‹ Code pratique des assurances maritimes: du délaissement des avaries, du jet (volume 2)Chapitre 19 sur 31 · Voir la jurisprudence déjà, relatée sous l'article · texte numérisé non relu

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2. Le voyage assuré n'est pas censé avoir jamais été entrepris ou avoir été rompu dès le principe, au cas où l'assurance, étant à prime liée pour l'aller et le retour, les expéditions auraient été prises pour un port plus éloigné que celui désigné comme terme

du voyage d'aller. — 33 juill. 1823 ; Trib. de Marseille; /. Mars.^ 4. 1. 225.

8. Quoiqu'une police d'assurance renferme la clause que Tassure aura le droit de proroger son assurance dans le cas où le délai stipulé expirerait pendant le cours du voyage, Tassurance prend fin dès que le voyage est terminé (lorsque les marchandises ont été déchargées), et l'assureur n*est pas responsable de la perte du navire, arrivée, il est vrai, pendant la période de prorogation, mais une fois le voyage terminé. — Trib. comm. Seine,

28 juin 1882 ; Gaz. P. 81-82, t. 2, 287; AUart et Liancourt c. &•• JC Assurances générales.

4. La disposition de Tarticle 364 s'applique non seulement au cas où l'assurance porte sur un seul voyage, mais encore à celui où elle a pour objet une navigation qui doit s'accomplir dans un temps et dans un périmètre déterminés. — Cass., 8 août 1876 ; D. 77. 1, 109.

5. Aussi, lorsqu'un navire assuré pour une navigation de douze mois en Méditerranée, Océan et dépendances, a péri au début d'un voyage de Cardiff èi Aden, il y a lieu d'annuler l'assurance. — Même arrêt.

6. Lorsqu'une assurance maritime pour voyage de retour a été faite avec indication d'un point de départ et faculté de faire escale, il ne résulte pas de cette stipulation que, pour commencer le voyage de retour, le navire doive nécessairement partir de l'endroit désigné. — Le voyage de retour doit être consid^é comme commencé, bien que le navire n'ayant pas atteint sa destination première, soit reparti d'un port intermédiaire, alors même que de ce port intermédiaire il serait remonté faire escale dans un des lieux indiqués par la police. — En un tel cas, le voyage est non rompu, mais raccourci ; par suite, l'assureur est responsable d'un sinistre arrivé au navire dans le cours du voyage de retour. —

29 janv. 1833, Bordeaux ; S-V. 33.2.18 ; D. p. 33.2.197. — Sic, Lemonnier, 1. 1", n* 103.

7. Le voyage entrepris pour parvenir à un autre lieu que celui déterminé dans la police d'assurance, est un voyage changé et non pas simplement un voyage raccourci, si ce nouveau lieu est situé hors la ligne des risques, bien qu'il soit plus rapproché du point de départ, et si, en outre, la police n'a pas autorisé le

DB8 ASSURANCKS. — ART. 365

navire à y faire escale. — Cass. req. Rej., 17 oct. 38 ; S. 39.1 .41 ; Hagermann, Uoyd français. —V. Bordeaux, 3 fév. 29; S-V. 29.2.180.

8. Du moins rarrét qui le décide ainsi, par suite de TapplieBition des faits et circonstances de la cause, échappe à la censure de la Cour de cassation. — Même arrêt.

9. L'entrée du navire dans un port que ne prévoit pas la police constitue (du moins en général et sauf démonstration d'une autre intention chez les contractants) un déroutement, non pas un raccourcissement. — Paris, 18 avril 1849 ; D. p. 1849. 2.163.

Art. 800«

Toute RMuraiiM iRite après la parts ou l'arriTéa des objets assa* rés est nulle, sll y a présomption qu'avant la oignaturs du oontrat, l'assuré a pu être informé de la ports, ou raasuronr ds l'arriTés des objets assurés (Ord. iSSl, liv. 3, tit6^ article 38. — C Gomm. 348. — CL dv. iiSl).

(ArUûlesaiuœqueUUyaUeud4Mréférerp<htrrinierpréUtH(^ 965.)

GODE DE GOMMIRGB

Art. S48.

, Tûvte rétictiicd, tooM iiuiiie dédaimtion de la part de raararé, toute diflTérence entre le contrtt d'tMonnce et le coonaiaeemeDt, qui diminuenit l'opinioo du risque, on en cbangertit le sujet, annotent rassuranoe. — L'assurance est nulle, même dans le cas où la rétioence, la lausse déclaration ou la diflérence, n'auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l'ol^et assuré.

