Du reste, l'existence d'un contrat d'assurance peut être
prouvée par témoins ou induite de présomptions graves et précises, lorsque ce n'est pas entre l'assureur et l'assuré qu'il s'agit de prouver l'existence du contrat, mais entre l'un des contractants et un tiers intéressé : par exemple, entre l'individu qui a été chargé de faire faire l'assurance au nom d'un autre et celui pour qui elle a dû être faite. — 5 août 1823, Rejet.; G. n. 7; D. a. 2. 21.
11. La police d'assurance doit être rédigée en double original, alors du moins que le prix de l'assurance n'est pas payé comptant. -— Boulay-Paty, t. 3, p. 254; Locré sur l'art. 332; Yincens, t. 3, p. 207; Merlin, Quest,, \*> Police d'assur., § 3; Favard, v* Assur.^ g 4, n<* 2 ; Devilleneuve et Massé, v® Assur. marit.y n* 37; Alauzet, t. 1**% p. 405 ; Bonnier, des Preuves, n*566.
Contra, Delvincourt, t. 2, p. 394; Pardessus, n^ 703; Toullier, t. 8, n« 343 ; Dageville, t. 3, p. 14 et 31 ; Dalloz, v« Assur. ^ sect. 1", p. 18 ; Estrangin sur Pothier, p. 329 ; Lemonnier, t. 1«', n®* 36 et s. — Jugé dans le premier sens: 23 nov.1813, Aix.S.14.2. 209 ; G. N. 4 ; D. a. 2. 19. — Id. 19 déc. 1816, Rej.; S. 17. i. 255 ; G. N. 5; D. A. 2.20.
12. L'assureur est obligé vis-à-vis de l'assuré, bien que ce dernier n'ait pas signé la police d'assurance, s'il a souscrit un billet pour' le paiement de la prime. — 26 mai 1840, Rouen ; D. p. 40. 2. 248; P. 40. 2. 208.
13. — Un contrat d'assurance peut, à raison des circonstances particulières, être déclaré obligatoire avant la signature de la police par les parties et tout paiement de prime, alors même que les statuts de la compagnie d'assurance subordonnent expressément l'effet du contrat à cette signature et au paiement préalable de la prime de la première année. — Golmar, 12 mars 1861 ; S-V. 61, 2.561; P. 62. 609.
14. Id.... Spécialement, la formation du contrat peut s'induire, en cas pareil, d'une part, de ce que l'agent de la compagnie a inscrit l'assurance sur son livre-journal et a préparé une quittance à souche, et, d'autre part, de ce que l'assuré a offert le paiement de la prime de la première année contre la remise de la police, paiement et remise qui n'ont été différés que pour la régularisation de la police par l'agent. — Par suite , le sinistre survenu postérieurement h ces faits, quoique avant la signature
de la police et le paiement de la prime, est à la charge de la compagnie. — Gass. 15 juin 1857. S-V. 59. 1. 132; P. 59. 407 ; D. p. 57. 2. 305.
15. La preuve du contrat d'assurance maritime est suffisamment faite par la production de la police revêtue de la signature du courtier juré. — Assureurs c, Brassens; Trib. comm. Seine, 20 mai 1886 ; /. Dr. marit., 1886, p. 368. — V. aussi Gaz. P. 1886, t. 2, supp. p. 51 ; Cass. 6 fév. 1865 ; D. 65. 1. 309 ; — Bordeaux, 7 juin 1886 ; Dalloz, v® Bourse de commerce, n® 522.
16. Une police d'assurance rédigée par un courtier, signée de lai et transcrite sur un registre tenu en conformité de Farticle 69, titre 6, de Tordonnance de 1681, a le caractère d'acte authentique.
— Lemonnier, t. 1®% n*" 40 et suiv. — Du moins, lorsque les parties ne savent ou ne peuvent signer. — Pardessus, 1. 1", n® 135.
— Au contraire, suivant TouUier, t. 8, n** 397, ce n'est qu'un acte sous seing privé.
17. Les courtiers ne sont d'ailleufs assujettis à aucune forme solennelle pour la rédaction des polices, sauf la transcription sur le registre dont il vient d'être parlé. — Lemonnier, 1. 1*% no 47 ; Pardessus, t. 3, n» 793.
