Le créancier à qui un nantissement est conféré, sous la
DBS ASSURANCES — ART. 347
forme d'une vente, sur un navire appartenant pour partie à son débiteur, n*est valablement nanti que par l'inscription de la vente sur Tacte de francisation .
Si cette inscription n'a été réalisée que postérieurement à la cessation de paiements du débiteur, le nantissement doit être déclaré nul et sans effet.relativement à la masse, par application de l'article 446 du Code de commerce ; et le créancier doit être condamné à rapporter toutes les sommes par lui touchées en vertu du nantissement. — Syndic Picot c. Ganja et C*% Trib. comm. Nantes, 25juin 1862; /. 3fars., 62. 2. iU.
Art. 347 (Loi du 12 août 1885).
Le contrat d'assurance est nul s'il a pour objet les sommes empruntées à la grosse. (Ordonnance de 1681 liv. 3, tit. 6, art. 15 et 3).
(Articles auxquels il yalieu de se référer pour Vinterprétation de Varticle 347)
GODE DE COMIIERGE (Texte ancien 1807.)
Le contrat d'assurance est nul, s*U a pour
objet:
Le fret des marchandises existant à bord
dn navire.
Le profit espéré des marchandises, Les loyers des gens de mer, Les sommes empruntées à la grosse.
Les profiu maritimes des sommes prêtées
à la grosse.
ORDONNANCE DE LA HARINB
(Août 4681)
Liv. 3, tit. 6, art. 15 et s.
Art. 15.
Les propriétaires de navires ni les maîtres ne pourront faire assurer le fret à faire de leurs bâtiments ; les marchands, le, profit espéré de leurs marchandises, ni les gens de mer, leurs loyers.
Art. 16.
Faisons défense à ceux qui prendront deniers à la grosse de les faire assurer à peine de nullité de Tassurance, et de punition corporelle.
Art. 17.
Défendons aussi, sous pareille peine de nullité, aux donneurs à la grosse, de fiùre assurer le profit des sommes qu'ils auront ponnées.
De toutes les prohibitions de Tancien article 347, la loi du 12 août 1885 n'a maintenu que celle qui a trait à l'assurance des sommes empruntées à la grosse. Nous avons dit, en commentant l'article 334, que les dispositions ainsi supprimées l'avaient été à juste titre, leur maintien n'étant dû qu'à la persistance de cette idée, puisée bien à tort dans l'ordonnance de 1681, à savoir que l'assurance n'étant qu'un contrat d'indemnité, l'assuré pouvait bien être garanti contre les pertes, mais non pas contre les privations de gain.
Quant à la prohibition d'assurer les sommes empruntées à la grosse, c'est avec raison que le législateur de 1885 l'a maintenue. Par cela môme en effet qu'en cas de perte, l'emprunteur à la grosse n'a rien à rembourser, il ne subit point de préjudice, et, s'il faisait assurer le capital prêté, il réaliserait un gain qu'il n'aurait pas obtenu sans le sinistre.
JURISPRUDENCE
INDEX ALPHABÉTIQUE
Empnint à la grosse, 1 et suiv. 1 insolvabilité de rarmateur, 3 et snir.
Emprunt par le capitaine, «. p^nie d'exportation, 6.
Fret, 6. l
1 . L'emprunteur à la grosse ne pourrait, moyennant une prime convenue, charger un tiers d'acquitter là somme qu'il sera obligé de payer, si le chargement arrive à bon port. — Pardessus, t. 3, n« 768.
2. L'assurance de l'emprunt à la grosse contracté par le capitaine, en cours de voyage, est valable encore que la nécessité de cet emprunt n'ait point été constatée par un procès-verbal signé des principaux de l'équipage dans les termes de l'article 234 du Gode de commerce, S'il est suppléé à ce procès-verbal, par le rapport de mer du capitaine, appuyé de la déclaration de quelques membres de l'équipage ; les formalités imposées par l'article 234 du Code de commerce n'étant pas prescrites à peine de nullité.
et les juges saisis de la contestation étant investis du pouvoir .d'apprécier si la nécessité de l'emprunt est suffisamment justifiée. ■— Aix, 3 janvier 1878 sous Gass., 19 août 1879 (Clauzel et Corta)* 80, 623. — Y» en ce sens P. R, v** Prêt à la grosse^ 17. 36 ; — adde Caumont, Dict. de dr. marit. ; y^* Emprunt à la grasse, 17, 7, et Capitaine y n** 46; Bravard et Démangeât, Dr. comm,, t. 4, p. 1 89 et la note ; Bédarrides, Dr, marit. t. 2, no 456 ; Boistel, Précis de Dr. comm., n** 1202 ; Ruben de Couder, Dictde dr. commerc.y industr. et marit., t. 4, v** Grosse aventure, n**. 130. — V. en sens contraire P. R. v<> Capitaine de navire n®. 414 ; — adde Boulay-Paty, Dr.marit. t. 2, p. 65 ; Dutruc, Dict. du content, comm , v^* Armateur, 7, 8, et Capitaine, 7. 234.
