‹ Code pratique des assurances maritimes: du délaissement des avaries, du jet (volume 2)Chapitre 13 sur 31 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

Des obligations de V assureur et de V assuré.

Art. 349.

Si le voyage est rompu avant le départ dn vaisseau, même par le fait de l'assuré, l'assurance est annulée ; l'assureur reçoit, à titre d'indemnité, demi pour cent de la somme assurée. (Ordon. 1684, liv. 3, tit. 6, art. 37. — Codecoram. 252, 288).

(Articles auxquels il y a lieu de se référer pour l'interprétation de Varticle 349).

GODE DE COMMERCE

Art. 252.

Si le voyage est rompu par le fait des propriétaires, capitaine oa affréteurs, avant le départ du navire, les matelots loués au voyage ou au mois sont payés dos journées par eux employées à l'équipement du navire. Ils retiennent pour indemnité les avances reçues. — Si les avances ne sont pas encore payées, ils reçoivent pour indemnité un mois de leurs cages convenus. — Si la rupture arnve après le voyage commencé, fes matelots loués au voyage sont payés en entier aux termes de leur convention. — Les matelots loués au mois reçoivent leurs loyers stipulés pour le temps qu'ils ont servi' et en outre, pour indemiiité. la moitié de leurs gages pour le reste de la durée présumée du voyage pour lequel ils étaient engagés. ~ Les matelots loués au voyage ou au mois reçoivent, en outre, leur conduite de retour jusqu'au liea du départ du navire, à moins que le capitaine, les propriétaires ou affréteurs, ou l'officier d'administration, ne leur procurent leur embarquement sur un antre navire revenant audit lieu de leur départ.

Art. 288.

L'affréteur qui n'a pas chargé la quantité de marchandises portées par la charte-partie est tenu de payer le fret en entier, et pour le chargemi^nt complet auquel il s'est engagé. — S'il en charge davantage, il paye Te fret de l'excédent sur le prix réglé par la charte-partie. — Si cependant l'affréteur, sans avoir rien chargé, rompt le voyage avant le départ, il payera, en indemnité au capitaine, la moitié du fret convenu par la charte-partie Ïiour la totalité du chargement qu'il devait kire. — Si le navire a reçu une partie de son chargement, et qu'il parte à noncharge, le fret entier sera dû au capitaine.

ORDONNANCE DE LA MARINE

(Août 1861.)

Uv. 3. Tit. 0.

Art. 37.

Si le voyage est entièrement rompu avant le départ du vaisseau, même par le fait des assurés, l'assurance demeurera

{>areillcment nulle, et l'assureur restituera a prime, à la réserve du demi pour cent.

DOCTRINE

On dit que le voyage est rompu quand le navire cingle du port de départ indiqué dans la police vers un lieu de destination autre que celui désigné au contrat, ou quand les marchandises assurées ne sont pas chargées. On appelle ristourne la résolution du contrat d'assurances maritimes, le ristourne peut être total ou partiel, et s'appliquer à l'assurance entière ou à une partie de Fassurance.

La rupture du voyage avant le départ du vaisseau est une cause de résolution du contrat. Par l'expression « avant le départ du vaisseau » on entend : a avant le voyage commencé, avant que les risques des assureurs aient commencé » .

11 n'y a pas de convention sans cause, il ne peut y avoir d'assurance sans risques. S'il n'y a plus de risques, il n'y a plus de contrat.

L'indemnité allouée dans ce cas est fixée par la loi ; elle est d'un demi pour cent de la somme assurée. Elle est due alors même que la rupture est le fait de l'assuré ou d'un cas de force majeure. Ce demi pour cent représente les frais de négociation, déplacement, peines, soins. — Sic , Emérigon. chap. 16. sect. 6.; Pardessus, n^ 873; Alauzet. n** 2112. — Contra, Pothier, Contrat d'assurances^ nM81.

Pour que l'assuré puisse, comme l'assureur, invoquer la rupture du voyage, il faut que cette rupture ne soit pas le résultat d'une fraude de sa part, à quelque titre que ce soit.

L'assurance d'un navire nominativement désigné ne peut être appliquée à un autre ; mais le simple changement de nom du navire n'est pas une cause de ristourne. Le changement de nationalité, s'il influe sur les risques, est une cause de ristourne ; s'il ne doit pas influer sur les risques, le changement de nationalité n'est pas une cause de ristourne.

Le choix du capitaine pouvant avoir une importance considérable sur les risques, il est interdit de changer le capitaine sans le consentement de l'assureur et, si certaines conditions sont exigées pour le capitaine, le choix d'un capitaine n'ayant pas ces capacités est une cause de ristourne.

Un voyage différé n'est pas un voyage rompu; mais si le navire est désarmé, le voyage est considéré comme rompu.

JURISPRUDENCE

INDEX ALPHABÉTIQUE

Changement de capitaine, 5. | Nullité, 2.

Clian^eineut do nationalité, 4. Rupture du voyage, i, 3.

Incendie, !• I

1. On ne peut dire que le voyage ait été rompu par le fait de l'assuré, et qu'il soit dès lors passible de demi pour cent, dans le cas où l'incendie des choses assurées a eu lieu même par un défaut de soin de sa part ou de la part de ses gens. — Pothier, n® 178. — Contra^ Bugnet sur Pothier, t. 5, p. 336.

2. L'assureur ne peut exiger le demi pour cent lorsque le contrat est nul dans son principe. — Estrangin sur Pothier, n°* 181 et 182; Boulay-Paty sur Emérigon, t. 1«% p. 61, et Dr. marit.f t. 4, p. 7.

3. Si le navire est désarmé, le voyage doit être considéré comme rompu. — Aix, août 1817. — Marseille, 2 janv. 1824 ; J. Mars.^ 17. 1. 5.

4. Le changement de nationalité du navire sur lequel ont été chargées les marchandises assurées n'entraîne pas la nullité du contrat, lorsque le navire a quitté le pavillon d'une nation belligérante pour prendre celui d'une nation neutre. — Nantes, 30 août 1865 ; /. du Havre, 1866. 11. 144.

5. Jugé qu'il suffit, pour relever les assureurs de leur engagement, d'un simple changement de capitaine opéré sans leur agrément, après la signature de la police et avant le départ du navire. — Rennes, 14 juin 1869 ; D. p. 1871.2.126.

Sont aux risques des assureurs, toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés par tempête, naufrage, éohouement, abordage fortuit, changements forcés de route, de voyage ou de vaisseau, par Jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, déclaration de guerre, représailles, et généralement par toutes les autres fortunes de mer. (Ord. 1631, Uv. 3, tit. 6 art. 26. — C. comm. 258, 328, 403, 407.)

(Articles auxquels il y a lieu de se référer pour V interprétation de Varticle 350).

GODE DE COMMERCE

Art. 253.

SMl y a interdiction de commerce atcc le Heu de la destination du navire ou si le navire est arrêté par ordre du gouvernement avant le voyage commencé, il n'est dû aux matelots que les journées employées à équiper le bâtiment.

Art. 328.

Si le temps des risques n'est point déterminé par le contrat, il court, à Tégard du navire, des agrès, apparaux, armement et victuailles, du jour que le navire a fait voile, Jusqu'au jour ob il est ancré ou amarre au port ou lieu de sa destination.— A regard des marchandises, le temps des risques court du jour qu'elles ont été chargées dans le navire ou dans les gabarfs pour les y porter, jusqu'au jonr oii elles sont délivrées à terre.

Art. 403.

Sont avaries particulières : — 1* Le dommage arrivé aux marchandîAes par leur vice propre, par tempête, prise, naufrage ou échouement ; — • 2* Les frais faits pour les sauver ; ~ 3* La perte des câbles, mâts, cordages, causée par tempête ou autre accident de mer ; — Les dépenses résultant de toute relâche occasionnée soit par la perte fortuite de ces objets, soit par le besoin d'avitaillement, soit par voie d'eau & réparer; — 3» La nourriture et le loyer des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, et pendant la réparation <|ii'on est obligé d'y faire, si le navire est apprêté au voyage; — 5» La nourriture et le loyer des matelots pendant la quarantaine, <]ue le navire soit loué au voyage ou au mois; — Et en général, les dépenses faites et le dommage souffert pour le navire. seul, ou pour les marchandises seules, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement.

Art. 407.

En cas d'abordage de navires, si l'événement a été purement fortuit, le dommage est supporté, sans répétition, par celui dea navires qui l'a éprouve. — Si l'abordt^e a

dage, le dommage est réparé â frais communs, et par égale portion.par les navires 3 ai l'ont fait et souffert. — Dans ces deux erniers cas l'estimation du dommage est faite par expert.

ORDONNANCE DE LA MARINE

(Août 1681.)

Liv. 3, TU. 6.

Art. 26.

Seront aux risques des assureurs toutes pertes et dommages qui arriveront sur mer par tempête, naufrages, échouements, abordages, changementt de route, de voyage ou de vaùseau, jet, feu, prises, pillages.

arrêt de prince, déelarattou de guerre, représailles, et généralement toutes autres fortunes de mer.

DOCTRINE

L'assureur, en règle générale, répond de tous les événements qui arrivent par cas fortuit ou par force majeure, et qu'on nomme fortunes de mer. L'article 350 cite comme exemples les principaux de ces événements ; mais cet article n'est point limitatif.

L'assureur doit réparer non seulement, la perte totale des choses assurées, mais encore les dommages partiels que ces choses peuvent avoir éprouvées, jusqu'à concurrence cependant de la somme assurée seulement, à moins que l'assureur ne soit soumis à l'obligation de rembourser les dépenses de tous les périls généralement quelconques.

Sous le nom à^avaries, il y a lieu de comprendre non seulement les dommages matériels, mais encore les dépenses extraordinaires faites pour les choses assurées, et parmi ces dépenses figure au premier rang la part contributive de l'assuré dans les avaries communes.

On peut distinguer trois classes de risques :

1° Ceux qui sont compris dans toute assurance maritime, sauf convention contraire ;

2° Ceux qui n'y sont compris qu'en vertu d'une convention expresse :

3® Ceux qui en sont exclus nonobstant toute convention des parties.

