CODE CIVIL
Art. 1116.
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles» qu'il est évident que sans ces manosuvres, rantre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit ôire prouvé.
ORDONNANCE DE LA MARINE (Août 1681.) Liv. 3, tit. 6.
Art. S2.
Défendons de faire assurer ou réasiarer des effets au-delà de leur valeur, par une on plusieum polices, à peine de nullité de l'assurance, et de confiacation des mirchandises.
Le contrat d*assurance est essentiellement un contrat d'indemnité : pour ne pas dégénérer en gageure il ne doit pas faire réaliser un bénéfice à. l'assuré. L'évaluation faite dans la policô n*est«n aucune façon opposable à l'assureur, qui souvent n'a aucun moyen de contrôle.
Elle équivaut simplement à l'établissement d'un maximfum audelà duquel l'indemnité ne peut s'élever.
S'il y a fraude de la part de l'assuré, le contrat est nul à son égard seulement, c'est-à-dire que l'assureur peut seul se prévaloir de la nullité. L'assureur aura le droit de faire payer la prime
avec ou sans sinistre parce que l'assurance est valable pour lui ; au contraire en cas de sinistre il est déchargé de TobUgation de payer.
C'est une punition infligée à Tassuré en haine de sa fraude, mais il faut rappeler que le dol ne se présume jamais, et que l'assureur devra prouver que Tassuré était de mauvaise foi.
La preuve de l'exagération de l'évaluation peut se faire par tous les moyens; elle est admissible même lorsque la police contient les clauses : valeur agréée ou vaille que vaille, à défaut d'évaluation dans la police ; l'assuré qui réclame une indemnité à la suite d'un sinistre, doit faire la preuve de la valeur de la chose assurée (art. 13i5i C. civ).
JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE
Af^urances sur corpR, i, 15 et suit.
Assurances pur marchau dises, 1 et soiv.
Astturaaces ■iiMinUta, SS.
Aniinlatiun du conirai, 2 et suiv.
Clause f vaille que vaille >, 17 et suiv.
Commissionnaire, 13 et suiv*
Délaissement, 3.
Dessein de nuire, 8, 6 et suit.
Estimatien de la police, 4 et suiv. 22 et suiv.
Evaluation de gré k gré, 17 et suiv.; 21.
ExMgéralion frauduleuse, 4 et suiv,
FauHSo évaluation, 6 et suiv.
Marchandises, 2 et suiv., 5 et suiv.
Perle, 7.
Police française, 1 bis.
ProHi assuré, 16.
Valeur du chargement, 21 et suiv.
1. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas seulement aux assurances sur marchandises, mais aux assurances sur corps.
— Lemonnier, t. i^', n«> 136. — Contra, Locré, t. 2, p. 405 et 407.
— V. Dageville, t. 3, p. 76, et Alauzet, t. 2, n« 368.
1 bis. Les compagnies d'assurances ne réclament point contre des évaluations dont l'exagération est minime. L'article 15 de la police française d'assurances sur facultés admet une augmentation de dix pour cent. Elle reconnaît môme que les assureurs peuvent agréer une surélévation supérieure d'une quotité déterminée. — De Courcy, Commentaire des polices françaises, p. 301 et suiv*
2. L'évaluation exagérée de marchandises assurées ne suffit pas pour établir qu'il y a eu dol et fraude de la part de l'assuré, ayant
pour effet d'annuler le contrat d'assurance à son égard. — 20 août 1835, Bordeaux ; SV. 36.2.1H; D. p. 38.2.3.
3. /d... Surtout si, dans le cours de l'instance instruite par suite du délaissement fait par Tassurc, celui-ci, réduit sa demande à la valeur réelle des marchandises. — 3 juill. 1826, Aix; S. 27. 2. 177;G. N. 8;D. p. 28.2.7.
4. En cas d'exagération frauduleuse dans l'estimation des effets assurés, il y a lieu de prononcer la nullité de l'assurance, même pour les marchandises qui auraient élé chargées, — Droche-Rolin c. Assureurs. — ïrib. comm. Seine, 1" avril 1883; — Paris, 22 févr. 1884; /. dr. marit., 1884, p. 92. — V. aussi Trib. comm. Seine, 27 sept. 1883 ; /. di\ mnrit,, 1884, p. 430.
5. L'évaluation portée dans la police peut n'être pas exagérée, quoique excédant la valeur justifiée par facture, lorsqu'il a été fait pour cette marchandise des dépenses pour le transport, le conditionnement et l'emmagasincment. — Lemonnier, 1. 1«% n® 129; Alauzet, t. i^% n^ 224. — V. supra, art. 336.
6. S'il y a fausse évaluation, dans le dessein de nuire, l'assuré paie la prime à l'assureur, quelque chose qui arrive, et si les objets assurés périssent ou sont endommagés, il ne peut réclamer de l'assureur la somme par lui assurée. — Yincens, t. 3, p. 248 ; Favard, v<> AssurancCj S 5, n° 3 ; Boulay-Paly, t. 3, p. 110.
7. S'il y a fraude de la part de l'assuré, peu importe que la police contienne la clause vaille que vaille ou valeur agréée. — Cass. 17 août 1863 ; /. des Àssur., 1863, 443.
8. La nullité de l'assurance, en cas de fraude de l'assuré, n'étant prononcée que contre lui, ne le dispense pas du paiement de la prime. — Trib. de Marseille, 23 juin 1862. — Aix, 1«' juill. 1863. — Cass. 27 août 1864 ; /. de Mars., 1864. 1. 71 ; 1864. 2. 16.
9. 11 a été jugé que l'exagération de la valeur assurée, lorsque elle ne dépasse pas la franchise des avaries et les frais de prime, ne peut donner ouverture à la nullité de la police, mais peut seulement donner lieu h une réduction jusqu'à concurrence de Id valeur des effets chargés. — Trib. comm, Seine, 31 déc. 1857 ; /. des Assur,, 1859, 133.
10. Que l'exagération de la valeur donnée dans une police à l'objet assuré ne doit pas entraîner l'annulation de l'assurance, quand elle est le résultat d'une erreur ou de l'opinion trop avan-
148 DBS ASSURANCES. — ART. 357
tageuse que le propriétaire avait de la chose assurée. — Aix, 10 nov. 1873 ; /. de Mars. y 1874. 1. 111.
