DES MISES EN ACCUSATION
a 17. Le procureur-général près la Cour royale sera tenu de mettre l'af faire en état dans les cinq jours de la réception des pièces qui lui auront été transmises en exécution de l'article i53 ou de l'article i55, et de faire son rapport dans les cinq jours Ruivans, au plus tard. — Pendant ce temps, la partie civile et le prévenu pourront fournir tels mémoires qu'ils estimeront convenables , sans que le rapport puisse être retardé.
2 18. Une section de la Gourroyale, spécialement formée à cet effet, sera tenue de se réunir, au moins une fois par semaine, à la chambre du conseil, pour entendre le rapport du procureur-général et statuer sur ses réquisitions.
219. Le président sera tenu de faire prononcer la section au plus tard dans les trois jours du rapport du procureur-général.
220. Si l'aHaire est de îa nature de celles qui sont réservées à la hnule Cour ou à la Cour de cassation, le ])rocureur-général est tenu d'en requérir la suspension et le renvoi , et la section de l'ordonner.
221. Hors le cas prévu par l'article précédent , les juges examineront s'il existe contre le prévenu dos preuves ou des indices d'un fait qualifié crime par la loi, et si ces preuves ou indices sont assez graves pour que la mise en accusation soit prononcée.
223. Le greffier donnera aux juges, en présence du procureiu' -général , lecture de toutes les pièces du procès ; elles seront ensuite laissées
sur le bureau , ainsi que les mémoires que la partie civile et le prévenu auront fournis.
225. La partie civile, le prévenu, les témoins, ne paraîtront point.
224. Le procureur-général , après avoir déposé sur le bureau sa réquisition écrite et signée, se retirera ainsi que le greffier.
225. Les juges délibéreront entre eux sans désemparer , et sans communiquer avec personne.
226. La Cour statuera par un seul et même arrêt sur les délits connexes dont les pièces se trouveront en même temps produites devant elle.
227. Les délits sont connexes , soit lorsqu'ils ont été commis en môme temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'ils ont été commis par différentes personnes , même en différens temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles , suit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter , pour en consommer l'exécution,ou pour en assurer l'impunité.
228. Les juges pourront ordonner, s'il y écbet, des informations nouvelles. — Ils pourront également ordonner, s'il y a lieu , l'apport des pièces servant à conviction qui seront restées déposées au greffe du tribunal de première instance : — Le tout dans le plus court délai.
229. Si la Cour n'aperçoit aucune trace d'un délit prévu par la loi, ou si elle ne trouve pas des indices sufûsans de culpabilité, elle ordo;:nera la mise en liberté du prévenu; ce qui
era exécuté sur-le-champ, s'il n'est etenu pour autre cause. — Dans le même cas, lorsque la Cour statuera sur une opposition à la mise en liberté du prévenu prononcée })ar les premiers juges, elle confirujci a leur )rdunnance; ce qui sera exécuté comme il est dit au précédent pararaphe.
200. Si la Cour estime que le préenu doit être renvoyé à un tribunal de simple police ou à un liibunal de police correclionnelle , elle prononcera h; renvoi, et indicfucua U'. irihunal qui doit en connaître. — Dans le cas de renvois un tribunal de simple
police, le prévenu sera mis en libellé.
2?)j. Si le lait est qualifié crime par la loi, et que la Couv trouve des charges auflisautes pour motiver la mise en accusation, elle ordonnera le renvoi du prévenu aux assises (i). — Si le délit a été mal qiialilié dans l'ordonnance de prise de corps, la cour l'aiinullera, et en décernera une nouvelle.— Si la Cour, en prononçant l'accusation du prévenu, statue sur nue opposition à sa mise en liberté, elle annullera l'ordonnance des premiers juges, et décernera une ordonnance de prise de corps.
232. Toutes les fois que la Cour décernera des ordonnances de prise de corps, elle se conformera au second paragraphe de l'art. i54.
253. L'ordonnance de prise de corps, soit qu'elle ait été rendue par les premiers juges, soit qu'elle l'ait été par la Cour, sera insérée dans l'aa ét de mise en accusation , lequel contiendra l'ordre de conduire l'accusé dans la maison de justice établie près la Cour où il sera renvoyé.
204. Les arrêts seront signés par chacun des juges qui les auront rendus; il y sera l'ait mention, à peine de nullité, tant de la réquisition du ministère public, que du nom de chacun des juges.
