‹ Code pratique des assurances maritimes: du délaissement des avaries, du jet (volume 2)Chapitre 9 sur 31 · L'assurance peut avoir pour objet · texte numérisé non relu

L'assurance peut avoir pour objet

Le corps et quille du vaisseau, vide ou chargé, armé ou non armé, seul ou accompagné.

Les agrès et apparaux,

Les armements,

Les victuailles.

Les sommes prêtées à la grosse.

Les marchandises du cliargement, et toutes autres choses ou valeurs estimables à prix d'argent, sujettes aux risques delà navigation.

ORDONNANCE DB LA MARINB

(Août 1681)

Liv. 3 Ut. VI

Art. 7.

Les assurances pourront ôtre faites sur le corps et quille du vaisseau, vide ou chargé, avant ou pendant le voyage ; sur les victuailles et sur les marchandises, conjointement on séparément, chargées en vaisseau, aroié ou non armé, seul ou accompagné, pour l'envoi ou pour le retour, pour uu voyage entier ou pour un temps limité.

AaT. 8.

Si l'assurance est faite sur le corps et quille du vaisseau, ses agrès, ses apparaux, armement et victuailles, ou sur une portion, l'estimation en sera faiie par la police, saut à l'assureur, en cas de fraude, de (iiire procéder à la nouvelle estimation.

AaT. 9.

Tons navigateurs, passagers et autres, pourront faire assurer la liberté de leura personnes ; et en ce cas, les polices contiendront les noms, le pays, U demeure, l'âge et la qualité de celui qui se fiiit assurer; le nom du navire, du havre d'où il doit partir, et celui de son dernier reste; la somme qui sera payée, en cas de prise, tant pour la rançon que pour les frais de retour; à qui les deniers en seront fournis, et sous quelle peine.

Art. 10.

Défendons de faire aucune asaoraoce sur la vie des personnes.

Art. 11.

Pourront néanmoins ceux qui rachèteront les captifs, faire assurer sur les personnes qu'ils tireront d'esclavage, le pnx du rachat, que les assureurs seront tenus de payer, si le racheté, &isant son retour, est repris, tué, noyé, ou s'il périt par une autre voie que la voie naturelle.

Art. 12.

Les femmes pourront yalablement s'obliger, et aliéner leurs biens dotaux pour tirer leur mari d'esclavage.

Art. 13.

Celui oui. an refus de la femme, et par autorité de justice, aura prêté deniers pour le rachat de TesclaTage, sera préféré à la femme sur les biens du mari, sauf pour la répétition de la dot.

Art. U.

Pourront aussi les mineurs, par avis de leurs parents t contracter semblabiement pour tirer leur père d'esclavage, sans qu'ils puissent être restitués.

DOCTRINE

L'article 334 répond à ces deux questions :

io Qui peut faire assurer ?

2° Quelles choses peuvent faire l'objet d'une assurance ?

lo Qui peut faire assurer ? — La police doit, aux termes de l'article 332 du Code de commerce, exprimer notamment la qualité de propriétaire ou de commissionnaire de celui qui fait assurer. Certains auteurs déduisaient de là que seul le propriétaire pouvait valablement conclure une assurance. La grande majorité des auteurs soutenaient, au contraire, et nous croyons, avec raison, que toute personne ayant intérêt pouvait contracter une assurance. La loi du 12 août 1885 est venue consacrer législativement cette opinion en disposant que : Toute personne intéressée peut faire assurer,..

2" Quelles choses peuvent faire F objet d'une assurance ? — De la combinaison des articles 334 et 347 du Code de commerce de 1807 résultait la prohibition d'assurer un certain nombre de choses. C'est que le législateur de cette époque ne s'était pas contenté d'adopter simplement la théorie ancienne qui considérait le contrat d'assurances comme étant essentiellement un contrat d'indemnité. Il avait exagéré jusqu'à l'absurde et s'il avait permis que l'assuré fut, grâce à l'assurance, mis au cas de sinistre dans la même situation qu'avant le départ, il avait prohibé, contraire-

ment à toute justice, que Tassuré pût être mis dans la même situation qu'au cas d'heureuse arrivée. D'un mot, l'assurance garantissait l'assuré contrôles pertes, damnum emergensy non, contre les privations de gain lucrum cessans. C'est ainsi qu'était prohibée l'assurance du prêt net, des loyers des gens de mer, du profit espéré, etc. — D'où gène évidente pour les commerçants qui avaient imaginé mille moyens de tourner la loi : polices d'honneur, augmentation de la valeur au départ, etc..

