‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 87 sur 178 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

DE LA LIBKRTii PfiOVlSOlUE EX DU C\UTIO-\NEMKNT.

ii5. La liberté provisoire ne pourra jamais être accordée au prévenu loisquc le titre de l'accusation emportera une peine afïliclive ou infamante.

ii4. Si le fait n'emporte pas une peine alUictive ou inlamanle , mais

seulement une peine correctionnelle a chambre du conseil pourra, sur la demande du prévenu , et sur les conlusions du procureur du roi , ordonner que le prévenu sera mis provisoirement en liberté, moyennant caution solvable de se représenter à tous les actes de la procédure , et pour l'exécution du jugement, ausitôt qu'il en sera requis. — La mise en liberté provisoire avec caution pourra être demandée et accordée en tout état de cause.

115. Néanmoins les vagabonds et les repris de justice ne pourront , en aucun cas , être mis en liberté provisoire. —

116. La demande en liberté provisoire sera notifiée à la partie civile, à son domicile ou à celui qu'elle aura ûlu.

117. La solvabilité de la caution offerte sera discutée par le procureur du roi, et par la partie civile, dûment appelée. — Elle devra être justifiée par des immeubles libres, pour le montant du cautionnement et une moitié en sus , si mieux n'aime la caution déposer dans la caisse de l'enregistrement et des domaines le montant du cautionnement en espèces.

118. Le prévenu sera admis à être sa propre caution, soit en déposant le montant du cautionnement, soit en justifiant d'immeubles libres pour le montant du cautionnement et une moitié en sus, et en faisant, dans l'un ou l'autre cas, la soumission dont il sera parlé ci-après.

119. Le cautionnement ne pourra être au-dessous de cinq cents francs.

— Si la peine correctionnelle était à la fois l'emprisonnement et une amende dont le double excéderait cinq cents francs, le cautionnement ne pourrait pas être exigé d'une somme plus forte que le double de celte amende. — S'il avait résulté du déht un dommage civil appréciable eu argent, le cautionnement sera triple de la valeur du dommage, ainsi qu'il sera arbitré, pour cet elï'ct seulement, par le juge d'instruction , sans néanmoins que dans ce cas le cautionnement puisse être au-dessous de cinq cents francs.

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