‹ Code pratique des assurances maritimes: du délaissement des avaries, du jet (volume 2)Chapitre 29 sur 31 · Les procèç-verb^uiç e\ les ordres 4^8 ai^tpri^s sont des · texte numérisé non relu

Les procèç-verb^uiç e\ les ordres 4^8 ai^tpri^s sont des

252 DES ASSURANCES. — AHT. 383

preuves que l'assureur ne peut contester, lors môme quils seraient évidemment arbitraires. — Pardessus, t. 3, n<*840.

27. Il ne suffit pas que le capitaine d'un navire incendié ait constaté Tincendie des marchandises assurées, pour qu'il y ait lieu à délaissement de la part des eissurés ; il faut que la cause de Tincendie soit exprimée dans le rapport du capitaine. — Si le procès-verbal ne constate pas la cause de l'incendie, c'est aux assurés de prouver que le feu a été le résultat d'un cas fortuit, et qu'il n'y a eu ni faute ni négligence de la part du capitaine. — 10 décembre 1821, Aix; S. 22. 2. 271; G. n. 6; D. a. 81. — SiCy Boulay-Paty, t. 4, p. 358. — V. aussi supra^ art. 353, nM.

28. Jugé que les assurés ont à s'imputer de n'avoir pas fait ' constater l'état de leurs marchandises avariées, lorsque cela était possible ; en particulier qu'ils n*ont droit a aucune indemnité pour dépréciation de marchandises ramenées au port d'embarquement, lorsqu'ils ont fait réexpédier ces marchandises sans constater de ces dépréciations. — Paris, 27 novembre 1847; D-P. 1848. 2.90.

29. Jugé que l'assuré qui, à la suite d'un sinistre de nature a donner lieu au délaissement, a vendu la marchandise assurée sans formalités ni enchères publiques, alors qu'il existait, sur les lieux, des autorités auxquelles il aurait pu s'adresser, doit être considéré comme ayant agi pour son propre compte et non pour le compte des assureurs ; qu'il est dés lors non recevable à délaisser. — Trib. de Marseille 31 décembre 1858;/.du iT., 59. 11. 183.

80. Les articles 382 et 383 du Gode de commerce qui obligent l'assuré à signifier les actes justificatifs du chargement et de la perte, sont applicables au cas de délaissement, mais non pas au cas de règlement d'avaries. — Pira c, G^' La confiance maritime, Trib. comm. de la Seine, 6 avril 1882; G-P. 81-82, t. 2, p. 26. ; V. Bordeaux, 25 janv. 1831, — D. RéperL, r^ Dr. Marii., Q« 2226; Aix, 15 juin 1840.

Art. 384.

L'assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations.

L'admission à la preuve ne suspend pas les condamnations de l'assureur au paiement provisoire de la somme assurée, à la charge par l'assuré de donner caution.

L'engagement de la caution est éteint après quatre années révolues, s*il n'y a pas eu de poursuites. (Ord. 1681, liv. 3, tit. 6, art. 61.)

{Article auquel il y a lieu de se référer pour Vinterprétation de Varticle 384).

ORDONNANCE DE LA MARINE (Août 1681.) Liv. 3, tit. 6.

Art. 61.

L'aMiireur sera reçn à fiûre preuTe contraire aux attestations, et cependant eondamné par provision au paiement des sommes assarées, en baillant caution par l'assuré.

La loi permettant à l'assuré de prouver par tous les moyens le chargement et la perte des objets assurés devait, par contre, autoriser l'assureur à combattre par tous les moyens les allégations de rassuré. Aussi Tarticle 384 dispose-t-il que Vassureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations. Ainsi Tassureurpeut contester les faits avancés par l'assuré ; il peut chercher à prouver que le chargement n'a pas été fait, ou qu'il n'a été fait qu'en partie ; que le sinistre n'a pas eu lieu et que les preuves alléguées par l'assuré sont fausses, surtout si ces preuves ne consistent pas dans les actes auxquels on doive ajouter foi, si, par exemple, le chargement n'est pas justifié à l'aide du connaissement mais seulement par des attestations. Mais il ne faut pas admettre trop facilement l'assureur à prétendre faux les faits avancés par l'assuré; le plus souvent il n'y aura là, de sa part^ qu'un moyen dilatoire et le juge ne devra en principe lui accorder un délai afin d'administrer la preuve contraire aux actes justificatifs du chargement que s'il articule des faits sinon positifs du moins plausibles et de nature à établir cette preuve.

