Ces proleslalions et rcclamalioas
ORDONNANCE DE LA MARINE (Août 4C8i).
Liv. 3, tit. 6.
Art. 2.
Le contrat appelé police d'assurance tera rédigé par écrit, et pourra être fait sous signature privée.
Art. 3.
La police contiendra le nom et le domicile de celui qui se fait assurer, ia qualité de propriétaire ou de commissionnaire ; les r/fcts sur lesquels l'assurance sera faite ; le
sont nulles ti elles oe sont faites et signifiées dans les vingt-quatre heures, et si, dans le mois de leur date, elles ne sont suiTies d'une demande en justice.
nom du navire et du maître, celui du lieu oti les marchandises aurorU été ou devront être chargéei, du havre d'oU le vaisseau devra partir ou sera parti, des ports où il devra charger ou décharger, et de tous ceux oii il devra entrer ; le temps auquel les risques commenceront et finiront, les sommes qu^on entend assurer, la prime ou le coût de l'cusurance, la soumission des parties aux arbitres, en cas de contestation, et généralement toutes les autres conditions dont elles voudront convenir.
Art. 68.
Faisons défense à tous greffiers de police, commis de chambre d'assurance, notaires, courtiers et censaux, de foire signer des polices oU il y ait aucun blanc, à peine de tous dommages et intérêts ; comme aussi d'en faire aucune dans lesquelles ils soient intéressés directement, par eux ou par personnesinierposées, et de (>rendre transport des droits des assurés, à peine de cinq cen ts livres d'amende pour la première fois, et de destitution en cas de récidive, sans que les peines puissent être modérées.
DOCTRINE
Forme du contrat. — Le contrat d'assurance maritime est rédigé par écrit. C'est à cet écrit qu'est donné, dans l'usage, le nom de police. Emérigon soutenait que la rédaction de l'écrit était exigée ad solemnitatem ; Yalin et Pothier se refusaient à voir dans le contrat d'assurance un contrat solennel ; pour eux l'écrit n'était nécessaire que adprobationem. Cette dernière opinion consacrée par la jurisprudence est aujourd'hui admise par presque tous les auteurs. Il faut en conclure que l'existence d'un contrat d'assurance et ses différentes clauses pourraient être prouvées par l'aveu et le serment. Quid de la preuve testimoniale ? Pothier la repoussait : pour lui l'article 109 du Code de commerce édicté les règles spéciales de la preuve en matière commerciale, et son énumération ne comprend pas la preuve testimoniale. Avec Valin, Bédarrides (C. comm. t. III, p. 214), et Droz {Des assurances maritimes, t. 1, p. 17), nous pensons au contraire qu'il y a lieu ici à l'application de l'article 1341 du Code civil auquel rien n'indique que Tarticlé 332 veuille déroger. Par suite, la preuve par témoins doit à notre sens être admise :
1° Quand il s'agit d'une somme inférieure à 150 francs ;
2o Quand il y a commencement de preuve par écrit.
Le contrat d'assurance peut être fait sous signature privée ou par acte authentique. Les courtiers d'assurances maritimes ont concurremment avec les notaires le droit de rédiger les polices.
Énonciations des polices, — L'article 332 indique les énonciations des polices. L'énumération de cet article n'est pas limitative. Examinons ces énonciations.
Date de l'assurance. — Le contrat d'assurance doit être daté du jour où il est souscrit ; il y est énoncé si c'est avant ou aprèsmidi. Cette mention est nécessaire pour l'application de l'article 359 et aussi pour faire connaître si l'assuré avait connaissance du sinistre au moment de la conclusion du contrat. L'absence de date n'est pas une cause de nullité : les juges la déterminent d'après les circonstances.
La police ne doit contenir aucun blanc; cette prescription destinée à éviter certains abus n'est pas édictée à peine de nullité.
Noms des parties. — La police exprime le nom et le domicile de celui qui fait assurer, sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire. — Ordinairement le commissionnaire en matière commerciale n'est pas dans la nécessité de déclarer qu'il agit en qualité de commissionnaire ; en matière d'assurances maritimes, la loi exige cette déclaration. En pratique, on tourne la difficulté en assurant pour le compte de qui il appartiendra.
Énonciations relatives à la chose assurée. — Le contrat doit s'expliquer sur la nature et la valeur ou l'estimation des marchandises ou objets assurés. L'estimation ne lie pas les parties ; mais elle a l'avantage, en cas de sinistre, de libérer l'assuré de la charge de prouver la valeur des choses mises en risque.
Nom du navire. — La police doit exprimer le nom et la désignation du navire ; ces indications sont nécessaires pour bien faire apprécier à l'assureur l'étendue des risques.
Nom du capitaine. — Cette mention est importante aussi, car les risques sont plus ou moins grands selon le plus ou moins d'habileté du capitaine.
Somme assurée. — Il est nécessaire de Tindiquer, par exemple dans les cas fréquents où un assureur unique n'assure pas toute la valeur de Tobjet dont la police indique l'estimation.
Temps et lieux des risques. — Le contrat doit exprimer le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées ; le port d'où ce navire a dû ou doit partir; les ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger ; ceux dans lesquels il doit entrer ; le temps où les risques doivent commencer et finir. — Toutes ces indications sont également indispensables pour bien faire connaître les risques à l'assureur, car ces risques varient à l'infini avec la route parcour^ie et la durée du trajet.
Prime. — C'est là un élément essentiel de l'assurance, le contrat doit le mentionner. A défaut, les juges la fixeront d'après le cours de la place où la police a été souscrite. La prime est d'ordinaire de tant pour cent sur la somme assurée.
Clause compromissoire. — Contrairement à l'article 1006 du Code de procédure civile, les parties peuvent stipuler dans les polices qu'elles soumettent leurs contestations à des arbitres; c'est ce qu'on appelle la clause compromissoire.
L'énumération de l'article 332 ne lie point les parties qui peuvent, en vertu du dernier alinéa, ajouter ou retrancher.
JURISPRUDENCE
INDEX ALPHABÉTIQUE