V. supray sur les articles 365 et
SECTION m
Du délaissement.
Art.
Le délaissameat des objets assurés peut dtre fait : En cas de prise, de naufrage, d'éohouement avec bris, d'innayigabilité par fortune de mer; En cas d*arrêt d'une puissance étrangère, en cas de perte eu détérioration des effets assurés, si la détérioration ou la perte va au moins à trois quarts ; n peut être fait, en cas d'arrêt de la part du gouvernement, après le vogage commencé. (Ord. 1681, liv. 3, tit. 6. art. 46 et 52. — Ord. du 17 Août 1779, art 5.— C. comm., art. 241, 246, 350, etc).
(Articles auxquels il y a lieu de se référer pour Vinterprétation de l'article 369) •
CODE DE COMMERGS
Art. 241.
Le capitaine ne peut abandonner son navire pendant le voyage, pour quelque danger gue ce ftoit, sans l'avis des officiers et principaux de l'équipage : et, en ce cas, il est tenu de sauver avec lui l'argent et ce qu'il pourra des marchandises les plus précieuses de son chargement, sous peine d'en répondre en son propre nom. — Si les objets ainsi tirés du navire sont perdus par quelque cas fortuit, le capitaine en demeurera déchargé.
Art. 246.
Le capitaine qui a fait naufrage, et qui s'est sauvé seul ou avec partie de son équipage, est tenu de se présenter devant le juge du lieu, ou, à démut de Juge, devant toute autre autorité civile, d'y faire son rapport, de le faire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvés et se trouveraient avec lui et d'en lever expédition.
OBDONNANGE DE LA MARINE
(Août 1681)
Uv. 3. tu. 6.
Art. 46.
Ne pourra le délaissement être fait qu'en cas de prise, naufrage, bris, écbouement, arrêt de prince, ou perte entière des tfet* (usurét\ et tous autres dommages ne seront qu'avarie, qui sera réglée entre les assureurs et les assurés à proportion de leurs intérêts.
Art. Si.
Si le vaisseau était arrêté en vertu de nos ordres, dans un des ports de notre royaume, avant le voyage commencé, les assurés ne pourront, à cause de l'arrêt, faire l'abandon de leurs effets aux assureurs.