‹ Code pratique des assurances maritimes: du délaissement des avaries, du jet (volume 2)Chapitre 10 sur 31 · En tout cas, tel est l'usage de la place de Bordeaux · texte numérisé non relu

En tout cas, tel est l'usage de la place de Bordeaux

— Même arrêt.

20. L'assurance à terme, avec stipulation qu'elle sera prolongée dans le cas où, au terme convenu, le navire se trouverait en

cours de voyage ou en relâche, a pris fin h ce terme, si ce navire se trouvait alors dans un port autrement qu'en relâche, bien,qu*il y eût complété son chargement ; que le capitaine fût muni de ses expéditions, et qu'il fût ainsi sur le point de faire voile pour un nouveau voyage. — Bordeaux, 3 mars 1852 ; S-V. 52. 2. 326 ; P. 54.1. 49; D. p. 53. 2.4.

21. Mais au cas où une police d'assurance maritime à terme porte la stipulation que, si le navire se trouve en cours de voyage ou en relâche à l'époque de l'échéance convenue, les risques se prolongeront (moyennant une surprime) jusqu'à l'arrivée au port de destination, et qu'ils courront du moment où le navire aura commencé à embarquer les marchandises, le navire doit être réputé couvert par l'assurance lorsque le chargement a commencé pendant le cours de l'assurance à terme, bien qu'ayant été interrompu par des avaries survenues qui ont nécessité la remise à terre des marchandises, il n'ait été repris qu'après l'échéance du terme de la police. — Si donc, le navire vient à périr ultérieurement, le délaissement en est valablement fait aux assureurs. — Paris, 13 nov. 1856 ; S-V. 57. 2. 25 ; P. 57. 593.

22. Au cas d'assurance d'un navire, non pour un voyage déterminé, mais pour un temps limité, le capitaine a la faculté, pendant cette période de temps, non seulement d'entreprendre tel voyage qu'il juge utile à l'armement, mais même de changer celui qu'il aurait déjà commencé ; et, par suite, s'il arrive que le capitaine, après avoir contracté un emprunt à la grosse pour un voyage qui n'a pu s'effectuer, en contracte un nouveau, en remplacement, pour un second voyage, l'assureur est responsable de ce dernier emprunt comme il l'eût été du premier, alors qu'il serait plus onéreux que celui-ci. — Cass. 1" août 1859 ; S-V. 61. 1. 182.

23. La clause d'une police d'assurance maritime portant que l'assurance finira dix jours après l'arrivée au port des objets assurés, peut être interprêtée parles juges en ce sens, que les dix jours dont il s'agit doivent être des jours ouvrables, et qu'il y a lieu de retrancher de ce nombre les jours fériés, conformément à l'usage suivi au lieu où l'assurance a été contractée : c'est là appliquer à une convention ambiguë la règle d'interprétation du droit commun et non point substituer à la convention des parties une con-

vention nouvelle et différente. — Gass. 24 avril 1854. S-V. 56. 1. 339 ; P. 55. 2. 553.

Art. 336.

En cas de fraude dans l'estimation des effets assurés, en cas de supposition ou de falslûoation, l'assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des objets, sans préjudice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit criminelles. (Ord. 1681, liv. 3, tit. 6, art. 8 et 22. — G. comm., 316, 857, 380).

(Articles auocquéls il y a lieu de se référer pour V interprétation de V article 336).

CODE DS COMMERCE

316. Tout emprunt à la grosse, fait pour une somme excédant la valeur des objets sur lesquels il est affecté, peut être déclaré nul, à la demande du préteur, s'il est prouvé qu'il y a fraude de la part de reaiprunteur.

357. Un contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des effets chargés, est nul, à regard de l'assuré seulement, s'il est prouvé qu'il y a vol ou fraude de sa part.

330. En Cas de déclaration frauduleuse, l'assuré est privé des effets de l'assurance ; il est tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perte ou la prise du navire.

ORDONNANCE DE LA MARINE

(Août 4681)

Liv. 3, tit. 4.

Art. 8.

Si l'assurance est faite sur lo corps et quille du vaisseau, ses apparaux, armement et victuailles, ou sur une portion, Testimation en sera faite par la police; sauf à l'assureur, en cas de fraude, ae faire procéder à la nouvelle estimation.

Art. 32.

Défendons de faire assarer ou réassurer les effets au-delà de leur valeur, par une ou plusieurs police!*, à peine de nullité de l'assurance et de confiscation des marchandises.

DOCTRINE

Pour être indemnisé au cas de sinistre, Tassuré doit prouver la valeur des choses mises en risque. Afin d'éviter la charge de cette preuve, l'assuré a soin d'ordinaire d'insérer dans la police l'évaluation de la chose assurée. Mais cette évaluation ne constitue en sa faveur qu'une présomption que l'assureur est admis à combattre par tous les moyens de preuve.

Il semble résulter de l'article 336 que l'assureur ne peut être admis à prouver l'exagération qu'au cas où celle-ci est frauduleuse. Mais l'article 358 suppose rectification de l'estimation,

même en Tabsence de vol ou fraude. Nous reviendrons à ce sujet en commentant cet article.

JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE

Assurance sur facultés. S* Carénage et doublage, 4.

Clause de valeur agréée, 5 et taÎT.

Clause vaille pliu vaille moint, 7« Délaissement, 3.

Estimation dans la police, 1 et soit.

Estimation d'ofQce, iO et suit.

Évaluation exagérée, 9.

Justification nouvelle, 3« Preuve d'exagération, 1 et suiv., 8.

1 . En général l'estimation faite dans la police est présumée exacte, jusqu'à preuve contraire à la charge de l'assureur. — iâjanv. 1834, Bordeaux ; D. p. 35.2.757. — Id. 11 févr. 1840. Aix; /. Afars., 19.1.102. — Sic, Valin, p. 566 ; Émérigon, t. l*', p. 277 ; Boulay-Paty, t. 3, p. 397; Alauzet, t. !•% n« 224. — V. tnfra. article 357, n*»» 2 et s.

2. Quand une police d'assurance sur facultés soutient l'évaluation des marchandises assurées, c'est à l'assureur qui allègue une exagération, pouvant faire réaliser un bénéfice à l'assuré, à prouver cette exagération — Cass. 12 juin 1876, C^*» V Étoile de la mer et r Union des ports; P. 77. AH.— Sic, T.C., n« 33 ; — adtfe Bédarrides, Droit, marit,, t. 3, n® 1109; Alauzet, Comment» du C, de comm.y t. 5, no 2064.

8. En matière d'assurances maritimes, l'estimation de la chose assurée, faite de gré à gré dans la police, doit être tenue pour exacte à moins que l'assureur fournisse la preuve du contraire ; aucune justification nouvelle ne peut être exigée de l'assuré, à la suite du sinistre qui donne lieu de sa part au délaissement. — William Pont c. C*' d'assurances l'Armement, Paris 9 juillet 84. ; Gaz. P. 84, t. 2. 541. — V. aussi Trib. comm. Marseille, 28 mars 1856 et 4 juill. 1866. -^ V. Rouen, 14 mai 18 61 et 2 juin 1870 ; S. 70.2.270. — Rennes, 2 mai 1870 ; S. 71.2. 28. — Cass. 20 févr. 1872: S. 73.1. 68. — Gaumont, Dict, dr. marit. v» Ass, marit. n«»152 et s., 505.713 et s. ;Cauvet,As«. manï., 1. 1. n® 209.

4. Il n'y a aucune exagération, de nature à entraîner la nullité de l'assurance dans le fait de l'assuré qui comprend, dans la

DKS ASSUnANCES. — ART. 336 43

valeur de son navire assuré sur corps et dépendances, les dépenses pour travaux de carénage et de doublage, exécutés en vue du voyage pour lequel Tassurance a été contractée. Ces dépenses doivent en cas d'achat récent du navire par l'assuré, être ajoutées au prix dudit achat pour constituer la valeur de la coque à l'époque de l'assurance. — Et il en est ainsi surtout alors qu'aux termes du contrat d*assurances, intervenu entre les parties, la valeur agréée du navire comprend tous ses accessoires, notamment les victuailles, avances à l'équipage, armement et toutes mises dehors. -^ Même arrêt.

