C. comm
(Articles auxquels il y a lieu de se référer par l'interprétation de l'article 353).
CODE DE COMMERCE
Tout ppopriélaire de navire est civilement responsable des faiis du capitaine, et tenu des engagemeuis contractes par ce dernier, pour ce qui est relatif au iiavirts et à l'expédition. Il peut, dans tous les cas, s'affranchir des obligations ci-dessus, par l'abandon du navire et du fret. Toutefois, la faculté de faire abandon n'est point accordée à celui qui est en même temps capitaine et propriétaire ou copropriétaire da navire. Lorsque le capitaine ne sera une co-proprtétaire, il ne sera responsable des en^gements contractés par lui, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition, que dans la proportion de son intérêt.
(Ainsi modifié par la loi du 14 juin 1841).
Tout capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment, est garant de ses fautes, même légères, dans rexercice de ses fonctions.
ORDONNANCE DE LA MARINE (Août 1681.) Liv. 3, tit. 6.
Art. 28.
Ne seront aussi tenu?, les assureurs, de porter les pertes etdommages arrivés aux vaisseaux et marchandises par la faute des maîtres et mariniers, si, par la police, ils ne sont chargés de la baratterie de patron.
DOCTRINE
Les expressions baraterie de patron indiquent dans un sens restreint toute espèce de vol, de fourberies ou prévarications commises par le capitaine et les gens de l'équipage. Mais le Gode leur donne une signification plus étendue; il leur fait comprendre, non seulement les prévarications, mais encore les fautes du capitaine : si, par exemple, le capitaine soustrait une partie des marchandises déchargées, et prétend faussement qu'elles ont péri par accident, il y a vol : c'est une baraterie. Si le capitaine, par impéritie, ne sait pas éviter l'abordage d'un navire, et que le choc cause des dommages à son bord, il y a faute : c'est encore une baraterie; les as- .sureurs n'en répondent pas (Rogron, sur l'art. 353). — Le capitaine est le mandataire du propriétatre du navire, et en quelque sorte celui des chargeurs ; ses intérêts sont toujours liés à leurs intérêts. On avait à craindre une collusion entre eux pour tromper les assureurs, si, de plein droit, et dans tous les cas, ces derniers avaient répondu des fraudes ou fautes du capitaine. La même règle s'applique aux fautes des gens de l'équipage ; elle doit être admise aussi pour les pilotes*
DBS ASSURANCES.
n n'est nullement contraire à Tordre public qu'une personne se décharge de la responsabilité des actes de ses préposés.
Aussi la loi autorise-t-elle à. comprendre dans une assurance maritime les fautes du capitaine et des gens de l'équipage, qu'il s'agisse d'une assurance sur faculté ou d'une assurance sur corps. (Lyon-Gaen et Renault, t. II, n* 357).
En fait, toutes les polices contiennent une clause rendant Tassureur responsable des barateries du patron. Une seule exception existe pour le cas où le capitaine a des marchandises ou une partie du navire à lui et qu'il les fait assurer ; on ne peut lui répondre de sa propre baraterie, ce serait une clause contraire à l'équité et par conséquent nulle.
JURISPRUDENCE
INDEX ALPHABÉTIQUE
Abandon, 40, 46.
Abordage, 4, 87.
Acquittement, S6.
Appréciation soQTeraine, 18 et loiv., SI.
Afarie.^ 5, 9 6t».
Baraterie de patron, I, et sdIt. (tous les
numéros).
Capitaine, 2 6û et suiv., iO, 18 et suiT. 17,
49, 82. 24, 27 et suiv.
Chargeur, 24 et suiv.
Choix du cipiuine, 44 et suiv.
GoDsignataire, 84.
Délaissement, 5, 13.
Déviation de route, 13.
Dommages indirects, 4, 6, 9, 20.
Ecbouement, 4 Ht,
Faute du capitaine, 2 bU et suiv*
Fortune de mer, 2 6ù et suiv.
Incendie, 2 ter et soif.
Innavi^bilité, 11.
Jury étranger, 26.
Marchandises, 6 et suiv.
Présomption, 2 bU, 3 Ht.
Prêt à la grosse, 13.
Preuve, 81 et suiv.
Remorqueur, 9.
Responsabilité des assureurs, 2 N< at soIy..
11 et suiv., 20, 22 et suiv.
Risque de terre, 12.