11. Qu'en aucun cas, les assureurs ne peuvent demander la nul. lité d'une assurance sur corps valeur agréée^ en alléguant le dol et la fraude, lorsque l'exagération de valeur et la fraude alléguée ne reposent que sur la circonstance que le navire aurait été acheté pour un prix moindre par l'assuré et que celui-ci l'aurait fait précédemment assurer pour une valeur inférieure, si, d'une part, l'assuré a fait faire des réparations et travaux importants au navire; si son acquisition a constitué une opération aléatoire devenue avantageuse, et si, d'autre part, il est vraisemblable que lors des assurances antérieures, il ait voulu rester son propre assureur pour une partie de la valeur du navire. — Rouen, 28 mai 1873 ; /. du H., 1873. 11. 186.
12. Que l'évaluation excessive donnée au navire ne peut être considérée comme frauduleuse, lorsque le chiffre assuré correspond au coût réel de la construction du navire ; qu'il y a lieu seulement à réduction, si, au moment du contrat, le navire n'avait plus qu'une valeur inférieure à son coût primitif. — Aix, 25 févr. 1875 ; /. du H., 75. 11. 95.
18. Jugé qu'il n'y a pas lieu de distinguer si la fraude émane de l'assuré dont le nom figure dans la police ou du commettant pour le compte duquel ce dernier a agi. — Trib. de Marseille, 23 juin 1862 ; /. de Mars., 62. 1. 195. — Aix, !«' juill. 1863 ; /. de Mars., 64. 1. 71. — Cass. 17 août 1865 ; /. de Mars,, 65. 2. 16.
14. Jugé que les juges peuvent ordonner la représentation des lettres échangées entre l'assuré en nom et la personne pour le compte de laquelle a été consentie Fcissurance, à l'effet d'extraire de cette correspondance ce qui pourrait prouver pour ou contre l'exagération frauduleuse. — Trib. de Marseille, 14 mai 1862 ; /. de Mars., 62. 1. 168.
15. Jugé, en matière d'assurance sur corps, que la circonstance qu'un navire aurait été acheté, peu de temps avant l'assurance, pour un prix bien inférieur à la valeur qui lui a été donnée dans la police et qui a été agréée par les assureurs, ne suffit pas pour autoriser une réduction sur la valeur librement acceptée par les assureurs, si ceux-ci ne justifient pas : 1® que les assurés sont cou» pables de dol et de fraude ; 2<* qu'il n'a d'ailleurs été fait aucune
DES ASSDRANCES. — ART. 367 149
réparation. — Paris, 25 nov. 1861; /. dwJJ., 1862, 11. 124.
16. Jugé que Tassurance qui comprend à la fois la valeur réelle des marchandises et le profit espéré est non pas absolument nulle, mais seulement réductible à la valeur des marchandises.
— Trib. comm. Bordeaux, 28 janv. 1856; /. de Mars., 1857, 43.
— Rouen, 6 mai 1868; /. de Mars., i868. 2. 165. — Con/ra, Rouen, 4 avril 1868 ; /• de Mars., 1868. 2. 165.
17. Jugé que si la valeur est assurée avec la cause c vaille que vaille », c*est à l'assureur qui prétend que la valeur a été exagérée de fournir la preuve. — Trib. de Nantes, 23 août 1865 ; /. de Mars,, 66. 2. 67.
18. Que la clause « vaille plus, vaille moins » n*a pour effet que de dispenser l'assuré de toute preuve, mais ne prive pas l'assureur du droit de prouver par tous moyens légaux l'exagération.
— Rennes, 2 mai 1870 ; J. du H., 1871. 11. 48.
19. Que la stipulation d'une valeur agréée a pour effet de laisser à la charge de l'assureur la preuve de l'exagération — Rouen, 14 mai 1861 ; /. du B., 1861. 11. 203 ~ Trib. du Havre, 30 sept. 1872; /. du H., 1872. 1. 195. — Rouen, 28 mai 1873; J.duH., 1873.31.186.
20. Que les assureurs sont toujours recevables à contester l'estimation convenue ; mais qu'il leur incombe, sans que l'assuré ait à fournir aucune justification, de prouver l'excès de l'estimation, — Cass. 12 juin 1876 \J.deH., 1876. 11. 213.
21. Quand un navire a péri corps et biens et que tous les papiers du bord ont été perdus, la valeur du chargement peut être déterminée d'après l'évaluation qui en aura été faite de gré à gré dans la police d'assurance, si cette évaluation n'est pas d'ailleurs, attaquée comme frauduleuse. — 10 déc. 1849, Rej.; S-Y. 50.1. 293; D. p. 50. 1. 76*
22. Dans les assurances mutuelles contre l'incendie» Pestimation faite au moment de l'assurance et portée dans la police doit (hors le cas de dol ou de fraude) servir de base à Tindemnité due à l'assuré, en cas de sinistre, sans que la compagnie puisse arguer cette estimation d'exagération, ni se prévaloir d'une diminution dans la valeur des objets incendiés, si cette diminution n'a pas été constatée au cours de Tassurance. — En est-il de même dans les assurances à primes ? — Arg. nég. — 16 mars 1850, S-V, 50.2.323.
DBS ASSURANCES. — ART. 358
23. Jugé toutefois, même quant aux assurances à prime, que Testimation de la police est irrévocable. — 10 mars 1836, Paris, et 12 juill. 1837, Rej.; S-V. 38. 1. 129. — Contra, 15 fév. 1834, Paris ; S-V. 34. 2. 145. — Y. Boudousquié, Assur. contre Vincendie, n»» 141 et 145 ; Grun et Joliat, Assur. terrest., no» 246 et 249 ; Alauzet, t. 2, n»» 408 et 582.
S'il n'y a ni dol ni fraude, le contrat est valable Jusqu'à concurrence de la valeur des effets chargés, d'après Testiniation qui en est faite ou convenue.
En cas de pertes, les assureurs sont tenus d'y contribuer, chacun à proportion des sommes par eux assurées.
Ils ne reçoivent pas la prime de cet excédant de valeur, mais seulement l'indemnité de demi pour cent. (Ord. 1681, liv. 3, tit. 6, art. 33 et 56. — G. comm., 401.)
(Articles auxquels il y a lieu de *e référer pour Vinterprétaiioa de Varticle 358).
CODE DE COMMERCE
Aet. 401.