5. La clause dite de valeur agréée, constitue à l'égard de l'assuré une preuve à laquelle il ne peut se soustraire ; au contraire, à l'égarcï de l'assureur, ce n'est qu'une simple présomption qui peut être détruite par la preuve contraire. — Delaborde, des Avaries, n* 87. — r Suivant Lemonnier^ t. !•', n** 185, cette clause dispense l'assuré de justifier de la valeur mise en risque, en laissant à l'assureur le droit de prouver même l'erreur commise de bonne foi dans l'évaluation des objets assurés.

6. Au cas où une assurance a été faite valeur agréée, c'est aux assureurs quij lors du délaissement, excipent d'une exagération de la valeur, qu'il incombe d'en fournir la preuve. — Cass. 20 févr. 1872, Ci° le Lloyd havrais ; P. 73, 144.

7. L'évaluation de la chose assurée, faite de gré à gré dans la police, avec la clause vaille plus, vaille moins, ou tout autre mention équivalente, n'enlève pas à l'assureur le droit d'établir la fausseté et l'exagération de l'évaluation, et de la faire réduire à son véritable chiffre ; elle a seulement pour effet de dispenser l'assuré de toute justification ultérieure, en mettant à la charge de l'assureur la preuve de l'exagération. — Rennes, 2 mai 1870, Lemoine, 71, 102. — Sic, T. C, V*» Ass, terrestre., n* 31 et s.; — adde, Pothier, Contr. d'assur., n*» 159; Cauvet, Assur, marit., t. 1, n* 209; Caumont, Dict. de dr. marit., y'" Assur. marit., n^ 505^ Assur, terr,, n** 81. — Contra, Emérigon, Tr. des assur. t. 1, p. 179; Boulay- Paty, Cour de dr. comm. marit., t. 3, p. 400 et s. ; Estrangin, sur le n* 159 de Pothier, p. 243 ; Dageville, Assur. t. 3, p. 75 et 295 ; Lemonnier, Police d'assur. marit., t. 1, n® 135, et t. 2, n® 376, ad not.; Grtin et Joliat, Assur. terr., n** 253. — V. encore P. R., n«» 162 et s., 706 et s.

8. Mais cette preuve n'est subordonnée à aucun mode particulier ; l'article 332, du Code de commerce qui exige que le contrat d*assarance soit rédigé par écrit, est inapplicable ici, et n*entratne pas, dès lors, pour l'assureur la nécessité d'une preuve écrite. Elle peut donc, s'il s'agit d'un litige entre commerçants pour faits de leur négoce, ou d'une fraude à la loi, s'établir suivant les principes généraux du droit commercial et même du Code civil, notamment par témoins ou par présomption. — Même arrêt.

9. Si l'évaluation est évidemment exagérée, elle ne doit pas être maintenue. — Du reste, cette exagération, à moins qu'il n'y ait eu dol ou fraude de la part des assurés, ne donne pas lieu à l'annulation totale de l'assurance; il y a lieu seulement à la réduire à de justes bornes. — 24 mars 1830, Aix; S. 30. 2. 115 ; C. n. 9 ; D. p. 30. 2. 173. — V. infra, art. 339 et les notes.

10. En un tel cas, le juge doit ordonner d'ofQce, une estimation nouvelle. — Délvincourt, t. 2. p. 163 ; Boulay-Paty, t. 3. p. 401.

11. ...Et cela, alors même que l'assureur aurait renoncé à demander une estimation autre que celle portée dans la police. — 21 janv. 1823, Trib. de Marseille, /. Mars., 4. 1. 106. — 6 sept. 1824, Trib. de Marseille; J. Mars., 5. 1. 212. — 9 janv. 1843, Trib. Bordeaux ; Mém, de Bordeaux, 10. 1. 5. — 6 janv. 1841, Aix, /. Mars., 19. 1. 11. — Sic Pothier, n« 159. — Contra, Kmérigon, t. 1", p. 179 ; Boulay-Paty, t. 3. p. 400 ; Estrangin, p. 243 ; Dageville, t. 3. p. 75. 295 et s. ; Lemonnier, t. 1", 133 et t. 2. n* 376, ad notant.

Art. 337.

Les chargements faits aux Echelles du Levant, aux côtes d' Afrique et autres parties du monde, pour l'Europe, peuvent être assurés, sur quelque navire qu'ils aient lieu, sans désignation du navire ni du capitaine. — Les marchandises elles-mêmes peuvent, en ce cas, être assurées sans désignation de leur nature et espèce. — Mais la police doit indiquer celui à qui l'expédition est faite ou doit être consignée, s'il n'y a convention contraire, dans la police d'assurance. (Ordon. 1681, ar. 4.)

(Article auquel il y a lieu de se référer pour Vinterprétation de Varticle 837).

ORDONNANCE DE LA MARINE

(Août 1681).

Lit. 8, lit. 6, art. 4.

Aet4.

Pourront toutefois les chargeiLents qui seront faits pour l'Europe , aux Éckellet du Levant, aux côtes d'Afrique, et aux autres parties du monde» être assurés sur quelque navire qu'ils puissent être, sans désignation du maître ni du vaisseau, pourvu que celui à qui ils devront être consignés soit dénommé dans la police.

DOCTRINE

L'article 337 permet expressément d'assurer sans désignation du navire ni du capitaine, sans indication de la nature et espèces des marchandises, et en se bornant à indiquer le nom du destinataire, les chargements faits pour TEurope d'une autre partie du monde. On est universellement d'accord pour étendre cette faculté aux chargements faits de l'Europe pour une autre partie du monde.

Ce mode d'assurance est désigné sous le nom d'assurance in quovis ou assurance sur navire indéterminé.

L'assurance in quovis s'applique, en principe, au premier chargement opéré dans les conditions indiquées parla police. D'ordinaire, l'assuré doit dès qu'il en a connaissance, déclarer le nom du navire ; cet acte se nomme avenant d'application.

On généralise encore la faculté donnée aux assurés par l'article 337 en leur permettant de faire assurer toutes les marchandises qu'ils recevront ou expédieront pendant un certain temps fixé d'avance. Les polices sont, en pareil cas, désignées dans l'usage sous le nom de polices flottantes ou polices cf abonnement.

L'application de la règle de l'ordre des dates donne au cas de police flottante, lieu h quelques difficultés. — V<> Lyon-Caen et Renault, />r. comm.y t. 2, no 2112.

JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE

Aliment complet, 1.

Assurance caduque, 18 et suiT.

Awurance in quoris, 1 et sniv.

Assurance pariiculière, 4 et suiv.

Avances sur chargement, 14.

Avenant d'application, 6 et a. 90.

Déchéance de l'assaré, 7, 14 et soir* Déclaration d'aliment, 7 et §., 14.

Délai déterminé, 17.

Effet de l'assurance in quwU, S ec mi¥.

Marchandises chargées ou à charger, 10

et suir.

Mauvaises nouvelles, 18.

Mise en demeure, 10.

Police d'abonneniuut, SI et saiv. Police flottante, 5 et s. 19 et suiv.

Nouire, 23.

Risques, 1 et sufv.

Risques réalisés, 3.

Ristourne, 5, 3.

1. L'assurance in quovis, c'est-à-dire l'assurance faite sur quelque navire qu'ait lieu le chargement, sans désignation du navire ni du capitaine, autorisée par l'article 337, est définitive et fait courir les risques, dès l'instant où les marchandises ont été chargées dans les conditions prévues par le contrat, sans qu'il soit nécessaire d'une nouvelle manifestation de volonté de la part des contractants. — Cass. 2 févr. 1857; S-V. 57. 1. 657; P. 57. 1192; D. p. 57. 1. 67; Aix, 25 août 1885. S-V. et P. ibid. — V. aussi Cass. 29 avril 1885;/, Dr. marit., 85 p. 214; S. 86- 1. 217.

2. Dans ce cas, l'assurance produit son effet aussitôt qu'un chargement égal ou supérieur au montant de la police a été effectué, et si le navire sur lequel se trouve ce chargement arrive à bon port, les assureurs sont définitivement libérés, alors même que lors de l'heureuse arrivée de ce chargement, l'assuré aurait réglé avec d'autres assureurs la prime d'assurance sans réclamation de la part de l'assureur in quovis. -— Cass. 2 févr. 1857 ; S-V. 57. 1. 657 ; P. 57. 1192 ; — D. p. 57. 1. 67 et 69.

