‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 94 sur 178 · L'opposition emportera de · texte numérisé non relu

L'opposition emportera de

rectionnt

la durée de l'audience , 1 dressera procès- verbal du fait, entendra le prévenu et les témoins, et le tribiinal appliquera, sans désemparer, les peines prononcées par la loi. — Cette disposition aura son exécution pourks délits correctionnels commis dans l'enceinte et pendant la durée des audiences de nos Cours, et même des audiences du tribunal civil, sans préjudice de l'appel de droit des jugemens rendus dans ces cas par les tribunaux civils ou correctionnels.

182. Le tribunal sera saisi, en matière correctionnelle, de la connaissance des délits de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en sera fait d'après les art. i5o et 160 ci-dessus, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables du délit par la partie civile, et à l'égard des délits forestiers , par le conservateur, ins pecfcenr ou sous-inspecteur forestiers ou par les gardes-généraux, et, dans tous les cas, par le procureur du roi

i85. La partie civile fera, par l'acte de citation , élection de domicile dans la ville oîi siège le tribunal : la citation énoncera les faits, et tiendra lieu de plainte.

i84- 11 y aura au moins un délaide trois jours, outre un jour par trois myriamètres, entre la citation et le jugement, à peine de nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée.

—Néanmoins cette nullité ne pourra être proposée qu'à la preiniére audience , et avant toute exception ou défense.

185. Dans les affaires relatives à des délits qui n'entraîneront pas la peine d'emprisonnement, le prévenu pourra se faire représenter par un avoué; le tribunal pourra néanmoins ordonner sa comparution en personne.

186. Si le prévenu ne comparaît pas, il sera jugé par défaut.

187. La condamnation par défaut sera comme non avenue, si dans les cinq jours de la significatioti qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, outre un jour par cinq myriainèlres, celui-ci forme opposition à rexécution du jugemcot, et notifie

droit citation à la première audience : elle sera non avenue, si l'opposant n'y comparaît pas; et le jugement que le tribunal aura rendu sur l'opposition ne pourra être attaqué par la partie qui l'aura formée, si ce n'est par appel, ainsi qu'il sera dit ci-aprés. — Le tribunal pourra, s'il y échet, accorder une provision; et cette disposition sera exécutoire nonobstant l'appel.

189. La preuve des délits correctionnels se fera de la manière prescrite aux art. i54, i55 et i5G ci-dessus, concernant les contraventions de police. Les dispositions des articles 167, i58, 1.59, 160 et 161, sont communes aux tribunaux en matière correctiormeile.

190. L'instruction sera publique, à peine de nullité. — Le procureur du roi, la partie civile ou son défenseur, et, à l'égard des délits forestiers, le conservateur, inspecteur ou sousinspecteur forestier, ou, à leur défaut, le garde-général, exposeront l'affaire ; les procès-verbaux ou rapports, s'il en a été dressé, seront lus par le greffier; les témoins pour et contre seront entendus, s'il y a lieu, et les reproches proposés et jugés ; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge seront représentées aux témoins et aux parties; le prévenu sera interrogé ; le pi'évenu et les personnes civilement responsables proposeront leurs défenses ; le procureur du roi résumera l'affaire et donnera ses conclusions; le prévenu et les personnes civilement responsables du délit pourront répliquer. — Le jugement sera prononcé de suite, on, au plus tard, à l'audience qui suivra celle où Tinstruction aura été terminée.

19X. Si le fait n'est i-éputé ni délit ni contravention de police, le tribunal annullera l'instruction , la citation et tout ce qui aura suivi, renverra le prévenu, et statuera sur les demandes en dommages-intérêts.

J92. Si le fait n'est qu'une contra*

vcnlion de police, et si la partie pu hliqiie ou ia partie civiîe n'a pas demandé le renvoi, le tribunal appliquera la peine, et statuera, s'il y a lieu, sur les docimages-intérêts. — Dans ce cas, son jugement sera en dernier ressort,

195. Si le fait est de nature à mériter une peine aîïlictive ou infamante, le tribunal pourra décerner de suite le mandat de dépôt ou le lîiandat d'arrêt; et il renverra le prérenu devant le juge d'instruction compétent.

194. Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables du délit, ou contre la partie civile, les condamnera aux frais, même envers la partie publique. — Les frais seront liquidés parle même Jugement.

195. Dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles. — Le texte de la loi dont ou fera l'application sera lu à l'audience par le président; il sera fait mention de cette lecture dans le jugement, et le texte de la loi y sera inséré , sous peine de cinquante francs d'amende contre le greffier.

19*). La minute du jugement sera signée au plus tard dans les vingtquatre heures par les juges qui l'auront r«'ndu. — Les grelTiers qui délivrejont expédition d'un jugement avont qu'il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires. — Les procureurs du roi s(; feront r<'préscnl(.T, tous les mois, les minutes des jugenifins; et, en cas de contravention an présent article, ils en dresseront pro'.'ès-verbal pour ê(re procéc;é ainsi qu'il appartiendra.

197. Le jugement sera exécuté à la requête du procureur du roi et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne. — Néanmoins h;;; puurnui tes pour le recouvrement des amen- <les et confiscations seront faites, au nom du procureur du l oi, par le directeur de la régie des droits d'enregislreH:enl et domaines.

198. Le piocurcur du roi sera tenu, dans les ([uinze jours qui suivront la prononciation du jugement, d'en eii-

Ivoyer un extrait au procureur général près la Cour royale.