L'article 350 ne s'occupe que des risques compris dans la première classe.

Les fortunes de mer sont les accidents qui arrivent sur mer, ils sont produits par l'action des éléments ou par le fait de l'homme.

L'assureur répond de tout sinistre qui survient sur mer ; ou par la mer.

Echouement. Le navire échoue lorsqu'il donne contre un basfond et s'y arrête, parce que l'eau est insufûsante pour le soutenir.

, Toutes les pertes survenues par cet echouement, soit pour remettre le navire à flot, soit pour en retirer les marchandises, si l'on est forcé de Tabandonner sont à la charge des assureurs.

Abordage fortuit. 11 y a abordage lorsque deux navires heurlent l'un contre l'autre.

Les assureurs ne répondent pas des dommages causés au navire ou aux marchandises par l'abordage provenant de la faute du capitaine du navire assuré. Il n'y a là que l'application de la règle selon laquelle, à moins de conventions contraires, l'assureur ne répond pas des fautes du capitaine désignées sous le nom de baraterie du patron. Le Code de commerce reconnaît aussi l'abordage mixte ou douteux qui n'implique pas la faute du capitaine. D'ailleurs ces distinctions n'ont qu'une importance relative, puisque toutes les polices d'assurances contiennent une clause mettant à la charge de l'assureor la baraterie du patron (Lyon-Caen, p. 352).

Changements forcés de route. Si par des vents contraires ou par la chasse de l'ennemi, le capitaine a été forcé de changer de route ou de voyage ; si son navire ayant été mis par la tempête hors d'état de naviguer, il s'est vu dans l'obligation d'en prendre un autre, les assureurs répondent du préjudice occasionné par ces événements. Mais lorsque ces changements sont volontaires, les assureurs n'en répondent pas.

Feu. L'incendie d'un navire et de sa cargaison peut provenir de cinq causes différentes : 1** Il est causé par l'ennemi ; il y a alors réalisation d'un risque de guerre et l'incendie doit être traité comme tel ; 2o 11 provient du vice propre , par exemple de la combustion spontanée de la marchandise assurée. Il faut examiner alors si l'assureur répond du vice propre ; 3® Il a sa cause dans une faute du capitaine (baraterie du patron) ou des gens de l'équipage ; 4o 11 est causé par une faute des passagers. L'assureur en répond ; à son égard, cela équivaut à un cas fortuit ; 5** 11 est occasionné par le feu du ciel. Il va de soi qu'alors la responsabilité de l'assureur existe.

Jet. Si, pour le salut commun, afin d'alléger le navire, on s*est vu contraint de jeter des marchandises à l'eau, l'assureur est responsable.

Pri&e. Que le navire ait été légalement pris par l'ennemi ou qu'il ait été pris par des pirates, les risques de l'assureur sont les mêmes; mais il importe d'indiquer que, d'après un usage général, les polices contiennent une clause déchargeant l'assureur de la responsabilité des risques de guerre.

Arrêt par ordre de puissance. On appelle cet acte du gouvernement arrêt du prince ou embargo. C'est la défense que donne un gouvernement de laisser partir les navires qui sont dans ses ports ou quelques-uns de ces navires.

Par toutes les autres fortunes de mer. Telle serait la perte causée par la révolte des passagers, l'insubordination de l'équipage ou encore les avaries causées par l'état agité de la mer, bien qu'il n'y ait eu ni tempête, ni naufrage, etc., etc.

JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE

Abandon du navire, 70.

Abordage, 9, ii.

Action en contribution, 54.

Animaux destructevrs, 36.

Appréciation souveraine. 14 et suiv.

Arrôt de princ«, 25 et suiv.

Avaries, 44, 18 bis, 38 et suiv. 43 et suiv.,

52 ei suiv., 62. 66 et suiv. 79 et suiv.

Avaries (Règlement d'). 48 et suiv., 55 et

suiv., 76 et suiv.

Avaries, (Réparation des). 39, 42 et suiv.

Avaries, (Procès- verbal d') 79.

Avaries, (Contributions aux), 5.

Baraterie du patron, 7, 9, 11, 84.

BateUers, 39.

filocus, 28,

Capitaine, 11, 12, 18, 64, 70, 77, 84.

Certificat de visite, 19, 80.

Chaland, 17 bis et suiv.

Changement de route, 82 et suiv* Constroction, 13 et suiv.

Contravention, 92. Contrebande, 33 et suiv.

Déchéance, 77 bis.

Délaissement, 53, 57, 62 et suiv., 65 et suiv. Destruction du navire, 29.

Différence du vieux au neuf. 46 et suiv.,

73 et suiv.

Dommages indirects, 7, 9.

Dommages-intérêts, 7 et suiv., 11.

Êchouement. 29.

Emprunt à la grosse, 38, 43, 49 et suiv.,

55 et suiv.

Ennemi, 24, 29 et suiv., 85.

£tat de la mer, 15 et suiv* Fait de guerre, 29.

Feu, 22 et suiv.. 30.

Force majeure. 8, 26, 77 bis^ 93.

Fortune de mer, 1, 3, 7, 9 et suiv., 13 et

suiv., 18 bis, 21 et suiv., 33, 36 et suiv.,

58, 71, 89 et suiv.

Innavigabilité, 12, 14, 19, 60, 64, 71»

Irresponsabilité des assureurs, 4, 5, 16, 29

et suiv., 3i, 82 et suiv.

Lieu de la destination, 6.

Lieu du reste, 38.

Marchandises. 1, 5, 12, 21, 26 et suiv., 32

Naufrage, 1, et suiv, 15.

Navire, 12 et suiv., 19, 29.

Pétrole, 23.

Pirates, 24.

Police (Termes de la), 12 Présomption, 19.

Preuve, 18 bis et suiv., 21 et suiv., 78 et

suiv.

Prime, 49 et suiv.

Prise, 24, 33.

Profit maritime, 38.

Quarantaine, 31 et suiv.

Règlements de police, 92.

Relâche, 3, 18, 37.

Remorquage, 17 rcr,'40.

Responsabilité des assureurs, 1, 3, 6 et

suiv., 18 et suiv., 21 et suiv., 29 6t«, 31

•t suiv., 35 et suiv., 83 et suiv.

Retour forcé, 26. 28, Risques, 3 et suiv., 6, 9, 17, 20, 27, 32, 39,

89 et suiv., 93.

Risques de guerre, 17, 29 et suiv., 85 et

suiv.

Risques de terre, 17.

Ristourne, 9.

Saisie, 33.

Salut commun, 54.

Sauvetage, 65.

Tempête, 15, 29.

Terme de paiement, 41.

Tridure de remorquage, 17 ter»

Vente, 12, 37, 64. 70.

Vice propre, 12, 11, 17 ter, 21, 27, 36, 60 et

suiv.

Voyage, 48 et suiv»

1. Le naufrage de marchandises assurées doit être réputé arrivé par fortune de mer y et dès lors est à la charge de l'assureur, bien qu'au moment de Taccident les marchandises ne fussent plus sur le navire, et eussent été déchargées sur une allège pour être transportées à terre. — 23 nov. 1830, Bordeaux ; S-V. 31. 2. 80 ; C. N.9. ;D. p. 31.2. 7.

2. 11 peut y avoir naufrage, bien que le corps du navire flotte encore, et quand même sa carcasse aurait été ramenée à terre, mais après la mort ou l'abandon de l'équipage. — 31 janv. 1837, Trib. de Bordeaux; Mém. de Bordeaux, 4. 1. 60.

8. Les relâches forcées sont, comme fortunes de mer, aux risques des assureurs. — Emérigon, t. 2, p. 62 ; Estrangin, p. 146 ; Lemonnier, t. 1", n® 164.

4. L'assureur qui prend à sa charge les risques d'une navigation maritime efl'ectuée par un bâtiment destiné à la navigation fluviale, n'est pas, par cela même, présumé avoir entendu se charger de la perte provenant de ce que le bâtiment n'avait pas la force nécessaire pour tenir la pleine mer. — 24 nov. 1840, Bordeaux ; S-V. 41. 2. 551.

5. Lorqu'il a été stipulé que l'assuré aurait la faculté de transborder la marchandise assurée sur un autre navire à son choix, si ce transbordement opéré, l'assuré a désigné par erreur, dans la déclaration qu'il en a faite à l'assureur, un navire autre que celui sur lequel la marchandise a été réellement transbordée, l'assureur n'est pas responsable de la perte de la marchandise arrivée sur ce navire, ou de la contribution aux avaries qu'elle est obligée d'y subir. — 23 mai 1844. Paris ; S.-V. 45. 2. 158. ; P. 44. 1. 673. — V. supra, art. 332.

6. Les assureurs qui ont pris à leurs risques et périls le transport de terre à bord et de bord à terre sont responsables de la perte arrivée par le flottage usité pour le chargement et le déchargement dans le lieu de la destination. — Rouen, 25 février 1873, C'« la Manche, 73. 878.— Y. P. R. n» 332 ; addelalin, sur l'art. 13, titre 5 de Pordonn. de la marine ; Emérigon, et Boulay-Paty, t. 2, p. 84, 48 et 5 ; Bédarrides, Comment, du C. de comm., t. 3, n^ 1144; Pouget. Princ. de dr. marit. 1. 1. p. 158 ; Lemonnier, Polices d'assur, marit, t. 1. n*» 227 et s. ; Alauzet, Tr, des assurances, n^ 279.

7. Les assureurs répondent non seulement des dommages matériels et directs, arrivés par fortune de mer, au navire assuré, mais encore des dommages indirects ou dépenses, qui ont été mis à la charge de ce navire pour réparation des dommages causés en mer à un autre navire. — Spécialement, ils répondent, dans le cas ou ils ont pris à leur charge la baraterie de patron, des dommages-intérêts auxquels a été condamné le navire assuré, par suite d'un abordage dont la faute a été imputée au capitaine de ce navire. ~- Cass. 23 déc. 1857; S.-V. 58. 1. 239. ; P. 61. 234 ; D. p. 58. 1. 61. —12 fév. 1861 ; S-V. 61. 1. 239 ; P. 61. 234; D. p. 61, 1. 163. — 5ic, Alauzet, Commen. Cod. comm,, t. 3, n® 1515 ; Caumont, v" Assurances, n*»» 191 et 192 ; Bédarrides, t. 4, n* 1282. — V. l'arrêt cassé de Paris, 23 juin 1855 ; S-V. 55. 2. 476 ; P. 56.1. 308; D. p. 55. 2.220.