3. On ne peut opposer à l'assureur in quovis ce règlement auquel il est resté étranger, pour prétendre que l'assurance par lui contractée s'appliquait ou a été étendue h des chargements postérieurs. — Mêmes arrêts.

4. Par suite, si postérieurement à<;ette assurance in quovis, il y a eu d'autres assurances faites sur le chargement d'un navire déterminé) ces assurances s'appliquent seules à ce chargement auquel ne s'étend pas la première assurance. — Mêmes arrêts.

5. Jugé que l'assurance particulière d'un chargement appliquable à une police flottante antérieure doit être ristournée. —

Lauratit-Leroy c. la & La Mélmine, Bordeaux, 14 mars 1883 ; /. Dr. marii.y 84, p. 338.

6. En matière de police flottante, une assurance n'est rendue effective que par la déclaration d'aliment. — Trib. comm. Seine, i«' avril 1882 ; G. Pal. 81. 82. t. 2. 100; Portalis-Ciiarbonnier c, la Foncière, la Pilote, la Vigie — Comp. Bordeaux, 26 févr. 1873 ; D. 74. 2. 72 et sur pourvoi, Cass. 26 nov. 1873; D. 74. 1. H2.

7. En conséquence, est déchu du bénéfice de l'assurance tout assuré qui ne fait pas la déclaration d'aliment dans le délai prévu par le contrat. — Même jugement.

8. Dans les polices flottantes, les assurés doivent faire les déclarations d'aliment, conformément aux stipulations des polices à peine de nullité, sans que l'assureur ait à justifier d'aucun préjudice. Lamothe et Caillot et Saint-Pierre c. Assureurs d'Aix, 29 déc. 1885. — Dr. marit., 1886, p. 250. — V. aussi Cass. 20juill. 1886; /. dr. marit. 1886 p. 299; — V. aussi trib. comm. Seine, 15 avril 1882; /. dr. marit, 1884, p. 194.

9. En cas de retard ou d'erreur, ils ne peuvent être admis après sinistre, à appliquer des risques réalisés, alors que, par leur fait, les assureurs ont pu être empêchés de se faire couvrir eux-mêmes par une réassurance. Portails frères c. Assureurs ; Trib. com. Seine, 15 avril 1882 ; /. dr. marit., 1884, p. 194.

10. Au cas d'assurance de marchandises chargées ou à charger, avec obligation pour Tassuré d'indiquer en détail les diverses marchandises dans un avenant visé des assureurs et qui devait être anexé à la police, si l'assuré ne remplit pas cette obligation, la police reste sans aliment et se trouve ristournée, pour que les assureurs soient tenus de mettre l'assuré en demeure. — Bordeaux, 26 févr. 1872, Chaperon et Lagrèze, 73.877. — Cass. 26 nov. 1873, Chaperon et Lagrèze; P. 74.408 — V. Caumont, Dict. de droit marit., v° Assurance marit., n" 210.

11. Après le sinistre, l'assuré ne peut fournir utilement l'indication détaillée des marchandises auxquelles s'applique l'assurance, alors d'ailleurs qu'il était nanti des connaissements, soit au moment même de la signature de la police, soit aussitôt après. — Mêmes arrêts.

12. L'assuré ne peut se prévaloir à cet égard d'une clause de la police, portant qu'en cas de sinistre avant la déclartion d'ali-

ment, les assureurs rembourseront 10 p. 0/0 en sus des factures ; une telle clause n'ayant pour but que de couvrir Tassuré jusqu'au moment où il lui sera possible de faire la déclaration d'aliment, et non de l'autoriser à ne la faire qu'après la perte du navire. — Même arrêt.

18. L'assurance in quovis^ c'est-à-dire faite sur quelque navire qu'ait eu lieu le chargement, sans désignation du navire et du capitaine, autorisée par l'article 337 du Code de commerce, est caduque si, les parties ayant stipulé comme condition substantielle du contrat, que l'assuré ferait aux assureurs la déclaration d'aliment dans les quarante-huit heures de la réception des factures et des connaissements, il n'a pas été satisfait à cette prescription de la police. •— Cass., 26 avril 1865, le Lloyd Bordelais; S. 65. 1. 321.

14. Le créancier qui, ayant fait des avances sur un chargement de marchandises, s'est réservé, lors de ses avances, la faculté de faire assurer le chargement en son nom et s'est fait nantir à cet effet des connaissements relatifs à ces marchandises, les a valablement fait assurer dans son intérêt propre , et cette assurance doit produire effet à son profit, alors que l'assurance conditionnelle des mêmes marchandises, antérieurement stipulée par le chargeur est restée imparfaite ou tombée en déchéance par l'inexécution de conditions imposées à l'assuré. — Même arrêt.

15. Toutefois, l'assurance in quovis peut ne pas être réputée caduque par cela seul que l'assuré aurait omis de faire connaître à l'assureur, dans le délai fixé par la police, le chargement du navire •— jusqu'alors indéterminé, si cette police n'attache expressément à une telle omission — aucune déchéance, et s'il est constant, d'une part que l'accomplissement de la formalité négligée, n'était pas un élément essentiel du contrat, et, d'autre part, qu'il n'est résulté de son inobservation aucune conséquence préjudiciable pour les assureurs. — Cass. 27 juil. 1868. C^e fi^an- .çaise d'assurances ; S. 69. 1. 80.

16 . Lorsqu'une clause d'une police d'assurance in quovis impose à l'assuré l'obligation de faire connaître aux assureurs le nom du ou des navires et l'importance de la somme en risque dans un certain délai à partir de l'avis qu'il en a reçu, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement que les par-

.ties ont entendu faire de ladite déclaration une condition essen-

tielle du contrat, et de déclarer en conséquence Tassuré, qui Ta omise, déchu du bénéfice de Fassurance. •— Cass. Req. rej. 20 juill. 1886; G. Pal. 86, t. 2. 703; Lamotte c. Caillol et Saint-Pierre. — P. Cass. 26 avr. 1865; P. 65. 1. 321. 7; P. 1865. 778; D. 55. 1. 415. — 26 nov. 1873; S. 78. 1. 168. 7; P. 1874. 407; D. 78. 1. 112. — Alauzet, Comment. C. comm, t. 5. n** 2066 et s. ; Boistel, Dr. comm, p. 979 ; — Ruben de Couder, Dict. v. Assur. marit., n. 136. 257.

17. Si l'assurance in quovis contractée avec obligation pour l'assuré de faire connaître le navire dans un délai déterminé, n'est pas nulle à défaut de Taccomplissement de cette formalité, l'assureur est, du moins, dispensé de payer l'indemnité, si le défaut de déclaration lui a causé préjudice et notamment s'il a été mis ainsi dans l'impossibilité de se faire réassurer. — Delinières et Beistegui c. la Chambre d'assurances maritimes, et Haas, Lagaury et Régis, Paris, 19 mars 1885 ; G. Pal. 85. 2. 319. — V. aussi Cass. 26 avril 1865 ; S. 65. 1. 321.

18. Lorsqu'il est stipulé dans un contrat d'assurances in quovis que les applications ne pourront plus être faites postérieurement à la connaissance d'une mauvaise nouvelle, il y a lieu de rejeter la demande de l'assuré tendant à obtenir remboursement d'un risque offert à l'assureur le lendemain du jour où avait paru, dans les journaux spéciaux, Tavis de la perte du navire porteur des marchandises appliquées. Assureurs c. Himter. — Trib. comm. Seine, 1" mai 86 ; /. Dr. marit., 86, p. 261.

19. Dans le cas où une police flottante expire avant d'avoir reçu son aliment complet, elle n'en continue pas moins d'exister et de courir les risques du chargement complémentaire, si ce chargement s'est fait au su et sans protestation de l'assureur, et si ce dernier a encaissé, en signant un avenant d'application, la prime afférente à ce chargement complémentaire — C^es d'assurances la Mélusine, la Marine et la Centrale c. Pablo Gil ; Paris 5 mars 1886 ; G. Pal. 86. 1, sup. 97.

20. En matière de polices flottantes, l'avenant d'application est valable bien que portant sur un risque né après l'expiration de la période assurée, si les circonstances de la cause permettent de considérer que les assureurs ont entendu accepter pour ce risque une prorogation du contrat. — P. Gil c. Assureurs ; Trib. comm. Seine, 6 octobre 1884 ; /. Dr. marit.y 84, p. 582.

