‹ Code pratique des assurances maritimes: du délaissement des avaries, du jet (volume 2)Chapitre 23 sur 31 · ORDONNANCE DU 17 AOUT 1TI · texte numérisé non relu

ORDONNANCE DU 17 AOUT 1TI

Art. 5.

Ne pourront aussi les assurés être admis à foire le délaissement du naTÎre qui aura échoué, si ledit navire relevé, soit par les forces de l'équipage, soit par des secours empruntés, a continué sa route jusqu'au lieu de sa destination, sauf à eux à se pourvoir, ainsi qu'il appartiendra, tant pour les frais dudit échouement, eue pour les ava< ries, soit du navire, soit des marchandises.

DOCTRINE

Les accidents de mer peuvent n'amener qu'une perte ou détérioration partielle des objets assurés : ils sont alors dénommés sinistres mineurs, et l'action par laquelle l'assuré poursuit la réparation du préjudice éprouvé, est appelée action d'avarie; nous l'étudierons infra sous le titre onzième du livre III. D'autres fois, la perte est totale ou presque totale, ou encore la chose est devenue impropre à l'usage auquel elle était destinée : alors on dit qu'il y a sinistre majeur donnant ouverture au délaissement.

Le délaissement peut être défini l* acte par lequel T assuré, dans certains cas déterminés par la loi abandonne à l'assurance la propriété des objets assurés et réclame la somme convenue pour l'assurance.

Le délaissement que le Guidon de la mer qualifiait d'extrême remède a un caractère exceptionnel. Aussi la loi énumère-t-elle limitativement dans l'article 369 les cas de délaissement ; mais cette énumération n'est point d'ordre public, et les parties peuvent y déroger. Le délaissement est une faculté pour l'assuré qui peut à son gré choisir entre cette action et l'action d'avarie ; mais les deux actions ne peuvent être cumulées.

Le délaissement peut être fait aux termes de l'article 369 : En cas de prise,

de naufrage, d'échouement avec bris, d'innavigabilité par fortune de mer, d'arrêt d'une puissance étrangère,

de perte ou détérioration des effets assurés, si la détériora^ tionou la perte va au moins à trois quarts.

En cas d'arrêt de la part du gouvernement, après le voyage commencé.

Il faut ajouter à cette énumération le cas de défaut de nouvelvelles que nous étudierons avec Tarticle 375.

Reprenons chaque cas spécialement :

Prise. — Qu'elle soit légale ou illégale, la prise amène la dépossession de rassuré. Aussi lui donne-telle droit au délaissement. Quid, si le navire étant abandonné ou relâché l'assuré rentre en possession? La majorité des auteurs pensent qu'il peut toujours y avoir lieu à délaissement, les événements ultérieurs ne pouvant rétroactivement modifier le droit au délaissement né du sinistre (Droz., Asi. marit.f II, n*»501). C'est l'opinion adoptée par la jurisprudence.

Naufrage, — Les auteurs et la jurisprudence sont loin d'être d'accord sur le sens du mot « naufrage ». On peut dire qu'il y a naufrage lorsqu'un navire, par suite de V agitation des eaux, de la violence des vents, de la foudre ou de tout autre accident s'abîme dans la mer. La jurisprudence admet en général qu'il ne faut pas introduire ici la distinction entre le navire et la cargaison admise par les articles 388 et 391 et décide par suite que le naufrage est à lui seul une cause de délaissement pour les marchandises aussi bien que pour le navire. Elle méconnaît ainsi cette idée fondamentale qu'une dépossession seule ou une détérioration équivalente justifie le délaissement (Lyon-Caen et Renault, Dr. comm. II, 2163 bis).

Les articles 241 et 246 du Code de commerce indiquent comment est constaté le naufrage.

Echouement avec bris. — Le navire échoue lorsqu'il donne contre un b£tô-fond et s'y arrête parce que l'eau est insuffisante pour le soutenir. L'ordonnance de 1681 faisait de l'échouement et du bris deux causes distinctes de délaissement ; en les réunissant en une seule, le législateur de 1807 a bien marqué qu'il n'y aurait pas lieu à délaissement au cas de mise à sec momentanée comme cela a lieu par exemple pour certains bateaux de pêche à marée basse. Le simple echouement ne suffit donc pas, mais il n'est pas non plus nécessaire que le bps soit absolu : un bris partiel est euf^sant

Innavigabilité par fortune de mer. — L*innavigabilité consiste dans Tétat d'un navire qui n'est plus en état de tenir la mer.

