‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 84 sur 178 · DES OFFICIERS DE POUCE AUXILIAIRES · texte numérisé non relu

DES OFFICIERS DE POUCE AUXILIAIRES

DU PROCuaEca du roi.

48. Les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires généraux de police, recevront les dé nonciations de crimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles.

49. Dans le cas de flagrant délit ou dans le cas de réquisition de la part d'un chef de maison, ils dresse ront les procès-verbaux, recevront les déclarations des témoins, feront les visites et les autres actes qui sont auxdits cas, de la compétence des procureurs du roi, le tout dans les formes et suivant les règles établies au chapitre des procureurs du roi.

50. Les maires, adjoints de maire, et les commissaires de police, recevront également les dénonciations et feront les actes énoncés en l'article précédent, en se conformant aux mêmes règles.

51. Dans les cas de concurrence entre les procureurs du roi et les of ficiersde police énoncés aux articles précédens, le procureur du roi fera les actes attribués à la police jud ciaire : s'il a été prévenu, il pourra continuer la procédure, et autoriser l'officier qui l'aura commencée à la suivre.

52. Le procureur du roi, exerçant son ministère dans les cas des art. 32 et 46, pourra, s'il le juge utile et nécessaire, charger un officier de po lice auxiliaire de parlic des actes de sa compétence.

53. Les officiers de police auxiliaires renverront sans délai les dénonciations, procès-verbaux et autres actes par eux faits dans les cas de leur rompétence, au procureur du roi, qui sera tenu d'examiner sans retard les procédures, et de les transmettre, avec les réquisitions qu'il jugera convenables, au juge d'instruction.

54. Dans les cas de dénonciation de crimes ou délits autres que ceux qu'ils sont directement chargés de constater, les officiers de police judiciaire transmettront aussi sans délai au procureur du roi les dénonciations qui leur auront été faites; et le procureur du roi les remettra au juge d'instruction, avec son réquisitoire.

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