8. L'insolvabilité de l'armateur, tenu de restituer au chargeur, aa cas de non-livraison des marchandises, par suite d'une fortune de mer, le fret dont il a reçu l'avance, constitue un risque maritime de nature à faire l'objet d'une assurance au profit du chargeur. — Paris, 16 mai 1863, joint à Cass., 4 juill. i864, Gay- Bazin ; 64. 1. 473.
4. Dans tous les cas, l'armateur qui, après le sinistre, restitue cette avance au chargeur, acquitte sa propre dette et met fin par là au risque résultant de son insolvabilité. Par suite, l'assurance étant devenue sans objet, l'armateur ne peut, soit comme cessionnaire de l'assuré, soit comme subrogé à ses droits, réclamer de l'assureur le remboursement des sommes qu'il a restituées à l'assuré. — Paris, 16 mai 1863, précité ; Gass., 4 juill. 1864, Gay- Bazin ; 64. 1. 473.
5. La prime d'exportation accordée dans certains cas par le gouvernement peut-elle faire lobjet d'une assurance spéciale, ou bien doit-on la considérer comme un profit espéré, non susceptible d'assurance?— Non rés. — Gass., 8 janv. 1872 ; Leroux et Maillard, 72. 36. Gette question discutée sous l'ancien article 347 ne peut aujourd'hui faire de doute et doit être tranchée dans le sens de l'affirmative.
6. Jugé sous l'empire du Gode de 1807 que l'article 347 du Code de commerce qui prohibait l'assurance du fret (non acquis) avait le caractère d'une loi de police et d'ordre public, à laquelle on ne pouvait déroger pardes conventions particulières.— Rennes. 4déc. 1862, Delaporte ; 63. 2. 178. -^ Sic, Alauzet, 4ssur., t. L
n» 253 ; Massé, Dr. comm., 2« édit., t. 3, n* 1546 ; A. Chaumont, IHct, de dr. comm.j yo Assur. tnarit., n» 144 et s. ; Âgnel, Man. des Assur.f n* 363 et s. — V. aussi Bédarrides, Dr. comm. marit,, t. 3, n® 1195 et s. ; Cauvet, TV. des assur. marit.^ t. 1, n° 60, p. 124 et 13». — T. D, no 46.
Art. 348.
Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de rassuré, tonte différence entre le contrat d'aseurance et le connaissement qui diminueraient l'opinion du risque ou en changeraient le sujet, annulent l'assurance. L'assurance est nulle, môme dans le cas où la réticence, la fausse déclaration ou la diAàrence, n'auraient pas influé sur le dommage ou sur la perte de l'objet assuré. (G. comm. 365,380).
{Articles auxquels il y a lieu de se référer pour Vinterprétation de Vartide 348.) GODE DE COMMERCE,
365. Tonte assurance fiûte après la perte ou l'arriTée des objets assurés est nulle, s'il y a présomption, qu'ayant la signature du contrat Tassuré a pu être informé de la perte, ou l'assureur de l'arriTée des objeto assurés.
380 « En cas de déclaration frauduleuse, Tassnré est priré des effets de l'assurance ; il est tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perte ou la prise du narire ».
DOCTRINE
Il est à craindre que pour contracter une assurance plus avantageuse rassuré ne fasse une fausse déclaration ou ne commette quelque réticence. Si par suite il y a eu changement du sujet du risque, c'est-à-dire si Tassureur a pu croire que Tobjet de l'assurance était autre que celui qu'il assurait en réalité, ou influence sur topinion du risque, c'est-à-dire si l'assureur a cru les risques beaucoup moins grands qu'en réalité, l'assurance sera nulle. A cause des conditions inégales dans lesquelles sont placés Tassuré qui peut parfaitement connaître les risques, et l'assureur qui peut les ignorer en tout ou partie, l'article 348 est spécialement sévère pour l'assuré. Pour qu'il y ait nullité du contrat, il n'est pas néces-
saire qu'il y ait de sa part manœuvre caractérisée ayant déterminé Tassureur à contracter, il suffit que son dol ait changé Topinion du risque. Bien plus, par dérogation au droit commun, la simple erreur de la part de l'assuré suffit, alors même qu^elle ne porte pas sur une qualité substantielle, pourvu qu'elle ait sérieusement diminué l'opinion du risque.
