‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 83 sur 178 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DES PKOCCaEORS DD ROI ET DE LEDRS SDBSTITUTS.

De là compétence des procureurs du roi relativement à la police judiciaire.

22. Les procureurs du roi sont chargés de la recherche et de la poursuite de tons les délits dont la connaissance appartient aux tribunaux de police correctionnelle (1) ou aux Cours d'assises.

20. Sont également compétens pour remplir les fonctions déléguées par l'article précédent, le piocureur du roi du lieu du crime ou délit , celui de la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu pourra être trouvé.

24. Ces fonctions, lorsqu'il s'agira de crimes ou de délits commis hors du territoire français, dans les cas énoncés aux art. 5, 6 et 7, seront remplies par le procureur du roi du lieu où résidera le prévenu, ou par celui du lieu où il pourra être trouvé, ou par celui de sa dernière résidence connue.

25. Les procureurs du roi et tous autres officiers de police judiciaire auront, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

26. Le procureur du roi sera, en cas d'empêchement, remplacé par son substitut, ou, s'il a pkisieurs snb-

tituts, par le plus ancien. S'il n'a pas de substitut, il sera remplacé par

(i) Ancien article modifié en vertu de l'article S ^ de la Charte : aux tribunau» de police correctiounelle, ou aux cours spéciales , ou aux cours d'assises.

un juge commis à cet effet par le pré:3iclent.

27. Les procureurs du roi seront tenus, aussitôt que les délits parviendront à leur connaissance, d'en donner avis au procureur-général près la Cour royale, et d'exécuter ses ordres relativement à tous actes de police judiciaire.

28. Us pourvoiront à l'envoi, à la notification o.t à l'exécution des ordonnances qui seront rendues par le juge d'instruction, d'après l(;s règle; qui seront ci-après établies au cha pitre des Juges d'ins truc lion.

Mode de procéder des procureurs du roi dans l'exercice de leurs fonctions.

29. Toute autorité constituée, tout ibnetionnairc ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur du roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel le jjrévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistral tous les renseignemens, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

30. Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, sera pareillement tenue d'en donner avis au procureur du roi, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé.

5i, Les dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs, ou par leurs fondés de procuration spéciale, ou par le procur(!ur du roi s'il en est requis; elles seront toujours signées par le procureur du roi à chaque feuillet, et par les dénonciateurs ou par leurs fondés de pouvoir. — Si les dénonciateurs ou leurs l\)ndés d pouvoir ne savent ou ne veulent pas ^iigner, il en sera fait mention. — La procuration demeurera toujours annexée à la dénonciation; et le dénonciateur pourra se faire délivrer, mais à ses frais, une copie de sa dénonciation.

Sa. Dans tous les cas de flagrant dûlît, lofsquç lu A\it sçi'a dç wiiluic

à entraîner une peine afflictive ou infamante, le procureur du roi se transportera sur le lieu, sans aucun retard, pour y dresser les procès-verbaux nécessaires à l'effet de constater le corps du délit, son état, l'état des lieux, et pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes, ou qui auraient des renseignemens à donner. — Le procureur du roi donnera avis de son transport au juge d'instruction, sans être toutefois tenu de i'altendie pour procéder, ainsi qu'il est dit au présent chapitre.

35. Le procureur du roi pourra aussi, dans le cas de l'article jjrécédent, appeler à son procès-verbal les parens, voisins ou domestiques, présumés en état de donner des éclaircissemens sur le fait ; il recevra leurs déclarations, qu'ils signeront: lesfléclarations reçues en conséquence du présent article et de l'article précédent seront signées par les parties, ou, en cas de refus, il en sera fait mention,

54. Il pourra défendre que qui que ce soit sorte de la maison, ou s'éloigne du lieu, jusqu'après la clôture de son procès-verbal. — Tout contrevenant à cette défense sera, s'il peut être saisi, déposé dans la maison d'arrêt :

la peine encourue pour la contravention sera prononcée par le juge d'instruction, sur les conclusions du procureur du roi, après que le contrevenant aura été cité et entendu, ou par défaut s'il ne comparaît pas, sans autre formalité ni délai, et sans opposition ni appel. — La peine ne pourra excéder dix jours d'emprisonnement \ et cent francs d'amende.