Enfin le législateur de 1885, suivant l'exemple des législateurs allemand, belge, anglais et italien (V. Lyon-Caen et Renault, II, n®" 2070 et s.), a supprimé la prohibition, et le nouvel article 334 permet l'assurance du fret net, du profit maritime. y etc.. et généralement de toutes choses estimables à prix d'argent, soumises aux risques de la navigation.

Mais l'assurance n'en a pas moins conservé son caractère essentiel de contrat d'indemnité. Aussi toute assurance cumulative est interdite, de sorte qu'un assuré ne peut s'arranger de façon à être placé en cas de sinistre dans une situation meilleure qu'au cas d'heureuse arrivée.

L'article 334 indique très clairement ce qui a lieu au cas où, malgré la défense de la loi, il y a assurance cumulative.

On appelle assurances sur corps celles des navires, et assurances sur facultés celles des marchandises.

JURISPRUDENCE

INDEX ALPHABÉTIQUE

Abordage, 18.

Assurance du chargement. 3,30.

APSiirance snr facultés, 4,18 etsutv.

AKsurunce sur curps, 1 ei Huiv., 18.

Avances anx armateurs, i5.

Avis d*appUcaiioo, 19.

CHalonpe, 1.

Cliargemeot, 3,20.

Contrat nul, 9.

Contrebande, 40 et suiv.

Compétence, 23.

Créance, 13.

Etrangers, 22.

Fiuiu bise d'avaries, 21.

Matelot, 7.

Navire présumé péri, 51.

Prêt au capitaine, U.

Prise de corsaire, 6.

Réparation d'avaries, 16.

burcrolt de dépenses, 8.

1. L'assurance sur le corps comprend la chaloupe. — Emérigon> t. 1", p. 303 ; Boulay-Paty, Dr. marit., p. 395 ; Pardessus, n*»» 599 et 758.

2. L'assurance des vivres et provisions d'un navire peut être assimilée à Tassurance sur corps; par conséquent, leur existence à bord peut être valablement reconnue, sans autre preuve que celle de la police d'assurance. — 12 janv. 1834, Bordeaux ; D. p. 35. 2. 75.

3. L'assurance du chargement ou sur cargaison comprend la pacotille; mais la réciproque n'a pas lieu. — Emérigon, t. 1*^', p. 293 ; Boulay-Paty, t. 3, p. 380 ; Pardessus, t. 3, n<> 759; Devilleneuve et Massé, v® Assurance, n** 9.

4. L'assurance indéfinie des facultés comprend les effets chargés dans le navire pendant le voyage pour le compte de l'assuré. — Celle indéfinie du corps embrasse les dépenses faites pour le besoin du navire en cours de voyage par l'armateur assuré. — Emérigon, t. 4", p. 296.

5. Un navire, déjà présumé péri, peut être assuré, pourvu qu'on déclare, dans la police, qu'on n'en a aucune nouvelle depuis tel temps. — Emérigon, t. 2. p. 145.

6. Une prise faite par un corsaire peut être aussi assurée. — Emérigon, t. i", p. 257 ; Boulay-Paty, sur Emérigon, t. 1^% p. 239.