205. Dans toutes les affaires, les Cours royales, tant qu'elles n'auront pas décidé s'il y a lieu de prononcer la mise en accusation, pourront d'office , soit qu'il y ait ou non une instruction comiuencée par les premiers juges, ordonner des poursuites, se faire apporter les pièces, informer ou faire înTormer, et statuer ensuite ce qu'il appariiendra,
206. Dans le cas du précédent article, un des membres de la section dont il e.rt {)arlé en l'article 218 fera les fonctions de juge-instructeur.
257. Le juge entendra les témoins, ou commettra, pour recevoir leurs dépositions, un des juges du tribunal, de première instance dans le ressort duquel ils demeurent, interrogera le
prévenu, fera constater par écrit toutes les preuves ou indices qui ()ourront être recueillis , et décernera , suivant les circonstances, les mandats d'amener, de dépôt ou d'arrêt.
238. Le procureur-général fera son rapport dans les cinq jours de la remise que le juge instructeur lui aura faite des pièces.
23n. Il ne sera décerné préalablement aucune ordonnance de prise de corps; et s'il résulte de l'examen, qu'il y a lieu de renvoyer le prévenu à la Cour d'assises (2), ou au tribunal de police correctionnelle, l'arrêt portera cette ordonnance, ou celle de se représenter, si le prévenu a été admis à la liberté sous caution.
240. Seront, au surplus, observées les autres dispositions du présent Code qui ne sont point contraires aux cinq articles précédens.
24 1. Dans tous les cas où le prévenu sera renvoyé à la Cour d'assises (3) , le procureur-général sera tenu de rédiger un acte d'accusation.
— L'acte d'accusation exposera : 1° la nature du délit qui forme la base de l'accusation ; 2" le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine : le prévenu y sera dénommé et clairement désigné.
— L'acte d'accusation sera terminé par le résumé suivant : — En conséquence , TV..... est accusé d'avoir commis ici meurtre, tel vol, ou tel autre crime, avec telle et telle autre circonstance.
242. L'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation seront signiliés à l'accusé, et il lui sera laissé copie du tout.
243. Dans les vingt-quatre heures qui suivront cette signification, l'accusé sera transféré de la maison d'arrêt dans la maison de justice établie près la Cour où il doit être jugé.
244. Si l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente point, on procédera contre lui par contumace, ainsi qu'il sera réglé ci-après au chapitre II du titre IV du présent livre.
(i) Ancien article modifié en vertu de l'article 54 c?e la Charte : elle ordonnera le 1 envoi du prévenu , soit aux assises , soil à la Cour spéciale , dans le cas où cette Cour sei;iit compétente , d'après l^'s régies établies au titre Vi du présent livre.
(i-3) Anciens articles modifiés en vertu l'art, b^Ue la Cliarte -• oui la Cour spéciale.
245. Lo procureur général donnera avis de l'arrêt de renvoi à la Cour d'assises (i),tant au maire du lieu du domicile de l'accusé, s'il est connu , qu'à celui du lieu où le délit a été commis.
246. Le prévenu à l'égard duquel la Cour royale aura décidé qu'il n'y a pas lieu au renvoi à la Cour d'assises (2), ne pourra plus y être traduit à raison du même t'ait , à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.
247. Sont considérés comme charges nouvelles, les déclarations des témoins, pièces et procès -verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen de la Cour royale , sont cependant de nature, soit a fortifier les preuves que la Cour aurait trouvées trop i'aibles, soit à donner aux faits de nouveaux développemens utiles à la nianifeslalion de la vérité.
248. En ce cas, l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction, adressera sans délai copie des pièces (;t charges au procureur-général près la Cour royale ; et sur la réquisition du procureur-général, le président de la .-ection criminelle indiquera le juge devant lequel il sera, à la poursuite de l'officier du ministère public, procédé a une nouvelle instruction, confoi mément à ce qui a été prescrit. — Pourra toutefois le juge d'instruction décerner, s'il y a lieu , sur les nouvelles charges, et avant leur envoi au procureur-général, un mandat de dépôt contre le prévenu qui aurait été déjà mis en liberté d'après les dispositions de l'arlicle 229.
249. Le procureur du roi enverra, tous les huit jours, au procureur-gé-
néral une notice; de toutes les affaires criminelles, de police correctionnelle ou de simple police , qui seront survenues.
25o. Lorsque , dans la notice des causes de police correctionnelle ou de simple police, le procureur-général trouvera qu'elles présentent des caractères plus graves, il pourra ordonner l'apport des pièces dans la quinzaine seulement de la réception de la notice , pour ensuite être par lui fait, dans un autre délai de quinzaine du jour de la réception des pièces, telles réquisitions qu'il estimera convenables, et par la Cour être ordonné dans le délai de trois jours ce qu'il appartiendra.