Pour que la réticence ou la fausse déclaration annule l'assurance, il n'est pas nécessaire qu'elle ait effectivement influé sur le risque, il suffît qu'elle en ait diminué l'opinion ou changé le sujet.
L'article 348 assimile à la réticence et à la fausse déclaration la différence entre le contrat d'assurance et le connaissement qui diminuerait l'opinion du risque. C'est qu'en effet ces deux pièces doivent contenir des indications identiques ; s'il y a quelque différence il y a réticence ou fausse déclaration.
Qui peut demander la nullité ? Il faut distinguer : selon la cause de nullité, le droit de la demander appartiendra à l'assureur ou à l'assuré. L'assuré ne peut dans aucun cas y échapper en offrant un supplément de prime.
Il est évident qu'à côté des conséquences civiles dont parle l'article 348, la fausse déclaration peut avoir des conséquences pénales et tomber sous le coup des articles 162 et 405 du Gode pénal.
Le Code ne mentionne pas la réticence de l'assureur. C'est qu'elle est peu à craindre de sa part. Si elle a eu lieu il faudra appliquer les règles de droit commun en matière de validité des conventions, car le silence de la loi et le caractère exceptionnel de l'article 348 ne permettent pas de traiter l'assureur comme l'assuré.
JURISPRUDENCE mDEX AWEABÊTIQVE
Action publique, 47.
Appréciation souveraine. 1, 34, 38, 46.
Assurance antérieure, 37 etsuiv., 45 etsuiv.
Assurance sur bonnes ou niauvaises nou-
Telles, 40.
Assurance sur fret et bonne arrivée, 49.
Assurance sur marcbandises à expédier,
14 et suiv., 23.
Avenant, i4 et suiv.
Bonne foi, 13.
Clause, c Compte de qui il appartiendra »,
22 et suiv.
Gunnaissance personnelle, 39.
Contrebande, 28 et suiv.
Défaut de déclaration, 43.
Départ du navire, 2, 4 et suiv., 13, 40.
Erreur, 41.
Erreur commune, 33.
Escroquerie, 47. Exagération dans la valeur, 31«
DES ASSURANCES. — aut. 348
Fausse déclaration, 2, IG, 31. 47.
Jour de mise en route, % iS.
Lettre d'ordre, 35.
Lieu de départ, 6. 8.
Lieu de dcstinatioD, 7 et suir»
Location, 24.
Multiplicité des assurances, 44 et suit.
Nom. 20 et 22.
Nom du navire, 20.
Nullité de l'assurance, I et suiv., 5 et suiv., 13 et suiv., 18,22,24, 26 et suiv. .31 et suiv.. 35 et suiv., 41 et suiv., 46 et suiv.
Opinion du risque, 1, 15, 23, 27 et suiv., 30, 82. 38^ 41, 46 et suiv.
Peste, 26.
Police, 22.
Preuve, 4, 25, 40.
Produits de poche, 25.
Propriétaire. 24.
Réassurance, 1, 9, 10, 36.
Réassurance antérieure, 1.
Relâche, 27.
Retard, 7. 10.
Réticence, 1, 3« 5, 7 et suiv., il et suiv.,
20 et suiv., 94 et suiv., 42 et suiv., 46 et
suiv.
Responsabilité, 35.
Risques, 9, 15, 25, 29 et suiv.
Risques de Ruerre, 17 et suiv., 23, 33.
Ristourne, 45.
Sujet du risque, 15, 47.
Taux do la prime, 33.
1. Il appartient aux juges du fond de rechercher, d'après les éléments de la cause, si la non-déclaration d'un acte ou d'un fait a pu influer dans Tesprit de l'assureur sur l'opinion du risque ou sur son objet et constituer, dès lors, une réticence annulant l'assurance. — G. comm.; 348.
Ainsi le défaut de déclaration, dans une police d'assurance, de la part du réassuré, d'une réassurance antérieure faite par lui du surplus de la somme assurée, peut, d'après les circonstances, ne pas constituer une réticence de nature à annuler la réassurance. A cet égard, l'appréciation des juges du fond est souveraine.— Cass. Req., 22 déc. 1874; D. 76. i. 65. — Cass. 24 avril 1876; S. 76. 1.442 ; P. 1876. 1139 et la note ; D. 76. 1. 435 ; — Gass. civ. Rej., 14 déc. 1880 ; S. 81.1, 252.