Rupture du voyage, 6.
Vice propre, 9oU,
1. L'omission des formalités prescrites pour constater les causes d'abandon du navire comme innavigable constitue une baraterie quand elle cause un préjudice certain . — Lemonnier, t» 1% n<» 178, — V. cependant Dageville, t. 3, p. 282.
1. bis. L'objet de l'assurance est tout à fait étranger aux fautes que peuvent commettre le maître et les mariniers. — Valin, art. 28; id, Pothier. — Contra^ Emérigon, sec. La baraterie, quoique le dommage qui en provient ne procède pas ex marinas tempestcUU discrimine^ n'est pas moins un risque et un très grand risque maritime, puisqu'on est obligé de confier son bien aux gens de mer,
qui peuvent quelquefois oublier les devoirs de leur état ou qui, par imprudence, occasionnent des pertes.
2. Le mot baraterie, qui ne comprenait, dans le principe, que les véritables fraudes, a ensuite été étendu aux simples fautes^ et le Code a consacré cet usage. — Lemonnier n» 177 ; Alanzet, n* 2139 ; Locré, t. 4, p. 136.
Le contrat d*assurances serait un contrat décevant, ne donnant à l'assuré aucune sécurité, ni aucune protection efficace, si ce dernier devait, pour obtenir la réparation du dommage causé, justifier de Fabsence de toute faute imputable à son subordonné. Cette interprétation du contrat est contraire à Fintention probable des parties. — Droz, t. 1, p. 279; Pardessus., Dr. comm., n" 771.
2 bis. Jugé que l'assureur doit être, en l'absence de toute clause spéciale, affranchi de toute responsabilité : lorsque le capitaine ayant trop tardé à sortir du poii, le navire a éprouvé une tempête qu'il eût évitée s'il était sorti en temps opportun. — Pardessus, no 771 ; Bédarrides, t. 4, 1270, lorsque l'abordage de deux navires a eu lieu par la faute du capitaine. — Cass. 22 fév. 1861 ; D. p. 61. 1. 163. — Cass., 4 mars 1861; D.p. 1861. 1. 113; — Lorsque le navire étant mal lesté, ou les marchandises mal arrimées, il en résulte quelque dommage pour le navire. — Bordeaux,10 août 1822 ; Cass. 7 juiU. 1824 et 9 août 1826. — Rouen 12 oct. 1851; /. des Assur. 52. 251 ; — Paris, 20 janv. 1870 ; /. Trib. de comm. 1. 23. 32 ; — Cass. 15 avril 1873 ; D. p. 73. 1. 305. — Lorsque les matelots ont déserté au moment d'une révolte de passagers. — Bordeaux, 18 nov. 1867; /. de Mars., 68. 2. 39. - Contra, Trib. Seine, 30 juin 1864. — Paris, 11 avril 1865 ; /. Trib. comm., 1. 14, 327 ; 1. 15, 123. — Montpellier, 12 mars 1869 ; D. p. 70. 1. 305. — Cass. 21 déc. 1869; D. p. 70. 1. 306; — Trib. du Havre, 28 juill. 1875 ; /. de Mars., 1876. 11. 148.
2 ter. A défaut par le capitaine d'un navire assuré, détruit en mer par un incendie, d'avoir fait connaître la cause de Tincendie, cette cause doit être réputée provenir de la faute du capitaine ; il n'y a point présomption, en ce cas, que le sinistre soit arrivé par fortune de mer. Par suite, la perte du navire et des objets assurés n^est point à la charge des assureurs. — 4 janv. 1832, Rej.; S.-V. 32. 1. 259; D. p. 32. 1. 25. — Sic, Dageville, t. 3, p. 262. — Contra, Lemonnier, 1. 1", n* 171; Alauzet, t. 2, n* 269.
134 DîS ASSURANCES. — ART. 353
8. L'incendie d'un navire arrivé par la faute du capitaine, qui, ayant reconnu des symptômes de feu à bord, n'en a pas moins continué de naviguer, bien qu'il se trouvât dans des parages où il eût pu relâcher, constitue non une fortune^de mer, mais une baraterie de patron ; dès lors, les assureurs qui n'ont pas garanti les barateries de patron, ne sont pas responsables de la perte du navire. — 27 mars 1844; Paris, S-V. 44. 2. 294; D. p. 44. 2. 183; P. 44. 1. 875.