Bien qn*il admette l'assureur à faire la preuve contraire, le tribunal pourra, s'il le juge convenable, le condamner à payer le montant de l'assurance sauf à l'assuré à restituer s'il succombe ; l'assuré dans ce cas sera condamné à fournir caution.

Gomme l'engagement de cette caution ne peut cependant infiniment durer et de crainte que la contestation soulevée par l'assureur ne soit le plus souvent qu'un moyen dilatoire, la loi décide que si l'assureur condamné à payer seulement d'une façon provisoire, laisse écouler quatre ans sans poursuivre la solution du différend intervenu entre l'assuré et lui sur la foi due aux actes justifîcatifis, la caution sera déchargée.

JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE

Baraterie, 8.

CoDDiiweroenL S, 7.

Délai poar i'aami'bion de la preuve contraire, 1 et ralT.

Exeat, If.

Faite potiiifr, 1. 2, 5.

Paicin«'nt sous cauUoD, i, 6. 8.

Préitomptiou de sou élai, il .

Preuve contraire, 3, 4, 5, 7.

Kapport do capitaine, 4.

Valeur agréée» 9.

Vice propre, 12, 11.

1 . Les assureurs ne peuvent, sans articuler aucun fait positif, et par cela seul qu'ils offrent le paiement provisoire sous caution, demander et obtenir un délai pour administrer la preuve contraire aux actes justificatifs du chargement et de la perte. — Cass., 24 nov. 1845 ; S-V, 46. 1. 131. — 4 mai 1825, Aix; /. de Mars., 1826. 1. 129. "Sic, Alauzet, t. 2, n» 290.

2. La disposition de l'article 384, § 2, suivant laquelle provision est due aux actes justificatifs de perte, n'est applicable qu'autant que les faits attestés paraissant aux juges de nature à motiver la demande de l'assuré. — 1«' févr. 1841, Douai ; D. p. 41. 2. 249.

S. Dans le cas de délaissement des objets assurés, la signification à l'assureur des actes justificatifs du chargement et de la perte ne fait pas obstacle à Tadmission de la preuve contraire réservée parlarlicle 384 du Code de commerce. Et il n'y a aucune distinction à faire entre les actes justificatifs de Tarticle 383 et les attestations dont parle Tarticle 384 du Code de commerce. -— Cancurte c. la C' e d'assuranjces générales maritimes et autres. Paris, 21 nov.

1885 ; Gaz. P. 1886. 1. 186 ; /. La Loi du 22 déc. 1885. —V. aussi Cass. 27 mars 1879 ; S. 80. 1. 457.— V. aussi Rev. (TAutran, 1885, p. 482.

4. Les juges peuvent par une appréciation des actes et documents produits devant eux, déclarer inadmissible la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans le rapport du capitaine, surtout lorsque la contestation s'élève, non entre les intéressés au navire ou au chargement et le capitaine ou entre les assureurs et les assurés, mais entre les intéressés au navire ou au chargement et un tiers auquel les derniers imputent quelque dommage arrivé au navire. — Cass. 2 juill. 1838; S. 1838. 1. 679.

