‹ Code pratique des assurances maritimes: du délaissement des avaries, du jet (volume 2)Chapitre 17 sur 31 · V. la jurisprudence sous Tarticle · texte numérisé non relu

V. la jurisprudence sous Tarticle

Le chargement entier peut être fait dans un port de relâche. - Boulay-Paty, t. 4, p. 145.

ÀRTi 363.

Si l'assurance est faite pour un temps limité, l'assureur est libre après l'expiration du temps, et l'assuré peut faire assurer les nouveaux riscpies. (Ord. 1681, liv. 8, tit. 6, art 84).

{Article auquel Uya lieu de se référer pour VinterpréUUxon de Partiale 363).

ORDONNANCE DE LA MARINE (Août 168i).

LiY. 3. tit. 6,

Art. 34.

Si l'assurance est faite pour un temps limité, sens désignation de voyage, l'assureur sen^ libre après l'eipiration du temps, et pourra rasaurô fiaire assurer le nouyeau risque.

DOCTRINE

L*as6urance est à temps lorsque, sans se référer à un voyage déterminé, la police indique le nombre de jours ou de mens pendant lesquels les risques seront supportés par l'assureur.

Lorsque l'assurance est faite k temps, le point de départ des risques est habituellement déterminé dans la police. Si la durée de Tassurance avait été indiquée sans fixation des deux termes extrêmes, il semblerait naturel de la faire partir du commencement de la journée (minuit) où elle a été conclue. (Lyon-€aen et Renault, Ass. marit., t. II, p. 349).

Si l'assurance est à temps, après l'expiration du terme, il n*y a plus de risques pour l'assureur ; sa prime est gagnée, attendu que l'assurance ne subsiste plus, sauf règlement des pertes et avaries qui auront eu lieu dans le temps des risques.

n résulte de ce que nous venons de dire que Tsissuré, qui va courir de nouveaux risques, pourra se faire assurer de nouveau.

JURISPRUDENCE INDBX ALPHABÉTIQUE

ArriTée. >.

Airartnee <» ««ovit. i.

AttriM, 6.

ClavM c Fitno d'avariet », 5 et tnif.

Débarqotnient, 3.

Détignation da voyage, 4.

Police à TaDDée, 3.

Riaqnei, i et suiT.

Taux de la prime, 4.

Temps, i, 4.

Terme, 5, S.

1. L'assurance prise in quoms sur facultés chargées ou à charger, depuis une époque déterminée, jusqu'à une autre époque, ne peut s'étendre sur des objets chargés, antérieurement au premier terme ou postérieurement au second. Une telle assurance n*a au contraire, d'aliment que dans les objets chargés pendant le temps qui s'est écoulé entre les deux termes fixés. — 3 déc. 1823, Trib. de Marseille. /. Mars., 4. 1. 332.

2. L'assuré qui a dénoncé à l'assureur que ses risques avaient pris fin à une date ne peut, sous prétexte qu'à cette date le voyage était encore en cours, réclamer le paiement d'un sinistre survenu postérieurement. — Bruce c. Assureurs ; Trib. comm. Seine, 9 mars 1885 ; J. Dr. marit. 85, p. 186.

8. Lorsque les risques d'une police à Tannée sont prorogés de plein droit jusqu'à l'expiration du voyage en cours, la perte qui se produit au moment de l'arrivée et avant tout débarquement de marchandises est à la charge des assureurs. — Compagnie P Armement c. Hovius; Sentence arbitrale confirmée par arrêt de la cour 22 août 1884 ; /. Dr. marit., 84, p. 500.

4. Dans le cas où l'assurance est faite avec une limitation de temps et avec désignation de voyage, si la durée du temps excède le temps limité par la police, l'assurance doit être maintenue, sauf à augmenter le taux de la prime à proportion. — Boulay-Paty, t. 4, p. 175 et suiv; Lemonnier, t, 1", n**» 90 et 91. — Suivant Alauzet, 1 1*», n» 237, et Pardessus, t. 3, n<» 809, il n'y a point de règle absolue dans ce cas : on doit interpréter la volonté des parties»

6» Lorsqu'une assurance est fait à temps limité et avec la

clause franc (Tavaries, les assureurs sont responsables d^un sinis* tre majeur constaté postérieurement au terme de Tassurance» mais dérivant d'une cause antérieure à ce terme. — l** fév. 1822, Trib. de Marseille ; /• Mars., 3. i. 310.

6. En cas d'assurance faite et temps limité avec clause « franc d'avaries particulières », l'assureur ne répond pas du sinistre survenu, depuis l'expiration du temps convenu, pendant un voyage dont le but était de réparer des avaries éprouvées dans le délai de l'assurance... Alors d'ailleurs qu'il est prouvé que les avaries pouvaient être réparées au port de destination où le navire se trouvait à l'expiration de l'eissurance* — Rennes, 4 déc, 1860 ; S-V. 61.2.340 ; P. 62.933. — Cass., 20 janv. 1862 ; S-V. 63. 1. 87 ; P. 62. 1110; D. p. 62. 1. 416. — V. toutefois Bédarrides, t. 3, n« 1143.

Art. 364.

la'assnretir est déchargé des risques, et la prime lui est acquise si l'assuré envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que œlul désigné par le contrat, quoique sur la même route.

I«'assurance a son entier efPet, si le voyage est raccourci. (Ord. 1681, Ht. 3, tit 6, art. 35 et 86. -« G. comm., 351, 391 et soiv.

(Articles atacqueli ily a lieu de ee référer pour Vinterprétation de Varticle 864)

GODE DE COMMERCE

Abt.SM»

Toat chaDgement de route, de Toyage ou de vaisseaa, et toutes pertes et dommages proTenaot du fidt de l'assuré, ue sont point à la charge de l'assureur ; et mdme U prime lui est acquise, s'il a commencé à courir les risques. — Y* encore les articles 990 et suiT. du Gode de commerce rapportés sous l'article 361.

OUDONNANGE DE LA MARINE (Août 4681.)

AitT.35.

Mais, si le Yoyage est désigné par la police, l'assureur courra les risques du voyage entier, à condition toutefois oue, si la durée excède le temps limité, la prime sera augmentée à proportion sans que l'assureur soit tenu d'en rien restituer, si le Yoyage dure moins.

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