18. Les notaires ne sont pas non plus astreints, dans la rédaction des polices d'assurance, à l'observation des formalités prescrites par la loi sur le notariat. — 7 fév. 1833, Rej.; S-V. 33. 1. 202. — Sic, Lemonnier, t. 1«', no 47.
19. La date d'une police d'assurance est le moment où le contrat s'est formé par l'engagement réciproque des parties et non pas celui où la police a été close et signée par le notaire ou le courtier. — Compagnies d'assurances de Marseille c. Ghirlanda et compagnies d'assurances de Paris; Cass. ch. civ., 24 nov. 1874 ; D. 74. 1. 358.
20. Dans le cas où une police d'assurance porte dans le corps de l'acte une certaine date sans indiquer si c'est avant ou après midi, tandis que la clôture de l'acte par le courtier porte la même date après midi, la date contenue au corps de l'acte est la seule date légale du contrat, et, dès lors, il appartient aux tribunaux de rechercher dans d'autres éléments de preuve, notamment dans la correspondance, si le contrat a été passé avant ou après midi. T- Compagnies d'a^surapces 4e Marseille c. Ghirlanda et compa-
DES ASSrnANCES. — ART. 332 11
gnies d'assurances de Paris ; Cass. ch. civ., 24 nov. 1874 ; D. 74. 1,
21. L'article 332 du Gode de commerce, en exigeant que le contrat d'assurance indique la date du jour et la mention du moment avant ou après midi auquel il a été souscrit a entendu se référer à la date et à l'heure de la formation du contrat par l'accord des volontés des parties, et non à la date et à l'heure de la clôture et de la signature de la police par les courtiers. — Cass. 24déc. 1873 (C*^ d'assur. mant.), 74, 395. (Note de M. Lyon- Gaen).
22. En conséquence, un arrêt peut décider que, quoique la police ait été close par un courtier après midi, il résultd es circonstances que le contrat a été conclu avant midi. — Même arrêt.
23. L'omission de la date n'entraîne pas nullité. Seulement, une police datée est présumée antérieure à celle qui ne l'est pas. — Pardessus, t. 3, n** 794 ; Alauzet, t. 1", n* 209 ; Lemonnier, t. 1er, no 58.
24. Les règles du droit commun relatives à l'interprétation des conventions, et spécialement la règle d'après laquelle on doit recourir à l'usage du lieu où le contrat a été passé quand le sens des stipulations n'est pas clair^ s'appliquent aux assurances maritimes comme à tous autres contrats. — Cass. 4 janv. 1854 ; S-V. 56.1.339; P. 55.2.434; D. p. 54.1.388. — 24 avril 1854; S-V. 56.1.339 ; P. 55.2.553 ; D. p. 54.1.318. — V. inf,, n^ 14.
25. En principe, les clauses stipulées par l'assureur doivent, en cas de doute^ être interprétées contre cet assureur, parce que c'était à lui à expliquer clairement son intention. — 23 avril 1825, Aix;D. p. 25.2.285.
26. Les clauses générales d'une police d'assurance imprimées d'avance, sont obligatoires pour les parties, tout aussi bien que les clauses particulières ajoutées à la main au moment de la signature du contrat : peu importe que les clauses imprimées n'aient point été individuellement acceptées par l'assuré à ce même moment.— 4 avril 1845, Rouen ; S-V. 45.2.518. — En ce sens, Emérigon, t. le^ p. 33 et s. ; Pardessus, t. 3, n** 792 ; Alauzet, t. P% n» 186; E. Persil, n* 55. — Cass. 1" février 1853; S-V. $6.1.89^; P.53.i.697; D. p. 53,1.77.— V. Pouget, Dict. des Qssur.,
v® Clauses imprimées, t. 1, p. 173 ; Alauzet, Comment. C. comm,, t. 2, n» 638 ; Agnel, n^» 71 et 72.
27. Toutefois les clauses imprimées, quand elles renferment des stipulations défavorables à Tassuré, ne doivent pas, comme celles écrites, être facilement présumées avoir été acceptées par rassuré. — 19 déc. 1849, Paris ; S-V. 50.2. 42.
