‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 86 sur 178 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

DES MANDATS DK COMPARUTION, DE DÉPÔT, d'a51eneu et u'ABRÉr.

91. Lorsque l'inculpé sera domicilié, et que le fait sera de nature à ne donner lieu qu'à une peine correctiounelle , le juge d'inslruction pourra, s'il le juge convenable, ne décerner contre l'inculpé qu'un mandat de comparution, sauf, après l'a-

voir interrogé, à convertir le mandat en tel autre mandat qu'il appartiendra. — Si l'inculpé fait défaut , le juge d'instruction décernera contre lui un mandat d'amener. — Il décernera pareillement mandat d'amener contre toute personne , de quelque qualité qu'elle soit, inculpée d'un délit emportant peine alllictive ou infamante.

92. Il peut aussi donner des mandats d'amener contre les témoins qui refusent de comparaître sur la citation à eux donnée , conformément à l'art. 80, et sans préjudice de l'amende portée en cet article.

93. Dans le cas de mandatdecomparution, il interrogera de suite ; dans le cas de mandat d'amener, dans les vingt-quatre heures au plus tard.

94. 11 pourra , après avoir entendu les prévenus, et le procureur du roi ouï, décerner, lorsque le fait emportera peine alllictive ou infamante ou emprisonnement correctionnel, un mandat d'arrêt dans la forme qui sera ci-après présentée.

90. Les mandats d(; comparution , (l'ajiicner et de dépôt, seront signés par celui- qui les aura décernés, et munis de son sceau. — Le prévenu y sera nommé ou désigné le plus clairement qu'il sera possible.

96. Les mêmes formalités seront observées dans le mandat d'arrêt; ce mandat contiendra de plus l'énonciation du fait pour lequel il est décerné, et la citation de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou délit.

97. Les mandats de comparution , d'amener, de dépôt ou d'arrêt, seront notifiés par un huissier ou par un agent de la force publique, lequel en fera l'exhibition au prévenu, et lui en délivrera copie. — Le mandat d'arrêt sera exhibé au prévenu, lors même qu'il serait déjà détenu, et il lui en sera délivré copie.

98. Les mandats d'amener, de comparution, de dépôt et d'arrêt, seront exécutoires dans toute l'étendue du royaume. — Si le prévenu est houvé hors de l'arrondissement de l'officier qui aura délivré le mandat de dépôt ou d'arrêt, il sera conduit devant le juge de paix ou son suppléant, el , à leur défaut, devant le.

maire ou l'adjoint du maire , ou le

conimissalro de police du lieu, lequel visera le mandat, sans pouvoir en empêcher l'exécution.

99. Le prévenu qui refusera d'obéir au mandat d'amener, ou qui, après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, tentera de s'évader, devra être contraint. — Le porteur du mandat d'amener emploiera, au besoin, la force publique du lieu le plus voisin : elle sera tenue démarcher, sur la réquisition contenue dans le mandat d'amener.

100. Néanmoins, lorsqu'après plus de deux jours depuis la date du mandat d'amener, le prévenu aura été trouvé hors de l'arrondissement de l'officier qui a délivré ce mandat, et à une distance de plus de cinq rnyriamètres du dumiciie de cet officier, ce prévenu pourra n'ôlre pas contraint de se rendre au mandat ; mais alors le procureur du roi de l'arrondissement où il aura été trouvé , et devant lequel il sera conduit, décernera un mandat de dépôt en verlu duquel il sera retenu dans la maison d'arrêt. — Le mandat d'amener devra être pleinement exécuté , si le prévenu a été trouvé muni d'effets, de papiers ou d'instruuiens qui feront présumer qu'il est auteur ou complice du délit [)our rai.son duquel il est recherché, quels que soient le délai et la distance dans lesquels il aura été trouvé.

101. Dans les vinj^t- quatre heures de l'exécution du mandat de dépôt, le procureur du roi qui l'aura déli vré , en donnera avis 3 et transmettra les procès -verbaux , s'il en a été dressé, à roflîci<;r qui a décerné le mandat d'ames-icr.