• %ù DES ASSURANCES. — - ART. 337

21. Tous changements de navire et de date du départ, survenus après une déclaration d'aliment et sans avertissement donné àFassureur, si d'ailleurs aucun obstacle de force majeure n'a empêché de les faire connaître, constituent, môme quand il s'agit de police d'abonnement sur navires indéterminés, une modification du risque entraînant la nullité de l'assurance. — Syndic Courras c. Ci« d'assurances La Garonne; Trib. comm. Bordeaux, 3 juin 1876; D. P. 78.2. 248.

22. Cette nullité est encourue alors même qu'aux termes de la police, « il est convenu que la non-conformité des marques et numéros, ainsi que du nom des navires, des capitaines et c, ne pourra nuire aucunement aux droits des assurés », s'il n'y a pas seulement transcription incorrecte du nom du navire, mais désignation d'un bâtiment autre que celui sur lequel le chargement a été efifectué. — Même arrêt.

28 . Le notaire par l'entremise duquel a été souscrite une police d'assurance in quovis, et qui s'est chargé envers les assurés des formalités à remplir ultérieurement, est responsable de la déchéance encourue par ceux-ci faute d'avoir fait la déclaration d'aliment, imposée par ladite police, alors qu'il a eu en temps utile les éléments nécessaires pour faire ladite déclaration. — Cass. req, Rej., 20 juill. 1886; G. Pal, 86. t. 2, p. 703; Lamotte c. Caillol et Saint-Pierre. — V. Bordeaux, 27 juill. 1886 ; Gaz. P. 86 2. 151 et renvois,

24. L'article 359, paragraphe 3, du Code de commerce régit les polices d'assurances in quovis; Llyod français. Vaillant et O». — Cass., 29 avril 1885; G. Pal. 85. 2 447. — V. aussi Bédarrides, t. 3, no« 1113 et suiv. ; Alauzet, t. 5^ no 2067 ; Ruben de Couder, Dict. de dr. comm. y — V. aussi Assur. marit,^ n» 136. — V. aussi S. 86. 1. 217.

DES ASSURANCES. — AKr. 338

SI

Art. 338

Toat effet dont le prix est stipalé dans le contrat en monnaie étrangère est évaluée au prix qne la monnaie stipnlée vaut en monnaie de France, suivant le cours à l*époque de la signature de la police. - (C. Cass. 72.143. — Décl. 17 août 1779, Cir. 11).

(Articles auxquels il y a lieu de se référer pour Vinterprélation de V article 338). GODE DE COilMERGE. DÉCLARATION DU 17 AOUT 1179.

Art. 72.

Le résultat des négociations et des transactionn qui s'opèrent dans la bourse, détermine le cours du change, des marchandises, des assurances, du fret ou noiis, du prix des transports par terre ou par eau, des effets publics et autres dont le cours est soacepiible d'être coté*

Art. 143.

Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique.

Art. 11.

Tout effet dont le prix sera porte dans la police d'assurance en monnaies étrangères, ou autres que celles qui ont cours dans l'intérieur de notre royaume, et dont la Talcur numéraire est fixée par nos édita, sera évaluée au prix que la monnaie stipulée pourra valoir eu livres tournois. Faisons très expresses inhibitions et défenses de faire aucune stipulation contraire à peine de nullité.

DOCTRINE

Il y a eu autrefois des abus pratiqués à roccasion de marchandises expédiées des colonies en France. La livre valait dans nos colonies un tiers en moins que la livre de France. Des commerçants qui y avaient acheté des marchandises ne tenaient aucun compte de cette différence et surélevaient ainsi abusivement leur évaluation dans les polices d'assurances, La déclaration du 17 août 1779, art. H, vint remédier à cet abus en exigeant la conversion en monnaie de France.—- Lyon-Caen et Renault Dr. comm,y II, p. 347 n^ 1. L'article 338 s'inspire de cette déclaration en décidant que lorsque l'évaluation est faite dans la police en monnaie étrangère, l'objet assuré est réputé valoir le prix que cette monnaie vaut en monnaie de France, suivant le cours à l'époque de la signature du contrat.

Art. 339

Si la valeur des marchandises n'est pas fixée par le contrat^ elle peat être justifiée par les factures ou par les livres ; à défaut l'estimation en est faite suivant le prix courant^ au temps et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu'à bord. (Ord. 1G81, liv. 3, lit. 6, art. 8, 64. — Décl. 17 août 1779, art. 11. — Voy. supra sous l'art. 338. — C. comm. 109;.

{Articles auxçitels il y a lieu de se référer pour V interprétation de Varticle i

CODE DE COMMERCE

Art. 109.

Les achats et ventes se constatent :

Par actes poblics,

Par actes soos signature privée.

Par le bordereao ou arrêté d'un agent de

change ou courtier dûment signé par les parties,

Par une facture acceptée,

Par la correspondance,

Par les livres des parties,

Par la preuve testimoniale dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre.

ORDONNANCE DE LA MARINE (Août 1681) Liv. 3, tit 6.

La valeur des marchandises sera justifiée par livres ou factures ; sinon l'estimation en sera faite suivant le prix courant au temps et lieu du chargement, y compris tous droits et frais faits jusqu'à bord, si ce n'est qu'elles soient estimées par la police.

Déclar. 47 août 1779, art. 11.— Voy. supra sous l'art. 338.

DOCTRINE

L'évaluation de la chose assurée faite dans la police dispense rassuré de la preuve en cas de sinistre. Mais l'assureur peut, par tous les moyens, prouver qu'il y a exagération même au cas où les parties ont inséré dans la police la clause vaille plus, vaille moins ou la clause de valeur agréée.

Pour le navire d'ordinaire l'évaluation se fera grâce aux registres de classification.

Pour les marchandises, par les livres et factures aux termes de l'article 339. A défaut, l'estimation est faite suivant le prix courant au temps et lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu'à bord.

L'effet de l'exagération diffère selon qu'elle est frauduleuse ou de bonne foi ; dans le dernier cas il y a simplement lieu à diminution, dans le premier à annulation, ainsi qu'il sera expliqué en commentant les articles 357 et 358.

JURISPRUDENCE

INDEX ALPHABÉTIQUE

Assurance poar compte, 8 et suiv. 1 Factures, 4 et suiv.

Certificats de douane, 7. 1 Justification de la râleur assurée, I .

Connaissements, 6 et suir. 1 Mandat, 9.

Cours du lieu d'expédition, 5. I Moyen de preuTe, 10*

Dispense de justification, 2. | Police erronée, 3.

1. L'assureur qui a assuré une somme sur marchandises sans aucune indication de la quantité de cette marchandise, est toujours en droit de réclamer la justification de la valeur couverte par Tassurance. — 21 juillet 1830, Bordeaux ; D. p. 31. 2. 241.

2. En général, la clause par laquelle l'assureur dispense Tassuré de prouver le chargé, est nulle. — Pothier, n» 144 ; Valin sur l'art. 57 ; Delaborde, n» 131. — Cette clause est valable ; seulement elle dispense l'assuré de justifier sa demande par la représentation des pièces ordinairement produites; mais elle laisse à l'assureur le droit de faire la preuve contraire. - Emérigon, t. V^, p. 338 ; Boulay-Paty, t. 349 ; Pardessus, t. 3, n*» 832 ; Dageville, t. 3, p. 496; Alauzet, t. 1^% n® 199.

3. S'il paraît aux juges qu'il y a évidemment erreur dans une police d'assurance, en ce que la valeur des marchandises qui s'y trouve énoncée, est moindre que celle que l'assuré avait l'intention d'énoncer, ils peuvent, comme au cas où la valeur n'est pas fixée dans la police, ordonner que le prix sera déterminé par la représentation des factures. — 3 août 1825, Rej.; S. 26. 1. 136 ; C. N. 8 ; D. p. 25. 1. 402. — V. cependant 17 août 1825, Rennes ; P. 19. 813. — V. aussi supra, notes de l'art. 336.

4. La disposition de l'article 339 du Code commerce, d'après laquelle la valeur des marchandises assurées peut être justifiée par factures, n'est applicable qu'au cas ou la marchandise est expédiée de son port ordinaire de sortie et dans un temps voisin de celui ou elle a été achetée. — Dehang c. Assureurs. Trib. Marseille, 31 août 1866 ; /. Mars,, 66. 1. 293.

