‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 97 sur 178 · Abrogé · texte numérisé non relu

Abrogé

257. Les membres delà Cour royale qui auront voté sur la mise en accusation ne pourront, dans la môme afiaire, ni présider les assises , ni assister le président, à peine de nullité. — 11 en sera de même à l'égard du juge d'instruction.

258. Les assises se tiendront ordin aire men t da ns le chef-lieu de cha qu e département. — La Cour royale pourra néanmoins désigner un tri banal autre que celui du chel'-lieu.

259. La tenue des assises aura lieu tous les trois mois. — Elles pourront se tenir plus souvent si le besoin l'exige.

260. Le jour où les assises doivent s'ouvrir sera fixé par le président de la Cour d'assises. — Les assises ne se ront closes qu'après que toutes les alFaires criminelles qui étaient en état lors de leur ouverture y auront été portées.

261. Les accusés qui ne seront arrivés dans la maison de justice qu'après l'ouverture des assises ne pourront y èlrc jugés que lorsque le procureur-général l'aura requis, lorsque les accusés y auront consenti, et lorsque le président l'aura ordonné.

— En ce cas, le procureur-général et

voir en nullité contre l'arrêt portant renvoi à la Cour d'assises.

262. Les arrêts de la Cour d'assises ne pourront être attaqués que parla voie de la cassation et dans les formes déterminées par la loi.

263. Si, depuis la notification faite aux jurés en exécution de l'art. 089 du présent Code , le président de la Cour d'assises se trouve dans l'impossibilité de remplir ses fonctions , il sera remplacé par le plus ancien des autres juges de la Cour royale nommés ou délégués pour l'assister ; et, s'il n'a pour assesseur aucun juge de la Cour royale , par le président du tribunal de première instance.

264. Les juges de la Cour royale seront, en cas d'absence ou de tout autre empêchement, remplacés par d'autres juges de la même Cour, et, à leur défaut, par des juges de première instance; ceux de première instance le seront par les suppléans.

— Les juges auditeurs qui seront présens et auront l'âge requis concourront pour le remplacement avec les juges de première instance, suivant l'ordre de leur réception.

265. Le procureur-général pourra, même étant présent, déléguer ses fonctions à l'un de ses substituts. — Cette disposition est commune à la Cour royale et à la Cour d'assises.

Fonctions du président.

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