I/M aTaries comnunes* soot fiapporiées par les niarchandisett et la oioiiié 4a navire ei du fret au inaïc le franc de la valeur.
ORDONNANCE DE LA MARINE (Aoat 1681) Liv. 3 tii. 6.
Art. 23.
Si toutefois il se troave une police faite •ans fraude» qui excède la valeur dea effets cliargéS) elle sabsisiera jusqu'à concurrence de leur estimation ; et eu cas de perte, les assureurs en seront tenus rhacnn à proportion des sommes par eux assurées, comme aus.oi de rendre la prime du surplus à la réserve du demi pour cent.
Art. 56.
Les assureurs sur le chargement ne pourrout être contraint» au paiement des sonmes par eux a«suré«'si, que j usqu'à roocurreuce de la valeur des effets dont l'asiiirô justifiera le chargement et la perte.
DBS ASSURANCES. — ART. 3ÎÎ8 481'
La fraude ne se présume jamais, mais doit être prouvée. L*article 358 prévoit le cas où c'est par erreur ou par inadvertance que les assurances ont été contractées au-delà de la valeur dés effets chargés, soit que le chargement fût déjà complet, soit cjue, lie Tétant pas encore, l'assuré ait espéré placer dans le navire autant d'effets qu'il en fallait pour remplir le montant des assujrances. La règle change alors.
Toutes les assurances subsistent, qu'elles aient été faites par une ou plusieurs polices, à cause de la bonne foi présumée ; lùais ce n'est que jusqu'à concurrence de la valeur ou de l'estimation des effets.
En telle sorte qu'en cas de perte, les assureurs n'en seront tenus que jusqu'à la même concurrence et à proportion des sommes par eux assurées.
Comme les assureurs ne doivent pas souffrir de l'erreur de l'assuré, ils reçoivent, pour la valeur dont on réduit leur assurance, l'indemmité de demi pour cent, accordée par l'article 349.
La preuve peut se faire par tous les moyens, et elle est toujours admissible.
JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE
Assannce sur corpi, 1 et boît.
Assurance sur marchandises, 1 et sulr.
ÀTaries, 8.
Erreur, 4 et suir.
Braloation, 8 et waàr*
Preuve, 6 et suW.
Prime, 4 et suiv.
Rédaction, 3 et suIt.
Valeur agréée, 6*
1. Les dispositions de ces articles ne s'appliquent pas seulement aux assurances sur des marchandises, mais aux assurances sur corps. — Lemonnier, t. !•», n» 136. — Contra, Locré, t. 2, p. 405 et 407. — V. DagevîUe, t. 3, p. 76, et Alauzet, t. 2, n* 368.
2. Voir la jurisprudence indiquée sous l'article 357, qui se réfère également à cet article.
158 DBS ASSURANCES. — ART. 358
8. Jugé que révaluation d'un navire étant une chose difficile, il y aurait témérité, à moins de différences assez notables, k critiquer la fixation de la valeur d'un navire, lorsque cette fixation est Tœuvre commune de l'assuré et des assureurs. — 28 mai 1873 ; J. du H., 13. 11.186.
4. S'il y a simple erreur sans fraude, l'assuré ne peut demander la réduction d'évaluation pour obtenir la réduction de la prime. 11 doit cette prime entière en l'absence de sinistre. — Sic. Delaborde, 4. 87 ; Dalloz, n<" 1642 et 1660 — Trib. de Marseille, 3 août 1848;/.deJlfars., 48.1. 70.
5. L'assureur peut, au contraire, en cas de sinistre, faire réduire l'assurance à la valeur véritable de l'objet assuré, et dans ce cas il ne perçoit la prime que sur la somme réduite, sauf la perception d'un demi pour cent sur la somme ristournée. — Aix. 10 nov. 1873 ; /. de Mars,, 1874. 1. 111.
6. Jugé que la circonstance que dans des polices et pour des voyages antérieurs le navire aurait été assuré pour une somme moindre, ne peut être invoquée comme une preuve que la valeur agréée de la dernière police soit exagérée, et que cette dernière valeur n'ait pas été la véritable au moment de l'assurance. Il n'y a pas lieu non plus de s'arrêter à une estimation moindre du navire qui aurait été faite par les experts en vue d'une liquidation et pour les nécessités d'un règlement d'avaries grossies. — Trib. du Havre, 30 sept. 1872 ; /. du B,, 72. 1. 195.
7. La valeur agréée d'un navire est la loi des parties; et si, en vertu du principe qui empêche le contrat de perdre son caractère essentiel de contrat d'indemnité, l'exagération de valeur peut être une cause de réduction ou de nullité, selon qu'elle est de bonne ou de mauvaise foi, c'est à l'assureur qui articule l'exagération à la prouver. — De Lalun c. Compagnie r Armement, — Sentence arbitrale 7 jufi. 1883; /. Dr. marit. 1884, p. 255 et 259 — V. aussi Cour de Rouen, 26 mai 1884 ; /. Dr. marit. 1884, p. 328. y. aussi sentence arbitrale 5 avril 1884 ; /. Dr. marit. 1884, p. 364.
3. L'évaluation des avaries, et, par suite, l'indemnité due par Tassureur doivent se fixer sur l'écart entre le prix d'achat jiayé par le destinataire à son vendeur et le prix réalisé par la vente publique de la marchandise avariée. — Assurances maritimes de Nantes e. Serpette et Poulain et O*»
9. La constatation du dol et de la fraude enlève à Tassuré, dont la police d'assurance est contractée pour un chargement réel, le droit de réclamer une indemnité relative même aux marchandises réellement chargées. — Trib. de comm. Seine, 1®' avril 1882 ; Gaz. P. 1881-82, 1. 1. 564, Droche, Robin et C« c. Za Prévoyance et autres.
S'il existe plusieurs contrats d'assurance faits sans fraude sur le môme chargement, et que le premier contrat assure l'entière valeur des effets chargés, il subsistera seul.
Les assureurs qui ont signé les contrats subséquents sont libérés ; ils ne reçoivent que demi pour cent de la somme assurée.
Si rentière valeur des effets chargés n'est pas assurée par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les contrats subséquents répondent de l'excédent, en suivant l'ordre de la date des contrats. (Ord. 1681, liv. 3. tit. 6, art. 34 et 25. — C. comm. 335.379).
{Articles auxquels il y a lieu de se référer pour V interprétation de V article 359).