7. Les matelots peuvent faire assurer les marchandises qu'ils ont achetées. — Emérigon, t. i®', p. 240.

8. L'armateur peut faire assurer le surcroît de dépenses extraordinaires pour le navire. — Boulay-Paty, t. 3, p. 363.

9. Quand l'assurance porte à la fois sur des choses susceptibles d'être assurées et sur des choses qui n'en sont pas susceptibles, le contrat n'est nul que sous ce dernier rapport. — Pothier, n° 45 ; Bugnetsur Pothier, t. 5, p. 282, note 1" ; Emérigon, t. 1", p. 199; Boulay-Paty sur Emérigon, ihid,

10. La contrebande est-elle susceptible d'être assurée ? A cet égard, les auteurs font une distinction : l'assurance serait nulle, s'il s'agissait de la contrebande à faire en France, en fraude du Trésor français ; mais elle serait valable s'il s'agissait de contrebande à l'étranger, pourvu que l'assureur sût que les marchandises qu'il assurait étaient destinées à la contrebande. — Emérigon, t. 4", p. 217 ; Boulay-Paty, sur Emérigon, 1. 1«% p. 219 ; Lemonnier, t. 1**', n*» 221 ; Pardessus, n° 771 ; Alauzet, t. 1*^, n*» 169. -— Rés. implicit. en ce sens: 30 août 1833, Aix. S-V. 34. 2. 161. — .

ContrUy en ce qui concerne la contrebande à l'étranger, Pothier, n® 58 ; du moins chez les puissances amies, Bugnet sur Pothier, t. 5, p. 287. — V. inf., art. 348.

11. La clause d'un contrat d'assurances maritimes par laquelle Tassureur a stipulé qu il serait exempt de tous dommages et pertes provenant de capture et confiscation pour contrebande et commerce clandestin* exclut de l'assurance toutes marchandises qui, même sous pavillon neutre et à la faveur d'une destination simulée, sont en réalité destinées à procurer à une partie belligérante des ressources pour l'attaque et la défense. — Cass. 12 mai 1868 (Gailbraith) ; P. 68. 1. 385.

12. Dès lors, en cas de confiscation de la cargaison par Tune des parties belligérantes, l'assureur doit être exonéré de toute participation à la perte, si, en l'absence de nomenclature limitative dans la Convention ou dans les lois ou traités, il est établi par la décision du tribunal étranger qui a prononcé la confiscation et par divers autres documents, que les objets formant cette cargaison constituaient réellement de la contrebande de guerre. — Même arrêt.

13. Une créance ne peut faire l'objet d'une assurance maritime que si son existence est soumise aux risques de la navigation. En conséquence l'assurance maritime contractée pour sûreté d'une somme prêtée, même pour les besoins d'un navire, est nulle, alors que la perte du navire n'empêche pas la créance de subsister, et son remboursement d'être exigible contre le propriétaire qui a contracté l'emprunt. — Comp. d'ass. mar. \J Equateur et l Atlantique c. Chambre de commerce de Dieppe ; Paris, 1" ch., 22 janvier 1877; D. 78. 2. 26. — Sic, Ruben de Couder. Dict. de dr. indust. et marit., v** Assur. marit.y n^ 20.

14. Le prêt fait au capitaine d'un navire pour les besoins de son armement, ne peut être l'objet d'une assurance au profit du prêteur, si, pour sûreté de ce prêt, consenti seulement moyennant un intérêt de 6 p. 100, l'emprunteur a engagé, indépendemment de son navire, sa personne et ses biens présents et à venir : un tel prêt n'a point le caractère d'un prêt à la grosse. — Rennes, 24 nov. 1860 ; Marcilly . — V. en ce sens Boulay-Paty, Dr. comm, marit., t. 3, p. 9; A^auzet, Comment. C. comm., t. 4, n° 1921; Bédarrides, Dr. comm. marit., t. 3, n" 827 ; Goujet et Merger, Dict. de dr.

comm.y vo Grosse aventure, n« 11 ; S. 562. 2. 891 ; P. 62. 618.