5. En cas de délaissement, Tassureur peut prouver contre le connaissement. Il suffit, pour qu'il soit admis à faire cette preuve, qu'il articule des faits sinon positifs, du moins plausibles, et qu'il signale les indices qui feraient naître ses doutes et les avis qui lui seraient parvenus. — Desseaux c. Assureurs. — Paris, 21 nov. 1885 ; /. Dr. marit., 85, p. 540. — Gaz. des Trib.y 9 janv. 1886. — V. aussi Cass., 24 nov. 1845 ; S. 1846 1.129.

g. Mais l'admission de cette preuve ne suspend pas la condamnation de l'assureur au paiement provisoire de la somme assurée, ÇL la charge par l'assuré de donner caution — Même arrêt. — V. Dalloz, J. G. V Dr. mant., n» 2100 ; De Valroger, t. 4, no;;i881 : Cresp.-Laurin, t 4, p. 179 ; Bédarrides, n*» 1557 ; Alauzet, n^ 2269; Ruben de Couder, v** Ass. marit., n®» 638 et 639. — Trib. de Marseille, 18 déc. 1861, /. de Mars., 61. 1. 312. — Cass., 27 mai 1879; S. 80.1.457.

7. La force probante du connaissement est une simple présomption légale qui peut être détruite par la preuve contraire. — Caucurte c. la C'^ d'assurances générales maritimes. — Paris, 21 nov. 1885; Gaz. P. 86.1.186; J. la Loi; du 22 déc. 1885. — Voir Dalloz, J. G., y^Dr. marit., n"878, 1760, 1763.— Trib. du Havre, 6 sept, 1862 ; /. du H., 62, 1, 245. — Cass,, 17 août 1863 ; J. du H., 64, 2, 73. -^ Paris, 2 août 1879 ; /. de Mars., 80, 2, 59; — Fleury, p. 122 ; Ruben de Couder, v<» Ass. marit., n<» 645 et 5 ; /d., vo Délaiss. marit., n<» 272 ; Boulay-Paty, t, 2, p. 306 ; Alauzet, Comment, du Code de comm. 5, n*» 1873. 6, n? 2269; Cresp.etLaurin, Dr. mûrit., t. 2, p. 144 ; Cresp. et Laurin, Dr. marit., t. 4, p. 178; de Valroger, Dr. marit., Lég. comp. t. 2, n« 741 ; /d.,

fK6 hËS ASSURANCES. — AKT. 384

t. 4, m 1878 ; Desjardins, Dr. marit., t. 4, n^ 228 ; Dalloz, J. G., V* Dr. marit., n"2096, 2097. — Cass., 24 nov. 1845; D. p. 46, 1, 123. — Cass. Belge, 12 fév. 1874; A. 74. 2. 93.

8. II n*y a lieu de prononcer le délaissement, lorsqu'une marchandise assurée est présumée avoir été vendue par baraterie et qu*on ignore ce que le navire est devenu ; le défaut de nouvelles n*existe pas en effet et la perte de la marchandise par baraterie n'est pas certaine. — Dans ce cas, il n'y a lieu au paiement des sommes assurées qu'à titre provisoire et sous caution, conformément à l'article 384 du Code de commerce. — Trib. de comm. de Marseille, 10 août 1881 ; Gaz. P. 1881-1882, 1. 1, p. 146 ; Nicolaîdis et Mouton c. Assureurs.

9. Au cas où une assurance a été faite valeur agréée, c'est aux assureurs qui, lors du délaissement, excipent d'une exagération de valeur, qu'il incombe d'en fournir la preuve. — Rouen, 2 juin 1870, le Lloyd havrais, P. 70, 2, 279. — Trib. de Marseille, 28 mars 1850. — Rouen, 14 mai 1861. - Trib. de Marseille, 4juill. 1866, ibid. ad notam. — V. en outre la Table générale du Joum. de jurispr. de Marseille, v<» Assur. marit, ^ t. 1, n«« 31 et 32; A. Caumont, Dkt. de dr. marit. ^ eod. verb.f n**» 152, 153, 713 et s.

10. Et il a été décidé que les assureurs ne peuvent se fonder, pour soutenir que la valeur assurée est exagérée, sur ce qu'un des copropriétaires du navire a fait couvrir sa portion pour une valeur moindre que celle assurée par son cointéressé. — Rouen, 14 mai 1861, cité en note sous l'arrêt ci-dessus.