2. La fausse déclaration sur le jour où le navire s'est mis en route, est ou peut être une cause de nullité de l'assurance. — 4 fruct. an 8, Bordeaux ; S. 1.2.693 ; G. n. 1 ; D. a. 2.61. — Sic, Alauzet, t. 2. n*» 375.
8. /rf.... Lorsqu'une assurance est prise postérieurement au départ d'un navire, le contrat est nul pour cause de réticence, si, au moment où il est souscrit, les assurés cachent aux assureurs, la circonstance du départ et son époque. — 8 août 1821, Trib. de Marseille; /. Mars, 3.1.35. — Id, 21 juill. 1819, Trib. de Marseille; J. Mars, 1.1.29.— Id. 13 nov. 1822, Aix; P. 17.662; /. Mars, 4.1.174 — Id, 5 septembre 1833, Trib. de Marseille. /. Mars.y 3.1.115. — Id. 15 mars, 1822, Trib. de Marseille ; /. MarSy 3.1.1i5. — Id. 14 janv. 1826, Aix; P.20.51.
4. Id,,.. Et l'assuré ne peut être admis à prouver qu'il avait
donné connaissance verbale à Tassureur des circonstances non déclarées, — 14 avril 1818, Aix; C. n. 5. ; D. a. 2.61.
5. Il y a aussi réticence entraînant la nullité du contrat lorsque rassuré qui connaît Tépoque du départ du navire pour sa destination et, par suite, le retard que le navire éprouve, laisse Tassureur dans rignorance à cet égard. — 30 déc. 1824, Rennes ; C. n» 7.
6. La nullité d*un contrat d'assurance maritime, résultant de la fausse indication du lieu de départ du navire, peut être ratifiée ou couverte par l'assureur qui, après avoir eu connaissance de cette erreur, encaisse le prix de Tassurance. — Cass. 10 nov. 1851, La Sécurité ; S-V. 52.1.27 ; P. 52.2.550.
7. 11 y a réticence lorsque Tassuré n'a pas communiqué à l'assureur l'avis qui lui conseillait de se faire assurer, parce que le navire tardait à arriver au lieu de sa destination. — 27 déc. 1848, Rouen ; S-V. 49.2.192.
8. De même le silence gardé par l'stôsuré, sur cette circonstance, connue de lui, au moment de l'assurance, que deux navires partis du même lieu, quatre jours après le sien, étaient arrivés depuis deux jours, constitue une réticence, entraînant l'annulation de
l'assurance , alors d'ailleurs que le lieu du départ et celui de
la destination, du navire sont peu éloignés l'un de l'autre. — 9 févr, 1830, Aix ; S. 30. 2. 79 ; C. n. 9 ; D. p. 30.2.232.
9. Le réassuré qui, lors du contrat de réassurance, laisse ignorer au réassureur que le navire, objet de la convention, était en navigation, plusieurs mois avant le jour auquel il fait remonter le risque, commet en cela une réticence majeure qui entraîne la nullité de la réassurance. — 17 juill. 1829, Aix ; S. 29. 2. 346 ; C. N. 9 ; D. p. 29. 2. 221.
10. A plus forte raison en est-il ainsi, lorsque le réassuré ne fait pas connaître au réassureur la nouvelle qu'il a reçue du retard du navire, à arriver à sa destination. — 8 oct. 1815, Aix ; S-V. 16. 2. 117 ; C. N. 4. ; D. a. 2. 63. i
11. L'assuré est responsable de la réticence, alors même qu'elle aurait été commise involontairement. — 30 déc. 1824, Rennes ; C. n. 7.
12. Jugé cependant, qu'il n'y a pas réticence par cela seul que l'assuré n'a pas déclaré à l'assureur, le jour du départ du navire, lorsque l'ignorance où l'assuré était lui-même sur ce point
et sa bonne foi écartent tout idée de dissimulation frauduleuse . La bonne foi, à. cet égard, est présumée de droit, jusqu*à preuve contraire, — 10 janv. 1817, Rennes; C. n. 5.
18. Décidé aussi que^ lorsque le départ du navire assuré est postérieur de quelque temps au jour de l'assurance, cette circonstance, bien qu'elle n'ait pas été déclarée aux assureurs, ne peut constituer, de la part de l'assuré, une réticence, donnant lieu à l'annulation du contrat. — 29 avril 1823, Aix ; /. Mars,, 4. 1. 161.
