‹ Code pratique des assurances maritimes: du délaissement des avaries, du jet (volume 2)Chapitre 14 sur 31 · V. encore article · texte numérisé non relu

V. encore article

18 bis. Si le changement de voyage a été ordonné au capitaine

par rassuré, celui-ci ne peut invoquer la responsabilité de Tassureur, quand même d'après la police, elle s'étendrait à la baraterie de patron. — Cass. req., 7 fév. 1872 ; D. 1872. 1. 199.

14. En cas d'assurance faite à temps limité avec la clause « franc d'avaries particulières », l'assureur ne répond pas du sinistre survenu, depuis l'expiration du temps convenu, pendant un voyage dont le but était de réparer des avaries éprouvées dans le délai de l'assurance. ... — Alors d'ailleurs qu'il est prouvé que les avaries pouvaient être réparées au port de destination où le navire se trouvait à l'expiration de l'assurance. — Rennes, 4 déc. 1860, Bourcard ; P. 61.2.340. — Cass. 20 janv. 1862, Bourcard; P. 63.1. 87. —V. toutefois Bédarrides, t. 3, n» 1143.

15. L'assurance à terme (par exemple, à l'année), avec stipulation que si, à l'expiration de ce terme, le navire se trouve en mer ou dans un port de relâche, elle continuera moyennant surprime, jusqu'à l'arrivée du navire au port de destination, couvre ce navire tant qu'il n'est pas arrivé à destination, et nonobstant l'expiration du terme convenu, encore bien qu'il aurait été depuis l'objet d'une seconde assurance devant produire son effet à partir de la cessation de la première police; cette seconde assurance est réputée avoir été faite pour le cas où la première police viendrait à prendre fin par l'arrivée du navire au port de destination. — Rennes, 12 mars 1862 (le Neptune) \ P. 62.2.549.

16. En conséquence, au cas de perte du navire après l'expiration du terme fixé dans la première police, mais avant son arrivée à destination, c^est aux premiers assureurs et non aux seconds que doit être fait le délaissement. — Même arrêt. — V. anal, T. D., n~ 28 et s.

17. L'assureur n'est pas responsable delà perte d'un bateau à vapeur affecté à la navigation fluviale, perte due soit à l'adaptation à ce bateau d^n gouvernail en bois, soit au fait que ce gouvernail a été installé dans des conditions défectueuses, lorsqu'il est constaté que l'établissement de cet agrès, dit de fortune, a eu lieu par Tordre de l'assuré, sans que l'assureur en ait été averti.

— C. comm. 351. — En ce cas, c'est le directeur de la compagnie de transports assurés, par qui l'ordre a été donné, qui est responsable du sinistre envers ladite compagnie — C. civ. 1992. —

— Le juge n'est pas tenu de répondre d'une manière spéciale aux

m DES ASSURANCKS. — ART. 351

conclusions par lesquelles le directeur d'une compagnie de transports demande l'application de la police qui charge l'assureur de la responsabilité de la baraterie de patron d'un navire assuré, lorsque son jugement, expliquant les motifs pour lesquels ce directeur est seul responsable de la perte dudit navire, exclut par là même la baraterie de patron. — Galbrun c. Société anonyme des Porteurs de la Marne ; Cass. Req. rej . 27 nov. 1883 ; D.85.i .38. — V. Code de comm, ann, Dalkiz, art. 351 n**» 58 et s.; C.proc. civ. ann, Dalloz,art.l81n. 916 et s.;— Cass. cir. 26 juili.81; D. 82. 1.101.

18. La disposition de Tarlicle 351, du Code de commerce, suivant laquelle la prime entière est .acquise h l'assureur qui a commencé à courir les risques, lors même que l'assurance n*a pas eu toute sa durée, n'est applicable qu'autant que la rupture de l'assurance doit être imputée à l'assuré, soit que les conditions du risque aient été changées, soit que les pertes et dommages éprouvés proviennent du fait de cet assuré. — Cass., 17 janv. 1860, La Garantie; S-V. 60. 1. 893 ; P. 60. 640.

