DES GARDES CIÎ AMP(Î,TRES ET FORESTIERS
16. Les gardes champêtres et les gardes foreslit-rs, considérés comme officiers de i)f)lice judiciaire," sont chargés de n.chercher, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés, h'S délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières. — Ils dresseront des procès-verbaux à l'elfet de conslater la nature , 1(îs ciiconslances , le temps, le lieu des délits et des contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu'ils auront pu en
r'PcnciUir, — Ils suivront les choses enlevées dans les lieux où elles auront été (raiisporlées , et les mettront en séquestre : ils ne pourront néanmoins s'introduire dans lesmaisons, ateliers, bàlimens, cours ad Jacentes et enclos , si ce n'est en présence , soit du juge de paix , soil do son suppléant, soit du commissaire de police , soit du maire du lieu, soit de son adjoint; et le procès-verbal qui devra en être dressé sera signé par celui en présence du quel il aura été fait. — Ils arrête ront et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire tout in dividu qu'ils auront surpris en flagrant délit ou qui sera dénoncé par la clameur publique, lorsque ce dé lit emportera la peine d'empri sonnement ou une peine plus grave.
— Ils se feront donner, pour cet effet, main-forte par le maire ou pai
l'adjoint du maire du lieu pourra s'y refuser.
par qui ne
Les gardes champêtres et fo resticrs sont, comme officiers de po lice judiciaire , sous la surveiilanc< du procureur dti roi , sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration.
18. Les gardes forestiers de l'administration , des communes et des établissemens publics , remettront leurs procès-verbaux au conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, dans le délai fixé par l'article i5. — L'officier qui aura reçu l'affirmation sera tenu, dans la huitaine, d'en donner avis au procureur du roi.
19. Le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur, fera citer les prévenus ou les personnes civilement responsables devant le tribunal correctionnel.
20. Les procès- verbaux des gardes champêtres des communes, et ceux des gardes cham[)êtres et forestiers des particuliers, seront, lorsqu'il s'agira de simples contraventions , remis par eux , dans le délai fixé par l'article i5, au commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, ou au maire dans les
communes où il n'y a point de commissaire de police; et lorsqu'il s'agira d'un délit de nature à mériter une peine correctionnelle, la remise sera faite au procureur du roi.
21. Si le procès-verbal a pour objet une contravention de police , il sera procédé par le commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix , par le maire, ou, à son défaut, par l'adjoint de maire, dans les communes où il n'y a point de commissaire de police, ainsi qu'il sera réglé au chapitre i*^'', titre 11 du livre II du présent Code.