5. Lors donc qu'une marchandise est chargée dans un lieu autre que son port naturel d'expédition, et plusieurs années après son achat, ce n'est pas d'après les factures d'achat que la valeur assurée doit être établie, mais bien d'après le cours du lieu d'expédition. — Môme jugement.

o4 DES ASSURANCES. — ART. 340

6. La force probante du connaissement est une simple présomption légale, qui peut être détruite par la preuve contraire — Paris, 21 nov. 85; Gaz. P. 86, t. 1. 186. Cancurte c. la G« d'assur. génér. Marit. le Loyd français^ the unterwriting and agence Association of London et la C** la Foncière^

7. Lorsqu'en cas de sinistre une contestation s'élève entre l'assureur et rassuré sur la consistance du chargement du navire, l'assureur ne saurait utilement combattre la sincérité des connaissements produits par l'assuré, en se fondant uniquement sur les énohciations que contiennent divers certificats de douanes.

Les relevés des déclarations faites en douanes, ne peuvent être considérées comme fournissant seuls et par eux-mêmes une preuve juridique de la consistance du chargement d'un navire.

En cas de réticence de la part de l'assuré, invoquée par l'assureur comme cause de déchéance du bénéfice de la police, il y a lieu, pour les tribunaux, d'apprécier si le fait dissimulé était de nature à diminuer l'opinion du risque ou à en changer le sujet. — Trib. comm. de la Seine, fév. 1887.

8. Dans une assurance faite pour compte de qui il appartiendra, sur navire et facultés indéterminées, l'assureur peut exiger, outre les pièces justificatives, la preuve des droits de propriété. — Dageville, t. 3, p. 47 ; Estrangin, p. 354 ; Lemonnier, t. 2. n* 382.

9. Même dans ce cas, Tassuré ne peut exiger l'indemnité, s'il ne justifie pas qu'un mandat lui avait été donné à l'époque de la souscription de la police. — Estrangin, p. 246; Dageville, t. 3, p. 47. — Contra, Lemonnier, t. 2, n** 384.

10. L'assuré n'est assujetti à aucune preuve spéciale du dommage soufifert par l'objet assuré : tout moyen de preuve est admissible. — Emérigon, t. l«^ p. 334 ; Dageville, t. 4. p. 496 ; Pardessus, t. 3, n« 383 ; Lemonnier, t. 2, n*» 375 : Delaborde, n» 134 ; Alauzet, t. 2, n» 309.

8i l'assurance est faite sur le retour d'un pays où le commerce ne se fait que par troc, et que l'estimation des marchandises ne soit pas faite par la police, elle sera réglée sur le pied de la valeur de celles qui ont été données en échange, en y joignant les frais de transport. (Ord. 1681, liv, 3, tit. 6, art. 65.)

{Article auquel il y a lieu de se référer pour Vinterprétation de Varticle 840).

ORDONNANCE DE LA MARINE (Août 1681).

Liv. 3, lit. 6, art. 65.

Si rassurance est faite snr le retour d'un pays où le commerce ne se fait gi/« far troe^ l'estimation des marchandises de rapport sera faite sur le pied de la valeur de celles dannéesen échange et des frais faits pour le transpfort.

DOCTRINE

L'article 340 indique un mode spécial d'évaluation de la chose assurée pour le cas où cette chose provient d'un pays où le commerce ne se fait que par troc. Cette disposition puisée dans l'ordonnance de 1681 et qui pouvait avoir alors sa raison d'être ne s'applique plus guère aujourd'hui, car il n'y a que fort peu de pays où le commerce se fasse encore par troc.

Art. 341 Si le contrat d'assurance ne règle point le temps et les risques, les risques commencent et finissent dans le temps réglé par l'article 328 pour les contrats à la grosse. (Ord. 1681, liv. 8, tit. 6, art. 5. — C. comm.328).

(Articles auxquels il y a lieu de se référer pour Vinterprétation de Varticle 341).

CODE DE COMMERCE

Art. 328

328. Si le temps des risqoes n'est point détenniné par contrat, il court, à l'égard da navire, des agrès et des apparaux, armement et ▼fctoaiiles. dn jour que le navire a fait voile, jusqu'au jour ob il est arrivé an port oo lien de sa destination. — A l'é^d des marcha»-

ORDONNANGE DE LA MARINE

(Août 1861)

Uv. 3, Tit. 6. art. S.

Art. 5.

Si la police ne règle point le temps des risques, ils commenceront et Uniront dans le temps réglé pour les contrats à la grosse par l'article 13 du titre précédent.

ûms, le temps des risques court du joar

au'elles ont été chargées <Uos le navire, am. ans les ^abares pour les y porter, Jnsqa'an jour où elles sont délivrées à terre.

Art. 13.

Si le temps des risques n'est point réglé par le contrat, il courra, à regard du vaisseau ses agrès, apparaux et victuailles, du jour où il aura &it voile, ju8qu*à ce qu'il soit ancré ao port de la destination et amarré à quai ; et quand aux marchandises, sitôt qu^elles auront été chargées dans le vaisseau, ou dans les gabarres pour les y porter, jusqu'à ce qu'elles soient délivrées à terre.

DOCTRINE

On peut distinguer au point de vue du temps et des lieux des risques trois sortes d'assurances :

i" Assurance à temps ;

2® Assurance au voyage ;

3° Assurance pour un certain temps et pour un ou plusieurs voyages déterminés.

1° Assurance à temps. — Le point de départ des risques est habituellement déterminé dans la police par la date et l'heure du jour où commence l'assurance à défaut d'indication expresse du jour où commence l'assurance on la fait partir du jour où elle a été conclue ;

2** Assurance au voyage. — Si le navire est en route, elle s'applique au voyage en cours, sinon au plus prochain voyage. Ici aussi le moment précis où commencent les risques et celui où ils finissent est ordinairement fixé par la police ; à défaut, l'article 341 renvoie pour cette fixation à l'article 328.

Assurance conclue pour un certain temps et pour un ou plusieurs voyages déterminés . — D'ordinaire encore, pour éviter toute difficulté, les parties fixeront avec soin dans la police le commencement et la fin des risques. A défaut, la solution résultera de la combinaison des règles précédentes.

JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE

Assurance d'entrée, 7 et suiv .

Assurance de sortie, 8.

Assurance pour tantdejourSt 13.

Assurance sur dernières nouvelles, 14.

Cessation des risques, 4 et suiv.

Continuation des risques, 9.

Interprétation des conventions, 11 et suiv.

Lazaret, 6.

Lieu de reste, 3

Lieu de destination, 5. 13.

Navire armé en course, 13.

Point de départ des risques, 1 et suiv.

Police en cours, 3.

Police française, 3.

Réparation d'avaries, 10.

Second voyage, 10.

Voyage par mer et par fleuve, 15.

Usages du commerce, 12.

1. Ne sauraient être responsables de la perte du navire les assureurs, qui aux termes de la police, ont subordonné le point de départ des risques à une fixation ultérieure, lorsque le navire a péri avant que cette fixation ait eu lieu. — Lavarello c. Assureurs ;Trib. comm. Marseille, 14févr. 1884; G. Pal., supp. 84, t. 2, p. 47.

2. Et ce cas ne saurait être assimilé au cas prévu par les articles 328 et 341 du Code de commerce, qui à défaut de fixation dans le contrat, font courir les risques pour le navire du jour où il a fait voile et pour les marchandises du jour de leur chargement. — Même arrêt.

8. Bien que d'après la police, dite police française, le chargement fasse, en thèse générale, commencer le voyage, dont tous les risques sont alors et jusqu'à l'arrivée à destination, à la charge des assureurs, il y a lieu cependant d'exonérer de toute responsabilité ceux dont la police était en cours au moment où commençait le chargement, si d*une part il est ajouté à la police une clause particulière faisant de plein droit cesser Teffet de la prolongation des risques, lorsque à l'échéance du terme le navire se trouve en cours de chargement dans un lieu de reste et si, d'un autre côté, le juge du fait apprécie souverainement que le lieu dans lequel se trouvait alors le navire était bien un lieu de reste. — Assureurs c. Roux et Barbe; Cass., 15 janvier 1884; J. Dr. marit.y janvier 1884, p. 9.

4. — En règle générale, l'arrivée au port de destination, détermine le terme du voyage et la cessation des risques. — Lemonnier, 1. 1»' n* 237.