19. Dès lors, au cas où une assurance à prime liée au sort d'une assurance mutuelle dont elle est l'accessoire, et ayant pour objet les appels de fonds à faire pendant une année entière par la société d'assurance mutuelle, vient à. cesser dans le courant de l'année par suite de la mise en liquidation de cette société, produite par un fait étranger à l'assuré, celui-ci est fondé à réclamer à la compagnie d'assurance à prime la restitution d'une portion de la prime par lui payée d'avance, correspondant à la période de l'année pendant laquelle l'assurance n'a pu continuer à produire ses effets. — Même arrêt.

20. Le privilège que l'article 191, n** 10, du Code de commerce» accorde à l'assureur sur le navire, à raison de la prime due pour le dernier voyage, est éteint lorsque le navire a fait un voyage depuis le voyage assuré, alors même que ce voyage n'a pas duré trente jours. — L'article 194, qui déclare les privilèges sur les navires éteints par la vente volontaire de ce navire, suivi d'un voyage en mer ayant duré au moins trente jours, n'est pas applicable au cas où le privilège est éteint, non par l'effet d'une vente, mais par une cause d'extinction particulière. — Cass. 12 mai 1858, Masson; S-V. 58. 1. 657 ; P. 59. 328.

^i . Lf'ass^reur c|ui a comi^encé & courir d^s ris(]pje8 a dro|t h,

la prime entière, lors même que Tassurance n'a pas eu toute sa durée, si la résolution de cette assurance ne lui est pas imputable. — Cass. 28 fév. 1865, de Connink ; P. 65. 4. 192.

22. Ainsi, au cas où une assuranoe à prime ayant, entre autres objets, celui de garantir les appels de fonds à faire par une société d'assurance mutuelle, vient à cesser par suite de la mise en liquidation de cette société délibérée en assemblée générale, les assurés sont ou peuvent être déclarés sans droit pour réclamer de la compagnie à prime la restitution des sommes par eux payées d'avance et correspondant à la période de temps pendant laquelle l'assurance n'a pu continuer à. produire ses effets, alors qu'il est reconnu par les juges que ces assurés ont concouru à la mise en liquidation de la compagnie d'assurance mutuelle qui a entraîné celle de la compagnie à prime. — Même arrêt ; T. D. n** 14 et s.

Art. 352.

Les déchets, diminutions et pertes qvd arrivent par le vice propre de la chose, et les donunages causés par le fait des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, ne sont point à la charge des assureurs (Ord. 1681, liv. 3^ tit. 6, art. 29. — G. comm. 366-350).

(Articles auxquels ilyn lieu de seréférerpour Vinterprétation de Varticle 352). GODE DE COMMERCE

Art. 336.

En cas de fraode dans TestimatioB des effets assurés, en cas de supposition ou de falsification, l'assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des objets, sans préjudice de toutes autres poursuites»

soU correctionnelles, soit criminelles.

Arr. 850.

Sont aux risques des assoreors, toates pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés, par tempête, naufirage, échouement, abordage fortuit, changements forcés de route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, déclaration dé guerre, repré^ sailles et généralement par toutes les autres fortunes de mer.

ORDONNANCE DE LA MARINE (Août 1681.) Livre, 3, tit. 6.

Art. 29.

Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre delà chose, ne tomberont point sur les assureurs.

DOCTRINE

Cet article n*est que la répétition, en quelque sorte, de Tarticle 336. L'assureur u*a voulu répondre que des risques maritimes^ et non des vices de la chose, encore moins des fautes ou faits de rassuré. Une pareille clause serait absolument nulle.

Le vice propre est celui qui est inhérent à la chose et qui cause un dommage en dehors des risques de navigation. (Ikoz, t. i, p. 241.) Le vice propre peut exister soit pour le navire, soit pour les marchandises. Ainsi, il y a vice propre si le navire a un défaut de construction qui occasionne sa perte^ ou s'il avait subi avant le voyage assuré des avaries non réparées, par suite desquelles il se disloque. Pour les marchandises, si la nature du vice propre varie avec leur espèce, du moins il consiste toujours dans un germe de corruption qui se développe pendant la traversée. C'est ainsi que les grains s échauffent, que les liquides coulent ou s'évaporent, que les fruits fermentent, que les charbons sont l'objet d'une combustion spontanée (Lyon-Gaen et Renault, t. 2. p. 359). Le navire est atteint d'un vice propre, s'il n'est pas en état de faire le voyage entrepris, il ne faut pas considérer comme un vice propre la vétusté du navire assuré. Un vieux navire court certainement plus de risques qu'un neuf; mais l'assureur a dû connaître soit par la déclaration de l'assuré, soit par les registres de classification, l'âge du bâtiment qu'il assurait. S'il n*a pas connu exactement cet âge, il y a de la part de l'assuré une dissimulation entraînant la nullité du contrat en vertu de l'article 348.