102. L'officier qui a délivré le mandat d'amener, et auquel les piècés sont ainsi transmises, communi- (piera le tout dans un pareil délai au juge d'instruction près duquel il <;xerc(;; ce ju<r(; se conformera aux dis})ositions de l'art. 90.

103. L(î juge d'instruction saisi de l'affaire diiectement ou par renvoi (Ml exécution de l'art. 90 transmettra, sous cachet, au juge d'instruction du lieu oii le préve nu a été trouvé, les pièces, notes et renseigneinens relatifs au délit, afin de faire suhir inleriogatoire à ce pré

venu. — Toutes les pièces seioiit ensuite également renvoyées, avec l'interrogatoire , au juge saisi de l'aflaire.

104. Si , dans le cours de l'instruction , le juge saisi de l'affaire décerne un mandat d'arrêt , il pourra ordonner, par ce mandat, que le prévenu sera transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se fait l'instruction. — S'il n'est pas exprimé dans le mandat d'arrêt que le prévenu sera ainsi transféré , il restera en la maison d'airrêt de l'arrondissement dans lequel il aura été trouvé, jasqu'<à ce qu'il ait été statué par la chambre du conseil, conformément aux art. 127, 1 2(S ,129, i5o , x3i , i32 et i33 ciaprès.

105. Si le prévenu contre lequel il a été décerne un mandat d'amener, ne peut être trouvé , ce mandat sera exhibé au maire ou à l'adjoint , ou au commissaire de police de la commune de la résidence du prévenu. — Le maire, l'adjoint ou le commissaire de police, mettra son visa sur l'original de l'acte de notification.

106. Tout dépositaire de la force publique , et môme toute personne , sera tenu de saisir le préven;! surpris en llagrant délit, ou poursuivi, soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de te conduire devant le procureur du roi, sans qu'il soit besoin de mandat d'amener, si le crime ou délit enj porte peine afflictive ou infan.ante.

107. Sur l'exhibition du mandat de dépôt , le prévt'nu sera reçu et gardé dans la maison d'arrêt établie {)rès le tribunal correciionnel ; et le gardien remettra à l'huissier ou à l'agent de la force pid)lique cliargé de l'exécution du mandat imc; reconnaissance de la remise du prévenu.

108. L'olTîcier chargé <lc l'exécùtiou d'un mandat de dépôt ou d'arrêt se fera accompagner d'une force suffisante pour que le i)révenu ne puisse se soustraire à la loi. — Cette force sera prise dans le lieu le pins à portée de celui où le mandat d'arrê'l ou de dépôt devra s'exécuter ; el elle est teniu; de marcher, sur la réqifisilion directement faite au ooinman* danl et contenue dans le mandat.

loQ. Si le piévenii ne peut être saisi, le mandat d'arrêt sera notifié à sa dernière liabilation , et il sera dressé procès-verbal do perquisition.

— Ce prorès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt pourra trouver : ils le signeront ; ou s'ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention , ainsi que de l'interpellation qui en aura été faite. — Le por teur du mandat d'arrêt fera ensuite viser son procès-verbal par le juge de paix ou son suppléant, ou , à son défaut, par le maire, l'adjoint, oui commissaire de police du lieu, et lui en laissera coj)ie. — Le mandat d'ar rêt et le procès-verbal seront ensuite remis au greffe du tribunal.

110. Le prévenu saisien vertu d'un mandat d'arrêt ou de dépôt, sera conduit sans délai dans la maison d'arrêt indiquée par le mandat.

111. L'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt ou de dépôt remettra le prévenu au gardien de la maison d'arrêt, qui lui en donnera décharge ; le tout dans la forme près crite par l'art. 107. — Il portera ensuite au greffe du tribunal cor rectionnel les pièces relatives à l'ar restation, et en prendra une recon naissance. — Il exhibera ces décharge et reconnaissance dans lesvingt-qua tre heures au juge d'instruction : ce iui-ci mettra sur l'une et sur l'autre son vu qu'il datera et signera.

ïifi. L'inobservation des formali tés prescrites pour les mandats d comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt, sera toujours punie d'une amende de cinquante francs au moin contre le gretfîtir, et, s'il y a lieu d'injonclions au juge d'instruction et au procureur du roi, même de prise à partie s'il y échet.

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