En conséquence, les assureurs sont en droit d'exiger du
chargeur apparent, soit du tiers, son cessionnaire, la justification spéciale prescrite par l'article 144 du Code de commerce. — Même arrêt.
6. Dans les cas ordinaires, le connaissement qui n'est signé que par le capitaine et non par le chargeur, ne peut faire foi entre les parties intéressées au chargement et les assureurs. — Môme arrêt.
7. Dans le cas d*une assurance faite sur facultés chargées pour le compte du capitaine, il n*est pas exigé, à peine de nullité, que le chargement soit prouvé par connaissement signé des principaux de Téquipage. — Martin c. Assureurs; Trib. Marseille, 2 déc. 1854 ; /. Mari . , 54.1.15. — Contra, Bordeaux, 8 août 1828 ; /. Pal. t. 22, p. 184.
8. Mais il faut que les attestations que produit le capitaine, à défaut de connaissement, soient de nature à ne laisser aucun doute sur la réalité du chargement. — Trib. Marseille, 2 déc. 1853 ; y. Marz,, 54.1.15.
9. La déclaration faite par le capitaine, dans son consulat, qu'il n*a pu sauver que les papiers du bord et quelques hardes de Téquipage, ne peut suffire pour établir Timpossibilité où le capitaine prétend avoir été de sauver les espèces qui se trouvaient à bord. — Même jugement.
10. Le capitaine pour le compte duquel la marchandise a été assurée, est soumis seulement aux conditions prescrites par Farticle 344 du Code de commerce, et n*est pas, en outre, tenu de remplir celles imposées par l'article 345 du même Code aux membres de l'équipage. — Trib. Marseille, 30 oct. 1822 ; /. Marz. 1822.1.348.
11. En cas de perte des marchandises assurées pour le compte du capitaine et chargées sur le navire qu'il commande, le connaissement signé par deux des principaux de l'équipage, qui doit en être fourni aux termes de l'article 344 du Code de commerce n'est pas exigé à peine de nullité; il peut y être suppléé, au contraire, par d'autres justifications, pourvu qu'elles ne laissent aucun doute sur la réalité du chargé.
L'acquit des droits de sortie et le permis d'embarquement délivré par la douane font preuve suffisante du chargement des marchandises, à défaut du connaissement spécial de l'article 344 du
Code du commerce. — C*« Aubenas, Vidal, Fraissinet et C*» ; Trib. Marseille, 10 cet. 1859;/. Mars., 59.1.301. — Sic. Trib. Marseille, 1~ oct. 1833; /. Mars., 1834.1. 117; — Trib. Marseille 2 déc. 1853; J.Mars., 1854.1.15; — Bordeaux 8 et 16 août 1829;/. Mars., 1829.2.173 : - Aix 30 janvier 1840; /. Mars. 1840.1.80.
Tout homme de l'équipage et tout passager qui apportent des pays étrangers des marchandises assurées en France sont tenus d*en laisser un connaissement dans les lieux où le char^ gement s*effectue, entre les mains du Consul de France, et, à défaut, entre les mains d'un Français, notable négociant, ou du magistrat du lieu. (Ord. 1681, liv. 3, tit. 6, art. 63. — G. comm., 281. — Supra sous Tart. 344).
(Article auquel il y a lieu de se référer pour Vinterprétation de Varticlé 345).
ORDONNANCE DE LA MARINE (Août 1681).
Lit. 3. Ut. 6.
Art. es.
Tous mariniers et autres qui rapporterpot det pays étrangers des marehandites qu'Us auront fait assurer en France, feront tenus d'en laisser un connaissement entre les mains du consul on de son chancelier, s'il y a consulat dans le lieu du chargement, sinon entre les mains d'nn notable marchand de la nation française.
DOCTRINE
L*article 345 apporte une nouvelle exception au principe qu'il n'y a pas de règle exclusive en matière de preuve du chargement. Il vise le cas de marchandises venant de l'étranger, et prescrit de laisser alors un connaissement entre les mains du consul de France, d'un Français notable négociant ou du magistrat du lieu. On évite ainsi la fabrication de faux connaissements après coup.
Les formalités de douane remplies lors du départ servent à déjouer la fraude s'il s'agit, de marchandises chargées en France.
DES ASSDRANCES. — ART. 346 71
JURISPRUDENCE
Cet article n'est pas applicable au capitaine ; ses obligations, quant à lui, sont tracées par Tarticle 344. — 30 oct. 1822^ Trib. de Marseille; J.Mars., n° 349. — Sic, Alauzet^ t. 2, n« 312.
Art. 346.