5, Mais si, au lieu de nommer un port, la convention désigne

une île, une côte ou même un archipel, le premier port de File, de la côte ou de l'archipel auquel aborde le navire, devient lieu de destination. — Lemonnier, loc, cit.

6. Les assureurs sont responsables des dommages que peuvent éprouver les facultés pendant leur séjour au Lazaret. — 25 juillet 1837, Trib. de Marseille; J.Mars,, 17. 1. 97. — Sic, Emérigon. t. 2, p. 107; Lemonnier, t. l«f, no240.

7. 11 peut y avoir perte d'entrée et de sortie en même temps sur des marchandises, mais non sur un navire. — Emérigon, t. 2, p. 115 ; Boulay-Paty, t. 3, p. 423 ; Lemonnier, t. 1«% n^ 236.

8. Lorsque deux assurances ont été prises sur le corps du même navire, l'une d'entrée, l'autre de sortie, Finnavigabilité survenue après le déchargement et avant que le navire ait mis à la voile, c'est-à-dire pendant le temps nécessaire pour disposer le navire à recevoir, et pour recevoir en effet le chargement de retour» est à la chargs des assureurs de sortie, lorsque d'ailleurs il est Constant qu'elle provient de fortunes de mer y telles que le long séjour dans une rade, l'exposition aux vents, aux orages et aux ardeurs du soleil, en attendant le second chargement. — 3 août 1830, Aix;D. P. 31. 2. 67.

9. S'il a été stipulé que le temps du risque continuerait pendant un certain nombre de jours, après l'arrivée du navire, ce temps du risque est suspendu pendant la durée d'un voyage que le navire, après son arrivée du port de la destination, est obligé de faire pour réparer des avaries éprouvées pendant le premier voyage. Il ne reprend son cours, qu'à compter du retour du navire au lieu de sa destination: : — 6 déc. 1830, Bordeaux; S-Y. 51. 2. 262;

10. Lorsqu'un navire assuré est obligé, après avoir mouillé au port de sa destination, de se rendre dans un autre port pour la réparation d'avaries éprouvées pendant le voyage assuré, les assureurs sur corps, sont tenus des avaries qui surviennent pendant ce second voyage, lequel doit être réputé fait pour leur compte. — Ils sont même tenus des avaries qui surviennent après le retour eflfectué de ce second voyage, et avant le déchargement des marchandises prises à fret par le capitaine, lors du retour du navire, dans l'intérêt des assureurs. — Même arrêt.

11. Les règles du droit commua relativement à l'interprétation

des conventions et spécialement la règle d*après laquelle on doit recourir à T usage du lieu où le contrat a été passé quand le sens des stipulations n'est pas clair, s'appliquent aux assurances maritimes comme à tous autres contrats — Cass., 4janv. 1854, V Union des ports; S-V. 56. 1. 339; P. 55. 2, 434. — M. Cass., 24 avril 1854, Comp. d'àssu^. marit. ; S-V. 56. 1. 339. — P. 55. 2. 553.)

12. Ainsi, lorsque dans un contrat d'assurance sur corps, il a été convenu que les risques cesseraient cinq jours après que le navire aurait été ancré ou amarré au lieu de la destination, et que, d'après la police, le lieu de la destination est TUe de la Réunion où il n'y a point de ports, mais seulement des rades foraines, les juges peuvent, pour déterminer le sens de la clause, se fonder sur les usages du commerce maritime de la place où le contrat a été passé. — Môme arrêt.

13. Quand un navire armé en course, est assuré pour le temps et terme de tant de jours effectifs, s'il vient à périr par fortune de mer, dans un port de relâche, les assureurs répondent de la perte, car la starie, pendant la croisière, suspend le temps fixé parla police, sans suspendre ni altérer en rien l'assurance même. — Emérigon, t. 2, p. 44 ; Pardessus, t, 3, n» 777.

14. Lorsque l'assurance d'un navire a été faite sur les dernières nouvelles qui en avaient été reçues, et qui apprenaient qu'à cette époque le navire était encore dans le lieu du départ, prQt à appareiller, si le navire ne reparaît plus, il y a présomption qu'il a péri depuis son départ, et, par conséquent, après le commencement des risques, et non dans le lieu même où les dernières nouvelles ont constaté sa présence. Par suite, la perte du navire est a la charge des assureurs. — 20 mai 1848, Paris ; S-V. 48. 2. 630.

15. Quand des marchandises sont assurées pour un voyage qui doit s'exécuter partie sur mer partie sur fleuve ou rivière, les risques continuent malgré un long séjour au point où cesse le transport maritime si cette prolongation est le résultat de la force des choses. Mais les assureurs ne doivent que la réparation du préjudice réellement éprouvé et sont par suite fondés à faire établir le compte des droits non détournés et des produits de sauvetage. Bonnet, c. Assurances, Trib. comin. Seine 28 juin 83 ; /. Droit Marit. 1884, p. 445.

Art. 342.

L'assnreur peut faire réassurer par d'antres les effets qn'U a assurés. L'assuré peut faire assurer le coût de l'assurance. La prixne de réassurance peut être moindre ou plus forte que ceUe de l'assurance. (Ord. 1681, Uv. 3, tit 6,art.a0 et 31.— C. corn. art. 834 357).

(Articles auxquels il y a lieu de se référer pour l'interprétation de Varticle 34 2.

CODE DE COMMERCE

Un contrat d'assurance on de réassnrance consenti poar une somme en cédant la Talenr des effets chargés est nul, à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouvé qu'il y a vol ou fraude de sa part.

L'assurance peut avoir pour objet ;

Le corps et quille du vaisseau, vide on chargé, armé ou non armé, seul ou accompa£Qé,

Les agrès et apparaux.

Les armements,

Les victuailles.

Les sommes prêtées à la grosse.

Les marchandises du chargement, et toute antres choses ou valeurs estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation*

ORDONNANCE DE LA MARINE

(Août 1681) Live, 3, tit 6.

Il sera loisible aux assureurs de Caire réassurer par d'antres les effets qu'ils auront assurés ; et aux assurés de faire assurer le coût de l'assurance et la solvabilité des assureurs.

Les primes des réassurances, pourront être moindres ou plus fortes que celles des assurances.

DOCTRINE

L*assureur court évidemment les risques de la chose qu'il a luimême assurée, aussi peut-il à son tour se mettre à l'abri par une assurance qui porte le nom de réassurance, « La réassurance », dit Emérigon (ch. 8, sect. 14), est un contrat par lequel, moyennant une certaine prime, l'assureur se décharge sur autrui des risques dont il s'est rendu garant. »

Le plus souvent le but de la réassurance ne sera autre que la spéculation, le taux de la prime payé par le réassuré pouvant être inférieure d'une façon notable à celle qu'il paie comme assureur. Il y a des compagnies qui ne font que des réassurances.

Fréquemment encore la compagnie d'assurance doit pour ne

pas manquer une affaire consentir à assurer au-delà de son plein, pour se mettre d*aceord avec ses statuts elle contracte pour Fexcédent une réassurance.

La réassurance n'entraîne pas novation ; elle ne modifie en rien la situation de Tassuré vis-à-vis de l'assureur et réciproquement.

A part la différence du taux de la prime les conditions de la réassurance doivent être les mêmes que celles de Tassurance, en ce sens du moins qu'elles ne peuvent être plus favorables autrement la réassurance ne serait plus un contrat d'indemnité.

Il ne faut pas confondre avec la réassurance la reprise d'assurance. C'est le contrat par lequel l'assuré cède ses droits contre l'assureur à un tiers qui s'engage en revanche à lui payer en cas de sinistre le montant du dommage qu'il aura éprouvé.

JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE

AssuraBce mntuelte, 9,0.

A8sureur et réassureur, 3.

Coassuraoce) 11 et suiv.

GoDtrat de partage, 13.

Contrat d'excédent, 13.

Déchéance du réassnré, 10.

Dispense de justification, 5.

Faidite de l'assureur, 17.

Justification du réassuré, 4.

Prescription exceptionnelle, 14 et suiv.

Preuve du contrat, 18.

Prime du premier assuré, 1.

Prime des primes, S.

Réassurance de tons les risques, 21.

Réassurance des marchandises, 8.

Réassurance partielle, 7.

Risques limités, 9.

Solvabilité de l'assureur, 18.

Soumission auxcoadltions de l'assurance, 19.