28. Un blanc laissé dans la police n'entraîne pas non plus nullité, si aucune formalité substantielle n'a été omise. — 29 avr. 1823, Aix ; G. N. 7 ; /. Mars., 4.1 . 161. — Sic, Alauzet, P' n^ 187 ; Lemonnier, t. !•' n^ 6 ; Boulay-Paty, t. 3, p. 266.
29. Jugé aussi spécialement au cas d'un blanc destiné à être rempli du nom du capitaine du navire. — 17 juill. 1838, Trib. de Marseille; /. Mars. 17.1.212.
80. Les courtiers peuvent recevoir une police en blanc. — Lemonnier, t. !•% n«> 58.
81. L'erreur dans la désignation du navire n'est pas une cause de nullité de l'assurance lorsqu'il résulte de documents versés au procès que l'assureur n'a ignoré ni la nature, ni l'importance, ni l'emploi du navire assuré et si, en outre, le contrat ne peut être en cas de valeur agréée, annulé pour exagération frauduleuse de cette valeur. — Biette et fils c. Assureurs, Trib. comm. Seine, 12 mai 1886 ; /. Dr. marit., 86, p. 263. —V. aussi Emérigon, 1. 1% p. 160; Pothier, n» 105 ; Valin, p. 451 ; Boulay-Paty, t. 3, n*» 350 ; Alauzet, no 215.
82. Lorsque le navire a été désigné avec addition de ces mots : ou tel autre nom qui plus exact serait, il n'y a point nullité pour insuffisance de désignation. — 16 avril 1839, Aix ; /. Mars., 18. 1. 116 ; P. 39. 1. 608. — /rf. 20 juill. 1841, Trib de Marseille; /. Mars., 20. 1. 288.
88 . 11 faut déclarer si le navire est plein ou vide. — Boulay- Paty, t. 3, p. 357.
84. Il importe de bien préciser si le navire part armé ou non armé, avec ou sans escorte, armé en course, etc. — Emérigon, t. le% p. 65 ; Boulay-Paty, t. 3, p. 358.
85. 11 faut indiquer si le navire assuré est frété pour le compte du gouvernement. — Boulay-Paty, t. 3, p. 352.
89. Il faut désigner le pavillon du navire toutes les fois que sa
nationalité l'expose à des risques particuliers. — Lemonnîer, 1. 1", no 119 ; Alauzet, t. 1", m 218 ; Dageville, t. 3, p. 50.
87 . On peut stipuler que l'assuré pourra charger sur un navire autre que celui qui est indiqué par la police. — Pardessus, t. 3, no 804.
38. ... Ou chiarger intefmédiairement sur d'autres navires les objets assurés, sans désigner celui qui pourra être substitué. — Pardessus, t. 3, no 806.
89. Mais il faut, dans ce cas, que le chargement intermédiaire soit fait sans intervalle de temps. — Emérigon, t. l»»-, p. 174 ; Boulay-Paty sur Emérigon, t. 1<*^ p. 175.
40. La fausse indication du nom du capitaine est une cause de nullité du contrat, nonobstant la clause que le capitaine pourra être remplacé par tout autre, reçu ou non reçu. — 29 mars 1848, Bordeaux ;S-V. 48. 2.351.
41 . Les auteurs enseignent d'une manière générale que l'omission du nom du capitaine n'entraîne pas la nullité du contrat. — Boulay-Paly, t. 3, p. 323; Lemonnier, t. 1", no 76; Alauzet, no 219.
42. /(/.... A moins que l'omission ou la fausse indication de ce nom ne soit de nature à influer sur l'opinion du risque. — Emérigon, ch. 7, sect. 3; Po thier, ylsswr., no 107; Pardessus, n° 808 ; Massé, t. 4, n* 66. -— V. aussi infra sur article 348, C. comm.