Si rassureur tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini, l'assuré peut demander caution, ou la réalisation du contrat. — L'assureur a le même droit en cas de faillite de rassuré.
DOCTRINE
Si l'assureur tombe en faillite avant la fin des risques, l'assuré ne touchera pas l'indemnité complète, il serait dès lors injuste de l'obliger au versement intégral de la prime. Aussi l'article 346 lui laisse-t-il, en pareil cas, le choix de demander caution ou la rési** liation du contrat.
Même faculté est réservée par la loi à l'assureur au cas de faillite de l'assuré.
Il est bien entendu que cette faculté ne leur est laissée qu'autant que les risques n'ont pas pris fin.
Il faut assimiler au cas où les risques n'ont pas pris fin, le cas 011 les parties ont ignoré qu'ils avaient pris fin.
L'article 346 laisse au demandeur le droit d'option entre la résiliation et la demande de caution. En fait, d'ordinaire, les parties ont soin d'insérer à cet égard des dispositions spéciales dans les polices d'assurance, de même qu'en ce qui concerne la nécessité d'une demande en justice pour arriver, aux termes du droit commun, à la résiliation. Ainsi la police française d'assurance sur corps (art. 27) dispense de la demande en justice, en décidant qu'en cas de sommation, sans effet, faite au domicile de l'assuré d'avoir à payer ou à fournir caution valable dans les vingt-quatre heures, les assureurs peuvent annuler par une simple notification toute assurance en cours. La même police ne permet de demander la résiliation du contrat qu'à défaut de caution fournie par le contractant failli.
JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE
AstnrtDce poor l'aller et le retour, 7.
Aisartnce terrestre, 10, 11.
GaotloD, 8 et laiv. 7, 14, 15 et saW.
CeMatioD de paiement, 6.
DécoDfltnre de rassuré, IS, 17.
Faillite, 9. 14, 16. 19 et suiv.
inscriptions sur l'acte de francisation, 19.
liouidation d'une société d'assurance, 11.
Marchandises, 8.
Nantissement, 19.
Nayire, 19.
NnUité, 19.
Paiement, 7, 8.
Police d'asMurancc, 1, 11 et suiv.
Privilège, 8.
Primes. 1. 3. 7, 8. 12. 14, 16 et soiv.
Rapport des sommen louchéef, 19.
Résiliation. 3, 4, 7, 9. 11. 14, 17.
Résolution du conirat, 8, 10. 14, 17.
Retard, 17.
Risques finis. 4, 16et sni?.
Risques flotiaots. 4, 5, 10.
Ristourne, 2.
Syndic, 15.
Terme, 7.
Vente simulée, 19.
1. Si rassureur tombe en faillite, la prime due peut se compenser avec la perte, lorsque la perte et la prime sont respectivement dues en vertu delà même police. — Emérigon, t. l®*, p. 83;' Boulay-Paty sur Emérigon, t. i**, p. 85.
2. La faillite des premiers assureurs fait que la ristourne a lieu à regard des seconds assureurs. — Emérigon, t. 2, p. 196 ; Pothier, n" 33 et 96 ; Boulay-Paty sur Emérigon, t. 2, p. 198 ; Alauzet, t. 2, n<> 365 ; Pardessus, t. 3, n« 880.
8. L'assuré qui, après la faillite de Fassureur, n'a pas usé de la faculté de faire résilier le contrat ou de prendre caution, peut, bien qu'il soit condamné h payer la prime d'assiœance pour le temps où le contrat a continué d'exister depuis la faillite, obtenir de son côté des dommages-intérêts contre les assureurs, soit à raison de l'exécution du contrat, soit à raison d'une assurance nouvelle que l'assuré aurait fait faire des mêmes objets par un autre assureur. -- 1«' juillet 1828, Rej.; S. 28.1.249; C. n. 9; D. P. 28.1.306.
4. Il n'y a risque fini dans le sens de l'article 346 du Gode de commerce qui, en cas de faillite de l'assuré, autorise l'assureur à demander caution ou la résiliation du contrat, que du moment où l'événement, arrivé ou non, est connu des contractants ; et les risques flottants s'entendent, au contraire, de ceux qui étaient incertains pour les parties, bien que l'événement pût être accompli. — Bordeaux, 5 mars 1861 (Pereyrd), 61. 2. 501. — V. toutefois Alauzet TV, desassur.y t. 2, n® 366. — V. aussi Caumont, /Kcf . de dr. comm.y v^. Assur. marit., n. 260 ; Bédarrides, Dr. marit.y t. 3, n° 1189.
5. Ainsi la caution donnée par les syndics de la faillite de rassuré pour les primes dues sur risques flottants, s'applique à tous les risques antérieurs à la connaissance par les parties de ^accomplissement de Tévénement. — Même arrêt.