8.... Peu importe que ces dommages-intérêts n'aient été payés qu'en exécution d'un jugement rendu en pays étranger, si le navire assuré n'avait pas d'autre moyen d'échapper à la saisie dont il avait été l'objet ; c'est là un fait de force majeure, dont les conséquences doivent être mises à la charge des assureurs. — Cass. 23 déc. 1857, cité ci-dessus.

9. Jugé, au contraire, que l'assurance maritime n'engage la responsabilité des assureurs qu'à l'égard des dommages éprouvés directement par les objets mis en risque, et que, par conséquent, les assureurs ne sont pas responsables des dommages-intérêts auxquels l'assuré a été condamné par suite de l'abordage, dans le cas ci-dessus énoncé, alors même qu'ils auraient pris à leur charge tous accidents et fortunes de mer, ainsi que la baraterie de patron. — Paris, 23 juin 1855, Assier; S-V. 55. 2. 476; P. 56. 1.

10. Les assureurs répondent non seulement des dommages matériels et directs arrivés par fortune de mer au navire assuré, mais encore des dommages indirects ou dépenses qui ont été mis à la charge de ce navire pour réparation de dommages causés en mer à un autre navire. — Cass. 4 mars 1861., Clerc ; P. 61. 1. 426.

11. Spécialement ils répondent, dans le cas où ils ont pris à leur charge la baraterie de patron, des dommages-intérêts auxquels a été condamné le navire assuré, par suite d'un abordage, dont la faute a été imputée au capitaine de ce navire. — T. D.

n** 16 ; adde, Bédarride, Dr, comm. marit,, n° 1279 et s. ; Alauzet, Comment. C. comm. y l. 5, n* 2216.

12. Les assureurs, responsables aux termes de la police, de faits du capitaine, sont responsables de la vente des marchandises assurées, effectuée par le capitaine sans observer les formalités et les délais déterminés par la loi, alors même que cette vente aurait eu lieu après déclaration d'innavigabilité du navire pour un vice propre et que l'assuré, propriétaire des marchandises, serait en même temps propriétaire du navire. — Cass. 18 fév. 1863, VAcquitaine;?, 63. 1. 498.

13. A moins de réserves faites parles assureurs en ce qui touche la qualité des navires, ils ne peuvent pas décliner toute responsabilité à raison de la mauvaise construction du navire, si d'ailleurs il a péri par suite de fortune de mer. — Rico et & c. C^^Lloyd français^ la Mélusine, etc., Trib. comm. Seine, 9 octobre 1882; Gaz. P. 82-83. 1. 14.

14. Bien qu'il soit établi qu'un navire assuré était déjà vieux et atteint partiellement de pourriture au moment de l'assurance, les juges peuvent, s'ils reconnaissent et constatent (en quoi leur décision est souveraine) que l'innavigabilité « ne peut être attribuée qu'au mauvais temps essuyé par le navire », refuser d'établir une distinction entre les réparations des avaries par fortune de mer et le vice propre : en un tel cas donc, c'est à bon droit que toutle dommage est mis àla charge de l'assureur. — Cass, 15 mars 1869. La Gauloise, P. 69. 1. 268.

14 bis. La clause d'une police stipulant que « dans le cas de vente ou mutation du bateau couvert par l'assurance, l'assuré devra en donner immédiatement avis aux assureurs », ne peut être invoquée quand l'assuré a simplement consenti une location et que l'arrêt déclare en fait qu'il n'y a eu réellement ni vente ni mutation . En faisant cette déclaration l'arrêt fait seulement usage du pouvoir d'appréciation qui appartient aux juges du fait. — O® d'assurances générales maritimes c. consorts Courdier, navire Alsacien ; Cass. req. 15 juin 1887, Rev. Autran, 87, p. 147.

15. L'état agité de la mer, bien qu'il n'y ait ni tempête, ni naufrage du navire, doit être considéré comme une fortune de mer dont les suites sont à la charge des assureurs, lorsque cette agi-

tation acquiert des proportions insolites et susceptibles de compromettre la solidité d'un navire reconnu en bon état. — Bordeaux, 19 août 1862 ; S-V. 62. 2. 552 ; P. 63. 208.

16. Les assureurs ne répondent que du dommage causé par des fortunes de mer, et ne peuvent être considérées, comme ayant ce caractère, l'agitation ordinaire des flots et la brise normale qui la détermine. — Boone c. Assureurs, Trib. comm. Seine, 8 mars 1884; /. Dr. marit., 84, p. 191. —V. encore /. Dr. marit., 1884, p. 234 et aussi Trib. comm. Seine, 17 nov. 1883; /. Dr. marit.^ 84, p. 244.

17. La clause annexe qui met à la charge des assureurs les risques de terre, ne peut avoir pour efl^t de faire comprendre dans ces risques d'autres événements que ceux compris dans les risques de mer ; cette clause n*a pour conséquence que d'étendre à toute la durée du transport la garantie consentie par la police ; et cette garantie ne peut, sur lerre comme sur mer, courrir les risques de guerre qu'en vertu d'une convention expresse. — Même jugement.

17 bis. Si, par suite de Félat agité de la mer, un chaland remorqué fait eau, et si son abandon devient nécessaire, le sinistre doit être rangé parmi les cas de fortune de mer garantie par l'assurance. — Claparède et 0« c. C^° C Armement en liquidation. Paris, 20 nov. 1885 ; Rev. Autran, 85, p. 477.

17 ter. La rupture d'une bridure de remorquage ne constitue pas un vice propre, mais doit être rangée dans les accidents et risques de mer, essentiellement couverts par l'assurance. — Même arrêt.— V. Aix, 2 mars 1865 ; /. Mars., 65. 1. 67 — Nantes,23 août 1865; /. Mars, 66. 2. 27 ; N. 65. 1. 303. — Havre, 9 déc. 1873; /. H. 73. 1. 18.

18. En cas d'insuffisance des ressources du bord, le fait par le capitaine de ne pas relâcher, quand il le peut dans le port le plus voisin, pour y réparer sa remorque, constitue une faute engageant la responsabilité des assureurs (article 221, Code comm.). — Même arrêt. — V. de Courcy, Comm, sur police franc, sur corps de navirCy art. 1 et 3; Ruben de Couder, v** Ass. marit., n*»" 450 et 458 ; Dalloz, /. G., v* Dr. marit., n- 343, 1918; Bédarrides, t. 4, no» 1270 et s. ; de Valroger, Dr. marit., t. 4, p. 71. — Havre, 12 nov. 1860. /./T., 61. 2. 9 — Aiv, 7 juil. 1874. J, Mars., IL 1. 143 ; de

Courcy, Quest., 2* série, p. 1. — Montpellier, 12 mars 1869; D. p. 70. 1. 305. - Cass. 21 déc. 1869 ; /. Assnr., 70. 309; S. 70. 1. 100 ; y. Mars,, 70. 2. 167 ; H. 70. 2. 214.

18 bis. C'est à Tassureur, lorsqu'il décline sa responsabilité, d'établir que les avaries sont dues à une autre cause que la fortune de mer. — Rumpf et Lûdert c. C*«* la Mélusine, la Prévoyance et la The Marine assurance compagny, Trib. comm. Seine, 21. nov. 1883. Gaz. P. 84, t. 1, 542.

19. Le certificat de visite d'un navire forme une présomption de bon état. — Giillot c. (V" d'assurances la Protection ; Bastia, 12 juin !882. flaz, P, 82.83.1. 317. — Mais ce n'est là qu'une prés .mption, et les assureurs peuvent faire, la preuve contraire, et

Ile preuve nîsulto des circonstances de la navigation quand elles Mj >()nl passulïisantespour expliquer la condamnation prononcée, par U's autorités compétentes, d'un navire à vapeur déclaré innavigable pour délabrement de sa machine. Les assureurs sont alors exempts de toute responsabilité. — Même arrêt.

20. En déclarant dans la police qu'il garde une partie des risques à sa charge, l'assuré s'interdit toute assurance de la partie conservée. — Toute violation de cet engagement substantiel fait ristourner l'assurance primitive. — Perrin c. Foncière, Trib. comm. Seine, 17 déc. 1885; /. Dr, marit,, 85, p. 565.

21. Dans le cas où une police d'assurances maritimes ne met à la charge de l'assuré que les pertes résultant du vice propre de la chose, c'est à l'assureur qu'il appartient de faire la preuve de ce vice propre. — A défaut de cette preuve, tout déchet, et notamment le coulage des marchandises, objet du contrat, doit-être considéré comme résultant d'une fortune de mer dont l'assureur est responsable, alors-même que la marchandise serait, de sa nature sujette à couler. — C^'*. ff** d'assurances marit,, La Prudence, Vlndemnité et la Spéciale c, Bergam, Cass. Req. rej, 13 déc. 1880 ; D. 1881.1. 432; S. 1881. 1.125 V. Cass. 21 déc. 1869; S. 70. 1.100; P. 1870. 246, Table 22 ; Dalloz, v^ Cassation, n» 147 et s., n" 278 et s. ; Pardessus, Dr, comm, t. 2. n* 190, t. 3 m 77 ; Bédarrides, Comm. marit, n" 951 ; Alauzet, Comment, du code de comm,, n**2133 ; De Côurcy, Comment, des polices d'assur, marit, p. 429; Emérigon 1. 1. p. 390; Pothier, Contr, d*assur., m 68; Jurispr, gén. Dalloz, v° Dr, marit. n^ 1906 à 1908. — Comp. Pardessus, op, cit. t. 3.

no 770; Bédarrides, n» 1268 ; Emérigon, 1. 1. p. 390;Jurispr, gén.^ îoc, cit., n° 1916.