14. Dans une assurance sur marchandises à expédier par navire indéterminé, avec obligation à l'assuré de déclarer par un avenant chaque chargement donné en aliment, la déclaration faite après le départ du navire n'annule pas l'assurance pour fait de réticence, — 4 mars 1857, Trib. de Bordeaux; Mém. de Bordeaux j 1847. 1,
15. Au cas d'assurance sur marchandises chargées ou à charger^ la déclaration, dans l'avenant de régularisation, d'un nombre de balles inférieur à celui déclaré dans la police d'assurance, ne constitue de la part de l'assuré ni réticence, ni fausse déclaration, ni différence de nature à diminuer l'opinion du risque ou à en changer le sujet, et n'entraîne point, par suite, la nullité de l'assurance, alors que les balles embarquées contiennent indentiquement la même marchandise en même poids et quantité. — Cass. 20 févr. 1872, 0« Le Lloyd havrais, 73. 144. —Y. Aussi Rouen, 2juinl870;S. 70.2.270.
16. L'assurance prise sur les facultés chargées ou à charger à bord d'un navire de sortie d'un port désigne, tandis que le chargement avait été embarqué antérieurement sur le même navire dans un port plus éloigné, est nulle, à l'égard des assureurs, soit pour défaut d'identité dans le chargement, soit pour fausse déclaration et réticence de la part de l'assuré. — 22 mai 1836, Aix ; /. Mars., 16. 1. 102.
17. Il n'y a pas de réticence de nature à entraîner la nullité du contrat, dans le fait de l'assuré qui se borne à déclarer aux assureurs sur le corps du navire, que ce navire prendra des passagers, sans faire connaître que ces passagers sont des soldats, alors d'ailleurs que l'assuré ne se livre à aucun commerce illicite ou prohibé. — Il n'est même pas nécessaire que l'assuré fasse connaître aux assureurs, sur le navire seulement, ce que le
navire est destiné à transporter. — 9 mai 1823, Rouen; C. n. 7. ; D. A. 2. 62.
18. L^assurance est nulle, lorsque les effets assurés étant propriété hostile, et se trouvant exposés à de plus grands risques que les neutres, leur nationalité n'a point été déclarée aux assureurs. — 26 juin 1826, Aix ; P. 20, 620; /. Mars,, 7. 1. 217.
19. Mais il importe peu que la nationalité du navire soit différente de la nationalité du pavillon, si d'ailleurs le navire porte le pavillon de la puisssance déclarée, et s'il est muni d'expédition délivrées par les agents de la même puissance. — 4 oct. 1827, Trib. de Marseille; /. Mars., 9. 1. 1.
20. Il n'y a pas de réticence de la part de l'assuré qui n'a point déclaré le nom du navire sur lequel la marchandise assurée devrait être transportée, — alors que dans l'intention commune des contractants l'indication de ce navire n'avait rien de spécial et d'exclusif, — et qui, au moment de l'assurance, n'a pas indiqué le nom des navires du port d'expédition arrivés au lieu de destination, s'il n'était pas en état de communiquer à l'assureur d'autres renseignements que ceux déjà parvenus à celui-ci. — Cass. 5 avril 1876 (C»«» rUnion des ports de la Flotte), 76, 1139. — Sur les diverses formes de la réticence, V. P. R., n° 581, et S. ; T. C, 12, 28 et S.
21. L'exagération dans la valeur donnée da navire assuré constitue une réticence dans le sens de l'article 348 du Code commerce, à moins que la compagnie d'assurance n'ait accepté l'estimation donnée par l'assuré sans la contrôler alors qu'il lui était facile de le faire. — Biette cZa Lyonnaise, LaFoncière, Lloyd français, C^® d'assurance générale maritime, Trib. comm. Seine, 12 mai 1886 ; Gaz. P. 86, t. 2, Supp. 52. — Paris, 9 juill. 1884, Gaz. P. 1884, t. 2, 561, et note. — Cass. 22 déc. 1874. D. 76.1. 65. — 24 avril 76; D. 76. 1.435.
22. L'assurance de marchandises chargées sur un navire déterminé, faite pour le compte de qui il appartiendra par l'agent d'une entreprise d'assurances, ne saurait être arguée de nullité par la Compagnie assureur pour fausse indication de l'assuré, sous prétexte que la police, au lieu d'indiquer le nom de l'entreprise par l'intermédiaire de laquelle elle était souscrite, serait au nom de l'agent lui-même, s'il résulte d'un usage constant sur
84 DBS ASSURANCES. — ART. 348
la place et connue de la compagnie que Tagent ainsi désigné est réputé le commissionnaire des assurés. — Cass. 18 fév. 1868. Za Garantie maritime ; S. 69. 1. 79.
