L'appel sera suspensif
174. L'appel des jugemens rendus par le tribunal de police sera porté I
au tribunal correctionnel : cet appel sera interjeté dans les dix jours de la signification de la sentence à personne ou domicile ; il sera suivi et jugé dans la même forme que les appels des sentences des justices de paix.
175. Lorsque, sur l'appel, le procureur du roi ou l'une des parties le requerra, les témoins pourront être entendus de nouveau, et il pourra même en être entendu d'autres.
176. Les dispositions des articles précédens sur la solennité de l'instruction , la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement définitif, la condamnation aux frais , ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront communes aux jugemens rendus, sur l'appel, par les tribunaux correctionnels.
177. Le ministère public et les parties pourront, s'il y a lieu , se pourvoir en cassation contre les jugemens rendus en dernier ressort par le tribunal de police, ou contre les jugemens rendus par le tribunal correctionnel, sur l'appel des jugemens de police. — Le recours aura lieu dans la forme et dans les délais qui seront prescrits.
178. Au commencement de chaque trimestre, les juges de paix et les maires transmettront au procureur du roi l'extrait des jugemens de police qui auront été rendus dans le trimestre précédent, et qui auront prononcé la peine d'emprisonnement.
Cet extrait sera délivré sans frais par le greffier. — Le procureur du roi le déposera au greffe du tribunal correctionnel.— lien rendra un compte sommaire au procureur-général près la Cour^royale.