CODE DE COMMERCE
Art. 335.
L'assorance peat être fiiite sar le toQt ou sur une partie desdits objets, conjointement ou séparément. Elle peut être faite en temps de paix ou en temps de guerre, avant ou pendant le voyage du vaisseau. — Elle peut être faite sur l'aller et le retour, ou seulement pour Tun des deux, pour le voyage entier ou pour uu temps limité ; — pour tous voyages et transports par mer, rivières et canaux navigables.
Art. 376.
L'assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire, même celles qu'il a ordonnées, et l'argent qu'il a
1>ris à la grosse, soit sur le navire, sott sur es marcnandises ; faute de quoi, le délai du paiement, qui doit commencer à courir ou jour du délaissement, sera suspendu jusqu'au jour où il fera notifier ladite déclaration, sans qu'il en résulte aucune
Frorogation du délai établi pour former action en délaissement.
ORDONNANCE DE LA MARINE
(Août 4681)
Liv. 3, tit. 6.
Art. 24.
Et s'il y a plusieurs polices aussi faites sans fraude, et que la première monte à la valeur des effets charges, elle subsistera seule ; et les autres assureurs sortirout de l'assurance, et rendront aussi la prime, à la réserve du demi pour cent.
Art. 35.
En cas que la première police ne monte pas à la valeur des effets cnargés, les assureurs de la seconde répondront du surplus, et s'il y a des effets chargés pour le contenu aux assurances, en cas de perte d'une partie, elle sera payée par les assureurs T dénommés, an marc la livre de leur intérêt.
DOCTRINE
La ristourne peut être prononcée non seulement au cas d'estimation exagérée portant sur l'objet assuré, mais au cas de deux ou plusieurs polices, portant sur le même objet et en excédant la valeur.
La règle contenue dans l'article 359 n'est pas autre chose qu'une présomption de la volonté des parties et une application du principe d'après lequel Tassuré ne peut faire un bénéfice. — Droz., Assur. marit., t. 1, p. 403.
Lorsque les assurances portent toutes la même date, les assureurs sont tenus de contribuer à la perte, chacun à proportion des sommes assurées par lui.
Cette règle doit encore être observée, si les contrats, ayant des dates différentes, ont eu lieu pour des parties aliquotes. S'il existe des contrats faits sur le même chargement, les premiers en date subsistent jusqu'à concurrence des effets chargés, à l'exclusion des autres.
Cette règle doit être appliquée, quelle que soit la forme sous laquelle sont désignés les contrats d'assurances, elle repose sur le principe de l'interprétation de la volonté des parties.
Les parties ont le droit de déroger à Tordre des dates et de convenir que chaque assurance, en cas de surassurance, sera pro« portionnellement ristournée.
L'article 359 s'applique aux assurances sur corps comme aux assurances sur facultés.
Le sort attribué par la loi aux assurances s'étend, d'après la généralité des auteurs et sauf clause contraire, aux réassurances.
Il n'y a aucune distinction à faire entre les assurances générales et les assurances spéciales. L'application de la règle de Tordre des dates, dans le cas de double assurance, peut donner lieu à quelques embarras, lorsque l'assurance in quovis affecte un caractère de généralité et qu'il s'agit d'une police flottante ou d'abonnement. On peut se demander s'il faut considérer la date de la police à l'exclusion de toute autre. La question ne parait pas susceptible de recevoir une solution unique : elle doit varier avec les circonstances. Si Tassuré est le propriétaire même des marchan-
dises, la date de l'assurance est celle de la police ; les chargements postérieurs appliquent seulement le contrat à un aliment déterminé. En conséquence, si une nouvelle assurance était souscrite pour ces marchandises, elle devrait être annulée comme étant postérieure en date. Si, au contraire, la police d'abonnement a été souscrite par un intermédiaire, par exemple par un consignataire, par un commissionnaire, pour le compte de qui il appartiendra, le contrat ne se réalise pour le propriétaire qu'à la date du chargement. Aussi toute assurance antérieure conclue par lui doit-elle valoir de préférence, k la police d'abonnement. — De Courcy, l'« série, p. 374 et suiv. ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, p. 344.
JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE
Appel. SG.
Appréciation souveraine, 6, 15.
Assurances sur bonne arrivée, 4.
id. sur corps, i.
id. générales, 8, 17.
id. sur marchandises, 1 et soiv., 18, 87 et suiv.
id. iDulUples, 10 et suiv*
id. a prorata, 18.
id. in fuovit» 90 et suiv.
id. spéciales, 8 et soiv., 17»
id. successives, 3.
id. à tempe fixe, 46.
id. terrestres, S9.
Avenant, S.
Commissionnaire, 15, 22, 28.
Délaissement. 19.
Incendie, 27 et suiv.
Intérète distincts, 10.
Lieu de destination, 27.
Marchandises, 3, 5, 9 et suiv., 17, 24, 27
et suiv.
Nullité, 4, 44 et suiv.
Risques, 11 bis, 14. 27.
Ristourne, 2 et suiv»
Syndicat, 20.
1, L'article 359 s'applique aux assurances sur corps comme aux assurances sur marchandises. — Opinion de la généralité des auteurs. — Contrat de Courcy, Questions de droit maritimey t. i, p. 404.
2. La régie contenue dans Tarticle 359 doit être appliquée, quelle que soit la forme sous laquelle sont déguisés les contrats d'assurance. L'avenant pour lequel un assuré applique à une police' déjà souscrite un aliment de valeur supérieure à la somme assurée et son assureur déclare en accepter le risque en entier, constitue une police distincte pouvant dater seulement du jour où il a été souscrit ; en conséquence, si dans l'intervalle entre la po* lice et l'avenant; une autre police a été faite sur les mêmes objets pour la somme formant Texcédent de valeur, cette nouvelle police
produit son effet, et Tavenant est annulé en tant que formant Textension de Tassurance. — Trib. de Marseille, 17 janv. 1871; /. de Mars., 1871. 1.
