CHAPITRE I
D£S THlEtNAUX DE SIMPLE POLICE.
iSy. Sont considérés comme con-il' traventions de police simple, les faits qui, d'après les dispositions du quatrième livre du Code pénal, peuvent donner lieu, soit à quinze francs d'amende ou au-dessous, soit à cinq jours d'emprisonnement ou au-dessous, qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies , et quelle qu'en soit la valeur.
158. La connaissance des contraventions de police est attribuée au juge de paix et au maire , suivant les règles et les distinctions qui seront ci-après établies.
Du tribunal du jug^e de paix comme juge de police.
159. Les juges de paix connaîtront exclusivement : — i° Des contraventions commises dans l'étendue de la commune chef-lieu du canton ; — 2° Des contraventions dans les autres communes de leur arrondissement, lorsque, hors le cas où les coupables auront été pris en flagrant délit, les contraventions auront été commises par des personnes non domiciliées ou non présentes dans la commune , ou lorsque les témoins qui doiver\t déposer n'y sont pas résidans ou présens ; — o'' Des contraventions à raison desquelles la partie qui réclame conclut, pour ses dommages-inlérêls , à une somme indéterminée ou à une somme excédant quinze francs; — 4° I^^^s contraventions forestières poursuivies à la requête des particuliers; — 5° Des injures verbales;- — 6" Des affiches, annonces, ventes, di.slribiiti(uis ou débits d'ouvrages, écrits ou gravures
ïlraircs aux mœurs; — 7° De Tac-
lion contre les gens qui fon t le métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes.
1 40. Les juges de paix cc)nnaîtronf aiissi , mais concurremment avec les maires, de toutes autres contraventions commises dans leur arrondissement.
141. Dans les communes dans lesqu<'iles il n'y a qu'un juge de paix , il connaîtra seul des afiaires altr'iS)uées à son tribunal; les grefners et les huissiers de la justice de paix feront le service pour les alïaires de police.
142. Dans les communes divisées en deux justices de paix ou plus, le service au tribunal de {)oUce sera fait successivement par chaque juge de paix , en commençant par le plus ancien : il y aura, dans ce cas, un greffier particulier pour le tribunal de police.
145. Il pourra aussi, dans le cas de l'article précédent, y avoir deux sections pour la police ; chaque section sera tenue par un juge de paix ; et le greffier aura un commis assermenté pour le suppléer.
i44' Les fonctions du ministère public, pour les faits de police, seront remplies par le commissaire du lieu ou siégera le tribunal ; en cas d'empêchement du commissaire de police, ou s'il n'y en a point , elles seront remplies par le maire, qui pourra se faire rem{)lacer par son adjoint. — S'il y a plusieurs commissaires de police, le procureur-général prés la Cour royale nommera celui ou ceux d'entre eux qui feront le service.
i4.'>. Les citations pour contravention de j)olice seront faites à la requête du ministère public, ou de la ])artie qui réclame. — Elles seionl notifiées par un huissier; il en sera laissé copie au prévenu , ou à la personne; civilement responsable.
146. La citation ne pourra être donnée à un délai moindre que vingtquatre heures, outre un jour par trois myrian)ètr(;s, à peine de nullité tant de lacitation que du jugenient qui serait rendu par défaut. INéanmoins cette nullité ne pourra êire proposée qu'à la pr(;mière audience, avant toute exc( j)tion v.i défense. — Dans les cas urgens, les délais pcjurrutit être
abrégés et les parties citées à coin»
paraître même dans le jour, et à heure indiquée, en vertu d'une cédule délivrée p;ir le juge de paix.
147. Les parties pourront comparaître volontairement et sur un simjde avertissement, sans qu'il soit besoin de citation.
148. Avant le jour de l'audience^ le juge de paix pourra, sur la réquisition du ministère; public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès- verhaux ,faire ou ordonner tous actes requérant célérité.
149. Si la personne citée ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation , elle sera jugée par défaut.
150. La personne condamnée par défaut ne sera plus recevable à s'opposer à l'exécution du jiigement , si elle ne se présente à l'audience indiquée paT l'article suivant; sauf ce qui . era ci-après réglé sur l'appel et le recours en cassation.
