‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 85 sur 178 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

DES JUGES d'instruction.

SECTION I-^e.

Du juge d'instruction.

55. Il y aura, dans chaque arrondissement communal, un juge, d'instruction. Il sera choisi par Sa Majesté parmi les juges du tribunal civil, pour trois ans : il pourra être continué plus long-temps; et il conservera séance au jugement des affaires civiles, suivant Le rang de sa réception.

56. 11 sera établi un second'juge d'instruction dans les arrondissemens où il pourrait être nécessaire; ce juge sera membre du tribunal civil. — Il y aura à Paris six juges d'instruction.

57. Les juges d'instruction seront , quant aux fonctions de police judiciaire, sous la surveillance du procureur général près la Cour royale.

58. Dans les villes où il n'y a qu'un juge d'instruction , s'il est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de première instance désignera l'un (les juges de ce tribunal pour le remplacer.

Fondions du juge d"" instruction.

DISTINCTION ^^ Des cas de flagrant délit.

59. Le juge d'insti iu;lion , dans tous les cas réputés flagrant délit ,

peut faire diieclement et par luimême loulcs les actes attribués au procureur du Roi, en se conlbrinant aux règles éJablies au chapitre des procureurs du roi et de leurs suùslituts. Le juge d'instruction jjeut requérir la prc''s«;nce du procureur du roi , sans aucun retard néanmoins des opérations prescrites dans ledit chapitre.

60. Lorsque le flagrant délit aura déjà été constaté, et que lepiocureur du roi transmettra les actes et pièces au juge d'i^istruclion , celui-ci sera tenu de faire sans délai l'examen de la procéduie. — 11 jieut refaire les actes ou ceux des actes qui ne lui paraîtraient pas complets,

DISTINCTION IL De l'instruction,

§ 1er.

Disposilions générales.

61. Hors les cas de flagrant délit, le juge d'instruction ne fera aucun acte d'instruction et de poursuite qu'il n'ait donné communication de la procédure au procureur du roi. Il la lui communiquera pareillement lorsqu'elle sera terminée ; et le procureur du roi fera les réquisitions qu'il jugera convenables, sans pouvoir retenir la procédure plus de trois jours. — Néanmoins le juge d'instruction délivrera, s'il y a lieu, le mandat d'amener, et même le mandat de dépôt, sans que ces mandats doivent être précédés des conclusions du procureur du roi.

62. Lorsque le juge d'instruction se transportera sur les lieux , il sera toujours accompagné du procureur du roi et du gretfier du tribunal.

§ II

Des plaintes.

C3. Toute personne qui se préterndra lésée par un crime ou délit pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le fuge d'instruction, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu de la résidence du prévenu , soit du lieu où il pourra être trouvé.

64. Les plaintes qui auraient été adressées au procureur du roi seront

par lui transmises au juge d'instruction avec son réquisitoire ; celles qui auraient été présentées aux officiers auxiliaires de police seront par eux envoyées au procureur du roi, et transmises par lui au juge d'instruction , aussi avec son réquisitoire. — Dans les matières du ressort de la police correctionnelle, la partie lésée pourra s'adresser directement ati tribunal correctionnel dans la forme qui sera ci-aprés réglée.

65. Les dispositions de l'article 5i concernant les dénonciations seront communes aux plaintes.

66. Lesplaignans ne seront réputés partie civile s'ils ne le déclarent foimeliement, soit par la plainte, soit par acte subséquent, ou s'ils ne pren* nent, par l'un ou par l'autre, des conclusions en dommages-intérêts : ils pourront se départir dans les vingtquatre heures; dans le cas du désistement, ils ne sont pas tenus des frais depuis qu'il aura été signifié , sans préjudice néanmoins des dommagesintérêts des prévenus , s'il y a lieu.

67. Les plaignans pourront se porter partie civile en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats : mais eu aucun cas leur désistement après le jugement ne peut être valable , quoiqu'il ait été donné dans les vingtquatre heures de leur déclaration qu'ils se portent partie civile.

68. Toute partie civile qui ne demeurera pas dans l'arrondissement communal où se fait l'instruction , sera tenue d'y élire domicile par acte passé au greffe du tribunal. — A défaut d'élection de domicile par la partie civile, elle ne pourra opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.

69. Dans le cas où le juge d'instruction ne serait ni celui du lieu du crime ou délit, ni celui de la résidence du prévenu, ni celui du lieu où il pourra être trouvé , il renverra la plainte devant le juge d'instruction qui pourrait en connaître.

70. Le juge d'instruction compétent pour connaître de la plainte en ordonnera la communication au procureur du roi, pour être par lui requis ce qu'il appartiendra,

S ni.

De l'auclilion des témoins.

