Acte authentique
AmeDde, i03.
Arbitre, 74, 406 et suiv.
Associé, 95.
Assurance à terme, 61 et suiv.
Assurance à l'étranger, 108.
Assurance fluviale, 76.
Assurance pour compte, 79 et suiv.
Blanc, 28 et suiv.
Capitaine, 40 et suiv.
Clauses (interprétation des), 24.
Clause compromissoire, 106 et suiv.
Clause franc d'avaries, 94.
Clauses stipulées par rassurcar, 25.
Commissionnaire, 81 et suiv., 100.
Connaissement, 4i8.
Courtier, 16, 17, 86.
Créancier jt»8.
Date, 19 ei suiv.
Délai, 71.
Direction du voyage, 51 et suiv.
Double écrit, 11.
Échelle, 50, 55, 60.
Çcrit, 1 et SUIV,
Enregistrement, 104 et suiv.
Estimation, 5>ei; suiv.
Guerre, 69, 74.
Jour de départ, 49.
Lieu du départ, 45.
Navire, 31 et suiv.
Navire étranger, 110 et suiv.
Notaire, 14.
Place étrangère, 109.
Présomptions, 10.
Preuve du contrat, 2 et suiv., 15.
Preuve par écrii (commencement de), 6 et
suiv.
Preuve par témoins, 15.
Prime, 66 et suiv., 78.
Privilège, 77, 92.
Procès- verbal de douane, 47.
Réalité d'expédition, 47 et suiv.
Réalité de chargement, 46.
Risques, 62 et suiv.
Serment, 5.
Signataire, 12 et suiv.
Somme assurée, C4 et suiv.
Timbre, 103,
1 . L'obligation de rédiger par écrit le contrat d'assurance régit les assurances terrestres comme les assurances maritimes. — Cass. 5 nov. 1862; S-V. 63. 1. 147. ; P. 63. 535. ; D. p. 63. 1. 229. — Sic, Alauzet, Comment. C. comm., 1, 2, n** 640.
2. Toutefois, récriture n'est pas exigée pour la validité du contrat, mais seulement pour la preuve . -— Grenoble, 18 nov. 1850; S-V. 53. 2. 61. ; P. 53. 2. 411. ; D. p. 55. 9. 180. — Colmàr, 12 mars 1861 ; S-V. 61. 2. 561. ; P. 62. 606. — V. Alauzet, t. 2, n'' 641 ; Agnel, Assur., n® 69 ; Bédarrides, t. 3, n*»" 1015 et s. ; Massé, t. 4, n° 2567. — Valin sur le tit. des Assur., p. 446; Pothier, Contr, d'assur,, n® 96 ; Merlin, Quest,, v** Police d'assur,, § 2 ; Locré, sur les art. 311 et 352 ; Pardessus, t. 3, no 792 ; Favard, v» Assur,; § 4, n® 1**' ; Boulay-Paty, Dr. marit., t. 3, p. 246; Vincens, Législ. comm., t. 3, p. 207; Estrangin sur Pothier, p. 345 ; Bravard-Veyrières, Man. du dr. comm.y p. 432 ; Delaborde, des Avaries, p. 173 ; Lemonnier, des Polices d'assur., t. 1*', n°* 28 et s. — L'opinion contraire était cependant soutenue par Emérigon, des Assur., ch. 2, sect. 1".
8. Cependant^ en présence de l'usage universellement suivi, d'après lequel les assurances sont formées au moyen de polices écrites ou imprimées et signées des parties, il ne suffit pas, pour un individu qui se prétend assuré par une compagnie d'assurance, de prouver le fait d'un accord verbal entre lui et un agent de la compagnie sur les éléments de l'assurance ; il faut de plus qu'on établisse qu'ils avaient entendu former par ce moyen un engagement définitif et parfait, tout en dérogeant à l'avenir. — Grenoble, 18 nov. 1850 ; S-V. 53. 2. 61 ; P. 53. 411 ; D. p. 55. 2.
4. Il en est ainsi, alors surtout qu'il s'agit d'une compagnie dont les polices contiennent, parmi les conditions générales de l'assurance, la clause que l'assureur et l'assuré ne sont engagés qu'après que la police a été signée de part et d'autre, et que cette clause était connue de l'assuré prétendu au moment de l'accord verbal intervenu entre lui et l'agent de la compagnie. — Même arrêt.
5. Mais l'assurance peut-elle être prouvée par témoins, dans les cas où ce genre de preuve çst admissible d'après le droit com-
mun, c'est-ôt-dire lorsqu'il s*agit de valeur inférieure à 150 francs, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, etc ? A cet égard, il existe une grande divergence entre les auteurs. — Pour Tadmissibilité de la preuve testimoniale, voy. Valin, sur Tart. 2 du titre des Assur, ; Locré sur l'art. 332 ; Merlin, Quest.y y^ Police d'assur. ; § 2 (avec beaucoup d'hésitation) ; Dageville, t. 3, p. 15 ; Boulay-Paty sur Emérigon, 1. 1", p. 31 et Dr. marit,^ t. 3, p. 247 ; Alauzet, t. P', n°» 182 et 183; E. Persil, Assur, terr.y n® 48. — Même opinion, mais pour le seul cas où il existe un commencement de preuve par écrit ; Pardessus, n** 792 ; Favard, V® Assur., § 4, n® 1«' ; Bugnet sur Pothier, t. 5, p. 305. — Contre toute admissibilité delà preuve, voy. Emérigon, ubi sup. ; Pothier, n" 97 et 98 ; Delvincourt. Inst. comm., t. 2, p. 393 ; Dalloz, t. 2, p. 17 ; Devilleneuve et Massé, n° 54 ; Massé, Dr. comm. y t. 6, n*» 203 ; Estrangin sur Pothier, p. 447 ; Lemonnier n**» 31 et s. ; Grtin et Johat. Assur. terr., n° 197.
6. Le contrat d'assurance terrestre, lors même qu'il constitue un acte de commerce de la part de l'assureur, ne peut être prouvé par témoin, si l'objet de l'assurance est d'une valeur de plus de 150 francs, à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve par écrit. — Gass, 29 mars 1859 ; S-V. 59. 476 ; P. 6026 ; D. p. 59. 1. 148. — Colmar, 12 mars 1861 ; S-V. 61. 2. 561 ; P. 62. 609.
7. Cependant les juges peuvent autoriser le locataire d'une maison incendiée à prouver par témoins que la police écrite de l'assurance de cette maison s'applique à lui-même et non au propriétaire, une semblable décision étant fondée sur un commencement de preuve par écrit. — Cass. 5 nov. 1862 ; S-V. 63.1. 147;P. 63. 535;D.P.63.1.2219.
8. Jugé que la preuve testimoniale n'est pas admissible pour établir l'existence de conventions non insérées dans une police d'assurance maritime. — 18 oct. 1824, Trib. de Marseille; /. Mars., 5. 1. 278.
9. Mais elle serait admissible si le contrat ayant été rédigé par écrit, la police était adirée par l'effet d'une force majeure. — Pothier, n» 102 ; Emérigon, t. 1% p. 51 ; Alauzet, n^ 183 ; Boulay-Paty, t. 3, p. 292.