11. La présomption de bon état de navigabilité résultant, pour un navire, des certificats réguliers et de Vexeat dont il est pourvu ne peut être détruite que par une preuve formelle contraire ; et une telle preuve, conséquemment la preuve du vice propre du navire, ne résulte pas de cela seul que, quelques heures seulement après le départ, une voie d'eau s'est déclarée, qui a déterminé la relAche du navire et une déclaration d'innavigabilité. — Aix, 2 mars 1865 (Chambon) ; P. 66, 2, 86 ; T. G. du Journal du Palais n"^ 36 et S.

12. Jugé aussi, que la preuve du vice propre dont un navire serait atteint et qui a pour effet d'exonérer les assureurs des dommages qui en ont été le résultat, ne saurait s'induire, ni de ce

qu'il aurait fait eau dans les gros temps. — Bordeaux, 19 août 1862 (Ravessier) ; 62. 2. 552.

13. Ni de ce qu'il était arqué avant son départ. — Même arrêt.

14. Ni de ce qu!il aurait été piqué par les vers dans les latitudes tropicales. — - Même arrêt.

Art. 385.

Le délaissement signifié et accepté ou Jugé valable, les effets assurés appartiennent à l'assureur, à partir de l'époque du délaissement.

L'assureur ne peut, sous prétexte du retour dn navire, se dispenser de payer la somme assurée. (Ord. 1681, liv. 8, tit. 6, art. 60.)

{Article auquel ily a Ueu de se référer pour Vinterprétation de l'article 885).

ORDONNANCB DB LA MARINE (Aoftt 1081).

Liv. 3, Ut. 6.

Art. 60.

Après te délainement signiflé, les effets aseorés appartiendront à rassarenr qui ne poarra« sons prétexte do retour du vaisseau, se dispenser de payer les sommes assurées.

DOCTRINE

L'un des sinistres majeurs prévus par les articles 369 et 375 étant survenu, il ne serait pas vrai de dire que Tassuré pourra toujours délaisser : il appartient en effet toujours èi Fassureur de discuter la validité du délaissement ; aussi l'article 385 parle-t-il du délaissement accepté ou jugé valable. C'est seulement en effet après le jugement de validité de Tacceptation que le délaissement devient irrévocable en principe, sauf les cas de déchéance de l'assuré.

La loi ne trace pas de règle pour l'acceptation de l'assureur é Elle n'esty par suite, soumise à aucune forme, pourra être expresse ou tacite, s'induira le plus souvent des circoustances. Hais les

juges ne devront pas oublier que l'assureur peut par exemple faire des diligences pour faire relâcher le navire en cas d*arrét, sauver les marchandises en cas de naufrage, alors précisément qu'il veut éviter le délaissement : c'est donc avec la plus scrupuleuse attention qu'il devront examiner les actes de l'assureur d'où l'assuré prétendrait induire l'acceptation et ne condamner l'assureur que lorsqu'il a manifestement fait acte de propriétaire.

L'effet du délaissement accepté ou jugé valable remonte, conformément aux principes généraux au jour du délaissement. Tacceptation comme le jugement ayant un effet rétroactif.

Le délaissement valablement fait est irrévocable ; quel que soit, par suite, le sort des objets délaissés, rien ne doit être changé à la situation créée par le délaissement et l'assureur ne pourrait se dispenser de payer la somme assurée, même sous prétexte de retour du navire.

JURISPRUDENCE !NDEX ALPHABÉTIQUE

Acceptation do dëlalastimeut, 5 et luiv., 10. Cenoaiftieineot, 1.

Délaissement irrévocable, i et tuiv., 10.

Nouvean royagc, 18.

Prise, 11.

Renonciation, 2.

Séquestre judiciaire, 9.

Subrogation, 8, 12.

1. Le délaissement signifié et accepté est irrévocable, à moins que l'événement qui y donne ouverture se trouve faux. — Pardessus, t. 3, n® 854 ; BoulayrPaty, t. 4, p. 379 ; Alauzet, t. 2, no 334 ; Gouget et Merger, n^" 169.