8 bis. Lorsqu'un incendie a éclaté dans une partie de la cargaison d'un navire sans qu'on puisse lui assigner aucune cause, la présomption est que la marchandise a péri par fortune de mer, et que l'assuré n'est nullement tenu en pareil cas de prouver que l'incendie est dû à une cause déterminée. — ^ Aix, 2 juin 1871 ; /. du //., 1872. 11. 174. — Contra, Trib. Marseille 7 mai 1821 ; /. de Mars., 2. 1. 85. — Aix, 10 déc. 1821 ; /. de Mars., 3. 1. 1.
— Douai, 1" fév. 1841 ; /. de Mars., 20.2.133. — Trib. Marseille, 8 nov. 1859; /. de Mars., à7. 1. 329.
4. Jugé que l'assurance d'un navire comprenant les prévarications et fautes du capitaine, connue sous le nom de baraterie de patron, assujettit l'assureur à la garantie même des condamnations qu'un tiers à obtenues contre le capitaine, à raison, par exemple, de l'abordage de son navire imputable à la faute de ce capitaine ; qu'il y a là un dommage arrivé à l'assuré. — Trib. du Havre, 17 sept. 1853. — Rouen, 28 déc. 1855; /. du H., 1855, 1.4.— Trib, de Marseille, 28 fév. 1859 ; /. du H., 1859, 11. 230.
— Aix, 20 janv. 1859; /. de Mars., imo, 11. 102. — Cass., 4 mars 1861 et 12 fév. 1861 ; D. p. 61. 1. 163. — Conlra. Trib. Marseille, 11 janv. 1831 ; /. de Mars., 12. 1. 26. — Paris, 23 juin 1855 ;D. p. 55.2.220.
4 bis. Les assureurs qui ont garanti par une clause formelle la baraterie de patron sont responsables même des dommages indirects causés par la faute du capitaine, spécialement des reccmrs exercés par des tiers chargeurs pour dommage arrivé à la marchandise à la suite d'un échouement. — Compagnie d'assurances générales c. Compagnie générale transatlantique et Rousseau. — Paris, 30 juin. 1873 ; D. p. 76. 2, 165.
5. Il est permis aux parties de mettre les faits de baraterie à la charçe de l'assureuf», et dans ce cas, le cjélaissemeiit fait par V^s-
suré est valable. — C*« Highland Railwarj c. Smith. — Trib. comm. Marseille, 19 juin 1882; Gaz, />., 81-82, t. 2. 222.
6. L'assureur qui a pris à sa charge la baraterie de patron et les avaries qui en résultent, est tenu d'indemniser l'assuré de la rupture du voyage résultant d'un fait de baraterie, bien que les objets assurés n'en aient éprouvé aucun dommage matériel, et que le dommage consiste seulement dans la différence estimative entre la valeur des marchandises au jour du chargement, et le produit de la vente qui en a été faite par suite de la baraterie. — 14 mai 1844, Rej. ; S-V. 44. 1. 388.
6 bis. Jugé que la responsabilité de baraterie de patron, dans le cas où les assureurs l'ont prise à leur charge, ne s'étend qu'aux fautes commises par le capitaine dans la conduite du navire et l'exercice de ses fonctions comme capitaine. — Trib. du Havre, 12 nov. 1860;/. du H., 1860. 1. 217. — Trib. du Havre 24 déc. 1860 ; /. du H., 1862. 1. 18. — Rouen, 31 juU. 1861 ; /. du H., 1862. 11. 63. — Trib. de Marseille, 14 août 1862; /. & Mars. y 1862. 1. 261. — Trib. comm. Nantes, 23 déc. 1868. — Rennes, 21 juin 1869 ; /. de Mars., 1870. 2. 120 et 155. — Contra, Trib. du Havre, 13 juill. 1863 ; /. du H., 1863. 1. 251. - Gass. 18févr. 1863 ; D. p. 63. 1. 372. — Aix, 22 mai 1867; /. du H., 1869. 1. 41. — Trib. de Marseille, 4 nov. 1869 ; /. de Mars., 1870. 1. 24. — Trib. de Nantes, 11 mars 1874 ; /. de Nantes, 74. 1. 250.