22. L^incendie du navire n'esl aux risques des assureurs qu'autant qu'il est le résultat d'une fortune de mer... ce que doivent prouver les assurés quand le navire n'a pas complètement péri. — l*-^ fév. 1841, Douai ; D. p. 41. 2. 249.

28. Les assureurs maritimes répondent des risques de feu. En conséquence, ils doivent payer les dommages résultant de Tincendie d'un chargement de pétrole, non susceptible de s'emflammer spontanément, c'est-à-dire par son vice propre, s'ils n'établissent pas que l'accident provient de la faute de l'assuré — Deutsch c. Assureurs, Trib. comm. Seine, 15 mai 1874; /. Dr, marii.^ 84, p. 367.

24. La prise juste, c'est-à-dire, celle qui est faite par l'ennemi, aussi bien que celle qui est faite par des pirates, est à la charge des assureurs. — Emérigon, 1. 1*', p. 435; Boulay-Paty, t. 4, p. 23 ; Dageville, t. 3, p. 265 ; Lemonnier, t. 1»', no 175.

25. Une clause par laquelle des assureurs stipulent qu'ils assurent des facultés « à la prime de six pour cent, réduits a deux, le risque finissant à un lieu déterminé, pour quelque motif que ce soit », n'a pas pour effet, si le vaisseau est arrêté par le Gouvernement dans la port désigné, d'exempter les assureurs du risque de l'arrêt de prince. — 23 avril 1825, Aix ; D. p. 25. 2. 205.

26. L'interdiction d'un port à des bâtiments neutres qui auraient touché à un autre port, constitue un fait de force majeure, qui rend les assureurs garants de la dépréciation de valeur des marchandises, résultant de leur séjour à bord par suite du retour forcé du navire au port d'embarquement. — 27 nov. 1847, Paris.; Gaz, des trib., du 1*' janv. 1848.

27. Quid, si par suite d'un arrêt de prince, la marchandise se détériore ? Cette détérioration ne sera pas à la charge des assureurs — Emérigon, 1. 1", p. 529 ; Estrangin, p. 85. — Elle sera à leur charge : Pothier, n° 57. — Suivant Lemonnier, 1. 1«', n®» 192 et 193, il faut évaluer ce qui peut être attribué au vice propre et à l'événement maritime^ pour le faire supporter proportionnellement et, dans le doute, diviser également le risque entre l'assureur et l'assuré.

28. L'assureur doit indemniser l'assuré, obligé, par suite d'un

blocus, à faire retour au port de départ avec son entier chargement, de la dépréciation de la marchandise, quoiqu'elle n'ait pas subi d*avarie matérielle. — 7 mai 1839, Paris; P. 39. 1. 631. — Jugé en sens contraire: 25 nov. 1839, Paris; P. 39. 2. 670. — Sic, Lemonnier, t. 1«', n«>206.

29. La destruction par Tennemi d'un navire abandonné pendant une tempête doit être considérée, non comme résultant d'une fortune de mer, mais d*un fait de guerre, lorsque cet abandon n'a pas été déterminé par la crainte du danger de la mer, mais par la crainte de l'ennemi, sans laquelle le navire aurait pu être conduit dans un port de refuge. Il en est ainsi, alors même que ladestruction du navire par l'ennemi a <=■ té précédée de son échouement, si cet échouement eût pu être évité dans le cas où l'équipage ne l'aurait pas abandonné par la crainte de l'ennemi, ou tout au moins si le navire eût pu être renfloué. — Dès lors, en un tel cas, aucune indemnité n'est due à l'assuré, si la police excepte expressément les risques de guerre de ceux qui sont couverts par l'assurance. - Cass. 11 août 1856 ; S-V. 59.i .30 ; P. 59. 209 ; D. p. 58. 1.366.

29 bis. Aux termes de l'article 2 de la police française sur facultés, les assureurs ne répondent pas des risques de guerre civile ou étrangère, à moins d'une convention expresse. Or, on ne saurait voir une convention dérogeant à l'irresponsabilité des assureurs dans une clause manuscrite ainsi conçue : « Tous risques de quelque nature qu'ils puissent être tant de terre que de mer, de canaux, de voies de terre par chemins de fer, charretiers ou par tout autre moyen de transport, de séjour à terre, ou en magasin, incendie, vol, sont à la charge des assureurs » Celte clause qui n'est d'ailleurs que la reproduction d'une convention annexée à la police générale et déposée au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 15 juillet 1876, a simplement pour but d'étendre aux risques de terre, la responsabilité des assureurs, qui, d'après les seules conditions générales de la police, se serait trouvée restreinte aux risques de mer. — Il en est ainsi, même si la clause précitée est suivie des mots: « dérogation admise », ajoutée par les assureurs ; car cette clause consacrant une extension des risques au point de vue de leur nature, il importe à la validité du contrat qu'une semblable modi-

fication soit visée et approuvée par les assureurs. — Tible c. C*« génér. Iransatlant. et C^® V Union: Navire Bordelaise, City of Panama, Bordeaux 19 mars 1886 ; Rev. Autran, 1887, p. 160. — V. Trib. deMars.,19janv. 1824; /. il/ars., 24. 1. 235.--Trib. de Marseille ; 29 juin 1858 ; /. Mars,, 52. 1. 236 ; /. Mars,, 59. 2. 34 ; 59. 2. 44. — Aix, 27 juil. 1859 ; /. 3/ars ,59. 1. 290 ; /. Mars,, 59. 2. 282; N. 59. 2.44. — Bordeaux, 8 août 1863 ; /. Mars,, 63. 2. 151 ; /. Mars., 63. 2. 239. — Cass. 16 juai. 1872 ; S. 73. 1. 277. — Trib. de la Seine, 24 juin 1878 ; /. Mars,, 79. 2. 137. — Paris, 22 févr. 1881 ; Gaz trib,, 27 févr. 1881. — Lyon-Caen et Ren. t. 2, 2136, no8 21, 36 et s; De Courcy, Police franc,, p. 20, et 21 ; p. 228 ; Desjardins, t. 6. n<>« 1397, 1427 ; Devalroger, t. 9, no»1561, 1569;Laurin sur Cresp, t. 4. p. 51, 58; Ruben de Couder, Y"" Ass. marit,, n^* 380, 932 et s; Alauzet, t. 6. n^ 2114, 2115; J. V. Cauvet, Ass, marit, i, 1. n«* 136, 140; Weil^ Assur,, n»» 126, 130, 138. —Rennes, 9 mars 86, Rev. Autran., 87. p. 163 et note.

30. Les assureurs qui sont exemptés par un article de la police du risque de guerre civile et étrangère ne sont pas responsables de la perte résultant de Tincendie qui a été la conséquence d'une révolution. — Felipe Tibe c, la C^« Générale Transatlantique et r Union Bordelaise, Trib. comm. Bordeaux, 19 mars 1886 ; J. Dr. marit. 86. p. 163. — V. aussi Cour de Bordeaux, 21 juill. 1886 ; — J, Dr, marit. 86, p. 356.

31. Les assureurs sont responsables des dommages que peuvent éprouver les facultés pendant leur séjour au lazaret. — 25 juill. 1837, Trib. de Marseille; J. ifars. 17. 1. 97. 1. — 5ic, Émérigon, t. 2, p. 107 ; Lemonnier, t. 1®', n° 240.

83. Les assureurs répondent des risques, mais non des frais de quarantaine ; ne sont pas à leur charge les pertes provenant de mesures prescrites par l'autorité en vue d'éviter la propagation d'une épidémie et nécessitées par la nature même de la marchandise. — Bouvard c. Assureurs, Trib. comm. Seine, 8 oct. 1884 ; Dr. marit., 84, p. 583.

33. En cas de prise pour cause de contrebande, si la saisie est faite en mer, l'assureur est responsable. — Boulay-Paty, sur Émérigon, t. 1" p. 220. — V. sup., art. 348.

34. La compagnie d'assurance maritime qui a exclu de sa police les événements quelconques provenant de contrebande ou

104 DBS ASSURANCES. — ART. 380

de commerce clandestin, n'est pas responsable de la perte des marchandises naufragées dans le transport nocturne du bord du navire à terre sur une embarcation détachée pour introduire les marchandises en fraude de la douane. Le coup de vent qui a fait chavirer Fembarcation ne constitue pas la fortune de mer garantie par l'assureur ; il y a là un accident dont la cause directe et immédiate est le commerce illicite de l'assuré. — Rouen, 14 janvier 1878, Hurel; P. 78. 222. — V. Bédarrides, Dr. marit.y t. 3, n^ 1212.

85. Si, pour réparer une avarie, il est nécessaire de mettre les marchandises à terre, le pillage de ces marchandises est à la charge des assureurs, — Emérigon, t. 1*', n** 525 ; Boulay-Paty Emérigon, tôtrf., et Droit marit.y t. 4 p. 55; Lemonnier, t. 1*% n^ 174. — Ainsi jugé au cas de naufrage. — 6 déc. 1838, Bordeaux ; Mém. de Bordeaux 6. 1. 216.

86. L'attrait que peut avoir la marchandise assurée pour certains animaux destructeurs, tels que les rats, ne peut être considéré comme un vice propre de la chose, à la charge de l'assuré : le dommage arrivé dans ce cas doit au contraire être considéré coiBme fortune de mer^ h la charge des assureurs. Du reste, en supposant que le dommage dût être attribué à la faute du capitaine, cette faute constituerait un fait de baraterie de patron, dont par suite seraient responsables les assureurs qui ont pris ces sortes de dommages à leur charge. — 21 déc. 1843, Paris ; S-V. 44. 2. 200 ; D. p. 44. 2. 118 ; P. 44. 1. 82.

87. La vente pour frais de relâche est un dommage par fortune de mer. — 9 févr. 1842, Rej. ; D. p. 42. 1. 68.

88. Les assureurs du voyage d'aller sont tenus de rembourser à l'assuré le profit maritime d'un emprunt à la grosse contracté au port d'arrivée, autrement dit au lieu du reste, pour subvenir aux réparations des avaries éprouvées par le navire pendant la traversée. — 30 mars 1830, Bordeaux; S. 30. 2.325 ; C. n. 9 ; D. p. 31.2. 5. — /d. ; 9 nov. 1847, Douai ; S.-V. 48.2.7. — Sic, Alauzet, t. 2, n. 325.