199. Les jugemens rendus en matière correctionnelle pourront être attaqués parla voie de l'appel.

200. Les appels des jugemens rendus en police correcti(>nnelle seront portés des tribunaux d'arrondisse- Uicnt au tribunal du ciuf-lieu du département. — Les appels des jugenrens lendus en police correctionnelle au chef-lieu du dépaitoment seront portés au fribunal du chef-lieu du département voisin, quand il sera dans le ressort de la même C^our royale, sans néanmoins que les tribunaux puissent, dans aucun cas, être respectivement juges d'appels de leurs jugemens. — Il sera l'ormé un tableau des ti ibunaux de chef-lieu auxquels les appels scjout portés.

20t. f3ans le déparlement où siège la Cour royale, les appels des jugemens rendus en police correctionnelle seront portés à ladite Cour. — Seront également portés à ladite Cour les appels des jugemens rendus en police correctionnelle dans le chef-Iieii d'an département voisin, lorsque la distance de ctîtte Cour ne sera pas plus forte que celle du cheflieu d'un autre département.

202. La faculté d'appeler appartiendra,— Aux parties prévenues ou responsables; — 2" A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement; — 3" A l'administration forestière;— 4" A.U procureur du roi près le tribunal de première instance, lequel, dans le cas où il n'appellerait pas, sera tenu, dans le délai de quinzaine, d'adresser im extrait du jugement au magistrat du ministère îuiblic près le tribunal ou la Cour qui doitconnaître derap[)el; — 5" Au riiinistère public près le tribunal ou laCour qui doit prononcersur l'appel.

20^). il y aura, sauf l'exception portée en l'art. 2o5 ci-a[)rès , dé- ' heance de l'appel, si la déclaration (l'apptîler n'a pas été laite au gr(>lïe du tribunal qui a rendu le jugement, dix jours au plus lard après celui où il a été picjnoncé, et, si le jug<'ment est rendu par défaut, dix jours au ■plus lard après celui de la significalion qui en aiti a été faite à la partie rondanuiée ou à son domicile, outre ua jour par trois myriamètres. —

rendant ce délai et pendant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécnllon du jiif^enient.

2u4. La r<!{]ii<He contenant les nioj'^ens d'api>el pourra ôtre remise dans le même délai an même grefl'e ; elle sera sitçnée de l'appelant , ou d'un avoué , ou de tout autre fondé do pouvoir spécial. — Dans ce dernier cas, le pouvoir sera annexé à la requête. — Celte i-equête pourra aussi être remise directement an greffe du tribunal où l'appel sera porté.

205. Le ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de l'appel, devra notifier son recours, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit , dans les deux mois à compter du jour de la prononciation du jugement, on, si le jugement lui a été légalement notifie par l'une des parties, dans le mois du jour de cette notification; sinon, il sera déchu.

206. (i) La mise en liberté du prévenu acquitté ne pourra être suspendue , lorsqu'aucnn appel n'aura été déclaré ou notifié dans les trois jours de la prononciation du jugement.

207. La requête , si elle a été remise au grefie du tribunal de première instance, et les pièces, seront envoyées par le procureur du roi au greffe de la Cour ou du tribunal auquel l'appel sera porté , dans les vingt-quatre heures après la déclaration ou la remise de la notification d'appel. — Si celui contre lequel le jugement a été rendu est en état d'arrestation, il sera, dans le même délai, et par ordre du procureur du roi, transféré dans la maison d'arrêt du lieu où siège la Cour ou le tribunal qui jugera l'appel.

208. Les jugemens rendus par défaut sur l'appel pourront être attaqués parla voie de l'opposition, dans la même forme et dans les mêmes délais que les jugemens par défaut rendus par les tribunaux correctionnels. — L'opposition emportera de droit citation à la première audien-

ce , et sera comme non-arenue , si l'opposant n'y comparait pas. Le jugement qui interviendra sur l'opposition ne pourra être attaqué par la partie qui l'aura formée, si ce n'est devant la Cour de cassation.

209. L'appel sera jugé à l'audience , dans le mois, sur un rapport fait par l'un des juges.

210. A la suite du rapport, et avant que le rapporteur et les juges émettent leur opinion , le prévenu , soit qu'il ait été acquitté , soit qu'il ait été condamné, les personnes civilement responsables du délit , la partie civile, et le procureur du roi, seront entendus dans la forjne et dans l'ordre prescrit par l'art. 190.

211. Les dispositions des articles précédens sur la solennité de l'instruction, la nature des preuves, la forme , l'authenticité et la signature du jugement définitif de première instance, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononcent , seront communes aux jugemens rendus sur l'appel.

212. Si le jugement est réformé parce que le fait n'est réputé délit ni contravention de police par aucune loi, la Cour ou le tribunal renverra le prévenu , et statuera, s'il y a lieu, sur ses dommages-intérêts.

21 3. Si le jugement est annulé parce que le fait ne présente qu'une contravention de police, et si la partie publique et la partie civile n'ont pas demandé le renvoi, la Cour ou le tribunal prononcera la peine, et statuera également, s'il y a lieu, sur tes dommages-intérêts.

214. Si ie jugement est annulé parce que le délit est de nature à mériter une peine afflictive ou infamante, la Cour ou le tribunal décernera, s'il y a lieu , le mandat de dépôt, ou même le mandat d'arrêt , et renverra le prévenu devant ie fonctionnaire public compétent, autre toutefois que celui qui aura rendu le jugement ou fait l'instruction.

215. Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi

(\) Article abrogé : 206. La mise en liberté du pre'venii acquitté ne pourra être suspendue , lorsqu'aiicun appel n'aura ete de'claré ou notiûe dans les dix jours de la proiioaciation du jugement.

à peine de nullité , la Cour ou le tri bnnal statuera sur le fond.

21 G. La partie civile , le prévenu .

la partie publique , les personnes civilement responsables du délit pourront se pourvoir en cassation contre le jugement.

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