15. Les avances faites pour le compte d^armateurs qui renoncent envers les bailleurs de fonds à se prévaloir de la faculté d'abandon de Farticle 216 du Code de commerce, constituent une créance dont le sort n'est plus soumis à aucune éventualité reposant sur un événement de mer. En conséquence, ces avances ne sont pas assurables aux termes de l'article 334 du Code de commerce, qui n'autorise l'assurance maritime que pour les choses sujettes aux risques de la navigation, et c'est à bon droit que la police couvrant lesdites avances est annulée — Roux et Barbe c. Assureurs, Cass. 15 janv. 1884; Joum. Dr. marit., janvier 1884, p. 1.

16. Les dépenses faites dans un port de relâche, pour la réparation des avaries éprouvées, par le navire en cours de voyage, et dont l'armateur n'est pas- couvert par les assureurs sur corps, sont des choses de valetirs estimables à prix d'argent que la perte du navire peut anéantir et qui, à ce titre, sont sujettes aux risques de la navigation ; elles rentrent en conséquence, dans les termes de la disposition finale de l'article 334 du Code de commerce et peuvent faire l'objet d'une assurancee licite. — Labbat et Gie c, Ci« British Foreign, Bordeaux, 1« juin 1880; D. 84. 2. 19 et la note.

17. Il en est ainsi spécialement des sommes qui, dans le montant des débours, restent à la charge de l'armateur soit h raison des franchises dont les assureurs sur corps ont été admis à bénéficier, soit comme représentant la différence du vieux au neuf, soit, enfin, comme correspondant aux détériorations occasionnées par le vice propre, l'état de vétusté des objets, ou par toute autre cause non susceptible d'engager la garantie des premiers assureurs. — Peu importe que suivant leur intérêt les parties aient successivement considéré le contrat comme dépourvu de toute valeur obligatoire, si, en réalité, leur accord constitue un traité valable et de nature à engendrer un lien de droit. — Même arrêt.

18. Quand un armateur est couvert par une police sur corps des recours des tiers en cas d'abordage, et que, d'un autre côté, le même armateur a, comme commissionnaire de sa clientèle, fait assurer les marchandises qui lui sont confiées, en cas de dommage arrivé à ces marchandises par suite d'abordage, c'est

34 DES ASSDKANCBS. — ART. 338

à l'assureur sur corps, et non à l'assureur sur facultés, qu'incombe en dernière analyse la responsabilité de la perte. — Ghegaray c. Compagnie de cabotage, Rouen^ 16 juillet 83.

19. En cas d'assurances sur facultés, les assureurs ne sont pas tenus sous peine de nullité de la police de déclarer, dans l'avis d'application, dans quelles conditions ils se trouvent xds-à-vis des destinataires des marchandises. — Rico et & c, 0^" Llyod françaisy la MélusinCy etc. — Trib. de comm. de la Seine, 9 octobre 1882 ; Gaz P. 8â-83. 1. 14.

20. L'assurance contractée au sujet de marchandises à transporter dans un navire, peut être interprétée en ce sens, que l'assureur n'est pas responsable des avaries ou perles survenues par suite du chargement de ces marchandises sur le navire. — Gass., 15 avril 1873, O' l'Égide; S. 73. 629.

21 . La stipulation qu'une marchandise est vendue coût, fret et assurance, doit être entendue en ce sens que l'acheteur a droit de compter sur une assurance complète et garantissant non seulement de la perte totale, mais encore des avaries particulières.

Par suite, si l'assurance faite par le vendeur Fa été avec franchise totale des avaries particulières, et que l'acheteur ait ignoré cette circonstance, ce dernier est en droit de recourir contre son vendeur pour le règlement des avaries particulières, comme il l'aurait fait contre l'assureur, au cas d'une police couvrant tous les risques — Trib. com. de Marseille, 14 fév. 1884; G. Pal., Supp. 84, t. 2, Bensasson, Granitz et C*', p. 85.

22. Une police sur facultés, souscrite entre assurés et assureurs étrangers, avec la clause pour compte de qui il appartiendra, profitant au destinataire, celui-ci doit être considéré comme ayant contracté avec les assureurs — Garibaldi c. G** Y Archange ; Trib. de com. de Marseille, 9 mai 1882 — Gaz. P. 82. 83. 1. 449.