39. /d.... Et ils sont également tenus des frais de l'équipage pendant la durée des réparations de ces avaries. — 4 nov 1845, Rej ; S.-V. 46.1.180; D. p.45.1.424.

89 bis. Le contrat d assurance est un contrat de droit étroit

dont les effets doivent être restreints strictement aux risques qui sont entrés dans les prévisions des contractants. — Ainsi, une société d'assurance mutuelle formée entre bateliers, à une époque où était seulement usitée la navigation à marche ordinaire, ne couvre pas le sinistre éprouvé par un bateau qui s'est engagé dans un service de navigation accélérée. — 19 févr. 1848, Douai ; S.-V. 48.2.524.

40. En cas de doute sur la cause des avaries éprouvées par un navire pendant qu*il était remorqué, la compagnie de remorquage peut se prévaloir de la clause de la police portant que « ni elle, ni les personnes qu'elle emploie, ne seront responsables des accidents causant des avaries aux navires remorqués, quand même ces accidents proviendraient de la faute des personnes chargées de la conduite des remorqueurs» ; une telle clause ne peut être considérée comme illicite, et par suite, comme ne devant avoir aucun effet .

— 15 janv. 1846, Rouen ; S-V.47.2.347.

41 . Quoique la police d'assurance renferme un terme de paiement, les assurés ne sont pas tenus d'attendre Féchéance de ce terme pour faire déclarer leurs droits par les tribunaux ; en conséquence, ils peuvent, dès que la perte du navire est constatée, poursuivre les assureurs pour les faire condamner à payer le montant de l'assurance au terme fixé par la police. — 10 pluv. an XII, Rej.;S.4.2.69; C.n.1; D.a.2.49.

42. Les sommes nécessaires pour la réparation des avaries éprouvées par le navire, doivent être provisoirement avancées par l'assuré, sauf, plus tard, son recours contre l'assureur. — 25 juin 1824, Poitiers; S.25.2.297; C.n.7; D.p.25.2.80.

48. De même, lorsque pendant le voyage d'un navire portant des marchandises assurées, un emprunt à la grosse a été contracté pour la réparation d'avaries éprouvées par le navire, l'assuré est tenu d'avancer, lors de l'arrivé du navire à sa destination, les sommes nécessaires pour rembourser l'emprunt ; il ne peut obliger l'assureur à intervenir pour ce remboursement : ce dernier n'est tenu que du paiement des avaries lorsqu'elles auront été liquidées.

— 27 mars 1838, Paris; S-V. 38.2. 175.

44. Lorsqu'un navire assuré a éprouvé par fortune de mer des avaries qui ont nécessité des réparations, les assureurs doivent être condamnés à payer le montant intégral de ces réparations,

s'il n'y a convention contraire ; les tribunaux ne pourraient dispenser, en un tel cas, les assureurs de payer une portion quelconque des réparations pour la différence du neuf à l'usé, encore que la déduction fût d'usage dans les places de commerce, l'usage ne pouvant prévaloir sur la disposition expresse de la loi, quand les parties n'ont pas manifesté l'intention de le suivre. — 13 juill. 1829, Cass.; S. 29 59. 1. 317; C. n. 9 ; D. p. 29. 1. 300.

45. Jugé encore que, lorsqu'une assurance porte expressément sur la totalité du navire et de son chargement, il n'y a pas lieu, encore que l'assuré soit propriétaire du navire, à faire la déduction du dixième des valeurs assurées, sur le prix de l'assurance. — 19 mai 1821, Rej.; C. n. 7 ; D. a. 2. 71.

46. La déduction du tiers de la somme assurée stipulée dans la police pour compenser la différence du neuf au vieux, ne peut être opérée que sur les dépenses dont profite réellement le navire remis en état ; elle ne peut être étendue aux dépenses extrinsèquement faites pour réparer les avaries, notamment à la prime de grosse et aux droits de commission alloués au consignataire. — 9 nov. 1846, Douai; S-V. 48. 2. 7.

47. 11 y a lieu, avant de fixer la réduction de la différence du neuf au vieux, de déduire du total de la dépense le prix retiré de la vente des débris du navire, de telle sorte que cette réduction n'atteigne exclusivement que les débours réellement faits par les assureurs. — 9 nov. 1847, Douai ; S-V. 48. 2. 7. — V. encore, touchant la déduction pour la différence du neuf au vieux, les jurisprudences sous l'article 401 .

48. Dans le cas d'assurance d'une somme déterminée faite sur le corps d'un navire pour un temps limité, avec cette clause, qu'après chacun des voyages que fera le navire pendant la durée de l'assurance, il sera fait un règlement particulier d'avaries, s'il arrive que le navire vienne à se perdre après un ou plusieurs voyages, il doit être fait déduction sur le montant de la somme assurée, des sommes partielles que les assureurs ont payées par suite des règlements particuliers d'avaries dressés à la suite des voyages antérieurement opérés. — Et si la somme totale assurée a été versée à l'assuré sans déduction des sommes partielles payées par les avaries antérieures, les assureurs peuvent répéter

ces sommes comme indûment payées. — 8 mars 1843, Douai; S-V. 43.2.272; D. p. 4i. 4.34.

49. Lorsqu'un emprunt à la grosse a été contracté pendant le voyage d'un navire assuré, pour réparer les avaries qu'il a souffertes, la prime due au prêteur doit être supportée tout entière par l'assureur, sans réduction pour les risques de guerre, bien que ces risques n'aient pas été garantis par l'assureur. — - 20 mars 1841, Paris; S-V. 41. 2.485.

50. S'il a été stipulé dans un contrat d'emprunt à la grosse, qu'au cas où la somme prêtée serait remboursée avant l'arrivée du navire à sa destination, la prime due aux prêteurs serait moins forte qu'au cas où le remboursement ne serait fait qu'après cette arrivée, l'assureur du navire doit rembourser à l'assuré la prime la plus élevée, lorsque l'assuré ayant signifié le contrat d'emprunt h la grosse à l'assureur avant l'arrivée du navire à sa destination, celui-ci n'a offert de payer la prime qu'après cette arrivée : l'assuré n'est pas obligé de payer lui-même la prime à la décharge de l'assureur. — 20 mars 1841, Paris; S-V. 41. 2. 485.

51. La quotité du dommage que le règlement d'avaries a pour objet de mettre à la charge de l'assureur, se détermine par la comparaison au bmt entre la valeur de la marchandise en état sain et sa valeur en état d'avarie d'après le cours du lieu d'arrivée. — Cette quotité ne saurait se déterminer par la comparaison au net entre l'une et l'autre de ces deux valeurs, c'est-à-dire déduction faite du fret, des droits de douane et des frais de débarquement. — 3 juin 1846, Aix ; S-V, 47. 2. 146 ; D. p. 46. 2. 189 ; P. 46. 2.324.— 5ic, Delaborde, n°' 165 et s. ; Frémery, p. 320, 323 et s.; Benecke et Dubernad, t. 1", p. 94 et 104, et t. 2, p. 485, 491 et 557 ; Alauzet, t. 2, no 320.

52. L'assureur d'un navire peut, en cas de perte totale du navire, être condamné à rembourser, outre la somme assurée, le montant des avaries éprouvées en cours de voyage, lorsque, par la police d'assurrance, l'assureur a pris à sa charge tous les périls généralement quelconques, — 3 déc. 1827, Bordeaux ; S. 28. 2. 69; C. N. 8., et 15 déc. 1830, Rej.; S-V. 31. i. 16 ; C. n. 9 ; D. p. 31. 1.

53. Jugé au contraire que lorsque la chose assurée a éprouvé d'abord des avaries partielles réparées par l'assuré, puis un sinis-

tre donnant lieu au délaissement, l'assuré ne peut réclamer de l'assureur, outre la somme assurée, le montant des avaries ; peu importe que la police ne contienne pas la clause franc d'avaries.

— S'il est vrai que l'assuré doit ^tre indemnisé de toutes pertes par l'assureur, cependant l'assureur ne peut payer au-delà de la somme assurée. — 8 janv. 1823, Cass ; S. 23. 1. 138 ; G. n. 7; D. A. 2. 24.

54. L'assuré dont les marchandises ont péri pour le salut commun, bien qu'il ait contre l'armateur et les autres chargeurs une action en contribution pour le paiement de l'avarie, peut néanmoins demander la totalité de cette avarie à son assureur, sauf le recours de celui-ci contre qui de droit. — 12 juil. 1826. Bordeaux ; S. 26. 2. 254; C. N. 8.

55. Lorsque, pendant le voyage d'un navire portant des marchandises assurées, un emprunt à la grosse a été contracté pour la réparation d'avaries éprouvées par le navire, l'assuré n'est pas tenu d'avancer lors de l'arrivée du navire à sa destination, les sommes nécessaires pour rembourser l'emprunt ; c'est à Tassureur à intervenir pour faire ce remboursement ; à cet égard il suffit qu'il ait été averti du contrat de grosse et des poursuites exercées par le prêteur. 11 n'est pas vrai que l'assureur ne soit tenu que du paiement des avaries, après leur liquidation. — Bordeaux, 16 mars 1857, Assur, marit, ; S-V. 57. 2. 554; P. 58. 601.

— Sic, Lemonnier, t. 2. n° 297. — Contra, T. G., v» Délaiss. marit.j n. 37 ; Alauzet, Assur., t. 2, n° 324.

56. ... Peu importe que l'assuré se soit refusé à un règlement amiable d'avaries. — Même arrêt.

57 . Et si, faute par l'assureur d'avoir l'avance dont il s'agit, les marchandises assurées sont vendues à la requête du prêteur à la grosse pour un prix dont les trois quarts au moins se trouvent absorbés par le remboursement de sa créance, il y a là une perte pour l'assuré dans le sens de l'article 369, du Code de commerce, donnant lieu au délaissement. — Même arrêt.

58. L'assureur de deniers prêtés à la grosse ne répond, en l'absence de toute stipulation contraire, que des pertes provenant de fortunes de mer. — Aix, 5 févr. 1867, Rouquette ; P. 60. 2. 178.