GODB CIVIL

L'obligation sans cause ou sur une iiuiase cause, on sur une cause illicite^ ne peut atoir aucun effet.

ORDONNANGI DB LA MARIMB (AoAt 1681) Uv. 8, Tit« ••

Art. S8.

Dédarons nuUea les assaraaoes flûtes après la perte on l'airivée .a fassi

rassuré en pouralt savoir la perte, ou l'assureur l'arrifée, anuu li signatart de la police.

DBS ASSmUNCBS. — ART. 365 179

DOCTRINE

En principe, l'assurance faite après la perte des objets devrait être radicalement nulle, parce qu'au moment où le contrat a été passé, il n'existait plus de risques et plus d'objets qui pussent en former la matière; il devait en être de même de l'assurance faite après l'heureuse arrivée. Le Gode de cgmmerce a apporté une dérogation à ces principes dans l'article 365. L'assurance peut être contractée même après le temps des risques terminés, pourvu que les parties ignorent qu'il en était ainsi. Ce qui est nécessaire à la validité du contrat, c'est qu'il y ait aléa ; et l'aléa subsiste, tant que dure l'ignorance du contractant sur l'issue du voyage. Il est suffisant que les parties soient de bonne foi au moment de la formation du contrat ; mais cette condition est absolument néces^ saire.

JURISPRUDENCE HmSX ALPHABÉTIQUE

Aonalation de rastnraoee, 1 et taiy., 4 et

suif., 8 et MiT., it et «Uy.

Bonne foi, i, 5.

Chergement, 13.

Classe f Pour compte de qui il apptr-

tiendim i, 13.

Commettent, 4 et laiY.

GommiMionmire, 4 et ioiY* Dent, il.

Fraude, 1.

Objet perdu, 1.

Police flottante, 13.

Police franciise, IS et eoiY.

PreuTe, 9.

Serment, 9 et iniY.

Tien, 13.

Tuteur, 8.

1. L'assurance contractée par l'assuré qui croit l'objet perdu ou par l'assureur qui croit l'objet arrivé, doit-être déclarée nulle, même dans le cas où cette croyance serait erronée^ parce que bien qu'erronée elle exclut la bonne foi. — Pardessus, t. 3, n* 785 ; Dageville, t. 3, n» 358 ; Em. Cauvet, n* 331 ; Droz, t. 1. p. 383. *

2. Si l'une des parties avait requ la nouvelle fausse d'un événe-» ment de nature à mettre fin aux risques, et que néanmoins elle souscrivit la police, la convention devrait être annulée pour cause de fraude, de même que si l'événement eût été véritable. -^ Pardessus, t. 3, n« 783.

8. L'assurance faite par un tuteur, au nom de son pupille, est auUe, si le tuteur était instruit du sinistre, en signant la policci .

i74 DBS ASSUHANCBS. — ART. 365

et le mineur doit restituer la somme assurée, quand même il ne pourrait pas la recouvrer par l'insolvabilité de son tuteur qui l'aurait reçue pour lui. — Boulay-Paty, t. 3, p. 183.

4. L'assurance est nulle, si, lors de la signature de la police, le commissionnaire qui fait l'assurance pour le compte d'autrui est instruit du sinistre, quoique le commettant TignorAt — Casaregis, Disc. 9 ; Valin, sur l'art. 40 ; Pothier, n~ 18 et suiv.; Emérigon, t. 2, p. 181 ; Boulay-Paty, t. 3, p. 183.

6. Elle est pareillement nulle dans le cas inverse, où le commettant était instruit du sinistre lorsqu'il a donné l'ordre de faire l'assurance, quoique le commissionnaire ait été de bonne foi. — 13 fév. 1826, Trib. de Marseille ; /. Mars., 7. 1. 89. — Id, 25 mars 1830, Trib. de Marseille ; /. ilfars., 11. 1.201. — 5ic,Bugnetsur Pothier, t. 5, p. 275, et mêmes auteurs que ci-dessus, moins Pothier, qui est d'un avis opposé.

6. Elle l'est encore, si le commettant, instruit à temps du sinistre pour révoquer Tordre qu'il a donné à son commissionnaire de faire faire l'assurance, ne l'a pas révoqué. — Mêmes auteurs.