8. En casd*assurances successives sur les mêmes marchandises, Testimation donnée à ces marchandises par une première police ne peut influer sur la valeur assurée par une police subséquente. — Ainsi, lorsque deux assurances ont été successivement faites sur la totalité d'un chargement auquel la seconde police reconnaît une valeur supérieure à celle qui lui est donnée par la première, il suffit, pour que le second assureur soit, au cas de sinistre, tenu du montant intégral de son assurance, qu'après avoir retranché le montant de la somme assurée par le premier assureur de la valeur totale donnée aux marchandises par la seconde police, il reste à découvert une somme au moins égale à la seconde assurance. — Le second assureur ne serait pas fondé k prétendre que le découvert formant Taliment de son assurance doit être calculé d'après les bases d'évaluation stipulées dans la première assurance, en se fondant sur ce que le délaissement fait au premier assureur, absorbant une quotité de marchandises proportionnelle à la somme assurée, d'après les évaluations de la première police, la seconde police n'a d'aliment que ce qui reste alors à découvert sur la valeur que la première police a donnée à la marchandise... ; il en est ainsi, du moins, alors que, n'y ayant pas eu de sauvetage après le sinistre, le délaissemeht aux assureurs n'est que fictif. — 8 mai 1839, Cass. ; S-V. 39. 1. 358; D. p. 39. 1. 89 ; P. 39. 1. 551. — Contra^ Frémery, Étiides de droit comm.y p. 339. — y. dans le sens de l'arrêt, et sur une question analogue, Williams Benecke, Traité des principes d'indemnité en matière d'assur. marit.j 1. 1*', p. 409, traduct. de Dubernad.
4. L'assuré qui, après avoir assuré la valeur de son navire, fait de nouveaux contrats d'assurances sur bonne arrivée, vicie la police originaire et s'expose à en voir prononcer la nullité sur la demande des premiers assureurs. — 23juill. 1849, Trib. de comm. de Paris ; fe Droit, du 24, et la Gazette, du 25 juillet 1849.
5. Lorsqu'une somme déterminée sur marchandises à charger a été assurée, et que, postérieurement, sur l'avis d'augmentation de chargement donné par les assurés, une nouvelle compagnie s'est adjointe aux premières pour assurer une somme par augmentation,
il y a lieu, en cas de sinistre, d'appliquer au dernier assureur, non Tarticle 359, mais bien les articles 358 ou 360 du Code de commerce, alors surtout que toutes les compagnies ont déclaré contracter aux mêmes primes, clauses et conditions. — Par conséquent, la compagnie d'assurance qui est intervenue la dernière est tenue, en cas de perte, de contribuer avec les premières, en proportion des sommes assurées par chacune d'elles, — 14 déc. 1847, Paris ; Le Droite du 7 janv. 1848.
6. n appartient aux tribunaux de rechercher et de constater l'unité de chargement, en consultant soit des documents qui ont servi à préparer et constituer le contrat d'assurance, soit les circonstances qui l'ont suivi. — Ainsi, la question de savoir si un premier contrat d'assurance qui assure l'entière valeur des effets chargés, laisse les assureurs subséquents libres de toute garantie, est subordonnée à celle de savoir s'il n'y a qu'un même chargement ou s'il y en a plusieurs, et la constatation dans l'un ou l'autre sens, qui en est faite par les tribunaux, ne constitue qu'une simple appréciation de faits, d'actes et de circonstances, qui échappe à la censure de la Cour de cassation. — Gass. 17 janv. 1854 ; J. des Assur. 1854. 105.
7. Lorsque dans l'ignorance d'une première assurance existant sur des marchandises, une seconde assurance à été consentie par des assureurs différents, si la première est ultérieurement résiliée de bonne foi de la part des parties et avant la nouvelle du sinistre éprouvé par la marchandise, la seconde est valable et doit seule répondre à ce sinistre. — 18 avril 1839, Bordeaux; S-V. 41. 2. 138 ; D. p. 39. 2. 137. -^ Aix, 18 déc. 1873 ; D. 76. 1.
8. Il n'y a aucune distinction à faire, relativement à l'application de l'article 359, entre les assurances générales et les assurances spéciales. — Paris, 13 juin 1847 ; /. de Mars, 26.2.78.-- Bordeaux, 13 août 1853 , J, de Mars. y 31. 2. 100. — Trib. de Marseille, 12 juin. 1860; /. de Mars., 38. 1. 278. — Aix, 12 juin 1867 ; /. de Mars., 46.1.32.— Trib. de MarseiUe, 25 déc. 1857; /. de Mars ; 46.1.64.
g. Jugé cependant que les assureurs qui ont souscrit une police générale sur le chargement de tel navire, sans spécialisation des marchandises chargées ou à charger, ne sont pas fondés
à refuser le bénéfice de leur police à telle ou telle marchandise de ce chargement, qui aurait été l'objet d'une assurannce postérieure et spéciale.— Aix 27 août 1855 ; /. de Mars., 35. 1. 124 et 242.
10. L'article 359 du Code de commerce, qui, au cas de concours de plusieurs assurances, déclare que la première seule subsistera, est inapplicable lorsque l'assurance double ou multiple a été stipulée par des assurés agissant pour désintérêts distincts. — Cass. 26 avril 1865 ; Le Lloyd Bordelais; P. 65 1. 321. —V. sur ce point, Bédarrides, t. 4, n* 1343 et s.
11. Jugé que la même règle n'est pas non plus applicable au cas où la première assurance, consentie par une agence au profit de son client, ne devait avoir force et valeur qu'autant que celte agence ne parviendrait à faire assurer ce même client par une compagnie. — Cass., 18 fév. 1868 ; La Garantie maritime; P. 69. 1.
11 bis. Jugé qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 359, lorsque les risques couverts par deux contrats d'assurance, bien que s'appliquant aux mêmes marchandises, ne sont pas les mêmes. •— Paris, 13 nov. 1858; J. des Trib, de comm, 8. 76.
12. Eu cas d'assurances multiples, les assureurs souscripteurs de polices distinctes n'ont entre eux, par le seul fait de la coexistence des assurances, aucun lien de droit; c'est seulement au moment du règlement du sinistre que les diverses assurances doivent concourir ensemble. — Cass., 22 déc, 1874, C»« d'Assur. marit,, Rodocanachi; S. 76. 1. 66.
13. Par suite, l'assuré conserve jusqu'à ce moment le droit de ristourner l'une des assurances sans le concours des autres assureurs et sans les en informer. — Même arrêt. — V. Alauzet, Comment, du C. de Comm., t. 5, n® 2153 ; Bédarrides, Dr. maHl., t. 4. n*» 1344; Massé, Dr. comm., t. 3, nM558; Cauvet, Tr. rf«s À^mrances marit., t. 1, no 260.