7. Dans le même cas où l'assureur se trouve tenu de la baraterie du patron, il est responsable de la perte des marchandises arrivée faute d'un bon arrimage, bien que le capitaine se soit servi d'un arrimeur juré. — Boulay-Paty, 1. 1", p. 377, qui cite Rouen, 14 déc. 1820 ; C.N.7.
7 bis. L'assurance de la baraterie de patron ne garantit l'assureur que contre les fautes commises par le capitaine à l'occasion des objets mis en risque et formant l'aliment du contrat d'assurance ; elle n'autorise point l'armateur à se faire rembourser par l'assureur le montant des dommages-intérêts auxquels il a été condamné, comme ci\âlement responsable des suites d'un acte de violence commis par le capitaine sur un matelot. — Rouen, 17fév. 1875; D. 1877.1.88.
8. Lorsque des assureurs maritimes ont, par renonciation au b^i^éâçe de l'article ^53 Co4^ çoiniuerce pris k leur charge Isi,
136 DBS ASSURANCES. — ART. 353
baraterie de patron, el qu'ils sont assignés par Fassuré en paiement du préjudice causé par des faits de baraterie, ils peuvent se prévaloir de Tinaccomplissement à leur égard des formalités prescrites parles articles 435 et 436 du Gode de commerce ; mais ils ne peuvent invoquer Tinaccomplissement des formalités par Fassuré à Fégard du capitaine, et ils ne peuvent être considérés comme des cautions du capitaine au sens des articles 20ii et 2037 du Code civil, leur engagement naissant d'un contrat principal et distinct. — Assurances maritimes de Nantes c. Serpette et Poulain et O, Cass. ch. civ., 2 mars 1886 ; Gaz. P. 86.1.812.
9. L'assurance maritime n'est pas limitée aux pertes matérielles éprouvées par le navire assuré ; elle s'applique à toutes pertes ou dommages directs ou indirects pouvant l'atteindre dans sa valeur, engager la responsabilité civile du propriétaire et à l'indemnité desquels le navire est affecté comme gage. — Et cette large portée doit être donnée à l'assurance spécialement quand l'assureur a pris à sa charge les dommages causés par la baraterie de patron. — En conséquence l'assureur d'un remorqueur est tenu envers le propriétaire du navire assuré à raison des condamnations prononcées contre celui-ci pour les dommages causés au navire remorqué par les manœuvres ordonnées par le capitaine du remorqueur. — Vainement, et pour se soustraire à son obligation, l'assureur exciperait, soit du caractère purement commercial du contrat de remorquage, qui ne rentrerait pas dans les prévisions de la police, soit d'une clause de la police exemptant l'assureur de tout recours des tiers, cette clause n'ayant en vue que les faits étrangers à la navigation. — L^assureur tenu de rembourser à Fassuré ces indemnités n'a de recours contre le capitaine qu'autant que celui-ci est en faute à l'égard de l'assureur lui-même. — Ce recours n'existe pas lorsque le capitaine d'un remorqueur, bien qu'ayant comtois une faute à l'égard du navire remorqué, a prescrit une manœuvre ayant eu pour effet de diminuer le préjudice causé au propriétaire du remorqueur et par suite aux assureurs. — G*« d'assur. marit., V Equateur et autres c, Bressin et Delaporte. — Rouen, 17janv. 1881 ; S. 83-2.1, et la note de Lyon-Gaen avec tous ses renvois.
9 bis. Le négociant qui a assuré une cargaison contre les avaries de mer et la baraterie de patron, et qui a régulièrement et en temps
utile appelé devant le tribunal de commerce Fexpéditeur et les assureurs afin de les rendre responsables, ceux-ci des avaries de mer, celui-là des avaries dues au vice propre de la marchandise, peut dans le cours de Tinstance^ conclure contre les assureurs comme responsables de la baraterie de patron, au moment où cette cause vient à se révéler. — Les assureurs ne peuvent opposer au demandeur destinataire qu'il n'a pas mis en cause le capitaine, et que ce dernier se trouve fondé à invoquer les fins de non-recevoir des articles 435 et 436 du Gode de commerce. Ils ne peuvent exciper du droit du capitaine comme s'ils eussent cautionné l'obligation de celui-ci, et comme si le destinataire créancier du capitaine fût tenu de transmettre aux assureurs les actions qu'il pourrait avoir contre son débiteur. Compagnies d'ass. mar. de Nantes c. Serpette Lourmand, Lavoiset 0% Cass. civ. l*» mars 1886 ; Rev. Autran, 86, p. 581 ; De Valroger, t. 5 n"" 2333 ; Alauzet t. 6, n"" 2140. — Lyon-Caen et Renault, t. 2. n* 2246 ; De Courcy, Quesiionn., !«' série, p. 197. — Marseille, 7 déc. 1872; /. Mars., 73. 1. 142. — Havre, 12 août 1869, 1. 180. — Ruben de Couder, v* Ass. mar,, n^ 685 et s.