35. Le procureur du roi se saisira des armes et de tout ce qui paraîtra avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit, ainsi que tout ce qui paraîtra en avoir été le produit, enfin de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité: il interpellera le prévenu de s'expliquer sur les choses saisies qui lui seront représentées ; il dressera du tout un procès-verbal, qui sera signé par le prévenu, ou mention sera faite de son refus.

3G, Si la nature du crime ou du

délit est telle, que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le procureur du roi se transportera de suite dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des objets qu'il jugera utiles à la manifestation de la vérité.

37. S'il existe, dans le domicile du prévenu, des papiers ou effets qui paissent servir à conviction ou à décharge, le procureur du roi en dressera procès-verbal, et se saisira desdits effets ou papiers.

58. Les objets saisis seront clos et cachetés, si faire se peut ; ou s'ils ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, ils seront mis dans un vase ou dans un sac, sur lequel le procureur du roi attachera une bande de papier qu'il scellera de sou sceau.

39. Les opérations prescrites par les articles précédens seront faites en présence du prévenu, s'il a été arrêté ; et s'il ne veut ou ne peut y assister, en présence d'un fondé de pouvoir qu'il pourra nommer. Les objets lui seront présentés à l'effet de les reconnaître et de les parapher, s'il y a lieu ; et, au cas de refus, il en sera fait mention au procès-verbal.

40. Le procureur du roi, audit cas de flagrant délit, et lorsque le fait sera de nature à entraîner peine afflictive ou infamante, fera saisir les prévenus présens contre lesquels il existerait des indices graves. — Si le prévenu n'est pas présent, le pro cureur du roi rendra une ordonnance à l'effet de le faire comparaître; celte ordonnance s'appelle mandai d'amener. — La dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner cette ordonnance contre un individu ayant domicile. — Le procureur du roi interrogera sur-le-champ le prévenu amené devant lui.

41. Le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre, est un flagrant délit. — Seront aussi réputés flagrant délit, le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui où le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, instrumens ou papiers faisant présu-

mer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit.

42. Les procès-verbaux du procureur du roi, en exécution des articles précédens, seront faits et rédigés en la présence et revêtus de la signature du commissaire de police de la commune dans laquelle le crime ou le délit aura été commis, ou du maire, ou de l'adjoint du maire, ou de deux citoyens domiciliés dans la même commune. — Pourra néanmoins le procureur du roi dresser les procèsverbaux sans assistance de témoins, lorsqu'il n'y aura pas possibilité de s'en procurer tout de suite. — Chaque feuillet du procès-verbal sera signé par le procureur du roi et par les personnes qui y auront assisté : en cas de refus ou d'impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en sera fait mention.

43. Le procureur du roi se fera accompagner, au besoin, d'une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d^apprécierla nature et les circonstance du crime ou délit.

44* S'il s'agit d'une mort violente, ou d'une mort dont la cause soit inconnue et suspecte, le procureur du roi se fera assister d'un ou de deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre. — Les personnes appelées, dans le cas du présent article et de l'article précédent, prêteront, devant le procureur du roi , le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.

45. Le procureur du roi transmettra sons délai au juge d'instruction les procès-verbaux, actes, pièces et intrumens dressés ou saisis en conséquence des articles précédens, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des juges d'instruction ; et cependant le prévenu restera sous la main de la justice en état de mandat d'amener.

46. Les attributions faites ci-dessus au procureur du roi pour les cas de flagrant délit auront lieu aussi toutes les fois que, s'agissant d'un crime ou délit, même non flagrant, commis dans l'intérieur d'une maison,

e chef de cette maison requerra le procureur dn roi de le constater.

47. Hors les cas énoncés dans les art. 32 et 46, le procureur du roi instruit, soit par une dénonciation, soit par toute autre voie, qu'il a été commis dans son arrondissement un crime ou un délit, ou qu'une personne qui en est prévenue se trouve dans son arrondissement, sera tenu de requérir le juge d'instruction d'ordonner qu'il en soit informé, même de se transporter, s'il est besoin, sur les lieux, à l'effet d'y dresser tous les procès-verbaux nécessaires , ainsi qu'il sera dit au chapitre des juges d'instruction.

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