14. Une seconde police, relative à des objets déjà couverts par une précédente assurance, n'est nulle que si elle a été souscrite par la même personne, dans le même intérêt, et pour garantir le même risque (art. 359, C. comm.) et si la première est valable ou tout au moins n'est pas affectée d'une nullité radicale. — Lauratel, Leroy et C»« c. Ass. marit. ; Cass. ch. civ., 30 mars 1886 ; Bev. Autran, 86, p. 5. — V. Marseille 20 févr. 1879 ; J. Mars,,
DES ASSURANCES. — ART. 3o9 159
79. 1. 116. — Aix, 16 juin. 1879 ; /. Mars., 80. 1. 133. — Cresp et Laurin, t. 3. 163. 305 ; Devalroger, t. 4. n*»» 1658 et s. ; Lyon- Caen et Renault, t. 2, n*»» 2066, 2105, 2112 ; — Paris 20 févr. 1885 ; Bev. Autran, 85, p. 108.
15. Mais un arrêt constate suffisamment Taccomplissement de toutes ces conditions et notamment l'existence de la déclaration d'aliment à la première police, en constatant que les assurés € avaient expressément affecté l'entier chargement de ce navire à la première police souscrite par le commissionnaire de Tassuré, et qu'il y avait lieu de décharger l'assureur de la seconde police, souscrite par l'assuré lui-même, lorsqu'il en existait une première valable. » — Idem.
16. Les juges du fond n'avaient d'ailleurs pas à rechercher sî la première police n'aurait pas été partiellement nulle, faute d'observation du délai de huitaine dans lequel devait être faite la déclaration d'aliment, si cette nullité n'a été indiquée que dans les motifs à titre d'argument, et non formulée à titre de moyen par un chef spécial du dispositif. — Idem.
17. L'assurance faite d'une manière générale sur facultés chargées ou à charger sur un navire, s'applique même aux marchandises qui, depuis, ont fait l'objet d'une assurance spéciale. Et il en est ainsi, alors même que, s'agissant d'assurances pour compte, l'assureur pour compte n'aurait pas encore reçu, lors de la première assurance, le mandat de faire assurer les marchandises qui ont spécialement fait l'objet de la seconde, si la première assurance a été faite en prévision du mandat qui, plus tard, a été réellement donné. — Cass. 2 fév. 157 ; (2 arrêts). S-V. 57. 1. 657; P. 67. 1192; D. p. 57. 1. 69.
18. La résolution de l'assurance a jorora^a, de même que la résolution de l'assurance à temps fixe, ne peut avoir lieu que par le concours de la volonté de l'assuré et de l'assureur. On ne peut donc la faire résulter de cette circonstance que l'assuré a pris une nouvelle assurance. — En ce cas, la nouvelle assurance est sans effet, et les premiers assureurs doivent seuls supporter la perte des objets assurés. — 9 janv. 1827, Aix; S. 27. 2. 219 ; C. n. 8 ; D. P. 33. 2. 154.
19. L'assurance à terme, avec stipulation que si à l'expiration de ce terme, le navire se trouve en mer ou dans un port de relâ-
160 DBS ASSUIUNGSS. — ART. 359
che, elle continuera, moyennant surprime, jusqu'à Farrivée du navire au port de destination, couvre ce navire tant qu'il n'est pas arrivé à destination, et nonobstant l'expiration du terme convenu, encore bien qu'il aurait été depuis l'objet d'une seconde assurance devant produire son effet à partir de la cessation de la première police ; cette seconde assurancs est réputée avoir été faite pour le cas ou la première police viendrait à prendre fin par l'arrivée du navire au port de destination. — En conséquence, au cas de perte du navire après l'expiration du terme fixé dans la première police, mais avant son arrivée à destination, c'est aux premiers assureurs, et non aux seconds, que doit être fait le délaissement. — Rennes, 12 mars 1862 ; S-V. 62.2.549; P. 63.615. — Trib. du Havre, 19 janv. i864; /. du H., 1864. 1.31. — V. sup. art. 335.
20. L'assurance in quovis s'applique de p/ano, et sans qu We nouvelle manifestation de la volonté des contractants soit nécessaire, aux premiers chargements opérés pour le compte de l'assuré, jusqu'à concurrence de la somme stipulée. — Gass. 2 févr. 1857 ; /. de Mars,, 35. 2. 94.
21. L'article 359 du Code de commerce régit d'ailleurs les assurances in quovis comme les assurances ordinaires. — En conséquence si plusieurs contrats de cette nature sont intervenus entre l'assuré et divers assureurs à des époques différentes, ils se trouvent alimentés sucessivement, suivant l'ordre de leur date, par les chargements qui ont lieu pour le compte de l'assuré, au fur et à mesure de leur accomplissement, et si, les premiers chargements étant arrivés à bon port, le dernier périt en cours de voyage les assureurs signataires de polices qui, à raison de leurs dates, s'appliquent à ce dernier chargement, répondent de la perte survenue à l'exclusion de ceux qui ont adhéré aux assurances précédentes. — C'« française d'assurances maritimes, Lloyd français et autres c. Vaillant et autres ; Cass. ch. civ. 29 avril 1885, Rej. ; D. p. 1886. 1. 17. — De Courcy, Questions de droit maritime, !'• série, p. 374 et suiv. ; Droz, Assurances maritimes, 1. 1% no 37 et s. 331 et s. 349-351 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, no» 2066, 2111 et 2112 ; /. dr. marit., 1885, p. 214 ; Rev. d'Autran, 1885, p. 13.
22. L'arrêt qui après avoir constaté l'affectation expresse par
les chargeurs, de Tentier chargement du navire à Talimentatioa d'une police in quovisy souscrite par leur commissionnaire et reconnu que la police subséquente émanant de Tun d*eux personnellement portait sur une partie du même chargement a prononcé la nullité de cette seconde police, fait une exacte application de l'article 359 du Gode commerce. Et ladécision qui intervient dans ces termes satisfait aux dispositions de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810. — Lauratet-Leroy et G*® c. G**' d'assurances maritimes la Prévoyance,' la Mélusine y etc. — Gass. civ. rej., 30 mars 1886 ;D. p. 1886.1.449.