28. La clause, pour compte de qui il appartiendra, insérée dans une police d'assurance, n'équivaut pas de droit à la déclaration que les marchandises appartiennent aux sujets d'une puissance belligérante. — Ainsi, le défaut de déclaration expresse, à cet égard, peut être considéré comme réticence, s'il a inûué sur l'opinion du risque. — 7 déc. 1824, Rej. ; C. n. 7. ; D. A. 2, 64.— Id. 18févr. 1823, Bordeaux; S. 23, 2, 236; C. n. 7. ; D. A. 2, 64. — Id. 6 janv. 1826, Trib. de Marseille ; /. Mars., 7. 1. 217. — Id. 26 juin 1826, Aix ; P. 20, 620. — V. aussi Alauzet, t. 2, n» 373.
24. Le propriétaire d'un navire en le louant à un tiers sans en avoir prévenu la compagnie qui l'a assuré, ne commet aucune réticence lorsque rien n'a été d'ailleurs changé aux conditions de l'exploitation ; par suite, la compagnie ne peut sur ce motif, lui opposer une déchéance du contrat dans les termes de l'article 348 du Code de commerce, et ce quand même la location aurait été accompagnée d'une promesse de vente éventuelle, non réalisée. — Courdier et C'^^ d'assurance générale mantime c. Puylagarde, r- Paris 11 août 1884 ; Gaz. P. 85. 1. 240. — V. aussi De Courcy ; Questions de droit maritim., 1*' série, p. 302 ; Droz, Traité des assurances maritimes, t. 1, n** 267. — Comp. aussi Cass. 13 juill. 1852 ; S. 52.1.789. — Cass. 1" déc. 1869; D. 70.1.200. — Cass. 24 avril 1876 ;D. 76.1.435.
25. Commet la réticence dirimante de l'article 348 du Code de commerce, l'assuré qui, au moment où il propose une assurance de produits de pèche, ne fait pas connaître à l'assureur les inquiétudes où l'on est sur le sort du navire, absent au rendez- vous donné par. le chargeur chargé du ravitaillement. — Blanchet c. Assureurs. -— Trib. comm. du Havre, 29 mai 1883 ; /. Dr. marit. 84, p. 594.— Appel par Blanchet. — Arrêt de la Cour de Rouen. Il n'y a pas réticence dans le fait de receler les inquiétudes que l'on a sur un navire quand l'assurance proposée ne doit porter que sur les risques du retour. — En matière de produits de pêche, la preuve du chargement résulte suffisamment de ce que le navire a été vu pendant la campagne de pèche et à son retour ; /. Dr. marit. SA, p. 611.
I II .1 i < Il I
26. Si rassuré, qui connaissait Texistence de la peste abord du navire, a laissé ignorer ce fait à Tassureur, il y a réticence et nullité de l'assurance, alors même que la peste n'aurait pas influé sur le sinistre. — 29 fév. 1824, Trib. de Marseille. /. Mars., 5.1.33.
27. La dissimulation par rassuré de la faculté de faire échelle dans un port intermédiaire, est une réticence, donnant lieu à l'annulation de l'assurance, si cette relâche était de nature à augmenter l'opinion des risques, et cela encore bien que les dommages arrivés aient eu lieu dans la ligne que, d'après la police d'assurance, le navire avait le droit de suivre. — 1*' avril 1845, Paris ; S-V. 46.2.147; D. p. 45. 2. 85 ; P. 45.1.547.
28. La circonstance qu'un navire est destiné à faire la contrebande, n'est pas de nature à diminuer l'opinion du risque; en conséquence la réticence de l'assuré, sur ce point, n'annule pas l'assurance. — 9 janv. 1827, Aix ; S. 27. 2. 219 ; C. n. 8 ; D, F. 33. 2. 154. — Sic, Alauzet, t. 3, n» 374.
. 29. Jugé encore que la contrebande à l'étranger, n*est pas un risque de mer. Ainsi l'omission, dans la police, dû la déclaration que les marchandises assurées sont objet de contrebande à l'étranger, ne constitue point, de la part de l'assuré, une réticence de nature à annuler l'assurance. — 30 août 1833, Aix; S-V. 34. 2. 161 ; D. p. 35. 1. 250. — V. mp. art. 334, et inf., art. 350.