On distingue Tinnavigabilité absolue qui a lieu au cas où le navire est dans l'impossibilité matérielle de tenir la mer et l'innavigabilité relative qui a lieu au cas où le navire est matériellement réparable, mais où il y a impossibilité de le réparer par défaut de fonds, ouvriers ou matériaux ou encore la réparation étant trop coûteuse, ou trop longue pour que le navire puisse effectuer le voyage dans le temps convenu,

L'innavigabilité est une cause de délaissement, lorsqu'elle est produite par fortune de mer. C'est là la présomption : l'assureur est admis à prouver le vice propre.

Pour rendre plus simples les questions litigieuses, les capitaines font d'ordinaire prononcer l' innavigabilité par les consuls ou des experts. Mais ces décisions ne lient point les juges qui ont èi prononcer sur la validité du délaissement.

L'innavigabilité du navire n'autorise pas par elle seule le délaissement de la cargaison. Nous verrons les règles spéciales édictées à ce sujet par le Code sous les articles 391-394.

Arrêt. — L'arrêt ne peut être considéré comme une dépossession que s'il se prolonge au-delà d'un certain temps. Aussi ce cas de délaissement est-il réglé par des dispositions spéciales que nous étudierons en commentant l'article 387.

L'article 369 semble établir une distinction entre l'arrêt opéré par ordre du gouvernement français et l'arrêt émanant d'une puissance étrangère, pour exiger seulement dans le premier cas qu'il soit prononcé après le voyage commencé. Mais cette distinction ne doit pas être faite ; il faut toujours que le voyage assuré soit commencé pour que le délaissement soit possible, en ce sens qu'il est nécessaire que les risques aient commencé èi courir alors à la charge de l'assureur.

Perte ou détérioration des trois quarts. — S'il s'agit du navire on considère pour savoir s'il y a perte ou détérioration des trois quarts, les dépenses qu'il faudrait faire pour le réparer. La jurisprudence admet le délaissement, si ces dépenses atteignent les trois quarts de la valeur agréée dans la police.

188 DKS ASSURANCES. — ART. 369

En ce qai touche les marchandises, pour savoir s*il y a perte des trois quarts on s'attache à la quantité ou au poids si les divers objets compris dans l'assurance sont de même valeur ; dans le cas contraire, on considère la valeur des choses perdues par rapport à la valeur des choses assurées.

Pour déterminer s'il y a détérioration des trois quarts il faut comparer la valeur des marchandises au départ au prix produit par la vente qui en est opérée.

En principe, il ne faut comprendre parmi les éléments servant à fixer le montant des réparations, que les dépenses nécessaires pour réparer le navire et les marchandises, sans tenir compte d'aucunes autres dépenses accessoires.

Le système du Code sur le cas de délaissement est comme nous l'avons dit simplifié d'ordinaire par la police. La police française sur corps (art. 8, 9, 10 et 11) admet trois cas de délaissement:

1* Défaut de nouvelles (nous Fétudierons sous l'art. 375) ;

2"* Disparition ou destruction totale du navire ;

30 Innavigabilité produite par fortune de mer.— Elle a lieu : [a) quand les dépenses à faire dépassent les trois quarts de la valeur agréée du navire ; (6) quand il y a défaut de moyens matériels de réparation ; (c) quand le navire a été condamné faute de fonds ou de crédit dans un port de relâche.

La police sur facultés admet quatre cas :

1® Défaut de nouvelles ;

2* Innavigabilité prévue par l'article 394 ;

3** Vente ordonnée ailleurs qu'aux points de départ ou de destination pour cause d'avaries matérielles provenant de naufrage, d'échouement^ d'abordage ou d'incendie ;

4^ t)ans le cas où indépendamment de tous frais quelconques, la perte ou la détérioration matérielle absorbe les trois quarts de la valeur. (Lyon-Caen et Renault, Dr. comm,, II, 2182).

JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE

Abandon du navire, i et soiv.

Abordage. 19, 32, 126.

Ancres, 99.

Arrêt du prince, 80.

Assurances distinctes, 117 et suit.

Autorité administrative, 24.

Avaries, 2. 9, 38.

Bris, 19,23.

Cas de délaissement, 1 et suiv.

Change maritime, 96, lOi .

Compagnie de sauveteurs, 18.

Consul français, 70, 78 et suiv.

Emprunt à la grosse, 42 et suiv. 72 et suiv.

93, 100, 110 et suiv.

Expertise, 58.

Frais de consulat, 92.' Frais de sanveuge, 94.

Fret, 43.

Fonds, 41,43.47.

Haiage, 38.

In navigabilité, 6, 35 à 80.

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