C'est une question de fait à résoudre suivant les circonstances, que celle de savoir si un dommage provient du vice propre on d'une fortune de mer. Cette question est d'autant plus délicate que parfois le vice propre et la fortune de mer contribuent simultanément à produire le dommage. En principe, pour que l'assureur soit responsable, il faut que le développement du vice propre puisse être considéré comme la conséquence nécessaire de la fiortune de mer qui l'a précédé. Autrement c'est le vice propre qui est réellement la cause de dommage.

Il y a des risques dont aucune convention ne peut charger l'assureur, ce sont ceux qui proviennent de la faute de l'assuré* La

iiè

loi met à cet égard sur la même ligne les fautes non intentionnelles et les fautes intentionnelles qui constituent des fraudes.

JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE

Agitation des flots. S7.

AY8rie8,Sl,16,88,aO.

CapiUiDe, 4» 80.

Certificat de visite, 44 bit et sniv.

Chargement, 9.

Clause « En quoi le tout consiste », 14.

Clause c Franc de coulage », 13.

Faute lourde, 93.

Force miOcnre, 43.

Fortune de ober, i, 41 et sniT., 90, 96.

Innatigabilité. 1, 3, 14 M«, 94 etaaiT.

iange, 9.

Macaine, 5 et suir.

Marchandises, 11 et suiT., 14, 91 et suit.

Port de relâche, 19.

Présomption, 14 bis et suiy., 19, 99.

Prêt à la grosse, 94.

PreuTO, 46 ot saiv., 91, 95 et suif.

Relâche, 49, 15 et suiv.

Remorquage, 30.

Renflouement, 30.

Résolution du contrat, 9.

Responsabilité de l'assureur, 4 et suit.,

9 et suiv., 90, 93 et suiv.

Rupture de l'arbre de couche, 5, 8.

Rupture de la remorque, 99.

Sauvetage, 30.

Tangage, 4, 8.

Vétusté, 9, 4.

Vice propre, 1 et suiv., 19 et buIy., 99, 94

et suiv.

1. L'innavigabilité d'un navire doit être attribuée au vice propre de ce navire, si les réparations ont été nécessitées^ pour la plus grande partie, par la mauvaise qualité des bois employés dans sa construction. — Caen, 7 fév. 1859 ; D. 1859. 2. 109.

2. L'assureur est tenu de la perte du navire causée par un ouragan survenu pendant la traversée et par l'ébranlement général qui en a été le résultat, encore que Fétat de vétusté du navire ait pu contribuer, dans une certaine mesure^ au sinistre, s'il est reconnu en fait que ce sinistre a eu pour cause déterminative non le vice propre du navire, mais la fortune de mer. — Cass. 16 déc. 1868 et 15 mars 1869 ; D. 1869. 1. 220 et 1871. 1. 121.

8. L'innavigabilité doit être attribuée au vice propre, si la pourriture des membres principaux d'un navire est le résultat de navigations antérieures et existait au moment où le navire a été couvert par Tassurance. — Trib. du Havre, 22 août 1861. J.duH., 1861.1. 81.

4. Jugé que le bris d'une machine arrivé dans un moment de tangage doit être attribué au vice propre, s'il n'est signalé, dans le rapport du capitaine, aucune tempête, ni mauvais temps comme cause de bris. — Aix, 17 fév. 1868 ; J. du H., 1869. 11. 243.

— Jngé d'autre part qu'on ne saurait voir la preuve du vice propre dans la seule circonstance de Tâge. avancé du navire. — Aix, 10 mars 1857 ;D. P. 58. 2. 62.