2. Mais tant que la signification du délaissement n'a été ni acceptée ni validée par jugement, l'assuré peut y renoncer pour exercer l'action en paiement d'avaries. ~ Dageville, t. 4, p. 201 ; Lemonnier, t. 2, n®. 256. — Contra, Boulay-Paty, t. 4, p. 377. — V. aussi Pardessus, toc. cU.

8. L'assuré qui a signifié le délaissement avant les délais.fixés par la loi, au cas de défaut de nouvelles, d'innavigabilité, etc.» ne peut rétracter cette signification. — Savary, parère^ 60, q. 3 ; Boulay-Paty, t. 4, p. 379.

4. Il ne pourrait rétracter le délaissement signifié, sous le prétexte qu'il ne serait pas du total (art. 372). — Boulay-Paty, t. 4, p. 378.

5. Le délaissement, accepté par les assureurs librement et en connaissance de cause, est irrévocable, quels que soient les événements ultérieurs et encore bien que le navire dont Téchouement avait donné lieu au délaissement^ ait pu être remplacé et mis en état de reprendre la mer sans réparations importantes. — Trib. de Marseille, 14 avril 1859 ; /. du H. 59. 11. 253.

6. Est irrévocable le délaissement des marchandises fait et accepté ainsi que sur le vu du rapport de mer du capitaine et de tous les documents existants alors aux mains de Tassuré, encore bien que postérieurement les marchandises aient pu être Tobjet d'un sauvetage. — Trib. du Havre, 26 mai 1868 ; /. du H, 1869. 1,86.

7. Lorsque les marchandises ont été reconnues à l'arrivée, avariées ou perdues par fortune de mer ; que le délaissement en a été fait aux assureurs; que ceux-ci se sont fait remettre le connaissement et ont disposé de ce qu'ils ont pu se faire délivrer, on doit considérer le délaissement comme accepté, et, par suite, dire que les assureurs sont tenus de rembourser à l'assuré le montant de l'assurance ; qu'ils ne peuvent, en pareil cas, exiger la déduction des marchandises sous aucun prétexte, même sur le fondement que la partie qu'ils veulent déduire n'aurait pas été mentionnée sur le procès-verbal du capitaine- visiteur, et qu'aucune protestation n'aurait été faite dans les vingt-quatre heures. — Trib. du Havre, 4 janv. 1858 ; J, de H. 1858, 1.7.

8. Le jugement qui condamne l'assureur au paiement de la somme assurée subroge, parTeffet même de la loi, l'assureur dans la propriété des effets délaissés, sans qu'il soit nécessaire que le jugement contienne une disposition formelle à cet égard. — Cass., 8 déc. 1852 ; S. 1852, 1,420.

9. Le navire délaissé après déclaration d'innavigabilité, est en état de séquestre judiciaire tant que les assureurs n'ont pas accepté le délaissement ; dès lors, ces derniers n'ont pas le droit d'en prendre possession, de le faire réparer à leurs frais et naviguer à leurs risques ; s'ils le font, ils se rendent non recevables à

260 DIS A8SIJ1UNCIS. — ART. 385

critiquer le délaissement et sont au contraire présumés Tavôir accepté. — Trib. de la Seine, 28 sept. 1863 ; — Trib. de Marseille, 20 juiU. 1863 ; /. du H. 1863. il. 276.

10. L*as8areur qui a accepté le délaissement ne peut revenir contre cette acceptation, sous le prétexte que Taction en règlement d*avaries était seule recevable. —24 mai 1832, Trib. de Marseille; /. de Mars., 13.1.185.

11. Le délaissement d'un navire par l'assuré, au cas de prise et confiscation par un gouvernement étranger, opère transport de la propriété du navire au profit des assureurs, comme aussi de l'indemnité qui peut ultérieurement être accordée à raison de cette prise, sans qu'il soit besoin, pour que les assureurs se trouvent saisis à l'égard des tiers, qu'il y ait eu notification du transport au gouvernement qui doit payer l'indemnité. Ici ne s'appliquent pas les articles 1689 et 1690 du Code civil. — Cass. 4 mai 1836 ; S-V. 36.1.353 ; D. p. 36.1.257. — Sic, Alauzet, t. 2. n» 332 ; Pardessus, t. 3, n*864, in fine.