1 . L'assureur qui fait réassurer peut-il comprendre dans cette réassurance, la prim e du premier assuré ? La question divise les auteurs. — Émérigon t. 1®% p. 253 ; Delvincourt, t. 2, p. 350 ; Pardessus, t. 3, n« 802 ; Dageville, t. 3, p. .169 ; Alauzet, t. 1^' n** 153, se prononcent pour l'affirmative, par cette raison qu'ils voient un risque dans le paiement de prime qu'aurait à faire le premier assureur ou réassureur pour la prime assurée, au cas d'heureuse arrivée. — Valin p. 485 ; Pothier, n» 35 ; Boulay-Paty, t. 3, p. 256 et sur Émérigon, t. 1*', p. 250 ; Devilleneuve et Massé, v** Asswr., n** 22; Lemonnier, t. 1®', n** 118 se décident pour la négative, par le motif que, la prime due au premier assureur, au cas d'heureuse arrivée, ne peut être pour celui-ci qu'un profit espéré, qui n'est pas susceptible d'assurance.

2. L'assureur principal peut assurer la prime des primes. — Pardessus, t. 3, n*» 793 ; Locré, sur Farticle 342 ; Favard, v® Assu^ rance, § I«s n« 3 ; Alauzet, 1. 1« n<» 151.

8. L'assureur est soumis, à Tégard du réassureur, aux règles et aux déchéances auxquelles l'assuré est soumis à Fégard de rassureur. — 7 décemb. 1822, Rouen, 1" juin 1824, Rej.; S. 24. 2. 199 ; C. N. 7. — D. A. 2. 47. — V. encore infra, sur Fart.

4. Il est obligé de fournir au réassureur, les mêmes justifications que les autres assurés. — Émérigon, t. 1«% p. 341 ; Pothier, n« 153 ; Boulay-Paty, t. 4, p. 349 ; Dageville, t. 3, p. 501 ; Estrangin, p. 214 ; Lemonnier, t. 2, n*» 377. — Suivant Pardessus, t. 3, n® 834, rassuré n'a qu'à prouver au réassureur, le paiement par lui fait à l'assuré primitif.

5. La clause par laquelle l'assureur convient, en se faisant réassurer, qu'il sera dispensé de toute justification, est illicite. — Pothier, loc. cit. — Tous les auteurs ci-dessus indiqués, expriment une opinion contraire.

6. Lorsque l'assuré fait assurer la solvabilité de l'assurance, le second assureur n'est obligé que comme caution et peut opposer le bénéfice de la discussion. — Pothier, n* 33 ; Valin, p. 433. — Contra, Emérigon, t, 1«', 258 ; Alauzet, t. 1«' 7. 150 ; Boulay-Paty, t. 3, p. 440.

7. L'assureur use de son droit lorsque après avoir fait réassurer une partie des risques par une compagnie, il fait réassurer le reste par une autre. — La Confiance c. La Clémentine, Cass. 27 sept, 1886 ; /. Dr. marit., 86, p. 394.

8. Lorsque le réassureur stipule que la réassurance portera uniquement sur des marchandises, le plein conservé par le réassuré comprend non seulement les marchandises, mais le corps du navire, et s'applique dès lors, à des risques d'une nature différente de ceux couverts par la réassurance. — Rouen, 26 avril 1869, la Garonne ; S. 70. 2. 261.

9. La réassurance dont la police restreint et limite les risques, quant au parcours, du point de départ à un point où le navire fait nécessairement escale, ne s'applique pas seulement aux marchandises à destination de ce dernier point, mais s*étend, jusque là, à toutes indistinctement, même à celles qui ont une destination plus

éloignée, lesquels, seulement, cessent, à partir du même point, d'être couvertes par Fassurance. — Même arrêt.

10. Lorsque le réassuré s'est engagé à faire connaître au réassureur tout excédent de marchandise aussitôt qu'il le connaîtrait, et, au plus tard, dans le délai de quatre jours après le départ du navire, tous les aliments de la police de réassurance, c'est ce dernier délai qui, seul, entraîne déchéance. ■— Rouen, 26 avril 1869, la Garonne, P. 70. 2. 261.

11. Si une police flottante de réassurance garantit l'assureur jusqu'à concurrence de telle somme, des risques qu'il assura luimême, également en vertu d'une police flottante, au-delà d'un plein déterminé, les engagements de l'assureur et du réassureur se trouvent confondus et liés sur un aliment commun et inséparable, et l'on ne peut pas dire qu'ils portent sur des aliments distincts on à distinguer par. Tordre du chargement ou autrement. En ce cas, le contrat de réassurance devient alors une coassurance, et présente les caractères d'une véritable association. — Haas et Lagaury c. la compagnie d'assurance la Gironde ; Rennes, 4 mai 1886; G. Pal. 86, t. 2. 57.

12. Lors donc que la police est alimentée par un chargement dépassant le plein de l'assureur et du réassureur réunis, et qu'un incendie consume, pendant le chargement et avant la déclaration d'aliment,' la partie chargée, l'assureur et le réassureur sont, quelle que soit la valeur de la partie embarquée au moment du sinistre, coassureurs de cette partie, et ils doivent contribuer aux avaries dans la proportion des sommes énoncées par la police de réassurance comparées à l'aliment total ; le réassureur ne peut invoquer en sa faveur cette circonstance que la valeur de la partie incendiée est inférieure au chiffre réservé à l'assureur. — Même arrêt.

13. Le contrat de réassurance constitue, suivant les cas, un contrat de partage ou un contrat d'excédent ; lorsqu'il a été dans l'intention des parties de faire un contrat d'excédent, le contrat de réassurance ne produit effet qu'autant que la limite An plein est dépassée et la limite de l'excédent atteinte. En conséquence, si un sinistre survient au cours de l'embarquement des marchandises, avant que la limite du plein ait été atteinte, l'assureur ne peut exercer aucun recours contre le réas- sureur, alors même qu'il y aurait eu, en prévision d'un chargement complet, répartition des

64 DES ASSURANCES. — AilT. 342

risques entre Tassureur et le réassureur, ladite répartition devant être considérée simplement comme provisoire et subordonnée à la réalisation du chargement ; il faut en ce cas considérer la réassurance comme ristournée. — C** d'assurances r/fa/?a c. C*®la France maritime. (Sentence arbitrale du 6 avril 1887).

14. Au cas de réassurance, la compagnie qui a fait la réassurance ne peut opposer à la demande en règlement de l'autre compagnie la prescription exceptionnelle relative à chacun des diflFérents contrats d'assurance auxquels a donné lieu le convention primitive : le règlement de cette convention est fournie, à raison de cette indivisibilité, et pour toutes les opérations qui s'y rattachent, à la prescription unique el générale de trente ans. — Montpellier, 16 mai 1872 ; De V Afrique Française ; P. 73. 878.

15. Il en est ainsi surtout, si l'exécution de la convention a eu lieu par compte courant ; la prescription trentenaire étant seule applicable au règlement en compte courant. Même arrêt. — Sic, Noblet, Compte courant, n. 52 ; L. Fettu, trf., n^» 175, 179, 285, et Bev. Prat.y t. 23, p. 254, et t. 28, p. 348.

16. La compagnie qui a fait la réassurance ne peut plus d'ailleurs invoquer la prescription, si elle a demandé des délais, produit son compte et offert de payer une certaine somme pour solde; de pareils agissements constituent une reconnaissance de la dette, qui l'étend virtuellement à toutes les sommes se rattachant au compte courant. — Même arrêt.

17. Le réassureur doit payer à l'assureur le montant intégral de la réassurance, lors même que l'assureur, par suite de la faillite, n'a payé qu'un dividende à l'assuré. — Même arrêt.

18. Un contrat de réassurance se prouve par la quittance de la prime lorsque le réassureur refuse de faire connaître à quels risques, autres que ceux dont on lui demande le remboursement, s'appliquerait la prime qu'il a touchée — Trib. comm. Seine 25 avril 1885 — J. dr. marit. 86, p. 440.

19. L'engagement pris par une compagnie française dans un contrat de réassurance de se soumettre aux clauses et conditions de la police d'assurance, a pour effet, lorsque l'assurance est régie par une législation étrangère(dans l'espèce la législation espagnole), de rendre la même législation applicable à la réassurance. — C, civ. 1134.

