‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 98 sur 178 · Le président est chargé · texte numérisé non relu

Le président est chargé

10 d'entendre l'accusé lors de sou arrivée dans la maison de justice ; 20 de convoquer les jurés, et de les tirer au sort. — Il pourra déléguer ces fonctions à l'un des juges.

267. Il sera de plus chargé personnellement de diriger les jurés dans l'exercice de leurs fonctions, de leur

les accusés seront considéréscommejexposer Taflairesur laquelleilsauront ayant renoncé à la faculté de se pour-[ à délibérer, même de leur rappeler

(1) Ancien article abrogé par la loi du 4 mars 1 83 1 : 254. La Cour royale pourra cependant déléguer un ou plusieurs de ses membres pour compléter le nombre des quatre juges de la Cour d'assises.

(2) Ancien article abrogé par la loi du 4 mars i83i : 2 55. Si le nombre de ces délégués est au-dessous de celui des juges qui , avecle président , doivent composer la Cour, ce nombre sera complélé dans le tribunal de première instance , suivant îa règle établie en l'article 2 53.

(i) Ancien article abrogé en vertu de la loi du 10 décembre i83o: 2 56. Dans tous les cas, les juges-audileurs pourront être envoyés à la Cour d'assises,povir y l'aire le service de juges, si toutefois ils ont l'âge requis.

iour devoir, de présider à toute l'instruction et de déterminer l'ordre entre ceux qui demanderont à parler. — Il aura la police de TaudieDce.

26S. Le présideat est investi d'un pouvoir disciétionnaire, en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité; et la loi cliarge son lionneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation.

26:;. Il pourra, dans le cours des débats, appeler, même par mandat d'amener, et entendre tontes personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient, d'après les nouveaux développemens donnés à l'audience, soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté.— Les témoins ainsi appelés ne prêteront point serment, et leurs déclarations ne seront considérées que comme renseignemens.

270. Le président devra rejeter tont ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.

Fonctions du procureur général près la Cour royale.

271. Le procureur-général près la Cour royale poursuivra , soit par luimême , soit par son substitut, toute personne mise en accusation suivant i«'s formes prescrites au cliapitre I*""^ du présent litre. Il ne pourra porter à la Cour aucune autre accusation, à peine de nullité, et , s'il y a lieu , de prise à partie.

272. Aussitôt que le procureur-général on son substitut aura reçu les pièces, il apportera tous ses soins à co que les actes préliminaires soient faits et que tout soit en état, pour que les débats puissent commencera l'epoqtie de l'ouveiture des assises.

275. II assistera aux débats; il requerra l'application de la peine; il sera présent à la prononciation de l'arrêt.

27 |, Le procureur - général , soit d'office, soit parles ordres du ministre de la justice, charge le procureur du roi de poursuivre les délits dont il a connaissancct

275. Il reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées di-rectemcut , soit par la Cour royale, soit par un fonctionnaire public^ soit j.or un simple citoyen, et il en tient iegistre. — Il les transmet au procureur du roi.

27G. Il fait , au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles ; la Cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer.

277. Les réquisitions du procureurgénéral doivent être de lui signées ; celles faites dans le cours d'un débat seront retenues par le greffier surson procès-verbal ; et elles seront aussi signées par le procureur-général : toutes les décisions auxquelles auront donné lieu ces réquisitions, seron t signées par le juge qui aura présidé et par le greffier.

278. Lorsque la Cour ne déférera pas à la réquisition du procureur-gént-ral, l'instruction ni le jugement ne seront arrêtés ni suspendus , sauf après l'arrêt, s'il y a lieu , le recours en cassation parle procureur-générai.

279. Tous les officiers de police judiciaire, même les juges d'instruction, sont soumis à la surveillance du procureur-général. — Tous ceux qui, d'après l'art. 9 du présent Gode, sont, à raison de fonctions, même administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de la police judiciaire, sont, sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance.

250. En cas de négligence des officiers de police judiciaire et des juges d'instruction, le procureur-général les avertira : cet avertissement sera consigné par lui sur un registre tenu à cet efifet.

251. En cas de récidive, le procureur-général les dénoncera à la Cour.

— Sur l'autorisation de la Cour, le procureur-général les l'cra citer à la chambre du conseil. — La Cour leur enjoindra d'être plus exacts à l'avenir, et les condamnera aux frais tant delà citation que de l'expédition et de la signification de l'arrêt.

282. Il y aura récidive, lorsque le fonctionnaire sera repris, pour quelque allaire que ce soit, avant l'expiration d'une année, à compter du jour de l'avertissement consigué sur le registre.

283. Dans tous les cas où les pro l cureurs du roi et les présidens sont autorisés à remplir les ionctions d'oflicier de police judiciaire ou de juge d'instruction , ils pourront déléguer au procureur du roi, au juge d'ins truction, et au juge de paix, mêmi d'un arrondissement communal voisin du li( u du délit, les fondions qui leur sont respectivement attribuées, autres que le pouvoir de délivrer les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt contre les prévenus.

Fonctions du procureur du roi au criminel (i).

284. Le procureur du roi au criminel, dont il est parlé en l'art. 255 (2) , remplacera près la Cour d'assises le procureur-général dans les départeuiens , autres que celui où siège la Cour royale ; sans préjudice de la faculté que le procureur-général aura toujours de s'y rendre lui-même pour y exercer ses fonctions.

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