x5i. L'opposition au jugement par défaut pourra être faite par déclaralion en réponse au bas de l'acte de signification, ou par acte notifié dans les trois jours de la signification, outre un jour par trois myriamètres. — L'opposition emportera de droit citation à la première audience après l'expiration des délais , et sera réputée non-aveniie si l'opposant ne comparaît pas,
152. La personne citée comparaîtra par elle-même, ou par un fondé de procuration spéciale.
153. L'instruction de chaque aflaire^sera publique, à peine de nullité.
— Elle se fera <lans l'ordre suivant :
— Les procès-verbaux s'il y en a, seront lus parle greffier; — Les témoins, s'il en a été appelé parle ministère public ou la partie civile, seront eirtendus, s'il y a lieu; la partie civile pr(;ndra ses conclusions; — La peisonnc citée proposera sa défense , et fera entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l'article suivant, elle <;st recevable à les produire ; -- Le ministère public résumera l'affaire et donnera ses conclusions : la partie citée pourra proposer ses observations. — Le tribunal de police prononcera le jufje'»
ment dansTaudicncc où l'inslruction aura été terminée, et, au plus tard, dans l'audience suivante.
i5.{. Les contraventions seront j>rouvé(îs , soit par procès -verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux , ou à leur appui. — Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins, outre ou contre le contenu aux procès- verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès- verbaux et rapports faits par des agens , préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre.
155. Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms , âge, profession et demeure, et de leurs principales déclarations.
156. Les ascendans ou descendans de la personne prévenue, ses frères et sœurs ou alliés en pareil degré, la femme ou son mari, même après le divorce prononcé, ne seront ni appelés nireçus en témoignage; sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérerune nullité, lorsque, soit le ministère public, soit la partie civile, soit le prévenu, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues.
iSj. Les témoins qui ne satisferont pas à la citation pourront y être contraints par le tribunal, qui, à cet effet, et sur la réquisition du ministère public, proposera dans la même audience, sur le premier défaut, l'amende, et en cas d'un second défaut, la contrainte par corps.
i58. Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le tribunal des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du ministère public, être déchargé de l'amende. — Si le témoin n'est pas cité de nouveau , il pourra volontaire-
ment comparaître , par lui ou par un fondé de procuration spéciale, à l'audience suivante, pour présenter ses excuses, et obtenir, s'il y a lieu , décharge de l'amende.
iSg. Si le fait ne présente ni délit ni contravention de police, le tribunal annullera la citation et tout ce qui aura suivi, et statuera par le même jugement sur les demandes en dommages-intérêts.
160. Si le fait est un délit qui emporte une peine correctionnelle ou plus grave, le tribunal renverra les parties devant le procureur du roi.
161. Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine, et statuera par le même jugement sur les demandes en restitution et en dommagesintérêts.
162. La partie qui succombera sera condamnée aux frais, même envers la partie publique. — Les dépens seront liquidés par le jugement.
163. Tout jugement définitif de condamnation sera motivé , et les termes de la loi appliquée y seront insérés, à peine de nullité. ^ — Il y sera fait mention s'il est rendu en dernier ressort ou en première instance.
164. La minute du jugement sera signée par le juge qui aura tenu l'au*. dience, dans les vingt-quatre heures au plus tard, à peine de vingt-cinq Francs d'amende contre le greffier, et de prise à partie, s'il y a lieu, tant contre le greffier que contre le président.
16.5. Le ministère public et la partie civile poursuivront l'exécution du jugement, chacun en ce qui le concerne.
§ II
Delà juridiction des maires comme juges de police.
166. Les maires des communes non chefs-lieux de canton connaîtront, concurremment avec les juges de paix , des contraventions commises dans l'étendue de leur commune par les personnes prises en flagrant délit, ou par des personnes qui résident dans la commune ou qui y sont présentes, lorsque les témoins y seront aussi résidans ou présens, et lorsque la partie réclamante conclura pour ses dommages-inttirêts à une
somme déterminée qui n'excédera ])as celle do quinze francs. — Ils ne pourront jamais connaître des contraventions altribuees exclusivement aux juges de paix par l'art. 109, ni d'aucune des matières dont la connaissance est attribuée aux juges de paix considérés coujme juges civils.
167. Le ministère public sera exercé auprès du maire, dans les matières de police, par l'adjoint; en l'absence de l'adjoint, ou lorsque l'adjoint remplacera le maire comme juge de police, le ministère public sera exercé par unmembre du conseil municipal, qui sera désigné à cet eflet parle procureur du roi pour une année entière.
16S. Les fonctions de greffier des maires dans les affaires de police seront exercées par un citoyen que le maire proposera, et qui prêtera serment en cette qualité au tribunal de police correctionnelle. Il recevra pour ses expéditions les émolumens attribués au greffier du juge de paix.
169. Le ministère des huissiers ne sera pas nécessaire pour les citations aux parties ; elles pourront être faites par un avertissement du maire, qui annoncera au défendeur le fait dont il est inculpé, le jour et l'heure où il doit se présenter.