre VU, chapitre V, de la Prescription.
5. L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique.
— Elle peut aussi l'être séparément :
dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.
4. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique.
5. Tout Français qui se sera rendu coupable , hors du territoire de France, d'un crime attentatoire à la stireté de l'Etat, de contrefaction du sceau de l'Etat, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux , de billets de banques autorisés par la loi, pourra être poursuivi, jugé et puni en France, d'après les dispositions des lois françaises.
6. Cette disposition pourra être étendue aux étrangers qui, auteurs ou complices des mêmes crimes, seraient arrêtés en France, et dont le gouvernement obtiendrait l'extradition.
7. Tout Français qui se sera rendu coupable , hors du territoire du royaume, d'un crime contre un Français, pourra, à son retour en France, y être poursuivi et jugé, s'il n'a pas été poursuivi et jugé en pays étranger, et si le Français offensé rend plainte contre lui.