GODE PENAL
Art. 405.
Quiconaue, soit en faisant usage de :aux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader rexistencc de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, oo pour faire naître l'espérance on la crainte d'un succès, d'un accident on do tout autre événement cliimériquc, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des tonds, des meubles ou des obligations, b llets, promesse?, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroq'ié ou tenté d'escroquer la totalité ou paiiie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisounement d'un an au moins ci de cinq ans au plus et d'une amende de 50 francs au moins et de 3,000 francs au pins.
Le coupable pourra être, à compter du jour oU il a subi sa peine, interdit, peu • dant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code ; le tout, sauf les peines plus graves, s'il y a un crime de faux.
ORDONNANCE DE LA MARINE (Août 1681) Uv. 3, tit. 6.
Art. 41.
En cas de preuve contre l'assuré, il sera tenu de restituer à l'assureur ce qu'il aurait reçu, et de lui payer la double prime ; et si elle est faite contre l'assureur, il sera pareillement condamné à la retititutiou de la prime, et d'en payer le double à l'assuré.
DOCTRINE
L'article 368 met à la charge de celui, assureur ou assuré, contre lequel est faite la preuve d'un contrat frauduleusement passé, le paiement d'une double prime.
Si la preuve est faite contre l'assureur, il aura en outre à rendre la prime s'il l'a déjà reçue.
La preuve de la fraude est admise dans tous les cas, elle peut se faire tant par titres que par témoins ; car il s'agit d'un délit contre lequel la preuve testimoniale est toujours reçue.
La peine de la double prime doit être prononcée par les tribunaux civils ou, lorsque la fraude est absolument démontrée, par les tribunaux correctionnels en même temps que la peine de Tescroquerie, à titre de réparation civile.
INDEX ALPHABÉTIQUE
Asinré, 1, i, 8.
Assureur, 1.
Bonne foi, i et suit.
Commettant, 3 et suiv.
Commissionnaire, 3 et suiv.
Double prime, 1 et suit.
Escroquerie, 1, 8.
Fraude, 1.
Mauraise foi, 5 et suir.
Tribunal de commerce, 3.
Tribunal correctionneli 2, 7.
1 . L'assureur, convaincu de fraude, doit non seulement payer une double prime, mais encore restituer la prime qu'il a touchée. — Boulay-Paty, t. 4, p. 209 ; Locré, t. 2, p. 429 ; Lemonnier, t. 2, n^ 399.
2. La condamnation au paiement de la double prime, tant à regard de l'assureur qu'à l'égard de l'assuré, peut être demandée principalement devant le tribunal de commerce et sous forme de dommages-intérêts, en cas de poursuite pour escroquerie, devant le tribunal correctionnel. — Dagevillle, t. 3, p. 351 ; Estrangin, p. 17 ; Lemonnier, t. 2, n° 400 ; Alauzet, t. 2, n® 377. — Suivant divers auteurs, elle ne peut être demandée que devant le tribunal correctionnel. — Pardessus, t. 3, n» 783; Locré, t. 2, p. 430; Bou- Jay-Paty, t. 4, p. 209.
8. Au cas d'etssurance faite par commissionnaire, si le commettant et le commissionnaire sont en état de fraude, ils doivent solidairement payer la double prime. — Si l'un d'eux est seul coupable, il est seul tenu. — Émérigon, t. 2, p. 181 ; Pothier, n®» 18 et s. ; Lemonnier, t. 2, n® 401 ; Dageville, t. 3. p. 488; Pardessus, t. 3, n*» 784 ; Locré, t. 2, 432 ; Boulay-Paty sur Émériçon, t. 2, p. 183, et Dr. marit., t. 4, p. 21^.
4. Le commissionnaire qui a passé de bonne foi, en son nom et pour compte, une assurance entachée de nullité, parce que Tassure connaissait Tabsence de risque au moment de l'assurance, ne doit pas la double prime ; elle ne frappe que l'assuré qui est coupable de dol. — Troplong {du Mandat, n® 557), qui cite Émérigon, t. 3, p. 148 ; Estrangin, p. 468, et Cass., 8 mai 1844 ; S-V. 44. 1.
5. L'assurance est nulle quand elle a été faite par un commissionnaire sur Tordre de son commettant qui avait connaissance de la réalisation du risque et, par conséquent, agissait de mauvaise foi. Il importe peu que le commissionnaire fût de bonne foi. — Paris, 14 nov. 71 ; D. 72. 5. 33.
6. Le commettant de mauvaise foi en pareil cas est passible de la condamnation au double de la prime. — Même arrêt.
7. L'article 368 du Code de commerce, qui prescrit de 'poursuivre correctionnellement Tassuré qui, au moment de la signature du contrat d'assurance, savait la perte du navire, n'est pas applicable au cas où Tassuré connaissait seulement le simple échouement de son navire, mis en danger, mais non encore perdu. — Aix, 14 mars 1857, Dromocaïti; S-V. 57. 2. 244; P. 57. 809.
8. Le fait d'un armateur qui, informé de la perte de son navire passe néanmoins un contrat d'assurance est punissable des peines de l'escroquerie. — Cass., 1857, Dromocaïti ; S-V. 57, 1. 553; P. 57. 809. — V. Alauzet, Assur,, t. 2, n® 377 et Comm, du C. comm., t. 3 n» 1487 ; Lemonnier, t. 2, n*» 400.