6. Mais un pareil cautionnement ne peut remonter au-delà do la déclaration de faillite, quelle que soit la date assignée plus tard à la cessation de paiements ; il ne s'applique, par suite, qu'aux assurances dont le résultat était incertain au jour où il a été demandé. — Même arrêt.
7. Si l'assuré à qui on a donné terme pour le paiement de la prime fait faillite, l'assureur peut demander une caution ou la résiliation du contrat : peu importe que l'assurance ait été faite pour l'aller et le retour du navire. — Emérigon, t. 1*% p. 82 ; Boulay-Paty, sur Emérigon, t. 1*', p. 83. — Contray Pothier, nM16 ; Valin, p. 425.
8. Les assureurs peuvent demander la résolution du contrat, lors même qu'ils n'ont assuré que le retour des marchandises. Vainement on dirait qu'ils ont une sûreté suffisante pour le paiement de leur prime, par leur privilège sur les marchandises. — Bugnet sur Pothier, t. 5, p. 310. — Contra, Pothier, n** 113.
9. La résiliation du contrat ne peut plus être demandée au cas de faillite de l'assuré, lorsque avant la faillite il y avait déjà connaissance ou présomption acquise, d une capture qui a mis fin aux risques. — 28 juin 1813, Aix; S. 16.2.16; C. n. 4; D. a. 2.50. — V. les observations d'Alauzet sur cet arrêt, t. 2, n» 366.
10. En matière d'assurance terrestre, la résolution du contrat ne peut être demandée que par l'assuré, par le motif que, l'assureur, bien qu'il soit encore in bonis, ne serait réellement pas en état de satisfaire, au cas de sinistre, à ses obligations envers l'assuré. — Paris, 11 mai 1850 ; S-V. 52.2.367; P. 51.1.146 ; D. p. 52.2.268.
. 11. Mais la mise en liquidation d'une compagnie d'assurances terrestres, a pour effet de résilier les polices d'assurances non encore expirées, lorsqu'au lieu de déposer, conformément à ses statuts, un capital suffisant pour parer aux risques non éteints ; elle se substitue une autre compagnie qu'elle charge de remplir ses obligations envers ses assurés. — Bordeaux, 15 nov. 1852; S-V, 62.2.90; P. 53.2.462.
12. La mise en liquidation d*une société ou compagnie d'assurances n'autorise pas les assurés à se refuser au paiement des primes par eux dues, et à résoudre ainsi leurs contrats, tant que la compagnie fait honneur à ses engagements et que son insolvabilité n'est pas établie. — 7 fév. 1848, Rennes; S-V. 48.2.120.
18. L'état de déconfiture ne peut être assimilé à Fétat de faillite, mentionnée dans un contrat d'assurance au nombre des causes de cessation de l'assurance. — Toulouse, 8 nov. 1854 ; S-V. 55.2.429; P. 55.2.282; D. p. 57.2.31.
14. L'assureur peut demander caution pour le paiement de la prime, ou à défaut, la résiliation du contrat, si l'assuré tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini, et le risque doit être réputé non fini, tant que l'événement, môme accompli, est ignoré des parties contractantes. — Syndics Pereyra frères c. Assureurs, Bordeaux, 5 mars 1861 ; /. Mars.y 61.2.179.
15. En conséquence la caution donnée par le syndic de la faillite de l'assuré, pour les primes dues sur risques non finis ou, ce qui est l'équivalent, sur risques flottants, s'applique à tous les risques dont le résultat était encore inconnu, quoique déjà accompli. — Même arrêt.
16. Mais la caution donnée dans le cas précédent ne remonte pas à une date antérieure à. celle où l'action de l'assureur a été formée, et ne saurait, par exemple, garantir les primes des risques dont le résultat était connu au jour de la déclaration de faillite, encore bien que ce résultat fût incertain au jour antérieur auquel l'ouverture de la faillite a été ensuite reportée. — Même arrêt,
17. La caution que les assureurs ont le droit de demander pour le paiement de la prime, lorsque l'assuré tombe en déconfiture avant la fin du risque, doit être donnée dans un bref délai ; et, en cas de retard à la fournir, l'assuré encourt la résolution de l'assurance. — Assureurs c. E. Royet et G*® et Gay-Bazin et C*«, Trib. Marseille, 21 nov 1861 ; /. Mars., 62.1.113.
18. La caution donnée en pareil cas, pour le paiement de la prime, est valable quoique le risque fût à ce moment fini par l'arrivée du navire, si l'événement était ignoré des parties. — Même jugement.