— Sic, Gaumont, Dict^ dr, marit,, v° Assur. marit., n? 160. — Y. aussi infr., Contrat à la grosse.

DES ASSURANCES. — AftT. 380 109

59. En conséquence, il n'est pas responsable de Tinsuffisance de fonds résultant de la priorité d'autres emprunts à la grosse, lorsque ces emprunts n'ont eu pour cause que des besoins d'avictuaillement et des frais ordinaires de navigation . — Même arrêt.

60. Jugé également, que l'assureur de deniers prêtés à la grosse ne répond pas des accidents provenant du vice propre du navire, et que, par suite, au cas d'innavigabilité du navire déclarée pour cause d'un vice propre, il n'est pas tenu de payer au prêteur à la grosse le montant de la somme prêtée. — Cass. 25 mars 1862. Lopès-Dubec ; P. 63.1.27.

61. Et l'exception résultat du vice propre de la chose est opposable aux tiers porteurs du contrat à la grosse, aiissi bien qu'au prêteur lui-même. — Même arrêt.

62. Au cas de sinistre majeur suivi de délaissement, l'assureur ne peut, à moins d'une clausse formelle, être tenu de payer en même temps, et la valeur de l'objet assuré, et le coût des avaries survenues en cours de voyage. — Cass. 22 juin 1869, Germain Hermanos ; P. 69.1.373.

68. Dès lors, en pareil cas, l'assureur qui a remboursé un emprunt à la grosse contracté au cours voyage, est fondé à en imputer le montant sur la somme assurée, alors que la police d'assurance ne contient aucune stipulation qui étende ses obligations au-delà de cette somme. — Même arrêt. — Sic, Caumont, vo Assur.j n. 240 et s. ; Cauvet, Assur, mant,, t. 1, n<> 181. — Cori' ira, Alauzet, Comment. C, comm., t. 5, n®2260.

64. Le prêteur à la grosse sur le corps du navire qui a fait assurer sa créance n'a aucun recours à exercer contre ses assureurs, lorsque le navire est arrivé à destination, encore bien que ce navire soit devenu innavigable, et qu'abandonné par le capitaine et mis en vente, il ait produit un prix inférieur de plus des trois quarts à la valeur assurée, ces faits étant exclusifs de la perte entière qui, seule, d'après l'article 325 du Code de commerce, entraîne au préjudice du prêteur, la pertede la créance. — Cass., 9 mars 1869, Quesnel; P. 69.1.248.

65. L'assureur au cas de délaissement, n'est tenu de garantir l'assuré des frais de sauvetage, que jusqu'à concurrence de la valeur des marchandises sauvées, à moins qu'il n'ait commis une

110 DES ASSURANTES . — ART. 350

faute personnelle à l'occasion des opérations de sauvetage. — Cass., 25 nov. 1872; C»'' V Atlantique, P. 73.498.

66. L'action d'avaries est comprise en délaissement; l'assuré qui a formé une action en délaissement peut donc y substituer en appel, une action d'avaries : ce n'est pas là, former une demande nouvelle. — 22 juin 1847, rejet ; S-V. 47. 1.599 ; D. p. 47.1.218.

67. L'assuré qui a succombé sur la demande en délaissement et en paiement des sommes assurées, motivée par la perte totale, ne peut intenter une action en avaries équivalant à perte totale; ce serait reproduire la même demande sous un nom différent, au mépris de la chose jugée. — 26 mars 1823, rej. ; S. 23.1. 15 ; C. N. 7; D. A. 2,49. — Sic, Boulay-Paty, t. 4, p. 377. — Contra, DageviJle, t. 4, p. 192 ; Lemonnier, t. 2, n^ 255 ; — V. encore sur les caractères des avaries, infra, art. 352, 397 et s.

68. Dans le cas où il y a lieu à délaissement, l'assuré a l'option entre l'action en délaissement et Faction d'avaries. — Bordeaux, 9 août 1853 ; S.-Y.54. 2. 273; P.5o. 1. 192; D. P. 54. 2. 15; —Cass., 15 mai 1854 ; S.-V. 57.1. 64 ; P. 56. 2. 365 ; D. P. 55. 1. 163. — En ce sens, Pardessus, t 3, n** 857; Alauzct, des Assur,, t. 2, n"341, et Comment. Cad. comm,n<* 1506 ; Lemonnier, t. 2, n® 256 ; Boulay-Paty, t. 4, p. 274 et 517 ; Favard, v° Assurances, § 6 ; Devilleneuve et Massé, Diction^ du cont. commercial,, v^ Délaissement, nM.

69. Il en est ainsi même en cas de perte totale. — Cass. 15 mai 1854 ; S.-V. 55. 1. 725; P. 56. 1. 100 ; B. p. 55. 1. 315. - Paris, 18 mai 1854; S.-V. 56. 2. 91 ; P. 55. 2. 518; D. p. 56. 2.

70. L'abandon du navire fait par le capitaine en pays étranger, devant le consul, quoique suivi de la vente, ne peut être opposé à l'assuré, et ne rend pas ce dernier, non recevable à opter pour l'action d'avaries. —Bordeaux, 9 août 1853; S-V. 54. 2. 273; P. 57.1. 64; P. 56.2. 365; D. p. 55. 1. 163.

71. L'assuré peut, même après avoir intenté l'action en délaissement, et reconnu qu'elle était éteinte par la prescription, revenir à l'action en règlement d'avaries, alors que les assureurs n'ont pas d'abord demandé acte du choix fait par l'assuré de la première de ces actions. — Cass. 15 mai 1854; S-V. 55.1. 725;

DES ASSURANCES. — ART. 350 lH

P. 56. 1. 100 ; D. p. 55. 1. 315 ; — Paris, 18 mai 1855 ; S-V. 56. 2. 91 ; P. 55. 2. 518 ; D. p. 56. 2. 236.

72. Lorsque le propriétaire d'un navire assuré qui a été vendu pour innavigabilité par fortune de mer, exerce l'action d'avaries, ce que doit rembourser l'assureur, c'est, non pas le montant des réparations qui eussent été nécessaires et n'ont point été faites, mais la différence entre le prix de la vente du navire et l'estimation qui en avait été faite dans la police d'assurance, différence qui représente alors la perte réelle éprouvée par l'assuré. — Bordeaux, 11 févr. 1856; S.-V. 57. 2. 417; P. 57. 118. — Aix, 21 janv. et 10 mars 1857 ; S.-V. 57. 2. 683 ; P. 58. 321 ; D. p. 58. 2.62.

73. Dans ce cas, la stipulation d;ms la police d'une réduction du tiers pour la différence du neuf au vieux, doit recevoir son exécution sur la somme représentative de la différence dont il s'agit, comme elle aurait été exécutée sur le montant des frais de réparation du navire, si ces réparations eussent été effectuées. — Bordeaux, 11 févr. 1856 ; S.-V. 57. 2. 417 ; P. 57.118.

74. Jugé au contraire qu'en un tel cas, l'assureur ne peut réclamer la réduction du tiers, slipulée dans la police d'assurance, pour la différence du neuf au vieux : cette réduction no peut avoir lieu que dans le cas de réparations réellement faites au navire. — Aix, 21 janv. et 10 mars 1857 ; S.-V. 57. 2. 683 ; P. 58. 321 ; D. p. 58. 2. 62. — Bordeaux, 21 janv. 1861 ; S.-V. 61. 2. 343 ; P. 61. 815. — Sic, Alauzet, observ ; S.-V. 57. 2. 417.

75. Mais il y a lieu de déduire de la somme à payer, par l'assureur à l'assuré qui a retenu le fret, outre la valeur des objets assurés (vivres, avances, etc.), qui ont profité à celui-ci, le montant de tous autres frais de mise dehors et l'estimation du dépérissement naturel du navire pendant la traversée. — Bordeaux, 21 janv. 1861 ; S.-V. 61. 2. 243 ; P. 61. 815.

76. il n'y a pas lieu dans les règlements d'avaries, de faire une réduction du tiers pour la différence du neuf au vieux, lorsqu'il s'agit d'objets avariés qui n'ont pas été remplacés. — Aix, 4 févr. 1858 ; S.-V. 59. 2. 141 ; P. 59. 615.

77. Toutes les dépenses faites par le capitaine de navire, au point de relâche, pour constater la gravité du sinistre, afin de reconnaître s'il pouvait être réparé, et, d'établir plus tard les

droits de chacun, doivent être comprises au règlement d'avaries, et mises à la charge de Fassureur. — Aix, 21 janv. et 10 mars 1857; S.-V. 57. 2. 683 ; P. 60.640 ; D. p. 60.1.13.

77 . bis. Lorsque le propriétaire de marchandises embarquées, puis ramenées au port d^embarquement par suite d'un fait de force majeure garanti par la police d'assurance, les a réexpédiées, sans faire constater la dépréciation qu'elles ont pu subir pendant le voyage, il est déchu du droit de réclamer de l'assureur une indemnité à raison de cette dépréciation. — 27 nov. 1847, Paris ; S-V. 48. 2. 225.

78. Lorsqu'une police d'assurance porte, par forme d'énonciation, que la constatation des dommages sera faite par experts, les juges peuvent, sans violer aucune loi, faire résulter la preuve de ces dommages et de leur valeur, des soumissions faites par des entrepreneurs des travaux pour les réparer ; alors surtout que le mode de constatation est en usage dans le lieu où les réparations doivent être faites. — 19 déc. 1849. llej. ; S-V. 50. 1. 109; D. P. 50.1.53.

79. Le procès-verbal d'avaries rapporté par le capitaine est nul quand il n'a pas été vérifié par les gens de l'équipage et que ceux-ci n'ont pas été interrogés. — 12 juin 1817, Rennes ; P. 14. 285. — V. la jurisprudence des articles 242 à 247.

80. Si, au cas d'assurance d'un navire étranger dans un port étranger, l'assuré n'est pas tenu, pour obtenir le paiement des avaries éprouvées par le navire, de rapporter un certificat de visite, tel que l'exige le Code de commerce français, au moins doit-il prouver dans les formes prescrites parles lois du pays où se trouvait le navire, que ce navire était en bon état de navigation au moment du départ. — 29 janv. 1834, Bordeaux ; S-V. 35. 2. 15; D. p. 34. 2. 210.