28. Il s'ensuit que le destinataire français peut citer la compagnie d'assurance étrangère devant le Tribunal de son domicile en France. — Même jugement.

Art. 335.

L'assurance peut être faite sur le tout ou sur une partie desdits objets, conjointement ou séparément. — Elle peut être en temps de paix ou en temps de guerre, avant ou pendant le voyage du vaisseau* — Elle peut être laite pour l'aller et le retour, ou seulement pour Tun des deux, pour le voyage entier ou pour un temps limité ; — Pour tous voyages et transpprts par mer, rivières et canaux navigables. (Ordonn. 1681, liv. 3, tlt. 6, art. 7 ; C. comm. art. 456)^

{Articles auxquels il y a Heu de se référer par Vinterprétation de l'article i

CODE DE COMMERCE

356* Si l'assuraDce a poar objet des marchandises pour l'aller et le retour, et si le vaisseau, étant parvenu à sa première destioation, il ne se fait point de chargement en retour, ou si le chargement en retour n^est pas complet, l'assureur reçoit seulement les deux tiers de la prime convenue s'il n'y a stipulation cootraire.

ORDONNANCE DE LA MARINE (Août 1861).

Liv. 3, lit. 0.

Art. 7*

Les assurances pourront être faites sur le corps et quille du vaisseau vide oucharj^c, avant ou pendant le voyage; snr les victuailles et les iiiarchaudises conjointement ou séparément, chargées en vaisseau aruié on non armé, seul ou accompagné, ponr l'envoi ou le retour» pour un voyage entier* on pour un temps limité.

DOCTRINE

Nous avons vu sous Tarticle 334 la distinction des assurances sur corps et des assurances sur facultés. D'ordinaire, l'assurance est prise soit sur corps, soit sur facultés; mais il arrive assez fréquemment qu'elle porte à la fois sur le navire et sur son chargement. Cette dernière assurance peut aux termes de l'article 335 être faite conjointement, c'est-à-dire sans indication de la part aiférente au navire et de celle afférente au chargement, ou séparément, c'est-à-dire avec indication de ces parts. 11 faut essentiellement distinguer ces deux cas. Soit une assurance de 200,000 francs faite conjointement sur un navire et ses facultés : si l'assuré ne charge rien, la somme entière s'applique au navire, et l'assuré peut la réclamer toute entière si toutefois elle n'excède point le montant de sa perte. 11 est évident au contraire que si l'assurance

était faite séparément pour moitié, l'assuré ne pourrait au cas de non chargement réclamer que 100,000 francs.

L^article 335 indique aussi que Fassuré peut contracter une seule et même assurance pour l'aller et le retour. Si la prime est unique pour l'un et l'autre voyage on la désigne sous le nom de prime liée. Dans ce cas la prime est due en entier alors même que les marchandises ou le navire viennent à périr dans la traversée d'aller.

INDEX ALPHABÉTIQUE

AssaraDce à temps limité, 16 et s., 2a et siût. Assorance générale, 3.

Assarance pour aller 6, et s. 9.

Assurance pour aller et retour 8 et s. IS.

Assurance prolongée SO.

Assurance sur corps. 1, 13.

Assurance sur facultés, 1.

Gonsignataire, S.

Contrat nul, 8. 43.

Facultés chargées on à charger. 3, 13.

Marchandises subrogées, 5.

Prime liée, 9,

PrivUège de l'art. 191, 15.

Surprime, 31 et suit.

Voyages intermédiaires, 4, 9*

1. Une assurance sur corps et une assurance sur facultés faites dans une seule police et pour le même voyage, ne sont pas indivisibles ; dès lors, la cause qui fait annuler Tune ne doit pas nécessairement faire annuler l'autre. — 23 janv. 1826, Bordeaux; P. 20.83.

2. L'assurance qui embrasse d'une manière générale les facultés chargées ou à charger sur un navire, protège indistinctement les marchandises de tous les chargeurs de ce navire, lorsqu'elles sont envoyées au même consignataire, et que c'est ce consignataire qui a fait consentir l'assurance pour le compte de qui il appartiendra. — Lefebvre c. Dor etcons.; Cass., 2 fév. 1857; D. P. 57. 1.69; S. 57.1. 657.