10. L'armateur d'un navire, responsable des fautes du capitaine, conserve le droit de s'affranchir des conséquences de cette responsabilité par l'abandon du navire et du fret, tant qu'il n'a pas ftdt d'actes inconciliables avec cette faculté d'abandon. — Rennes, arr. conf. 11 juin 1884 ; Gaz. P. 84. t. 2. 55, Flomoy c. OvioUe. — V. Cass. 31 déc. 1856; S. 57. 1. 837; P. 1857. 522; D. 57. 1. 188. — Alger 10 juin 1865; S. 67.1. 357 ; P. 1867. 965; D. 67. 1. 213. — Cass. 22 mai 1867. — Rennes 28 mars 1873 ; D. 74. 2. 127. — Emérigon, Contrat à la grosse, ch. 11. sect. 2, p. 2 ; Pardessus Dr. comm. t. 2 n^ 663 ; Alauzet, Comment. C. comm. t. 6, no 1725; Bédarrides Dr, marit. t, 1. n* 228; Caumont Dkt. de dr. marit., V* Abandon marit., n* 86 et s. — Toussaint, Code manuel des armât., p. 248 ; Ruben de Couder, Dict. de dr. marit., v*» Armateur, n* 90.
11. Lorsque la perte provient de l'innavigabilité du bâtiment assuré et que l'assuré a contribué à cette innavigabilité, il ne peut en invoquant une prétendue baraterie, de patron, être admis à recourir contre l'assureur. — Galhun c. Société anonyme des porteurs de la Marne. — Cass. , 27 nov. 1883 ; /. dr. marit . , 1885, p. 38.
12. L'assureur n'est pas responsable si le capitaine, rendu à sa destination, dissipe les objets chargés h sa consignation, parce qu'alors c'est un risque de terre. — Boulay-Paty sur Emérigon, t. 2, p. 23, et Dr. marit,, t. 4, p. 76.
18. Lorsque les assureurs de la somme prêtée k la grosse ont pris à leur charge la baraterie de patron, le prêteur assuré est fondé à faire le délaissement, quoique le capitaine, par le fait d'une déviation de route, ait mis fin aux risques de l'emprunteur, et que, par suite, celui-ci ait une action personnelle contre le capitaine. — 15 juin. 4845, Trib. du Havre ;/. dw ^aure, 4845. 4. 458.
14. L'assureur tenu de baraterie de patron, est responsable de la baraterie du capitaine choisi par l'assuré armateur. — Boulay- Paty sur Emérigon, t. 4% p. 374, et Dr. marit.^i. 4, p. 74. — Contray Emérigon, t. 4*'', p. 367 ; Favar, v* Baraterie, n^ 2.
15. Jugé cependant que l'armateur assuré, ne peut agir contre l'assureur, en raison de la baraterie de patron, s'il a été choisi par lui. — 26 juin 4838, Trib. de Marseille ; /. Mars., 48. 4. 83.
16. Lorsque l'assureur est tenu de la baraterie de patron, l'assuré armateur est tenu comme responsable, et ne peut se décharger que par l'abandon du navire et du fret. — Emérigon, t. 4*', p. 269 ; Dageville, t. 3, p. 284. — Contra, Boulay-Paty, t. 4, p. 74; Lemonnier, t. 4«'', n» 482.
17. L'assureur responsable des fautes du capitaine, est subrogé aux droits de l'assuré par le paiement qu'il lui fait. — Valin sur l'art. 28, tit. des Asnir.; Boulay-Paty sur Emérigon, t. 4«', p. 374 ; Devilleneuve et Massé, v<> Assur., n* 447.
18. V. la loi du 40 avril 4825, qui prononce des peines contre plusieurs crimes de baraterie.
19. N'a pas d'action le capitaine assuré qui, loin de chercher à sauver son navire l'a sabordé dolosivement. — Legouac c. Assureurs, Trib. comm. Seine, 4 oct. 4883 ; /. rfr . mariL 4884, p. 434.