80. Il y a réticence de la part de l'assuré dans le fait de ne pas déclarer aux assureurs d'une partie de marchandises, que sur d'autres marchandises, mises par lui-même à bord du navire, il entend se livrer à des actes de commerce interlope, ces sortes d'entreprises ayant nécessairement pour résultat d'aggraver les risques de la navigation maritime. — Peulevey et Roure c. Assureurs. Paris 24 nov. 1884 ; /. Dr. marit. 84, p. 633.
81. Est nulle, pour cause de réticence, l'assurance d'un navire grevé de dettesnon déclarées lorsque le contrat limite à un chiffre qui a été dépassé^ le montant des sommes qui peuvent être empruntées par l'armateur — Perrandeau c. Assureurs. Trib. comm. Seine, 30 avril 1883 ; /. Dr. marit. 84, p. 237.
82. L'erreur commune des deux contractants sur un fait majeur et capable de changer l'opinion du risque, n'entraîne point la résolution de l'assurance. — 3 févr. 1833, Trib. de Marseille; /. Mars., 4. 1. 77»
88. On ne peut induire du taux élevé de la prime la présomption que l'assureur était informé de Tépoque du départ du navire et du défaut de nouvelles, alors que cette prime entraînait les risques de guerre. — 14 avr. 1818 ; Aix, C. n. 5 ; D. a. 2, 61.
84. Du reste, la loi laisse dans le domaine exclusif des juges du fond, Tappréciation du caractère des faits constitutifs de la réticence ou fausse déclaration de la part de l'assuré. La décision des juges à cet égard ne peut offrir de moyen de cassation. — 21 déc. 1826 ; Rej.; S. 27. 1. 372; C. n. 8 ; D. p. 27. 1. 99. — /d. 24févr. 1835; Rej.;S-V.35. 1. 179; D. p. 35.1. i^6. — Sic, Alauzet, t.2. n» 372.
85. L'assuré commissionnaire, n'est pas responsable envers le commettant de l'annulation de l'assurance pour réticence, faute d'avoir communiqué la lettre d'ordre, si l'exception de réticence a été fondée, non pas seulement sur le fait dont la connaissance pouvait résulter de la lettre d'ordre, mais aussi d'autres faits, connus du commettant, ignorés par le commissionnaire, et dont la réunion a motivé l'annulation du contrat. — 4 juill. 1837. Trib^ de Marseille;/. Mars. y 17. 1. 19.
86. — Jugé qu'en cas de réassurance maritime, le dol ou la réticence de l'assuré n'entraînent pas la nullité du contrat, lorsque l'assureur n'est tenu de payer que sur pièces et documents justifiant l'existence et la valeur du sinistre réassuré. — Cass., l«'déc. 1869 ; Le Lloyd méridional, S. 70. 1. 128.
87. N'est pas une réticence l'absence de déclaration d'une assurance antérieure annulée par décision de justice. — Claparide et C»* c. Liquidateur, O^ L'Armement^ Paris, 20 nov. 1885 ; /. Dr. marit^ 85, p. 535.
88. On ne saurait considérer comme viciée de réticence de la part de l'assuré, dans le sens de l'article 348 du Code de commerce, une police d'assurance consentie par un assureur, dans l'ignorance d'une première police préexistante, — En tout cas, la loi n'ayant pas défini le caractère de la réticence il appartient aux juges du fond de décider si la dissimulation d'une précédente police a pu influer dans Tesprit des assureurs sur l'opinion du risque. — Compagnie d'ass. marit. c. Rodocanachi, Cass. ch. req., 22 nov. 1874; S. 76. 1.66.
80. L'article 348 n'est applicable que lorsqu'il est constant que les faits non déclarés par l'assuré étaient à sa connaissance per-
sonnelle. — Lauratit-Leroy c. La C^® La MélusinCy Bordeaux, 14 mars 1883 ; /. Dr. marit. 84, p. 338. — Ou si ces faits ne pouvaient exercer que peu d'influence sur Topinion du risque. — Compagnies d'assurances c. Paurin, Trib. comm. Fécamp, 10 mai 1884; /. Dr. marit. 84, p. 383.
40. L'assurance faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles ne peut être annulée que sur la preuve certaine, que l'assuré avait eu connaissance réelle et personnelle de la perte du navire, lors de la signature du contrat. — Une telle preuve ne saurait résulter de la seule présomption légale de notoriété publique. — C. comm., 367,
— Elle ne saurait résulter non plus de la déclaration faite dans la police par l'assuré que le navire était chargé ou à charger, alors qu'il était déjà parti ; une telle clause n'ayant pour but que d'indiquer la possibilité du départ du navire. — G. comm. 348; O» d'assur. marit. La Centrale et VEquateur c. Boulanger, Rouen, arrétconflrm. 11 juin. 1881; S. 83.2.192. —V. Aix, 16 avril 1839; S. 39. 1. 608 et note ; Bédarrides, Droit marit., t. 4, nM390.