7. Mais, en pareil cas, si l'assurance a été conclue avant l'arrivée du contre-ordre, elle est valable. — 24 avr. 1826, Trib. de Marseille; J. Mars.^ 7.1.99. — Sic, Pardessus, t. 3, n* 784; Dageville, t. 3, p. 348; Estrangin, p. 464; Lemonnier, t. 2, no 401.

8. L'assurance est nulle, bien que le sinistre ne fut connu ni de l'assuré ni des assureurs, si d'ailleurs ce sinistre était de notoriété publique à cette époque, dans le lieu même de l'assurance. — 7 janv. 1829, Trib. de Marseille; /. Mars., 11. 1. 146.

9. A défaut de preuves, l'assureur peut obliger l'assuré à affirmer par serment que, lors de la signature de la police, l'événement de la perte lui était inconnue. — Loccenius, lib. 2, cap. 3, n*8; Casaregis, Disc, 6, n*» 2, 4 et 41 ; Valin sur l'art. 40; Pothier n« 16 ; Emérigon^ t. 2, p. 177 ; Boulay-Paty sur Emérigon, t. 2, p. 178 ; Dageville, t. 3, p. 347.

10. Mais le refus de l'assuré de prêter serment dans ce cas, qui doit faire prononcer la nullité de l'assurance, ne peut cependant le faire condamner à payer la double prime, en vertu de l'article 368. — Emérigon t. 2. p. 177; Estrangin sur Pothier, n? 16 ; Boulay-Paty, t. 2, p. 178 et Dr. Mark. t. 4, p* 206 ; Lemon-

nier, t. 2, n<> 397. — Contra^ Pothier, nM6. — V. Alauzet, t. 2, n** 283, qui semble adopter cette dernière opinion.

11. Le fait par un armateur, de passer un contrat d*assurance, sachant la perte du navire, constitue un délit qui doit être assimilé à celui d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie, et qui tombe, dès lors, sous l'application de l'article 405 du Code pénal.

— Min. pub. c, Dromokaiti ; Cass. ch. crim. 10 joill. 1857 ; S. 57. 1.380.

12. Aux termes de l'article 18 de la police française sur facultés, le contrat d'assurances doit être annulé, s'il est établi que la nouvelle de la perte ou de l'arrivée des marchandises était parvenue, soit au lieu où se trouvait l'assuré avant que l'ordre d'assurance ait été donné, soit sur la place du domicile de l'assureur, avant la signature de la police. — Trib. comm. Marseille, 17 mai 1886. Rev. Autran, 1886, p. 175. ; Assureurs c, Michel et C^« — V. De Courcy, Police franc, ^ p. 310 et s.

13. Lorsqu'une police flottante a été souscrite « pour compte de qui il appartiendra », si le chargement déclaré par l'assuré appartient à un tiers et s'il n'est pas justifié que la police avait été réellement souscrite pour le compte de ce tiers, le chargement déclaré ne saurait être appliqué à cette police flottante. Il se forme alors un nouveau contrat qui, loin de rétroagir à la date de la première police, ne peut produire d'effet qu'à partir du jour où la déclaration faite par l'assuré a été acceptée par les assureurs.

— Dès lors, quand il est établi qu'à cette époque et avant l'ordre donné par l'assuré, la nouvelle du sinistre était déjà parvenue au domicile de ce dernier, l'assurance doit être déclarée nulle, et les assureurs n'ont pas à répondre des avaries survenues au chargement qui a fait l'objet de la déclaration. — Même jugement — V. Trib. du Havre, 28 nov. 1864; J. Mars., 64. 2. 186. — Seine, ^juin 1878 ; J. Mars., 79. 2. 3. ~ Paris 9 juill. 1880; /* Mars.^ 80. 2. 195. /. du H. 80. 2. 212.

Art. 366.

lia présomption existe, si, en comptant trois quarts de myriamètre par heure, sans préjudice des autres preuves, il est établi que de l'endroit de l'arrivée ou de la perte du vaisseau, on du lieu où la première nouvelle en est arrivée, elle a pu être portée dans le lieu où le contrat d'assurance a été passé avant la signature du contrat. — (Ord. 1681, liv. 3^ tit. 6, art. 38. — C. comm. 388. - C. civ. 1350, 1352).

(Artideê auxquels il y a lieu de se référer pour Vinterprétation de Varticle 366)«

CODE DE COMMERCE

Bo cas de preaTe contre rassoré, celuici paye à l'assareur une double prime. — En cas de preuve contre l'assureur, celuici paye à rassuré une somme double de la prime convenue. — Celui d'entre eux contre oui la preuve est faite est poursuivi correctionnellemeut.

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