3 . Et cette assurance s'applique môme à des chargements qui ont été l'objet d'une police d'assurance spéciale, la spécialité de la police n'excluant pas l'application au même chargement d'une police d'assurance générale. — Même arrêt.

4. En conséquence, la perte des facultés assurées doit peser sur les souscripteurs des deux polices soit générale, soit spéciale, suivant l'ordre de leur date, conformément à l'article 339. — Même arrêt.

5. Lorsqu'il y a stipulation de faire échelle, les marchandises chargées au lieu de relâche sont subrogées à celles qu*on y décharge ; les assureurs en courent les risques comme de celles qui sont restées dans le navire. — Valin, art. 27, tit. des Assurances; Pothier, n» 63; Emérigon, t. 2, p. 73; Boulay-Paly sur Emérigon, t. 2, p. 78, et Droit marit.j t, 4, p. 145.

6. L'assurance pour Taller ne comprend pas les marchandises chargées au port de destination, ou dans un port auquel le navire a touché dans sa traversée de retour. C'est le contraire quand il est dit dans la police d'assurance qu'on assure pour l'aller et le retour, ou pour le voyage entier, ou qu'on assure les marchandises d'entrée ou de sortie. — Pardessus, no 760.

7. Faute d'une clause expresse, l'assurance n'est censée faite que pour l'aller, et non pour le retour. — Emérigon, t. 2, p. 6i ; Pothier, no 63 ; Valin, sur l'art. 7, Ut des Assurances: Boulay- Paty, t. 3, p. 300.

8. Lorsqu'un navire a été assuré, par une première assurance, pour le voyage d'aller, une seconde assurance sur ce navire, faite sur l'aller et le retour, est nulle, même pour le voyage de retour. — Boulay-Paty sur Emérigon, t. 2, p. 662.

9. Lorsqu'un navire est assuré pour l'aller et le retour avec faculté d'entreprendre des voyages intermédiaires, moyennant des primes distinctes pour chaque voyage, l'assurance n'est pas faite à prime liée. En conséquence, si le navire périt dans un voyage intermédiaire, l'assureur n'a pas droit à la prime stipulée pour le retour ; l'assuré ne lui doit que la prime afférente au voyage intermédiaire. — Brindeau et fils c. Simon, Trib. comm., Nantes, 27 déc. 1884 ; /. Dr. marit., 86, p. 75.

10. Jugé aussi qu'au cas d'assurance d'un navire pour le voyage d'aller et pour le voyage de retour, avec clause que l'assurance du voyage d'aller sera réglée distinctement de celle du voyage de retour, le voyage d'aller est réputé se continuer même après l'arrivée du navire au port de destination, pendant toute la durée des réparations rendues nécessaires par les avaries survenues au navire durant la traversée ; que, par suite, les avaries qu'éprouve le navire pendant ces réparations doivent être appliquées au voyage d'aller, et être comprises dans le calcul relativement à ce voyage de la perte des trois quarts autorisant le délaissement, au lieu

d'être appliquée au voyage de retour. — Cass., ISfévr. 1861, La Garonne;?. 62. 1.59.

11. Au cas d'assurances pour plusieurs voyages successifs ou pour le voyage d'aller et le voyage de retour, avec stipulation que les avaries seront réglées et payées séparément pour chaque voyage s'il arrive qu'un emprunt à la grosse soit contracté pour la répation d'avaries souffertes pendant un voyage, et que d'un autre côté, ces mêmes avaries ayant été réglées entre l'assuré et l'assureur, celui-ci ait payé le montant du règlement, ce paiement a pour effet de laisser libre entre les mains de l'assuré le montant de l'emprunt à la grosse, qui se trouve, dès lors, couvrir concurremment avec l'assurance la valeur du navire assuré ; de telle sorte que si, dans un nouveau voyage, le navire vient à se perdre, le montant de l'assurance ne doit être payé par l'assureur que sous déduction de l'emprunt à la grosse précédemment contracté et resté sans emploi. — Cass, 12 mars 1862, Assur. gén. marit. ; P. 62. 1. 424. — Montpellier, 12 févr. 1863, JuUien ; P. 63. 2.40. — Sic, Alauzet, Obs. sous Cass. précitée.