Dans ce cas la prescription des actions ne peut-être opposée que

dans les termes de cette législation étrangère Lyon, 17 mars

1881 ; S. 83.2.65 et note, C?* espagn. d'assur. marit. Le cabotage c. Ci® Lyonnaise dCassur, marit. — V. Table décennale 1861-1870 du recueil de Sirey, y** Assur. marit, n* 4 et s. ; Rép. génér. Pal. eod. verb, n° 4 ; Alauzet, Comment. Code comm. t. 3, n* 2042 ; Ruben de Couder^ Dict. v** Ass. marit. n° 15. — Comp. Gass. 13 janvier 1869; S. 69.1.49; P. 1869. 113. — Trib. fédér. suisse, 24 juill. 1882 ; S. 82. 4.41 ; P. 1882. 2. 65 et note de M. Labbé.

20. Le contrat par lequel un membre d'une compagnie d'assurance maritime mutuelle se fait assurer par une autre compagnie, moyennant une prime fixe, contre le risque des cotisations dont il pourra être tenu envers la première, constitue un contrat de réassurance, et non pas une simple convention de garantie ordinaire. — Paris, 11 août 1860; S-V. 61.2.247.; P. 61.410. — Cass. 3 déc. 1860; S-V. 61.1.456.; P. 61. 410; D. p. 61.1.30. — Unov. 1862; S-V. 63.1.34.

21. La convention par laquelle une compagnie d'assurance réassure tous les risques maritimes assurés ou à assurer par une autre compagnie dans des proportions et des conditions convenues, et de façon à établir entre les deux compagnies une communauté de responsabilité et de profit résultant de la généralité de ses assurances, constitue non pas le simple contrat de réassurance prévu par l'article 342, du Code de commerce mais un contrat d'une espèce particulière participant à la fois du contrat commercial d'assurance et d'autres contrats de droit commun, tels que la société et le mandat. — Cass. 25 févr. 1874, Le Lloyd méridional; P. 74. 502. «— Montpellier, 1872, C»' l'Afrique française ; P. 73. 878. ■— V. aussi D. 76. 1. 71 et aussi Cour de Montpellier 15 mai 1872 ; D. 74. 2. 165.

Art. 343

L'augmentation de pxime qui aura été stipulée en temps de paix pour le temps de guerre qui pourrait survenir, et dont la quotité n'aura pas été déterminée par les contrats d'assurance est réglée par les tribunaux, en ayant égard aux risques, aux circonstances et aux stipulations de chaque police d'assurance.

DOCTRINE

En principe, la prime librement fixée par les parties demeure invariable. Cependant on conçoit qu*il soit juste de diminuer, lorsque survient l'état de paix, une prime consentie en état de guerre et inversement. Sous Tempire de l'ordonnance de 1681 l'opinion la plus générale était que la prime ne devait pas varier. En fait, souvent le gouvernement intervint, soit pour augmenter la prime au cas de survenance de guerre, soit pour la diminuer au cas contraire.

Aujourd'hui d'ordinaire les parties ont soin de faire à ce sujet des stipulations spéciales dans la police. A défaut de fixation dans la police de l'augmentation ou diminution de prime en pareille hypothèse, les tribunaux ordinaires ont seuls, aux termes de l'article 343, compétence ; le recours au gouvernement ne serait plus admissible.

La prime supplémentaire ainsi stipulée est la surprime. — Elle est soumise aux règles de la prime. (V. Polices françaises d'assurances sur corps, art. 7 et 23. — et sur facultés, art. 5).

INDEX ALPHABÉTIQUB

Actes dliosiilité, S. î État de guerre, S. ^

péclaratioD de guerre^ 1» | Voyage raccourci, 3.

1. La prime d'assurance, stipulée en temps de paix, pour le cas éventuel de guerre, pendant la navigation du navire assuré, est due par le fait seul de la déclaration de guerre pendant cette navigation, encof e que le navire assuré fut parvenu à sa destination, avant que la déclaration de guerre ait pu y arriver — 28 janv. 1807, Rej ; S. 7.132 ; C. n. 2 ; D. a. 2.56.

2. Des actes d'hostilités doivent être considérées comme constituant l'état de guerre, quoiqu'ils aient eu lieu avant la déclaration, tout aussi bien que la déclaration elle-même. — En conséquence, là, condition de survenance de la guerre, doit être regardée comme accomplie, et, la surprime acquise à l'assureur, par le

premier acte d'hostilité de la puissance ennemie, commis même sans déclaration préalable de guerre. — 28 mars 1821, Rennes ; G. N. 6.

8. L'assuré qui a raccourci son voyage, avant toute hostilité ou déclaration, ne doit pas Taugmentation de prime stipulée pour le cas de guerre. — Même arrêt que ci-dessus.

En cas de perte des marchandises assurées et chargées pour la compte du capitaine sur le vaisseau qu'il commande, le capitaine est tenu de justifier auix assureurs l'achat des marchandises, et d'en fournir un connaissement, signé par deux des principaux de l'équipage. (Ord. 1681, liv. 3, tit. 6, art. 62. — C. conun.

(Articles auxquels il y a lieu de se référer pour V interprétation de Varticle 344).

GODE DE GOIOIERGE*

Art. 881,

c Le connaissement doit exprimer la nature et la quantité ainsi que les espèces ou qualités des objets à transporter. « Il indique — le nom des chargeurs, — le nom et l'adresse de celui à qui l'expédition est faite, — le nom et le domicile du capitaine, — le nom et le tonnage du navire, — • le lien du départ et celui de la destination. — n énonce le prix du fret. — Il prosente en marge les marques et numéros des objets à transporter. — Le connaissement peut être à ordre, ou au porteur ou à personne dénommée. >

ORDONNANCE DE U MARINE (AoAt 4681) Lit. 3 Ut. e.

AtT63.

Le roattre qoi aura fait assurer des mar* chandises chargées dans son vaisseau pour son compte, sera tenu, en cas de perte, d'en justifier l'achat, et d'en fournir un connaissement signé de l'écrivain et du pilote.

DOCTRINE

Pour obtenir le paiement de Tindemnité d'assurance, l'assuré doit faire la preuve du chargement. Mais il n'y a en cette matière, en principe, aucune règle exclusive, le juge est appréciateur souverain.

Par exception, au cas de marchandises assurées et chargées pour le compte du capitaine, l'article 344 exige spécialement la justifîca-

tion de l*achat des marchandises et un connaissement signé par deux des principaux de Téquipage. Si Ton avait admis comme preuve suffisante un connaissement signé du capitaine, celui-ci aurait pu se créer un titre à lui-même et il lui eût été notamment facile de constater la réception de marchandises qui n'auraient jamais été chargées. Il était à craindre d'autre part que le capitaine ne réussisse à obtenir la signature de deux des principaux de l'équipage, aussi la loi exige-t-èlle en outre la justification de l'achat. Cette preuve peut-être faiCe par tous les moyens.

JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE

Assurance sur facultés, 7.

Assurance pour le compte d'autrui,let suW .

Capitaine, 4 etsuiv.

Cessionnalre, 5.

Chargement, Gel suiv.

Chargeur, 4, 5.

Connaissement, 3, 6 et suiv., 11.

Connaissement non produit, H.

Consulat, 9.

Marchandises, 3, 11.

Nullité, 11.

Perte, 9. 10.

Preuve, 9.

Preuve du chargé, 11.

1. Cet article n'est pas applicable au cas où la marchandise, quoique achetée par le capitaine, a été chargée et assurée pour le compte d'une autre personne. — 12 nov. 1849. Trib. de Marseille ; J. Mars., 19, i.i.

2. Jugé en sens contraire. — 30janv. 1840, Aix; /. il!/ars.,19. 1.80.

d. La disposition de l'article 344 du Code de commerce, qui veut qu'en cas de perte des marchandises assurées et chargées pour le compte du capitaine sur le vaisseau qu'il commande, il fournisse un connaissement signé par deux des principaux de l'équipage est applicable au cas où la marchandise, quoique achetée par le capitaine, a été chargée et assurée pour le compte d'une autre personne. — Marchant c. Bayanet Albe; Aix, 30 janvier 1840 ; /. Mars., 40. 1. 80.

4. En pareil cas, le chargeur ne peut être considéré que comme ayant agi pour le compte du capitaine et, par suite, il est soumis à toutes les exceptions opposable à celui-ci. — Même arrêt.

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