CODE CIVIL
Art. 1850.
La présomption légale est celle qui est attachée par une loi ipécisle à certains actes ou k certains faits : tels sont :
i* L«s actes que la loi déclare nnls> comme présumés faits en fraude de ses dispositions d'après leur seule qualité;
S* Les actes dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ;
3* L'autorité que la loi attribue à la chose jugée ;
¥ La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.
Art. i85S.
La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.
Nulle preuve n'est admise contre la présomption delà loi, lorsque sur le fondement de celte présomption, elle annule certains actes on dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'avenjudiciaire.
ORDONNANCE DE LA MARINE
(Aofttl681)
Uv. 3. tit. 6.
L'assuré sera présumé avoir su la perte et l'arrivée des choses assurées, s'il se trouve que, de l'endroit de la perte ou de l'abord du vaisseau, la nouvelle en ait pu être portée avant la signature de la police dans le lieu où elle a été passée, en comptant une lieue et demie pour heure, sam pr^udiee des autres preuves qui pourront être rtgtportées.
DES ASSURANCES. — ART. 366 ill
DOGTBINE
La'mauvaise foi de Tune ou Tautre partie, est présumée lorsqu'en^comptant trois quarts de myriamôtre (une lieue et demie) par heure, il est établi que de l'endroit de Tarrivéeou de la perte, ou du lieu où la première nouvelle en est arrivée, elle a pu être portée dans le lieu ou le contrat d'assurances a été passée avant la signature du contrat.
La présomption établie par l'article 366 est devenue, grâce aux chemins de fer, aux bateaux à vapeur, aux télégraphes, absolument surannée. Aussi les polices d'assurances prennent-elles ordinairement le soin d'exclure l'application de cet article. Il en est ainsi de l'article 29 de la police française d'assurances sur corps et de l'article 18 de la police française d'assurances sur facultés. Ces dispositions admettent que les contractants sont présumés connaître la nouvelle de l'arrivée à destination ou de la perte, lorsque, dans le lieu où ils se trouvent, elle est parvenue à des tiers inconnus d'eux par un journal, une lettre, une dépêche; un exprès, ou de toute autre manière. L'article 29 de la police sur corps prévoit le cas où une personne, ayant donné de bonne foi l'ordre d'assurer un bâtiment, apprend un sinistre le concernant avant d'être avisée de l'exécution. 11 déclare que cette personne est obligée de donner aussitôt contre-ordre même par le télégraphe, à peine de nullité de l'assurance, qui pourtant est maintenue, si le contre-ordre ainsi donné n'arrive qu'après l'exécution. (Lyon-Caen et Renault, t. II, p. 315). Dans l'application de l'article 366, tous les modes de preuve sont admis et laissés à l'appréciation et à la prudence des magistrats.
JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE
Commettant, 5. | Police, 3.
(JommissioDnaire, 5. I Présomption, 1 et suiv.
Énonciation, 3. j Preuve, 1.
1. La présomption établie par l'article 366 ne peut être com-
battue par aucune preuve contraire. — Delamare et Lepoitvîn, t. i", n» 389 ; Massé, t. 6, n« 221.
2. Mais elle n'entraîne pas Tapplication des peines portées par Tarlicle 368. — Estrangin, sur Pothier, p. 30 ; Boulay-Paty, sur Emérigon, t. 2, p. 175 et Dr. Marit,, t. 4, p. 196; Pardessus, t. 3, n» 785; Lemonnier, t. 2, n^ 398; Alauzet, t. 2, no 282. — Contra, Valin, p. 511.
8. Quand la police n'annonce pas si elle a été signée avant ou après-midi, elle doit être supposée signée après midi. — Si cette énonciation existe, l'heure de la signature doit être présumée la première de la partie du jour indiquée. — Alauzet, t. 2, n» 282.
4. En matière d'assurances maritimes, quand un sinistre ou une arrivée est notoire dans une place commerciale, il y a présomption que tous les intéressés qui habitent cette place en sont prévenus, quelle que soit la distance qui sépare celle-ci du lieu où ces événements se sont produits. — Rouen, 6 fév. 1866 ; /. du H., 1866.2.40. — V. Trib. Havre, 30 mai 1865; /. du H,y 65.1.171.
5. En matière de contrat d'assurances maritimes souscrit par un commissionnaire sur l'ordre de son commettant, le contrat n'est pas nul si ce dernier prévenu du sinistre a fait tout son possible pour contremander l'assurance alors même que le contreordre serait arrivé en retard pour empêcher la signature du contrat. Et dans cette circonstance, sïl y a présomption qu'une lettre n'arrive pas à temps, l'assuré est tenu de recourir au télégraphe. — Trib. de Marseille, 25 mars 1830; J. Mars., 11,1.201. — Trib. de Marseille, 25janv. 1848; /. Mars., 27.1.65. —Bordeaux, 3 août 1864; J. Mars., 42.2.20.— Trib. de Marseille, 12 août 1864 /. 3fars., 42.1.221.— Trib. de Marseille, 8 août 1866 ; J.Mars., 66.1. 299— Bordeaux, 3 août 1868 ; /. Mars., 69.2.38.— Paris, 14 nov. 1871 ; D. P. 72.5.33.