5. Jugé que le bris de machine doit être attribué au vice propre, lorsqu'il s'est produit après quelques heures seulement de navigation sur une mer calme, bien que les experts, qui ont examiné la pièce brisée, aient déclaré n'y avoir aperçu aucun défaut.

— Trib. Marseille, 29 août 1866 ; /. de Mars., 1866. 1. 290.

6 Qu'on doit attribuer non à la fortune de mer, mais au

vice propre, la rupture de l'arbre de couche, lorsque des experts ont formellement constaté que le fer n'était pas homogène h. l'endroit de la première rupture, et que la qualité du fer, à cet endroit, paraissait assez douteuse ; qu'il en est surtout ainsi lorsque le bris de l'arbre de couche s'est produit sans aucune cause qui ait pu faire prévoir l'accident, la mer étant alors fort belle. — Rouen, 6 fév. 1876 ; /. du JB., 1878. 11. 102.

7. Jugé, en sens contraire, que le bris d'une des pièces de la machine doit être attribué aux fortunes de mer et constitue une avarie à la charge des assureurs, lorsqu'il a été éprouvé après plusieurs jours de navigation pénible et dans un moment où l'on forçait en machine pour gagner la terre. — Trib. Marseille, 28 août 1866. — Aix, 8 mai 1867; /. de Mars., 1866. 1. 290. 1868. 1. 101.

8. Jugé que le bris de l'arbre d'hélice d'un bateau à vapeur, quoique arrivé pendant un beau temps, doit être attribué à la fortune de mer et non au vice propre, s'il n'a été constaté aucun défaut dans la pièce brisée ; qu'il en est ainsi surtout, lorsque le navire avait éprouvé, l'avant-veille de l'accident, un mauvais temps et un fort tangage qu'on peut considérer comme la cause originaire du bris. — Aix, 11 mai 1869; /. du i?., 69. 11. 243.

— Trib. du Havre. 9 janv. 1877 ; /. du H., 11, 1. 4.

9. L'assurance d'un navire qui vient à périr, ne peut être annulée par cela seul que le navire a pris un poids plus considérable que celui des tonneaux qu'il peut contenir d'après la jauge ; la jauge d'un navire, fixée quant à la capacité, est moins relative au poids qu'à l'encombrement du chargement. — 20 août 1835, Bordeaux; S-V. 36. 2. 111; D. p. 38. 2. 3.

10. Dès qu'un accident maritime fortuit a ajouté aux causes de

détérioration inhérentes à la nature de la chose assurée, l'assureur doit réparer le dommage, dans la mesure où la fortune de mer Ta causé. — 7 juin 1841, Trib. de Bordeaux; Mém, de Bordeaux^ 8. 1. 240. — Id. 16 juin 1840 ; /. Mars., 19. 1. 295.

11. Il doit payer tout le dommage, quoique la marchandise soit susceptible de détérioration, si le vice de cette marchandise n*a dû son existence qu'à des fortunes de mer. — 13 août 1839. Trib. de Marseille; /. Mars., 18. 1. 340.

12. Lorsque par suite du séjour prolongé d'un navire dans un port de relâche, une marchandise, susceptible par sa nature de se détériorer elle-même, a éprouvé une détérioration, le dommage doit être considéré comme provenant non point d'une fortune de mer, mais du vice propre de la chose, bien que, la relâche du navire ait été causée par fortune de mer. — En conséquence, le propriétaire de la marchandise n'est pas fondé à réclamer de l'assureur le paiement de l'assurance. — 10 janv. 1842, Bordeaux; S-V. 42. 2.150; D. p. 42. 2. 61. — /rf. 9 fév. 1847 — Rouen; S-V. 48. 2. 444.

— Sic. Pardessus, t. 3, n** 856 ; Delvincourt, Inst. comm., p. 393 ; Lemonnier, t. i", n** 164.