19 bis. Une faute, négligence ou imprudence du capitaine dans l'arrimage est un des faits qui rentrent dans la baraterie de patron et dont est responsable l'assureur sur facultés qui a pris à sa charge la baraterie de patron . — Serpette et C>« c. Poulain et 0% Gayot et consorts, assureurs. — Rennes, 24 janv. 4883. Gaz. P. i886,t. 4%p. 843.
20. Si l'assureur d'un group d'argent a pris sans réserve à sa charge les risques de toutes les fautes dont pourrait souffrir l'assuré, celui-ci est fondé, en cas de vol dudit group sur le navire, à en réclamer la valeur à la compagnie d'assurances, bien qu'il n'ait pas rempli les conditions à l'exécution desquelles le propriétaire du bâtiment avait, par la clause du connaissement, subordonné sa propre responsabilité, et que l'assureur n'ait aucun recours contre l'armateur. — La France maritime c. Castel. — Aix, 4déc. i883;D. 84. 2.197.
21 . C'est à l'assureur à prouver que la perte ou dommage provient de la baraterie de patron. — Savary, parère^ 60 ; Boulay- Paty, t. 4, p. 60.
22. Pour que l'assureur puisse n'être pas responsable du naufrage des objets assurés, causé par le fait de l'une des personnes qui étaient sur le navire, il faudrait que l'assureur prouvât que cette personne faisait partie de l'équipage et était par conséquent placée sous la surveillance du capitaine. — 23 nov. 1830, Bordeaux ; S-V. 31.2.80. ; C.N. 9 ; D.p.31.2.7.
23. Quand des assureurs prétendent que des assurés ont fait volontairement périr leur navire, ils doivent fournir la preuve de fait. — Rico et C*® c. G^ Llyod français et la Mélusine, etc., Trib. de commerce de la Seine, 9 octobre 1882 ; Gaz. P., 82. 83» 1. 14.
24. Le consignataire qui ne fait assurer d'ordre et pour le compte du chargeur des marchandises sur lesquelles il a fait des avances est, en tant que mandataire du chargeur, passible de toutes les exceptions opposables à ce dernier. Par suite, en cas de baraterie concertée entre le capitaine et le chargeur le consignataire ne peut poursuivre les assureurs, même en remboursement de ces avances. — Rouen, 19 mars 1878, sous Cass., 27 mai 1879, Ferrère et O^ ; P., 80, 1147. — V. Bédarrides, t. 3, no 1040; Cauvet, t. 1, n» 116.
25. La clause par laquelle les assureurs ont garanti la baraterie de patron est applicable au cas où le chargeur a coopéré au délit. — Même arrêt. — 5ic, Bédarrides, t. 4, n» 1279 ; Cauvet, t, 1, p. 465 ; Weill, Assur. marit,, n« 174, p. 199.
26. C'est en vain que le chargeur oppose un verdict d'acquittemei^t rendu ep sa ferveur par un jury étranger, ce verdict
ne liant pas le juge civil français. — Gass., 27 mai 1870, Ferrère et (?•;?. 80. 1147. — Sic, Aubry et Rau, t. 2, p. 414, § 769 ter,
27. Le jugement étranger qui constate la faute du capitaine d*un navire assuré (notamment dans un abordage) n'est pas opposable aux assureurs, comme preuve de baraterie de patron dont ils se sont chargés : ceux-ci peuvent renouveler le débat devant les tribunaux français. — Paris, 23 juin 1855; S-Y. 55. 2. 576; P.56. 1.306; D. p. 55. 2. 220.
28. Les juges du fond sont appréciateurs souverains du point de savoir si, en excluant de Tassurance le cas de baraterie de patron, les statuts d'une compagnie ont entendu exclure même les simples fautes du capitaine procédant de l'imprudence ou de l'impéritie. — Cass. 21 déc. 1869, Atsur. marii. dCAgde;V. 70. 1. 100.
29. Ils apprécient aussi souverainement si, en fisiit, il y a eu de la part du capitaine une véritable faute. — Même arrêt.
80. Dès lors^ la décision qui juge que le capitaine ne s'est rendu coupable que d'une manœuvre imprudente, assimilable aux risques de mer garantis, et non pas d'un cas de baraterie dans les termes de la police d'assurance, échappe à la censure de la Cour de cassation. — Même arrêt.
