‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 89 sur 178 · QUAND LA PHOCÉDURE EST COMPLÈTE · texte numérisé non relu

QUAND LA PHOCÉDURE EST COMPLÈTE

127. Le juge d'instruction sera tenu de rendre compte , au moins une fois par semaine, des affaires dont l'instruction lui est dévolue. — Le compte sera rendu à la chambre du conseil , composée de trois juges au moins, y compris le juge d'instruction ; communication préalablement donnée au procureur du roi, pour être par lui requis ce qu'il appartiendra.

1 28. Si les juges sont d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention , ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé , il sera déclaré qu'il n'y a pas lieu à poursuivre; et si l'inculpé avait été arrêté , il sera mis en liberté.

129. S'ils sont d'avis que le fait n'est qu'une simple contravention de police, l'inculpé sera renvoyé au tribunal de police, et il sera remis en liberté s'il est arrêté. — Les dispositions du présent article et de l'article précédent ne pourront préjudicier aux droits de la partie civile ou de la partie publique , ainsi' qu'il sera expliqué ci-après.

150. Si le délit est reconnu de nature; à être puni par des peines correctionnelles, le prévenu sera renvoyé au tribunal de police correctionnelle.— Si, dans ce cas, le délit peut entraîner la peine d'emprisonnement, le prévenu, s'il est en arrestation, y demeurera provisoirement.

151. Si le flélit ne doit pas entraîner la peine de l'emprisonnemenl, le prévenu sera mis en liberté, il la charge de se représenter, à jour fixe, devant le tribunal compélent.

102. Dans tous les cas de renvoi , soit à la police uuinicipalc, soit à la

policr, corrcclionncUc , le piocnrcur du roi C8t tonii d'envoyer, dans les vinr>:l-qnalr«.' heures ati pitis lard, au i;r<>ll'edu trihanal qui doil prononcer, louleslcs pièces, après les avoir co-

i55.Si, sur le rapport fait à la chambre du conseil par le juge d'instruction, les juges on l'un d'eux estiment que le l'ait est de nature à être puni de peines allliclives ou infamantes, et que la prévention contre l'inculpé est suffisamment établie, les pièces d'instruction, le procès-verbal con- ■statant le corps du délit, et un état des pièces scr van t^iconviction, seront transmis sans délai par le procuieui du roi au procureur générai près la cour royale , pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des mises en accnsalicn, — Les pièces de conviction resteront au tribunal d'instruction , sauf ce qui sera dit aux art.

248 et 791.

134. La chambre du conseil décernera dans ce cas, contre le prévenu, une ordonnance de prise de corps , qui sera adressée avec les au très pièces au procureur-général. — Cette ordonnance con tiendra le nom du prévenu , son signalement , son domicile , s'ils sont connus , l'exposé du fait et la nature du délit.

i55. Lorsque la mise en liberté des prévenus sera ordonnée conformément aux articles 128, 129 et i3 ci-dessus , le procureur du roi ou la partie civile pourra s'opposer à leur élargissement. L'opposition devr; être formée dans un délai de vingt quatre heures, qui courra , contre le procureur du roi , à compter du jour îîc l'ordonnance de mise en liberté , et contre la partie civile , à compter du jour de la signification à elle faite ♦ïc ladite ordonnance au domicile par elle élu dans le lieu où siège le tribunal. L'envoi des pièces sera fait ainsi qu'il est dit à l'art. i32. — Le prévenu gardera })rison jusqu'après l'expiration du susdit délai.

i36. La partie civile qui succombera dans son opposition sera condamnée aux doniîiiages-inférêts envers le prévenu.

Page 1