‹ Code pénal russe: projet de la Commission de rédaction (volume 2)Chapitre 8 sur 8 · Chapitre huitième · texte numérisé non relu

Chapitre huitième

Des causes de l'extinction ^des peines.

59« La peine sera prescrite, si, à partir du jour où l'infraction aura été commise, il n'a été intenté contre Paccusé, dans les formes établies, aucune poursuite dans les délais, ci-après, savoir: pendant quinze ans— en matière de crimes que la loi pimit de la peine de mort; pendant dix ans— en matière de tous les autres crimes; pendant six ans — en matière de délits que la loi punit de la peine de la maison de correction ou de celle de la détention au dessus de six ans; pendant trois ans — en matière de délits que la loi pimit de la peine de la prison; pendant un an en matière de contraventions.

A regard des infractions composée de plusieurs actes, les délais de prescription compteront du jour où le dernier acte aura été commis, et à l'égard des infractions continues— du jour où elles auront pris fin.

Si, d'après la loi, la poursuite ne peut être intentée qu'après l'examen de l'affaire par le tribunal civil ou ecclésiastique, le délai de prescription ne courra point le temps de la procédure dans ces tribunaux.

60. La peine sera prescrite, si, à partir du jour où la poursuite aura été intentée dans les formes prescrites jusqu'au jour où la condamnation sera prononcée, ou à partir du jour où la condamnation sera devenue irrévocable jusqu'au commencement de son exécution, il est écoulé un laps de temps double de délai fixé par l'article 59.

Si l'instruction de l'affaire, dont le tribunal a été'saisi, ou l'exécution de la condamnation sont suspendues par un empêchement Intime, le délai de prescription ne courra point le temps de cette suspension.

La prescription ne s'étend point à la privation des droits et au renvoi sous la surveillance de la police, dont le coupable

est passible en vertu d'una condamnation qui est devenue irrévocable mais qui n'est pas exécutoire en raison'de la prescription de la peine. Dans ces cas, la durée de la privation des droits et celle de la surveillance compteront du jour où le condamné sera arrêté ou am^a comparu. De môme, les condamnés à mort ou à la peine des travaux forcés passeront en état de déportés, quoique la peine, prononcée contre eux payp le bûbunal soit prescrite.

61« Les peines des infractions, prévues parles articles , ne

seront applicables qu'en cas où la poursuite sera intepitée sur la plainte de la partie lésée ou, si la partie lésée est un mineur n'ayant pas atteint l'âge de dix-sept ans révolus ou im individu saisi d'une maladie mentale, sur la plainte de ses parents, tuteurs et en général des personnes qui, d'après la loi, ont à la soigner.

Cette disposition ne sera pas appliquée, lorsque l'infraction aura été commise par les parents, tuteurs ou autres personnes qui, diaprés la loi, ont à soigner la partie lésée.

02. La peine de l'infraction, dont la poursuite ne peut être intentée que sur la plainte de la partie lésée ou de ses représentants légitimes, lie sera pas appliquée:

1) si la plainte est portée quoiqu' avant l'accomplissement de sa prescription, mais après l'expiration du délai de six mois à partir du jour où l'infraction sera devenue connue au plaignant;

2) si le plaignant, avant la mise en exécution de la condamnatioi), a déclaré qu'il veut transiger sur l'affaire;

3) si la partie lésée est décédée avant que l'arrêt soit devenu irrévocable.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux infractions prévues par les articles

La transaction faite par l'ime des parties lésées n'exemptera pas de la peine l'accusé sur la plainte des autres parties lésées;

la transaction faite à l'égard de l'un des complices n'exemptera pas de la peine les autres.

63* Si le tribunal reconnaît que l'accusé mérite une réduction de la peine dépassant la compétence du pouvoir judiciaire, il sollicitera, dans les formes prescrites par l'article 775 du Règlement de procédure criminelle, auprès de Sa Majesté Impériale cet adoucissement extraordinaire du sort du coupable ou môme sa grâce.

64 La peine prononcée par le tribunal ne sera pas appliquée en cas de remise ou atténuation par la grâce de Sa Majesté Impériale.

L'amnistie ou l'adoucissement général du sort des coûdamnés, accordés par Sa Majesté Impériale, ne s'étendent qu'aux infractions indiquées dans le Manifeste.

Le droit aux dommages-intérêts ne sera pas éteint par la grâce.

Signé:

Le Président de la Commission: E. Friseh.

Les Membres de la Commission:

TV. Neklioudoff. N. Tagantzeff.

E. Rastne. J. Foïnitzky.

Le Secrétaire de la Commission: Le Baron Ei deNolde,

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