71. Le juge d'instruction fera citer devant lui les personnes qui auront été indiquées par la dénonciation , par la plainte, par le procureur du roi ou autrement , comme ayant connaissance, soit du crime ou délit, soit de ses circonstances.

72. Les témoins seront cités par un huisîier, ou par un agent de la force publique, à la requête du procureur du roi.

73. Ils seront entendus séparément, et hors de la présence du prévenu, parle juge d'instruction, assisté de son greffier.

74. Ils représenteront, avant d'être entendus, la citation qui leur aura été donnée pour déposer; et il en sera fait mention dans le procèsverbal.

75. Les témoins prêteront serment de dire toute laVérité, rien que la vérité; le juge d'instruction leur demandera leurs noms, prénoms, âge, état, profession, demeure , s'ils sont domestiques, parens ou alliés des parties , et à quel degré : il sera fait mention de la demande, et des réponses des témoins.

yi). Les dépositions seront signées du juge, du greffier et du témoin, après que lecture lui en aura été faite et qu'il aura déclaré y persister : si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention. — Chaque page du cahier d'information sera signée par le juge et par le greffier.

77. Les formalités prescrites par les trois articles précédens seront remplies, à peine de cinquante francs d'amende contre le greffier, même , s'il y a lieu , de prise à partie contre le juge d'iustruction.

78. Aucune interligne ne pourra être faite : les ratures et les renvois seront approuvés et signés par le juge d'instruction, par le greffier et par le témoin, sous les peines portées en l'article précédent. Les interlignes, ratures et renvois non approuvés, serfmt réputés non avenus.

79. Les enfans de l'un et de l'autre sexe , au-dessous de l'âge de quinze ans , pounonl être entendus , par for-

me de déclaration et sans prestation de serment.

80. Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation : sinon , elle pourra y être contrainte parle juge d'instruction, qui, à cet effet, sur les conclusions du procureur du roi, sans autre formalité ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n'excédera pas cent francs , et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage.

81. Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le juge d'instruction des excuses légitimes, pourra , sur les conclusions du procureur du roi, être déchargé de l'amende.

82. Chaque témoin qui demandera une indemnité sera taxé par le juge d'instruction.

83. Lorsqu'il sera constaté , par le certificat d'un officier de santé , que des témoins se trouvent dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui leur aura été donnée, le juge d'instruction se transportera en leur demeure, quand ils habiteront dans le canton de la justice de paix du domicile du juge d'instruction. — Si les témoins habitent hors du canton, le juge d'instruction pourra commettre le juge de paix de leur habitation à l'effet de recevoir leur déposition, et il enverra au juge de paix des notes et instructions qui feront connaître les faits sur lesquels les témoins devront déposer.

84. Si les témoins résident hors de l'arrondissement du juge d'instruction, celui-ci requerra le juge d'instruction de l'arrondissement dans lequel les témoins sont résidans de se transporter auprès d'eux pour recevoir leurs dépositions. — Dans le cas où les témoins n'habiteraient pas le canton du juge d'instruction ainsi requis, il pourra commettre le juge de paix de leur habitation, à l'eiFct de recevoir leurs dépositions, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent.

85. Le juge qui aura r<;(;u les dépositions en conséquence des art. 85 et S'i ci-dessus , les enverra closes et

cachcU'îes au juge d'instruction du tribunal saisi de l'affair»'.

86. Si le l«';ui()in auprès duquel le juge se sera Irausporlé dans les cas prévus par les trois articles précédeos, n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui lui avait été donnée, le juge décernera un mandat de dépôt contre le témoin et l'officier de santé qui aura délivré le cerlilicat ci-dessus mentionné. — La peine portée en par(ùl cas sera prononcée par le juge d'instruction du môme lieu , et sur la réquisition du procureur du roi , en la forme prescrite par l'art. 80.

§ IV

Des preuves par e'erit et des pièces de conviction.

87. Le juge d'instruction se transportera, s'il en est requis, et pourra même se transporter d'office dans le domicile du prévenu , pour y faire la perquisition des papiers, effets, et généralement de tous les effets qui seront jugés utiles à la manii"i;sLation de la vérité.

88. Le juge d'instruction pourra pareillement se transporter dans les autres lieux où il présumerait qu'on aurait caché les objets dont il est parlé dans l'article précédent.

89. Les dispositions des art. 35 , 5G, 7)7, 58 et 39, concernant la saisie des objets dont la perquisition peut être l'aile par le procureur du roi, dans les cas de flagrant délit, sont communes au juge d'instruction.

90. Si les papiers ou les effets dont il y aura lieu de faire la perquisition sont hors de l'arrondissement du juge (l'instruction, il requerra le juge d'instruction du lieu où l'on peui les trouver, d'- procéder aux opérations prescrites par les articles précédens,

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