13. La clause franc de coulage, stipulée dans une assurance de liquides, doit s'entendre non seulement du coulage provenant, soit du vice des futailles, soit du vice propre de la chose, dont les assureurs sont d'ailleurs affranchis par le droit commun, mais encore du coulage résultant d'un événement de mer et de force majeure. — 5 mai 1818, Trib. de Marseille; /. Mars.^ 3. 1. 177. — Id. 23 nov. 1818. — Aix; /. Mars., 3. 1. 230. — Id. 14 mars 1823. — Aix. G. N. 7. — Sic, Boulay-Paty, t. 4, p. 92 ; Pardessus, t. 3, n* 774 ; Alauzet, t. 2, no 330.

14. Par ces mots d'une police d'assurance faite sur une faculté non désignée : en quoi que le tout consiste ou puisse consister, les parties sont censées avoir dérogé au droit commun, et avoir mis, par cette clause générale, au risque des assureurs, même les marchandises susceptibles de détérioration. — 28 avril 1830* Trib. de comm. de Marseille; D. p. 31. 3. 109. -—Sic, Delaborde, n«63.

14 bis. Le défaut de certificat de visite n'emporte pas présomption que la perte du navire provient de ce qu'il était innavigablCé

— Aix, 28 janv. 1822 ; P. 17. 76.

15. Jugé que lorsqu'il y a eu délivrance d'un certificat de visite, les dégradations et désordres signalés par des visites ultérieures, soit aux ports de relâche, soit au port d'arrivée, sont présumés dus aux accidents de la navigation. — Bordeaux, 4 juill. 1869 ; D. P. 69.2.83.

16. Jugé d'autre part que, nonobstant la délivrance du certificat de visite, la preuve du vice propre peut être faite d'après les renseignements puisés soit dans l'expertise effectuée au lieu de relâche et qui constate l'état de délabrement de toutes les parties du navire, soit même dans le rapport de mer qui ne mentionne que des circonstances ordinaires de navigation. — Bordeaux, 9 mai 1855 ; /. des Assur, 1855.3.28. 1856. 20. — Trib. Seine, 30 mai 1858; /. du H., 58.11. 130.

17. Que la preuve du vice propre peut résulter du peu de gravité des événements de mer éprouvés par le navire et le peu de temps écoulé entre son départ et son innavigabilité constatée. — Trib. Marseille, 21 avril 1856 ; J. du H.y 1856.11.144.

18. Que la preuve du vice propre doit consister en ce que le navire est arrivé au port de destination ou de relâche dans un état tel qu'il est impossible que le vice, dont il était alors atteint, ne fût pas antérieur â son départ, notamment s'il y a pourriture de la membrane même du navire. — Bordeaux, 4 juill. 1859 ; D. P. 60.2.85.

19. L'absence du certificat de visite, dans le cas où elle est contraire à la loi, constitue une présomption du mauvais état du navire, mais non pas une preuve péremploire. — Pardessus, t. 3, n. 806 ; Lemonnier, t. 1, p. 287 ; Em. Gauvet, n. 447 ; Droz. t. 1, n. 214 ; Boulay-Paty, t. 4, p. 264.

20. Il a été jugé que l'assureur ne peut se targuer du défaut de certificat pour décliner la responsabilité, s'il a connu l'état de vétusté du navire et a stipulé en conséquence le paiement d'une prime élevée ; si d'ailleurs les circonstances prouvent que la perte du navire résulte d'une fortune de mer. — Paris, 22 déc. 1866 ; /. des Assur. 1866.152.

21. Dans Tétat de doute et d'incertitude sur la cause de détérioration éprouvée par des marchandises susceptibles par leur nature de se détériorer, c'est à l'assuré qu'il incombe de prouver que c'est une autre cause que celle résultant de la marchandise

qui a déterminé Tavarie : la présomption est en faveur de l'assureur. — 9 fév. 1847, Rouen ; S-V. 48.2.428. — Sic, Emérigon, t. !•', p. 391 ; Pardessus, t. 3, no 773 ; Lemonnier, t. !•% n« 210.

22. Le vice propre de la marchandise assurée ne doit pas être présumé, lorsque aucune justification n*appuie cette allégation, et que les circonstances rçndent probable une cause accidentelle de Tavarie. — Bonchaerts et Ommeganck c. Compagnie générale d'assurances de Trieste et Venise, Paris, l'« ch. 13 avr. 1874 ; S. 76.2.215.

