‹ Code pénal russe: projet de la Commission de rédaction (volume 2)Chapitre 7 sur 8 · Chapitre septième · texte numérisé non relu

Chapitre septième

Du concours dMnfractions et de la récidive.

55» Dans le èas où le prévenu sera reconnu coupable d'avoir commis, avant que la condamnation soit devenue irrévocable, deux ou plusieurs infractions, le tribunal, après avoir déterminé la peine en raison de chacune de ces infractions, prononcera contre le coupable la peine la plus grave.

La gravité comparative des peines sera déterminée d'après leur gradation, établie en l'article 2; mais la détention ne sera considérée comme peine plus grave que celle de la maison de correction que dans le cas, où elle est accompagnée de la déportation ou lorsque sa durée est double de celle de la peine de la maison de correction, et plus grave que celle da la prison — que dans le cas où la durée de la détention excède une fois et demie celle de la peine de la prison.

Si la peine la plus grave est une peine privative de liberté à temps ou une amende et si le coupable est passible, en raison d'une autre des infractions qu'il a commises, d'une peine de la môme nature que la peine la plus grave, — le tribunal pourra: lorsqu'il y aura lieu d'appb'quer l'amende — l'élever jusqu'au double au plus; lorsqu'il y aura lieu d'appliquer les arrêts— élever leur durée de six mois au plus; lorsqu'il y aura lieu d'appliquer toutes les autres peines privatives de liberté — élever leur durée d'un an au plus.

Si le coupable, en raison d'une ou de plusieurs infractions qu'il a commises, est passible des peines accessoires, celles-ci seront attachées même à la peiné prononcée d'après les règles du concours d'infractions.

Si le coupable a subi la peine d'une au de plusieurs infractions, passibles des peines d'après les règles du concours d'infractions, cette peine lui sera comptée en proportion suivante: un an de la peine des travaux forcés sera réputée égale à deux ans de la peine de la maison de correction, à trois ans de celle de la prison, à quatre ans de la détention et à six ans des arrêts.

56« S'il est reconnu que le prévenu s'est rendu coupable de

plusieurs infractions prévues par les articles et qu'il les a

commis par habitude de conduite criminelle ou par suite-d'avoir converti la conduite criminelle en sa profession, le tribimal, on déterminant la peine d'après les règles du concours d'infractions, pourra:

1) élever la peine la plus grave jusqu'au maximum de la peine de cette nature, et en cas d'application de l'amende,

^ la prononcer au double; ou bien

2) en prononçant, comme la peine la plus grave, une peine privative de liberté à temps, élever la durée: des arrêts jusqu'à un an; de la peine de la prison — ^jusqu'à à deux ans; de celle de la maison de correction — jusqu'à dix ans; des travaux forcés à temps — jusqu'à vingt ans; en prononçant les travaux forcés

à perpétuité — interdire au condamné la translation en état de déportation; en prononçant l'amende — condamner, en outre, le coupable aux arrêts,

57« Tout condamné ^ui, après que la condamnation sera devenue irrévocable ou pendant la durée de sa peine, aura commis une infraction, sera passible de& peines d'après la règle générale, sans que la condamnation soit exécutée avant l'expiration de la première peine.

Si la peine privative de liberté prononcée par la condamnation postérieure est, à l'égard de sa nature, moins grave que celle qui était prononcée par la condamnation antérieure, elle sera attachée à cette dernière peine, mais avec la réduction de sa durée conformément à l'article 55, dernier paragraphe.

Si la peine privative de liberté prononcée par la condamnation postérieure est, à l'égard de sa nature, plus grave que celle qui était prononcée par la condamnation antérieure, la partie de la première peine restant à être subie sera attachée à la peine prononcée postérieurement, mais avec la même réduction de sa durée.

Les déportés condamnés à une peine privative de liberté subiront cette peine aussitôt après que la condamnation sera devenue irrévocable, et puis ils seront de nouveau installés au lieu de leur déportation.

58» Quiconque, après l'expiration de sa peine, aura commis une infraction, sera puni pour cette infraction d'après la règle générale; toutefois, si l'infraction est identique ou de la même nature que celle qu'il a antérieurement commise, ou si elle emporte, selon la loi, une peine qui, à l'égard de sa nature, est plus grave que la peine subie, et si, en autre, il est écoulé, après l'expiration de la peine, cinq ans au plus— en cas de crimes, trois ans au plus en cas de délits, un an au plus— en cas de contraventions, la peine qui sera nouvellement prononcée pourra être aggravée conformément à l'article 56.

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