81. La partie qui, devant le juge du fond, s'est bornée à soutenir qu'une police d'assurances maritimes garantissant tous les risques, même ceux attachés au chargement opéré non dans le navire, mais nvr le pont, est irrecevable à se prévaloir, pour la première fois devant la Cour de cassation, de ce que le risque, provenant de ce dernier mode de chargement serait, en tous cas, couvert par la clause de la police contenant garantie des faits du capitaine et de sa baraterie ; c'est là un moyen nouveau. — O» r Égide ; Cass. 15 av. 1873 ; P. 73. 629.
Art. 354.
Xi'assnreiir n*est point t«na du pilotage, touage et lamanage, ni d'aucune eapôoe de droits imposés sur le navire et les marchandises. (Ord. 1681, tiv. 8, tit. 6, art. 30). (1)
{ArHcîe auquel il y a lieu de se référer pour l'interprétation de Varticle 854).
ORDONNANGB DE LA MARINE (Aoftt 1681). Lir. Z, Ut. 6.
Art. 80.
Me seront aassi tenot des pilotagei, Umagei, lamanages, des droits de cmigé, visitât rapports et d'ancrage, ni de tons antres impous iur les navires WMrchands»
DOCTRINE
L'assureur n*a pas à répondre des droits qui sont la suite ordinaire et nécessaire de la navigation. Tels sont les droits de pilotage, de touage» de lamanage ; tels sont encore les frais de congé, les frais de quarantaine, les droits de tonne et de balise, lès frais de loyer et de nourriture de Téquipage.
Mais si ces frais sont extraordinaires et proviennent d'une force majeure, si, par exemple, battu par une tempête, jeté à la côte, le navire est obligé de prendre un pilote^ de se faire lamaner ou louer, les assureurs doivent répondre de ces événements. — Une controverse s'est pourtant élevée sur ce dernier point. — V. Valin sur l'art. 30. tit. 81. liv. III; Pothier, up 67; Bugnett. 5. p. 292; Rogron sous l'art. 354.
(1) Les droits de touage sont les droits payés pour remorqner les b&tinients* Lss droits de lamanage sont les droits payés au pilotes qvi dirigent la marche des navires k rentrée on à la sortie des pons.
Art. 355.
n sera fait désignation dans la police, des marehandises sujettes, par leur nature, à détérioration particulière ou diminution, blés ou sels, ou marchandises susceptibles de coulage ; sinon les assureurs ne répondront point des donunages ou pertes qui pourraient arriver à ces mêmes denrées^ si ce n'est toutefois que l'assuré eût ignoré la nature du chargement lors de la signature de la police. (Ord. 1681, Uv. 3, tit, 6, art. 31. ~ C. Gomm.
(Articles auxquels il y a lieu de se référer. pour Vintei*prétation de V article 3r»5).
GODE DE COIIIIERGE.
Art. 332.
Le contrat d'assurance est rédigé par écrit. — Il est daté du jour où il est souscriu — Il y est énoncé si c'est avant on après-midi. — Il peut être fait sous signature privée. — Il ne doit contenir aucun blanc. — Il exprime : Le nom et le domicile de celoi qui fait assurer, sa qualité de propriétaire on de commissionnaire ; le nom et la désignation du navire.
— Le nom du capitaino. — Le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées. — Le port d'oh ce navire a dû on doit partir. — Les ports ou rade dans lesquels il doit entrer. — La nature et la valeur ou Testimatinn des marchandises ou objets que Ton fait assurer. — Les temps auxquels les risques doivent commencer et finir. — La somme assurée, — La prime ou coût de l'assurance. — La soumission des contractants à des arbitres, en cas de contestation, si elle a été convenue. «- Et généralement toutes les antres conditions dont les parties sont convenues.
ORDONNANCE DB LA BfARINE
(Août 1681) LiT. 3 tit. 6.
Art. 31.
n sera foit désignation dans la police, des marchandises sujettes à coulage, sinon les assureurs ne répondent point des dommages qui leur pourront arriver par tempèie, si ce n'est que l'assurance soit faite sur le reteur des pays étrangers.