28. ^assureur n'est pas tenu des suites d'un sinistre arrivé, par une négligence excessive de l'assuré, et constituant une faute lourde qu'une personne non assurée n'aurait pas commise. — Paris, 24 août 1850 ; S-V.51.2.645 ; P.50.2.617 ; D.p. 54.2.139. * 24. L'assureur de deniers prêtés à. la grosse ne répond pas des accidents provenant du vice propre du navire ; par suite, au cas d'innavigabiiité du navire déclarée pour cause d'un vice propre, il n'est pas tenu de payer au préteur à la grosse le montant de la somme prêtée. Et l'exception résultant du vice propre de la chose est opposable aux tiers porteurs du contrat à la grosse, aussi bien qu'au préteur lui-même. — Gass. 25 mars 1862 ; S-Y. 63.1.27 ; P.63.512 ; D.p.62.1.413.

25. La preuve du vice propre dont un navire serait atteint et qui a pour effet d'exonérer les assureurs des dommages qui en ont été le résultat, ne saurait s'induire, ni de ce qu'il aurait fait eau dans les gros temps ; ... ni de ce qu'il était arqué même avant son départ ; ... ni de ce qu'il aurait été piqué par les vers dans les latitudes intertropicales.— Bordeaux, 19 août 1862; S-Y. 62.2.552 ; P.63.208.

26. Des avaries peuvent.étre attribuées partie au vice propre, partie h la fortune de mer. Dans ce cas, l'assurance produit effet pour la partie due à la fortune de mer, et c'est aux assureurs à. établir que le vice propre est la cause unique de toutes les avaries. — Beck c. Assureurs; Trib. comm. Seine, 1*' avril 1885. /. Dr^ marit., 85, p. 257.

27. L'agitation des flots, quand elle n'a rien d'anormal, ne peut être considérée comme la cause d'un naufrage, alors surtout qu'il s'agit d'un vieux navire surchargé qui périt réellement sous le poids des ans, c'est-à-dire par son vice propre. En conséquence

les assureurs n'ont pas à payer cette perte. — Beau c. Assureurs; Paris 2 décembre 1885 ; /. Dr. marit. 86, p. 22.

28. Est insuffisamment motivé et doit être cassé comme tel, Tarrêt qui, pour déterminer le caractère d'avarie commune, et pour exclure Texistence du vice propre, se borne à déclarer que le bon état de la machine avait été attesté avant son départ ; que Taxe qui s'est brisé était d'une construction datant de moins d'un an et que le bris se trouve expliqué, soit par le mauvais fonctionnement de la machine, soit par l'interruption de ses mouvements.

— Armateurs de PAssyria c. Chargeurs. ; Cass. 15 avril 1885 ; Gaz. P. 85. 2. 435.

29. La rupture de la remorque douze heures après le départ du navire assuré ne peut constituer un vice propre. — Çlaparède et C*« c. liquidateur de la &* YArmemenL — Paris, 20nov. 1885; Gaz. P. 86. t. 1, 127.

80. Lorsqu'à l'aide de réparations provisoires, un navire peut être remorqué à. un port voisin pour être réparé, le capitaine doit procéder au remorquage et aux réparations et ne peut se décharger de ces soins sur les assureurs. — Et ce, surtout si les polices d'assurance stipulent le devoir pour Tassuré et la faculté pour l'assureur de procéder au sauvetage et au renflouement du navire et quand il est avéré, par le rapport des experts, que le total des réparations d'avaries ne dépassera pas les trois quarts de la valeur agréée, cas prévu par la police d'assurance et qui oblige d'une façon plus pressante encore auxdites réparations.

— Albert c. Loyd franc, y la Fonciérey etc. etc.; Trib. comm. Seine, 29 mars 1882 ; Gaz. P. 81-82. 1. 1, 578.

Art. 353

L'assureur n'est point tenu des px^évarîoations et fautes du capi- ' taine et de l'équipage, connues sous le nom de baraterie de

patroUj s'il n'y a convention contraire. (Ord. 1681, Hy. 3^ tit. 6, art.

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