81. La preuve des faits contraires à ceux consignés dans les attestations produites par l'assuré, n'est pas tellement de droit absolu pour les assureurs, qu'il ne soit pas permis au juge d'appel de refuser son admission suivant les circonstances. — 15 nov. 1825, Aix ; P. 19. 945.

82. — L'assureur est afiFranchi des risques lorsque la route du navire a été changée, surtout si le navire a péri en remontant une rivière présentant pour la navigation des dangers particu.

Des assurances, —art. 380 113

lîers non assurés. — Cass. 9 janv. 1872; Grandin, P. 72. 568. — Sic : P. R. 17. 371. — V. aussi, sur le changement de roule ou de voyage du navire, P. R. 335 et s., et P. R. s., n® 372 ; adde Cauvet, Assur. marit., n«» 157, 159, 161 et s., 250, 257 et s.

83. Le droit d'escale conféré par la police d'assurance, ne peut s'exercer que le long de la route assigné au navire. — Même arrêt. — V. P. R., n<^ 347 et s. ; adde Cauvet, t. i, n«» 157 et 158.

84. Le changement de route ne constitue p$is la baraterie de patron mise à la charge de l'assureur par le contrat, si le capitaine n'a fait que se conformer aux ordres de l'assuré. — Cass., 9 janv. 1872, Grandin; P. 72. 568 — Rouen, l*"* mai 1872, C^* d'assur. marit.; P. 72. 932.

85. Mais la perte provenant du changement de route, motivé par l'approche de l'ennemi du port de destination, demeure à la charge de l'assureur, bien qu'il ait été stipulé que l'assuré ne doit pas être indemnisé des risques de guerre. — Rouen, l®' mai 1872 ; C*« d* Assur. marit. ; P. 72. 935 .

86. En pareil cas, on ne saurait se prévaloir contre l'assuré de ce qu'il aurait eu connaissance du changement de route, alors qu'il n'a pu s'y opposer. — Même arrêt.

87. ... Ou de ce qu'il n'a pas contracté une nouvelle assurance, — Même arrêt.

88 Ou de ce que l'arrivée du navire en face de son port de

destination a terminé le voyage et mis fin aux risques. — Même arrêt.

89. L'assureur est déchargé des risques dès que le navire a pris charge, établi ses expéditions et fait voile pour une destination plus éloignée que celle fixée par la police, alors même que la fortune de mer survient avant que le navire se soit écarté de la ligne convenue des risques. — Cass., 8 août 1876, Bonnaud ; P. 77. 658 ; note de M. Lyon-Caen.

90. Il en est ainsi même dans le cas où l'assurance a été faite, non plus pour un voyage unique, mais pour un certain laps de temps de navigation dans des mers déterminées (dans l'espèce, dans la Méditerranée et dépendances). — Même arrêt.

91. Jugé encore qu'il y a changement de voyage, affranchissant' l'assureur des risques, dès que le navire a pris charge et fait

voile pour toute autre destination que le voyage assuré. Il n'importe que le sinistre soit arrivé dans des eaux que le navire aurait dû toujours traverser quand bien même il n*aurait pas changé de destination. — Cass., 25 août iSli, Provençal ; P. 74. 1225. — V. Emérigon. TV. des assurances, t. 2, chap. 13, sect. 11 et 14 ; Boulay-Paty sur Emérigon, eod, loc. ; Estrangin sur Pothier, Assur.y p. 475; Lemonnier, Police dWssur. , t. 1, n"* 101 et s. ; Alauzet, Assur, marit,, t. 2, n® 263. ; Dageville, Code de comm., t. 3, p. 248 et s., et 273 ; Pardessus, Cours de dr, comm,, t. % n* 872, p. 468 ; Bédarrides, Comm. marit., t. 5, n» 1227 et s., 1293 ; Alauzet, Comm. du C. de comm. t. 5. n** 2160 et s. — V. au surplus sur le changement de voyage, Boulay-Paly, Cours de dr, comm. marit.ji. 4, p. 57; Favard, Bép., v° Assur. ^ § 2, n* 2; Devilleneuvo et Massé, Dictionn. dudr. comm., \° Assur. marit.f n*»» 128. 202. 219 et s. ; Toussaint, Cod. man. des armateurs^ p. 366.

92. Une compagnie d*assurances ne peut prétendre qu'elle ne répond pas des sinistres occasionnés par une « contravention quelconque aux règlements de la navigation qui aurait été commise par les mariniers », alors même que cette stipulation eût été formellement prévue dans la police d'assurances, alors que le fait qui a donné lieu à la responsabilité de la compagnie n'était ni réglementé ni prévu dans les règlements de police. — Jennis c. ' la Ci* d'assur. génér. marit. — Paris, 3 janv. 1884 ; Gaz. P. t. 1, p. 431.

98. Lorsqu'un commissionnaire, qui s'est chargé du transport des marchandises à ses risques et périls, les confie à une Compagnie de chemin de fer, celle-ci ne se trouve pas substituée de plein droit à ses obligations. — Notamment, elle ne répond pas de la perte de colis, survenue par un cas de force majeure, spécialement par un naufrage, alors que l'expéditeur ne l'a pas requise par écrit d'assurer la marchandise contre les risques de mer. — C»® de VOuest c. Galbrum ; Cass. civ. 30 janv. 1884; S. 8. 5. 1. 30; D. 84. 1. 251.

US

Art. 361.

Tout changement de route, do voyage ou de valeseau et ton* tes pertes et dommages provenant du fait de raMuré, ne aoiit point à la charge de l'assurear, et même la prime lui est acquise, s'il a commencé à courir les risques (6rd« 168i, Ut. 9, tit. 6, art. 27. ^ Code de comm. 361, 364, 387. 3(M et sw.}.

(Articles auxquels il y a lieu de se référer pour Vinterprêtation d^ Varlicle 351).

CODE DE COMMERCE

Akt.361.

Si rassurance a liea divisément pour des marchandises qui doivent être char' Çées sur plusieurs vaisseaux désignée, avec enouciaiion de la somme assurée sur cbacnn, et si le chai^enienL entier est mis sur un seul vaisseau, ou sur un niuindro nombre qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'assureur n'est tenu qne de la 9oninie qu'il a assurée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tons les vaisseaux désignés; et il recevra néanmoins demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent annulées.

L'assureur est déchargé des risques et la prime lui est acquise, si l'assuré envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné qne celui qui est désigné par le contrat, quoique sur la même route. — L'assurance a son entier effet si le vu^uge est raccourci.

Art. 387.

En cas d'arrêt de U part d'une puissance»

l'assuré est tenu de faire la signification à l'assureur, dan:* les trois jours de la réception de la nouvelle. —' Le délaissement des objets arrêtés ne peut être Tait qu'après un délai de six mois de la signification, si l'arrêt a eu lieu dans les mers d'Europe, dans la Méditerranée ou dans la Baltique; — Qu'après un an, si l'arrêt a en lieu dans un pays plus éloigné. — Ces délais ne courent que du jour de la signification de l'arrêt. — Dans le cas où léa marchandises arrêtées seraient périssables, les délais ci-dessus mentionnés, sont rédniu à un mois et demi, pour le premier cas, et à trois mois pour le second.

Art. 391.

Le capitaine est tend, dans ce cas de faire tontes diligences pour se procurer un autre navire à l'effet de transporter les marchandises au lieu de leur destination.

ORDONNANCE DE LA MARINE

(Août 1681)

Ltv. 3.me.

art. S7.

Si toutc'fuis le changement déroute, de voyage ou de vaisseau, arrive par l'ordre de l'assuré, sans le consentement d«?8 assureurs, ils seront déchargés des risques; ce qui aura également lieu en toutes autres l>erieseten dommages qui arriveront jNir U fait ou la faute des assurés^ sans que tes assureurs soit>nt tenus de restituer la prime, s'ils ont commencé à courir les risque».

il&

DIS ASSURANCES. «-^ ART. 35t

Art. 891.

L'assorear court tot riiqvM des marcbftndisM charaéet rar ob antre MTira, dans le cas prérru per l'article précédent, Jnaqa'à leur arrifée et leir débarqiieaeBU

Ait* Mi.

L'anareor eet ten« «d entre, tTariea» fraia de déchamemeBt» nu nage, reabarqueinent. de Tezcédenl dn fret, et de tona antrea Irais qui anront été faits pour Morer les marcbandisra Juaqn'ft concnrrenoe de la aosme asanrée.

Si, dana lea délaia prescrite par l'article 887, le capitaine n'a pu trouver de naTire pour recharger lea marchandises et les conduire an lien de leur destination, l'assuré peat en fidre le délalasementé

Art. 891.

En cas de prise, si l'assnré n'a pu en donner avis k l'assureur, il peut racheter les effets sans attendre son ordre. — L'assnré e^t tenu de signifier à l'assureur la composition qu'il aura liiite, anssitét qn'H en aura les moyens.

Art. 899.

L'assureur a le chuii de prendre la composition à son compte, ou d'Y renoncerai est tenu de notifier son choix à l'assuré dans les Tingt-quatre heures qui suiTent la signillcation de la composition. — S'il déclare prendre la composition à son profit, il est tenu de contribuer sans délai, au paiement dn rachat, dans les termes de la convention, et à proportion de aon intérêt ; et il continue de courir les risques duvojage, conformément an contrai d'assurance. — S'il déclare renoncer an profit de la composition, il est tenu au paiement de la somme assurée, sans pouvoir rien prétendre aux effets rachetés. — Lorsque l'assureur n'a paa notifié son choix, dans le délai susdit, Il est censé avoir renoncé au profit de la composition»

DOCTRINE

La responsabilité de Tassureur n'existe qu'autant que le risque de mer se produit dans le temps et dans les lieux prévus par la police.

Il y a trois sortes d'assurances :

!• L'assurance au voyage ;

2® L'assurance à temps ;

30 L'assurance conclue pour un certain temps, pour un ou plusieurs voyages.

L'assureur ne répond que des risques dont il s'est chargé^ si le navire ne fait pas le voyage assuré ; l'assurance est ristournée (art. 349. G. de comm.)