23 . Jugé qu'une assurance in quovis a son eSet, |dès que les marchandises sont chargées dans les conditions de la police ; que lors donc qu'un assuré a fait faire tout à la fois et pour les mêmes espèces de marchandises venant d'un même port, d'abord une assurance in quovis et ensuite une autre assurance sur navire désigné, si c'est ce navire qui part le premier dans la condition de la police in quovis^ il sert d'aliment à cette police, et la seconde est ristournée. — Trib. de Marseille, 12 mai 1876 ; /. de Mars.f 1876 1.169.
24. Jugé au cas où une déclaration doit être faite, que l'assu* rance sur facultés à charger à bord d'un ou de plusieurs navires in quovis dont la désignation devait être faite dans un délai prescrit, devient ferme et déterminée dès que cette désignation a été effectuée, et doit être annulée pour défaut d'aliment, si le chargement a eu lieu sur un navire autre que celui désigné par erreur; que, par suite, si deux polices in quovis ont été successivement souscrites par des assureurs différents pour les mêmes facultés, et que celles-ci viennent à périr après avoir été chargées sur un navire autre que celui désigné par les assureurs premiers en date, sans qu'aucune désignation ait été faite aux assureurs de la deuxième police, à l'égard desquels le délai pour le faire n'était pas encore expiré, c'est à ce dernier seul de répondre du montant de la perte. — Trib. de Marseille, 15 févr. 1856 ; /• de Mars., 34. 1. 77.
25. Il n'y a pas contrat d'assurance, dans le sens de J'article 359^ lorsqu'une première assurance a été conclue sous cette condition qu'elle n'aura force et valeur qu'au cas ou une autre assurance
1()2 DBS ASSUKANGSS. •— ART. 389
ne serait pas contractée. — Gass. 18 févr. 1866; D. p. 1868.1.
86. Les compagnies d*assurances maritimes qui se réunissent pour former une sorte de syndicat destiné à augmenter les sûretés offertes aux assurés, n*en conservent pas moins leur personnalité distincte. En conséquence, si la somme demandée en première instance, bien que supérieure à 1500 francs, n'atteint pas ce chiffre divisée entre les compagnies, Tappel n'est pas recevable. — Assureurs r. divers. — Poitiers, 15 mars 1882 ; /. dr. marit.y 1884 p. 185.
27. Quand le lieu de destination des marchandises chargées à bord d'un navire, est autre que celui du navire lui-même, et que la police qui couvre lesdites marchandises stipule qu'elles sont assurées pour tous risques, de quelque nature qu'ils puissent être (feu, pillage, séjour sur quai, etc.), non seulement jusqu'au lieu de destination du navire, mais encore jusqu'au lieu de leur propre destination, les assureurs sont responsables des suites d'un incendie qui s'est déclaré pendant le séjour de ces marchandises sur le quai du port de débarquement, avant leur réexpédition pour le domicile du destinataire. — Navire Cymro^ La Foncière c. Thieullent ; Trib. comm. Havre, 18 juin 1887 ; Re^. Autran^ 1887, p. 190. — V. Cass. 30mars 1886 ; Rev. Autran, 1886, pp. 5 et 681.
28 . Les assureurs ne sauraient se dégager de cette responsabilité, en alléguant que les marchandises avaient fait l'objet d'une assurance distincte contre l'incendie sur quai, de la part du commissionnaire transitaire chargé de leur réception au débarquement et de leur réexpédition. Une même marchandise ne peut en effet être couverte à la fois par deux assurances^ et puisque, dans l'espèce, les marchandises incendiées se trouvaient déjà garanties par la police souscrite lors de leur embarquement et destinée à les couvrir jusqu'au lieu de leur destination, elles n'avaient pu en même temps servir d'aliment à la police flottante sur quai, qui a vait pu être souscrite par le commissionnaire transitaire. — Navire CymrOf la Foncière c. Thieullent. — Même jugement^Trib. de Marseille, 17 juilL 1877 ; /. de Mars,, 1877. 1. 300. —V. Cass. 30 mars 1886; Rev. Autran, 1886, p. 5 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n*2112 ; WeîU, Assurances, n» 199 ; De Courcy, Quest,, 1. 1, p. 377 ; Laurin sur Cresp., t. 3, p. 165 et 166, notes ; Valroger, t. 4, n® 1664.
29. L'article 559 n*est pas applicable en matières d'assurances terrestres : en celte matière, les diverses assurances prises cumulativement pour un même objet sont valables sans distinction. — Colmar, 14 déc. 1849; S-V. 52. 2. 269; P. 50.2. 676; D. p. 50. 2. 20. — Sic, Grûn et Joliat, n«» 142 et s. — Contra, Pardessus, n* 589; Vincens, lÀgist. comm., t. 3, p. 565; E. Persil, des A wwr., n« 96 ; Alauzet, Assur., t. 2, n® 496 ; Boudousquié, Assur. contre rincendie, n^ 110, fait des distinctions. — Contra, 14 déc. 1849 ; Colmar, C^ la France.
8*il y a des eflets chargés pour le montant des sommes assuréesi en cas de perte d'une partie, elle sera payée par tous les assureurs de ces effets, au marc le franc de leur intérêt. (Ord. 1681, liv. 3, tit. 5, art. 24 et 25. — C. Comm. 358. 401).
{Articles auxquels il yalieu de se référer pour Vinterprélation de Varticle 363).
GODE DB COMMERCE
Art. 368.
S'il nW a ni dol ni fraude, le fontrat est valable jusqu'à concarrcnce de la valeur des effets chargés, d'après l'estimation qui en est faite ou conTenue. Eo cas de perle les assureurs sont tenus d'y contribuer chacun à proportion des sommes par eux assurées. — Us ne reçoivent pas hi
{irime de cet excédent de valeur, mais seuement l'indemnité de 1/2 0/0.
Les avaries communes sont supportées par les marchandises et par la moitié du navire et du fret an marc le firanc de la valeur.
ORDONNANCE DE LA MARINE (Août 1081 •) Uv. 3. TU. 6.
Art. 24.
Et s'il y a plusieurs polices aussi faites sans fraude, et que la première monte à la valeur des effets chargés, elle subsistera seule; et les assureurs sortiront de l'assurance , rendront aussi la prime, à la réserve du demi pour cent.
Art. 25.
