DE LA POLICE JUDICIAIRE
8. La police judiciaire recherche les crimes , les délits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.
9. La police judiciaire sera exercée sous l'autorité de« cours royales, et suivant les distinctions qui vont être établies : — Parles gardeschampêtres et les gardes forestiers, — Par les commissaires de police, — Par les maires et les adjoints de maire,
— Par les procureurs du roi et leurs substituts, — Par les juges de paix,
— Par les officiers de gendarmerie ,
— Par les commissaires généraux de police , — Et par les juges d'instruction.
10. Les préfets des départemens, et le préfet de police à Paris, pourront faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce quilesconcerne, de faire tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes , délits et contraventions, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, conformément à l'article 8 ci-dessUS.