DOCTRINE
Les assureurs devant connaître toute l'é tendue des risques, rien de plus sage que Tobligation imposée à Tassuré de désigner les marchandises sujettes à un genre particulier de détérioration ; mais il peut arriver que Tassuré ne connaisse pas la nature du chargement, et il ne saurait être tenu à l'impossible. L'ordonnance de 1681 présumait cette ignorance, lorsque l'assurance était faîte
sur un retour des pays étrangers. Le Code n'a pas maintenu cette présomption beaucoup trop vague, il faut en convenir, et s'en est rapporté à. la sagesse des tribunaux pour déterminer si l'assuré connaissait la nature des marchandiees qui ont fait l'objet de l'assurance, sans avoir égard à la position des lieux d'où elles ont été expédiées.
L'assurance peut être faite conjointement ou séparément sur corps et sur faculté. Elle est faite, conjointement quand une somme est assurée sans que la police indique quelle portion de cette somme est afférente au navire, séparément daus le cas contraire. La distinction entre ces deux cas a une assez grande importance, spécialement quand l'assuré ne charge rien sur le navire.
Ces sortes d'assurances sur corps et facultés sont rares. (Em. Cauvet, 1, n*»? 247 et 249.)
11 peut être dérogé h la prescription de l'article 355 par la volonté tacite résultant des présomptions et de l'usage.
JURISPRUDENCE
La jurisprudence se référant à cet article se trouve sous les articles 348 et 352. — V. supra.
Art. 356.
Si Tassurance a pour objet des marohandises pour l'aller et le retour, et si, le vaisseau étant parvenu à sa première destination, il ne se fait point de chargement en retour, ou si le chargement en retour n'est pas complet, l'assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue, s'il n'y a stipulation contraire. (Ord. 1681, liv. 3» tit. 6, art. 6)*
m DES ASSURANCES. — ART. 356
{Article CMigtiel Uy a lieu de se référer pour VinterprétaHon de l'article 356)
ORDONNANCE DE LA MARINE (AoMieM).
Ut. 3. nu 6.
Art. 6.
La prime o« coèt d'aMumoce lera payée en soo entier lors de la signature de la police; mais, ai raisiiranca «et ûiite anr marchaBdiies pour VaUer et le retour, et que le raiseeaa étant parrenu an lieu de m de«tioatieu, il ne se Iksse point de retour, l'assureur sera teni de rendre le tiers de la prime, s'il n'jf a itipulatitm contraire.
DOCTRINE
Dans le cas prévu par cet article, Tassurance est faite à prime liée, Taller et le retour sont considérés comme un seul vo3rage pour lequel on doit la prime convenue. L'article 356 suppose deux hypothèses : Tune s'appliquant au cas où il n'y a pas de chargement de retour, l'autre s'appliquant au cas où le chargement de retour est partiel.
Si Ton suivait la rigueur des principes, le voyage ayant été commencé, les risques ayant couru contre l'assureur, l'assuré devrait toute la prime, bien que le navire revint sans chargement La loi a pris une décision plus équitable. Dans le premier cas, sauf stipulation contraire, l'assuré ne doit que les deux tiers de la prime.
Dans le second cas, Fassuré doit payer en entier la partie de la prime s'appliquant au chargement effectué et les deux tiers de l'autre partie.
JURISPRUDENCE
1 . Si le navire vient à périr dans le voyage d*aller, il n'y a pas lieu de diminuer la prime. — Pothiér, n® 187 ; Boulay-Paty, sur Émérigon, t. 2, et Droit marit.y i. 4, p. 102.
2. Quoique l'assurance soit faite à prime liée, faute de retour, il y a lieu à diminution de la prime. — Boulay-Paty, loc cit.
Art. 357.
Un contrat d^assurance ou de réassuranoe, consenti pour une somme excédant la valeur des effets chargés^ est nul à Tégard de l'assuré seulement, s'il est prouvé qu'il y a dol ou fraude de sa part. (Ord. 1681, liv. 3, tit. 6, art, 22. — C. Ck)mm. 336, 380. — Cod. Civ. 1116.)
{Articles auxquels il y a Heu de se référer pour Vinterprélation de V article 2S1,)
CODE DE COMMERCE
Art. 336.
En cas de fhmde dans l'estimation des effets assurés, en cas de supposition ou de falsification, l'assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des objets sans préjudice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit criminellcf .
Art. 390.
En cas de déclaration frauduleuse, l'assuré est privé des effets de l'assurance, il est tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perte ou la prise du na?ire. «.