Des règles différentes s'appliquent au cas où le changement de voyage est postérieur au départ du navire ; il faut alors distinguer suivant que ce changement provient de la volonté du capitaine ou d'un risque de mer dont l'assureur répond.

Le changement volontaire a pour effet de i^ésilier les assurances ; les risques qui se produisent après ne sont donc pas à la charge de l'assureur; mais, par cela même que celui-ci avait commencé à courir les risques, il a droit à la prime entière. Au contraire, si le changement est forcé, le contrat subsiste pour l'avenir. On doit assimiler au changement forcé celui qui est dû à la volonté du capitaine, lorsque l'assureur a garanti la baraterie du patron. (Lyon-Gaen, Assurances maritimes, p. 165).

C'est & l'assuré qui agit contre l'assureur à prouver que le chargement de route a été forcé.

Il ne faut pas confondre la route et le voyage ; mais le changement de route a les mêmes effets que le changement de voyage. n n'est à la charge de l'assureur qu'autant qu'il est forcé, ou s'il est volontaire, que si l'assureur a garanti la baraterie du patron»

L'article 351, en parlant à la fois de changement de route et de voyage, indique clairement que le voyage peut être changé encore que la route ne le soit pas ou ne puisse même pas l'être dans une portion plus ou moins étendue de son parcours; il indique les conséquences du changement de voyage sans distinction. Le voyage a un caractère d'unité qui s'oppose à toutes divisions. Du reste, l'assureur peut toujours dire, que s'il avait connu le voyage réel fait par le navire ou les marchandises, il ne les aurait pas assurées ou les aurait assurées à d'autres conditions.

Le contrat une fois rompu ne peut revivre que par suite d'un nouveau consentement des parties.

Lorsqu'il s'agit d'une assurance sur facultés, on peut dire que le navire désigné dans la police est le lieu des risques. Cela n'est paç moips vrai dans leç assi^rc^nces à temps que dan^ les assuran-

DBS ASSDUAIfCES. — - ART. 351

ces au voyage. Aussi le changement de navire a-t-il les mêmes effets, en ce qui concerne les marchandises, que le changement de voyage. A-t-il lieu avant le départ ? Il entraine la rupture de Tassurance. Est-il opéré pendant le voyage ? Il fait cesser Tassurance pour l'avenir, à moins qu'il ne soit pas volontaire ou que, s'il est volontaire, l'assurance ne s'applique h la baraterie du patron.

L*as8urance à temps, commençant à une date et finissant h une autre, offre l'avantage d'écarter toutes questions de route ou de vojrage, sauf dans les cas où le navire a été assuré pour un certain tempe avec indications de certaines mers ou dccertains parages qui sont exclus de l'assurance. Dans cette dernière hypothèse on doit appliquer avec toutes leurs rigueurs les principes posés plus haut.

faut bien entendu que le sinistre se produise pendant la durée de l'assurance pour qu^en cas d^assurance à temps, l'assureur en réponde.

Il est enfin certain que dans toute espèce d'assurance, les pertes et dommages provenant du fait de l'assuré ne sont pas à la charge de l'assureur.

JUBISPRUIXENCE INDEX ALPHABÉTIQUE

ApfiMtA\ou loareittine, S.

Amumoce à prime, li, 29.

Atrarance à terme, 14 et siiiv.

ATEriee. li. 14.

Bateau a vapeur, 17.

Baraterie ûu. patron, IS Mt, 17.

Capitaloe, 5 et tuW., 9 et tuW., 19, 13 Ms.

Changement de capitaine, 19.

Changement de route. 9, 5, 9

Changement de Yaiueaa, 5.

changement de voyage, S, 9, 13 Ma.

Chargement, 1, 6.

Claoïe « Franc d'atariea particulières », 14»

Clause c de foire échelle •, g et laiT.

ClaoM c de dérouter •, 6.

Clause c de rétrograder », g et suiv.

Délaissement, 16.

Bscale,3, lOetsniv.

Lieu, 1 et suiT.

Lieu de retour. 6.

Liquidation, 19. 99.

Navigation fluviale, 17.

Nullité de contrat, 1, 4, 19.

Perte, 16 et suiv.

Police d'assurance, 1 et suiv., 6 et suiv.,

10 et suiv., 17.

Port, 11.

Port intermédiaire, 9.

Preuve. 14.

Prime. 18, 98 et suiv.

Relâche, 4.

Responsabilité de l'assureur. 13 bis^ 14. 17. Risques. 1 et suiv., 4. 18. 91.

Seconde assurance. 15 et suiv.

Vente. 90.

Voyage d'aller et retour. 9.

1 . Lorsque l'assuré prend chargement pour un autre lieu que çe\\xi désigné 4^ns la police cil'assurance, le ço?itrat (^*assurancç

DES ASSURANCES. — AÏIT. 3Sl 119

est dès ce moment rompu, de telle sorte que Tassureur est déchargé de toutes avaries qui surviennent, alors même que le navire était encore dans la ligne des risques, et avant toute déviation pour arriver au nouveau port. — 3 fév. 1829, Bordeaux ; S. 29. 2. 180; C. N. 9; D. p. 29. 2. i47. — Sic, Estrangin, p. 472; Dageville, t. 3, p. 248 ; Alauzet, t. 2, no 263 ; Lemonnier, t 1?% no iOi. — V. cependant Boulay-Paty, t. 4, p. 57.

2. Jugé encore que, lorsque l'assuré a changé de route pour parvenir à un autre lieu que celui désigné par la police d'assurance, Tassureur est déchargé de toutes avaries, surtout s'il n'est pas constaté que ces avaries ont eu lieu pendant que le navire était encore dans la ligne des risques et avant toute déviation pour arriver au nouveau port. — 16 août 1837, Paris ; S-V. 37. 2. 270 ; D. p. 38. 2. 8 ; P. 37. 2. 396. — Sicy Pardessus, t, 3, n* 807 ; Favard, v<> Assurances, §2, n^ 2 ; Devilleneuve et Massé, ibid., n» 128; Lemonnier, 1. 1'^, n* 103 ; Alauzet, t. 2, n« 262.

8. Le voyage entrepris pour parvenir à un autre lieu que celui déterminé par la police d'assurance, est un voyage changé, et non pas simplement un voyage raccourci, si ce nouveau lieu est situé hors la ligne des risques, bien qu'il soit plus rapproché du départ, et si en outre, la police n'a pas autorisé le navire à y faire escale. Du moins, l'arrêt qui le décide ainsi par suite de l'appréciation des faits et circonstances de la clause, échappe à la censure de la Cour de cassation. — 17 déc. 1830, Rej. ; S-Y. 39. 1. 41;D. p. 39. 1.32; P. 39.1.146.

4. L'assureur est affranchi des risques, lorsque le lieu de destination du navire a été changé, encore bien que le port de la nouvelle destination se trouve sur la route à parcourir par le navire, si ce port n'est pas indiqué dans la police, au moins, comme point de relâche. — 18 avril 1849, Paris ; S-V. 49. 2. 336.

5. Le changement de route, de voyage ou de vaisseau, n'est pas de droit, présumé fatal ; c'est à l'assuré à prouver qu'il a été nécessaire et forcé, c'est-à-dire qu'il n'a pas été causé par la faute ou la volonté du capitaine ou de l'équipage. — Boulay-Paty, t. 3, p. 18.

6. La clause, dans une police d'assurance de faire échelle^ de dérouter et de rétrogader, donne au capitaine le droit de naviguer à droite et à gauche, en avant et en arrière, pourvu qu'il ne perde jamais de vue le h^% dU' vo^açe i^ssur^ ; il peut, en consé<]|ueiice,

se détourner de sa route pour faire un chargement destiné au lieu de retour ; peu importe que ce chargement soit ultérieurement destiné à une autre expédition. — 18 fév. 1828, Aix; S. 23. 2. 248;C. N.9; D. p. 28. 2. 102.

7. Jugé cependant que la faculté de faire échelle, donnée, par la police d*assurance, n'emporte pas de plein droit la faculté de rétrogader. — 18 janv. 1806, Rouen; S. 6. 2. 490; C. n. 2 ; D. a. 2. 70. — Sic. y Boulay-Paly, t. 4, p. 142 et 157 ; Lemonnier, 1. 1", no 107.

8. Jugé encore que la faculté de faire échelle, n'emporte pas la faculté de rétrogader, d'aller à droite ou à gauche, ou de remonter les rivières. — 9 mars 1841, Paris. S-V. 41. 2. 496 ; D. p. 51.1.352.

9. Dans une assurance faite pour un voyage d'aller et retour, d'un port à un autre, avec la clause de toucher et faire échelle, il n'y a pas rupture ou changement de route, lorsque le capitaine du navire assuré a pris des expéditions pour uû port intermédiaire, mais sur la route même du navire assuré, et s'est rendu ensuite de ce port à celui désigné dans la police comme terme du voyage. — 23 déc. 18i9, Aix ; G. n. 6 ; D. a. 2. 71. — Sic, Alauzet, t. 2, n*» 264.

10. La faculté accordée au capitaine par la police défaire toutes escales, ne l'autorise pas à terminer le voyage dans un port qui ne lui est pas désigné. — 20 déc. 1821, Rennes ; G. n. 6.

11. D'après l'usage reçu sur la place de Bordeaux, l'île Bourbon est considérée, dans les stipulations maritimes, comme ne faisant qu'un seul lieu d'escale. — Ainsi, la faculté accordée par un contrat d'assurance de faire escale à l'tle Bourbon, ne doit pas être restreinte aux seuls ports de l'île qui se trouvent placés dans la ligne du voyage assuré ; cette faculté comprend tous les ports de l'île — 30 avril 1834, Bordeaux ; S-V. 34. 2. 431 ; D. p. 35. 2.

12. Le changement de capitaine fait sans nécessité, et eh l'absence de clause qui le permette, est de nature à faire résilier l'assurance. — Emérigon, t. 1", p. 187; Boulay-Paty sur Emérigon, t. l**, p. 184 et 187. — V. su;?., art. 332.

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