— V. sur Preuve Cauvet, TV. des assur, marit. ^ t. 1. n. 33 et s.; Ruben de Couder, Dict, v® Assur. maHt, n® 760 et s.
41. S'il est vrai que l'erreur dans la classification d^un navire soit une cause de nullité de l'assurance, au cas où cette erreur est de nature à diminuer l'idée du risque, il en est autrement s'il est établi en fait que la Compagnie d'assurances n'a pu ignorer la nature, l'importance et l'emploi du navire assuré — Biette c. Cie d* assur. génér. marit., le Lloyd français^ la Foncière et la Lyon' naise, Trib. comm. Seine, 12 mai 1886; Gaz. P. 85. t. 2. Supp. 52.
42. Le silence gardé par l'assuré, sur le refus de l'administration du Veritas de coter le navire, constitue une réticence entraînant la nullité de l'assurance. — Paris, 16 févr. 1860 ; S-Y. 60. 2. 438 ; P. 60. 318.
48. Le défaut de déclaration de la part de l'assuré, que le navire qui fait l'objet de l'assurance a cessé d'être coté au livre Veritas, ne constitue pas une réticence entraînant la nullité du contrat. — Aix, 8 août 1866, la France maritime., 67. 2. 347 ; — Sic, Caumont, Dictionn. de dr. marit., v° Assur. ; marit., n^ 420 et 436. — Contra, T.D. n^lO; adde, Cauvet, assur. marit., t. 4,n* 214.
44. — La multiplicité des assurances sur un même objet, pourvu quelles soient contractées sans fraude, n'est prohibée par
aucune loi. — Cass. 22 déc. 1874, G»». (Tassur, marit., 77. 9^9. — V. en ce sens, Alauzet, Comment, du C. de comm,, t. 5, n<» 2183 ; Bédarrides, Dr. marit. t. 4, n» 1344 ; Massé, Dr. Comm.y t. 3, n*» 1558 ; Cauvet, Tr. des Assurances marit. , t. 1, n** 260.
45* — Par suite, on ne saurait considérer comme frappé de ristourne une police d'assurance consentie par un assureur, dans Tignorance d'une police préexistante. — Même arrêt.
46. — Au surplus, les juges du fond apprécient souverainement si la réticence relative à Texistence de la première police est susceptible d'entraîner la nullité de la seconde assurance, comme ayant influé sur l'opinion du risque. — Même arrêt.— Sic^ Alauzet, Comm. du C. de Comm.y t. 5, no 2106, et Tr. des assurances, t. 2, n. 372; Bédarrides, Droit maritime^ t. 3, n*» 1205 ; Toussaint, Code manuel des Armateurs, p. 711 ; Girandeau et Courtois, Tr. des Assurances maritimes, n. 320 et s. ; Ruben de Couder, Dict. de Droit Comm. industr. et marit., v° Assurance maritime, 7.847.
— V. aussi Cass., 5 avril 1876 ; Gaz. P. 76. 1139.
47. La règle de l'article 348 d'après laquelle toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l'assuré, toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement, qui diminueraient l'opinion du risque ou en changeraient l'objet, entraînent la nullité de l'assurance, n'est point exclusive de l'exercice de l'action publique pour délit d'escroquerie à raison de ces mêmes faits. — Cass. juin 1864; S-V. 64. 1. 302 ; P. 64. 998.
48. L'article 348 s'applique non seulement à la réticence qui a eu lieu au moment même du contrat, mais aussi à la réticence qui résulterait de ce que des faits postérieurs au contrat, de nature à modifier l'opinion du risque, n'auraient pas été révélés à l'assureur.
— Cass. 13 juill. 1852 ; S-V. 52. 1. 785 ; P. 54. 1. 135 ; D. p. 52. 1. 278.
40. Spécialement, il y a réticence entraînant la nullité de l'assurance dans le fait de l'assuré qui, sans en prévenir les assureurs sur corps, fait assurer son navire sur fret et bonne arrivée ► Dans ce cas, les assureurs sur corps, si le navire vient à se perdre, ne sont pas tenus de payer le montant de l'assurance. — Même arrêt. — Contra, Alauzet, Comment, C. comm. 3, n** 1440.