CHAPITRE II
DK Là FORMATION DES COCBS d'jISSISES.
25!. lî sera tenu des assises dans chaque département pour juger les individus que la Cour royale y aura renvoyés.
202. (5) Dans les départeniens où siègent les Cours royales, les assises seront tenues par trois des membres de la Cour, dont l'un sera président. — Les fonctions du ministère public seront remplies, soit par h? procureurgénéral, soit par un des avocats généraux, soit par un des substituts du procureur-général. — Le greffier de la Cour y exercera ses fonctions par lui-jnèmeou par l'un de ses commis assermentés.
255. (4) Dans les autres départemens , la (jour d'assises sera composée . i** d'un conseiller à la Cour royale délégué à cet effet, et qui sera président de la Cour d'assises ; 20 de deux jnges pris , soit parmi les con-
(1) Ancien article modifié en vertu de l'article 5 4 delà Charte ; ou à la Cour spéciale.
(2) Ancien article .- à l'une de ces Cours.
(3) Ancien article abroge par la loi du 4 mari i83i : îSa. Dans !e déparlement où siège la Cour royale , les assises seront tenues parcinqdeses membres , dont l'un sera président. — L= procureur-ge'ne'ral , ou l'un de ses substituts, y remplira les fouclious du ministère public. — Le grefQerde la Cour y exercera ses foncli ius.
(4) Ancien article abrogé par la loi du 4 mars i83 i .-2 53. Dans les autres départeniens, la Cour d'assises sera composée , 1° d'un membre de la Cour royale , délégué à cet pffi't , et qui sera le président des assises ; ao de quatre ju^r-s pris ])armi les |iré>ideus et les juges |)lus anciens du tribuual de première instance du lieu de la tenue des assises ; 3(' du procureur du roi j)rès ce tribunal , ou de l'un de ses «ubsiituls ; 4° du greflier du même tribunal. — Oa/is le texte primitif décrété en iSnS , le paragraj)he de cet article était ainsi conçu ; 3" d'un substiuudu procureur-général qui portera le lilre de procureur impérial criminel. Le changement ci-dessus a été introduit dans l' édition oJ/icicUe publiée par ordonnance du 9 septembre i8i(j.
seillors do la Conr royale, lorsque celle-ci jugera convenable de les déléguer à cet eflel, soit })aruii les présideiis ou juges du tribunal de première instanie du lieu de la tenue des assises; 5° du procureur du roi près le tribunal ou de l'un de ses substituts; sans préjudice des dispositions contenues dans les art. 265, 271 et 2S4 ; 4" du greffier du tribunal ou de l'un de ses commis assermentés.