12. Les assureurs qui, sur l'abandon du navire capturé, ont payé la perte, acquièrent, par cela seul, une subrogation à tous les droits de l'ancien propriétaire. — Si donc l'ancien propriétaire est un Français qui puisse, aux termes de la déclaration de 1638, revendiquer les marchandises capturées, lorsque le capteur ou ses ayants-cause les introduisent en France, les assureurs ont le même droit, et peuvent, tout aussi bien que le capturé, exercer l'action en revendication. — 26 août 1809, Aix ; S. 14.2.201 ; C. n. 3 ;D. A. 11.386.

13. L'usage de la faculté d'abandon doit être refusé, quand, depuis les faits qui y donnent lieu et alors que l'armateur a protesté contre toute responsabilité pouvant lui être imputée, il a fait faire au navire un voyage au cours duquel il s'est perdu . — Rennes, arr. conf. 11 juin 1884 ; Gaz. P. 84. t. 2, p. 55 ; Flornoy c. OrioUe. — V. Poitiers, 3 juill. 1876 ; S. 77.2.135. — V. contra, Cass. 31 déc. 1856; S. 57.1.857; /. i>, 1857. 522 ; D. 57.1.188,

Art. 386.

Le fret des marohandises sauvées, quand même il aurait été payé d'avance, lait partie du délaissement du navire, et appartient également à l'assuretir, sans préjudice des droits des prêteurs à la grosse, de ceux des matelots pour leur loyer, et des frais et dépenses pendant le vo3rage. (Décl. 17 août 1779 ; art. 6).

{Article CMquel il y a lieu de se référer pour V interprétation de l'article 886).

DÉCLARATION DU ROI CONCERNANT LES ASSURANCES Donnée à Versailles, le 11 août 1T79.

Akt. 6.

Le fret acquis pourra être assuré, et ne pourra &ire psrile du délaissement du navire, s'il n'est expressément coniprio daus la police d'assurance, sans préjudice toutefois des loyers des matelots et des contrats à la grosse arenture, à l'égard desquels l'ordonnance du mois d'août 1681 seront exécutées selon leur forme et teneur.

La loi du 12 août 1885 a changé] les dispositions restrictives qui prohibaient l'assurance d*un grand nombre de choses exposées aux risques de mer . Ainsi Tassurance du fret à faire est désormais permise ; dès lors l'article 386, qui prescrivait de comprendre dans le délaissement fait à Fflissureur sur corps le fret des marchandises sauvées, n'avait plus de raison d*étre, et c'est avec raison que le législateur de 1885 l'a abrogé. (Loi du 12 août 1885, art. 2.)

Art. 387.

En cas d'arrêt de la part d'une pnlsMtnbe, rassuré est tenu de faire la slgnlfloatlon à Tassureur dans les trois Jours de la réoeptlon de la nouvelle.

lie délaissement des objets arrêtés, ne peut être fait qu'après un délai de six mois de la signification, si l'arrêt a eu Ueu dans les mers d'Europe, dans la Méditerranée, ou dans la Baltl- <iue.-- au'après le délai d'un an, si l'arrêt a eu Ueu en pagm plus éloigné.

Cm délais ne courent <iae du Jour de la si^niilcation de l'arrêt.

Dans le cas où les marchandises arrêtées seraient périssables, les délais oi*dessas mentionnés sont réduits à on mois et demi peur le premier cas, et à trois mois, pour le second cas. ((M. 1681, Ut. 3, Ut. 6 art. 49 et 50).

{Ariidet auxquels il y a lieu de te référer pour Vinterprétation de l'article 387)..

ORDOXNANCB DE LA UARINE (Auftl 1681.) Liv. I, Ut. e.

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