En cas que la première police ne monte pas à la valeur des effeu chargés, les assureurs de la seconde répondront du surplus, et s'il y a des effets chargés pour le contenu aux assurances, en cas de fierté d'une partie, elle sera payée par les assureurs y dénommés, au marc li livre de leur intérêt.
DBS ASSmUNCBS. -^ ART. 361
DOGTRÎNK
S'il a été chargé des effets de valeur suffisante pour remplir toutes les assurances» alors il n'y a aucune distinction à foire entre les différentes polices : toutes les assurances doivent être considérées comme si elles avaient été faites par une seule et même police, pour la raison que toutes ont été légitimement faites. La condition de tous les assureurs étant égale, .en cas de perte d'une partie seulement des effets assurés, tous la supporteront au marc le franc de leur intérêt.
ART 36i.
Ci l'asrarano» a li«n dlTisémai&t pour des nuarohandises qui doivent être ohargées sur plusieurs Taisseaux désignés, avec énonoiation de la somme assurée sur chacun^ et si le chargement entier est mis sur un seul -vaisseau ou sur un moindre nombre qu*il n'en est désigné dans le oontrat, l'assureur n'est tenu qne de la somme qu'il a assurée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés, et il recevra néanmoins demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent annulées. (Ord. 1681, liv. 3, tit. 6, art. 32. — G. Gomm. 887^ 390 et siiiv).
(Ârticleê auœqueli il y a lieu de $e référer pour VkUerprétaHon de Vartide 36i)« GODE M COMMBRGB ORDONNANCE DE LA MARINE
Art. 387.
En cai d'trrèt de la part d'aneputuaDce, raMuré Mt tenu de nire la stgniflcaion à rassorenr, dana lea iroU /avn de la réception de la nooTeUe. — Le détaiiaeinant dea objeta arrêtée ne peut être fait qa'aprèa an délai de aix mois de la aignillcation, ai Tarrèt a ea lien dans lea mers d'Europe, dans la Méditerranée oo dana la Baltique ; — Qu'après le délai d'un an, ai rarrèt a en lieu en pays plua éloigné. — Ces délais ne courent que du Jour de la signification de l'arrêt. — Dans le cas ob les marchandises arrêtées seraient périssables les délais ci-dessus mentionnés sont réduits à un mois et demi pour le premier cas^ et 4 trola mois pour le second cas*
(Août 1861.) Uv. 8, Tit. 6.
Si Tassurance est faite divisément sur plusieurs Taisseaux désignés, et que la charge entière soit mise sur un seul, Tasaureur ne courra le risque que de la somme qu'il aura assurée sur le bâtiment qui aura reçu le chargement, quand même tous les vaisseaux désignés viendraient à périr, et il rendra la prime du surplus, à la réserve du demi pour cent.
Art. 390.
Si le narire a été déclaré innavigable»
rassuré sur le chargement est tenu d'en &ire la noiiflcation dans le délai de trois jovri de la réception de la BouTelle.
Le capitaine est tenu, dans ce cas. de fkire tontes diligences pour se procurer on autre navire, à reflet de transporter les ir destinai
tnatioB*
marchandises an lieu de leur c Art. 399.
L'assureur court les risques des marchandises chargéee sur un autre navire»
dans le cas prévu par l'article précédent, jusqu'à leur arrivée et leur déchargement.
Art. 393.
L'assureur est tenu, en outre, des avaries, trais de déchargement, magasinage, rembarquement, de l'excédent du firei» et de tous autres frais qui auront été faits pour sauver les marchandises, Jusqu'4 concurrence de la somme assurée •
Art. 804,
Si dans les délais prescriU par l'article 887, le capitaine n'a pu trouver de navire pour recharger les marchandises et les conduire au lieu de leur destination, l'assuré peut en faire le d é lai s s em ent.
Art. 395.
En cas de prise, si l'assuré n'a pu en donner avis a l'assureur» il peut racheter les eflèu sans attendre son ordre. — L'assuré est tenu de signifler à l'assureur la composition qu'il aura (îûte aussitôt qu'il en aura les moyens.
Art. 396.
L'assureur a le chois de prendre la composition à son compte, ou d'y renoncer; il est tenu de modifier son choix dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification de la composition. — S'il déclare prendre la composition à son profit, il est tenu de centribuer sans délai, au paiement du radiât dans les termes de la convention, et à proportion de son intérêt ; et il continue de courir les risques du voyage, conformément au contrat d'assurance. — S'il déclare renoncer an profit de la composition, il est tenu au paiement de la sonmie assurée, sans pouvoir rien prétendre aux efléta rachetés. — Lorsque rassureur n'a pas notifié son choix, dans le délai susdit, il est censé avoir renoncé an profit de la composition.
166 DES ASSURANCSS. — ART. 362
DOCTRINE
L'assurance ne peut avoir d'effet» en pareil cas, que par rapport au navire ou aux navires sur lequel ou sur lesquels il y a eu des marchandises chargées, et par conséquent que jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle l'assureur a voulu courir le risque sur ce ou ces navires. Inutilement, opposerait-on à l'assureur que les autres navires aient péri tout de même, c'est tout comme si les marchandises chargées dans un seul eussent été distribuées également sur tous : la vérité, c'est que la perte de ces autres navires lui est tout à fait indifférente, puisqu'il n'y a été rien chargé. G*est un bonheur pour lui qu'il n'y ait. eu de chargement que sur un seul navire, et comme il n'a pris les risques sur ce navire que jusqu'à une certaine somme, il doit être quitte en payant cette somme. Pour le surplus, l'assurance est caduque, et il n'est question de sa part que d'en rendre la prime, s'il l'a reçue, à la réserve du demi pour cent pour sa signature.
Art. 362
Si le capitaine a la liberté d'entrer dans différentes ports pour compléter ou échanger son chargement, Tassareur ne oonrt les riscpies des effets assurés que lors<ia*Us sont à bord, s'il n'y a convention contraire.
DOCTRINE
Le capitaine étant autorisé à s'arrêter dans différents ports, à y vendre ou à y échanger son chargement pour le remplacer par un autre, les assureurs deviennent responsables des nouvelles marchandises chargées jusqu^à concurrence du montant de l'assurance. Mais leur responsabilité, relativement à ces objets, ne doit commencer que du moment où ces objets courent les risques convenus, c'est-à-dire du moment où ils sont h bord. (Rogron sur l'art. 362.)
JURISPRUDENCE