Art. 367.
Si cependant l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, la présomption mentionnée dans les articles précédents n'est point admise.
Le contrat n'est annulé que sur la preuve que l'assuré savait la perte, ou l'assureur l'arrivée du navire avant la signature du contrat. (Ord. 1681, liv. 3, tit. 6, art. 40.)
(Article auquel il y a lieu de se référer pour Vinterprétation de Vartkle 367).
ORDONNANCE DE LA MARINE (AoAt 1680* LiY. 3. lit. 6.
Art. 40.
Si toutefoi<« l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, elle subsistera, sMl n'est vérifié par autre preuve que celle de la lieue et demie pour lienre, que l'assuré savait la perte, ou l'assureur i'ariivée du vaisseau, avant la signature de la police
DOCTRINE
La loi autorise les assurances sur bonnes ou mauvaises nouvelles. Si donc les parties déclarent dans l'assurance qu'elle est faite sur bonnes nouvelles, c'est-à-dire sur des nouvelles qui font présumer rheureuse arrivée du navire, et qui, dès lors diminuant l'opinion des risques, doivent diminuer Ja prime, ou sur mauvaises nouvelles, c'est-à-dire sur des nouvelles qui font craindre la perte du navire, et qui augmentant ainsi l'opinion des risques, doivent augmenter la prime, le contrat est valable.
La présomption de l'article 366 est écartée dans ce cas, et pour que l'assurance soit annulée, il faut prouver que, lors de la signature de la police l'assuré connaissait effectivement la perte, ou l'assureur l'heureuse arrivée.
La preuve rigoureuse de la connaissance individuelle serait le plus souvent impossible, on y supplée dans l'usage par la notoriété publique. D'ailleurs la preuve que Fassuré connaissait le sinistre ou l'assureur l'heureuse arrivée peut être fournie de toutes façons.
Les polices françaises n'admettent la possibilité de l'assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles que pour les marchandises. Ces assurances sont certainement dangereuses pour les assureurs ; elles sont pourtant assez fréquentes. (Y. de Courcy, Commentaire des polices françaises, p. 314 et suiv.).
JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE
ClaoM c sur bonnet on mauTaiseï noà-
▼elles i, 1 et tuiT.
Gcnvention, 1.
Fraude, i.
Journal, 4.
Notoriété publique, 3 et suiv.
Nullité, 3, 6.
Présomption, 2, 5 et suiv.
Preuve, 1 et buiv., 6.
Réticence, 1.
1. On ne pourrait pas dans un contrat stipulé sur bonnes ou mauvaises nouvelles, renoncer à faire la preuve de la fraude, le cas échéant : une telle convention serait contraire aux bonnes mœurs. — Pardessus, t. 3, n* 785.
2. L'effet de la. clduise sur bonnes ou mauvaises nouvelles est de faire cesser toute présomption de réticence relativement à 1 époque du départ du navire, et à obliger l'assureur, qui oppose la réticence, à prouver que l'assuré connaissait le sinistre à l'époque où il a fait assurer. — 13 juill. 1837, Trib. de Marseille, /. Mars,, 17. 1. 78. — Id, 16 avril 1839 — Aix ; /. Mars. 18. 1. 116.
8. Jugé que l'assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles et sur facultés déjà perdues est nulle, si d'ailleurs le sinistre était de notoriété publique au moment et dans les lieux où le contrat a été souscrit.— Trib. de Marseille 7 janv. 1829, /. Mars. 10. 1. 186,
4. La notoriété publique est suffisamment établie, en pareil cas. par une feuille de commerce étrangère énonçant l'événement, parvenue au lieu de l'assurance avant la signature de la police et répandue soit dans plusieurs endroits publics, soit parmi les négociants et courtiers de commerce. — Même jugement.
5. Dans le cas d'une' assurance contractée sur bonnes ou mauvaises nouvelles, les parties sont censées avoir voulu courir les chances de l'événement que faisaient présumer les nouvelles reçues et la présomption légale ne peut plus être invoquée pour l'une d'elles. — Cass. 28 avril 1876 ; D. 76. 1. 435.
6. Mais cela n'empêcherait pas l'assurance d'être nulle, si l'une des parties avait été certaine de l'événement, et si l'autre pouvait en fournir non pas une présomption, mais une preuve. — Même arrêt.
Art. 368.
En cas de prenve contre rassnré, celui-ci paye à l'assureur une
double prime.
En cas de prenve contre Tassurenr, celui-ci paye à l'assuré, une
somme double de la prime convenue.
Celui d'entre eux contre qui la preuve est faite, est poursuivi
correctionnellement. (Ord. 1681, liv. 3, lit. 6, art. 41. G. pén. 405).
{Articles auxquels il y a lieu de se réfJrjrpjur V interprétation de l'article 368),