12. Dans un voyage d'aller et de retour d'un navire, s'il y a eu assurance distincte et séparée pour le retour, les loyers et gages des gens de l'équipage pour Yaller restent h la charge de l'armateur assuré, bien qup ces loyers, au cas de naufrage suivi de délaissement, doivent, comme les loyers du retour, être prélevés par privilège sur les débris et le fret du navire appartenant aux assureurs. — Dans ce cas, les assureurs ont action récursoire contre l'armateur pour se faire rembourser des loyers de V aller, dont ils doivent subir le prélèvement sur les débris et le fret du navire. — Du moins, l'arrêt qui le décide ainsi, par interprétation de la police d'assurance, est, sous ce rapport, à l'abri de la cassation . — 3 juin 1828, Rej.; S. 28. 1, 245; C. n. 9; D. p. 28. 1. 267.

13. L'assurance prise sur corps, pour le voyage de retour, est frappée de nullité, lorsque les risques devant commencer à la fin du voyage d'aller, le navire, après être arrivé au lieu de destination, a dérouté, d'est-à-dire a entrepris un voyage intermédiaire non prévu par la police. Mais cette nullité n'atteint pas l'assurance de retour faite par la même police, sur facultés chargées ou à charger à bord du même navire. — ■ 23 janv. 1826, Bordeaux ; P. 20. 83.

14. Lorsqu'un navire en cours de voyage est assuré pour aller d'un port à l'autre, avec faculté d'entreprendre des voyages intermédiaires, cette faculté doit être restreinte à des voyages que le navire pourrait faire dans l'intervalle de son départ du premier port à son arrivée au second; mais elle ne s'applique pas à un voyage que le navire ferait après son arrivée au port, et de ce port à un autre, quoique ce fût avant de commencer son voyage de retour ; si donc le navire, ayant entrepris un tel voyage, vient à périr dans la traversée, l'assuré n'a aucune action contre l'assureur à raison de ce sinistre. — Aix, 18 nov. 1853 ; S-V. 55. 2. 267 ; P. 54. 2. 579 ; D. p. 55. 2. 309.

15. Le privilège que l'article 191, n^lO du Code commerce, accorde à l'assureur, sur le navire, à raison de la prime duc pour le dernier voyage, est éteint lorsque le navire a fait un voyage depuis celui assuré, alors même qu'il s'agit d'un voyage de retour, si l'aller et le retour ont fait l'objet de deux assurances séparées.

— Bordeaux, 6 mars 1861. Pereyra ; P. 61. 2. 501. — Adde, Bordeaux, 23 mars 1859, Masson, ibid, ad notam. — T. D, n» 15 bis.

— Contra, Ed. Dufour, n*''221, 223.

16. Dans une assurance maritime à temps limité, l'assureur étant tenu, pendant le délai convenu, de la perte ou des avaries que peut subir le navire, il doit, par suite, recevoir intégralement la prime stipulée, sans aucune réduction pour le temps qu*ont duré les réparations effectuées au navire dans un port de relâche.

— Bordeaux, 11 janvier i859. Tandonnet ; S-V. 59. ± 353 ; P. 59. 996. — Sic. Alauzet, observ. sur cet arrêt.

17. Il a droit aussi à l'augmentation de prime convenue pour le cas où, à une certaine époque, le navire se trouverait sous une latitude déterminée. — Même arrêt.

18. La perte d'une partie du temps pendant lequel se paient ainsi la prime d'assurance et l'augmentation de cette prime, ne peut être considérée ni comme avarie matérielle^ ni comme dépense extraordinaire, dans le sens de l'article 397 du Gode de commerce.

— Même arrêt.

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