43. S'il est désigné, onne peut le changer avant le voyage. — Lemonnier, t. 1»', n» 76 ; Boulay-Paty, t. 3, p. 324.
44. Mais, pendant le voyage, le changement du capitaine est permis. — Emérigon, t. 1®', p. 189 ; Boulay-Paty, t. 3, p. 325; Dageville, t. 3, p. 61 ; Locré, t. 2, p. 326 ; Alauzet, t. 1", no 213 ; — Contra^ Lemonnier, t. 1", n** 77. — V. aussi Pardessus, t. 3, no 808.
45. La nullité résultant de la fausse indication du lieu de départ du navire peut être ratifiée ou couverte par l'assureur qui, après avoir eu connaissance de cette erreur, encaisse le prix de l'assurance. — Gass. 10 nov. 1851 ; S-Y. 52. 1. 29 ; P. 52. 2. 550; D. P. 51.1. 324.
46. La réalité de l'expédition, du chargement et du départ d'un navire assuré, peut, en cas d'irrégularité de connaissement, être établie par les faits et documents de la cause ; l'appréciation des
juges à cet égard, ne peut donner ouverture à cassation. — 25 mars 1835, Rej. ; S-V. 35. 1. 804; D. p. 35. 1. 250.
47. Les procès-verbaux des douanes établissant le chargement de marchandises sur un navire, ne font pas foi, jusqu'à inscription de faux, de la réalité du chargement, à Tégard de l'assureur de ces marchandises. -- 4 août 1829, Rej.; G. n. 9.
48. Le connaissement même non signé du chargeur, mais seulement du capitaine, fait preuve du chargé à Tégard des assureurs ; la signature du chargeur n'est pas substantielle, l'acceptation du connaissement par le chargeur équivalant à sa signature. — G. comm., 283, 284.
En tout cas, le chargement peut être valablement prouvé à l'égard de l'assureur par un connaissement non signé du chargeur, mais accompagné d'autres actes et documents justificatifs. — Cass. req. Rej., 24 juill. 1883; S. 84.1.57 et la note de M. Lyon- Caen avec tous les renvois. — C^e. d'ass. marit. Le Zodiaque c, Peulevey.
49. 11 n est pas nécessaire de mentionner le jour du départ du navire. — ... Avril 1839, Aix. /. Mars., 18. 1. 233— Sic, Boulay- Paty, t. 3, p. 328.
50. La faculté de faire échelle emporte celle de faire charge et décharge, dans les diverses échelles qu'effectue le capitaine. — 11 juill. 1821, Marseille ; /. il/ars., 21. 1. 184. —-Sic, Boulay-Paty, sur Emérigon, t. 2, p. 70.
51 . Lorsqu'un navire a été assuré pour aller d'un pays dans les divers ports d'un autre pays, sans indication de l'ordre dans lequel ils devront être parcourus, l'assuré n*est pas tenu de les parcourir successivement en commençant par le plus rapproché ; il peut aller directement au port le plus rapproché du point de départ. Dans ce dernier cas, le voyage assuré ne saurait être considéré comme terminé au moment où le navire a touché au port le plus éloigné. — 11 avril 1837, Bordeaux; S-V. 39. 2. 181 ; D. p. 39. 2. 117.
52. Au cas d'une police d'assurance portant qu'un navire baleinier est assuré joowr la pêche à la côte du Brésil et dans les baies, il faut entendre par ces expressions, non seulement les baies du Brésil, mais encore toutes les baies des mers du Sud que fréquentent ordinairement les pêcheurs. C'est là, en tout cas,
une interprétation d'acte qui échappe à la censure de la Cour de cassation. — 19 mai 1824, Rej. ; C. n. 7 ; D. A. 2. 71.
53 . Lorsque l'assurance est muette sur la direction du voyage, on est présumé se référer au voyage le plus prochain, lorsque le navire est encore dans le port ; s'il est déjà parti, ou est présumé n'avoir en vue que le voyage commencé, à moins que le contraire ne résulte des conventions des parties. — Emérigon, t. 2, p. 79; Boulay-Paty sur Emérigon, t. 2, p. 80; Lemonnier, t. 1", no 86 ; Dageville, t. 3, p. 62. — Suivant Pardessus, t. 3, n^ 809, tout dépend des circonstances. — V. aussi Alauzet, t. 1«% n» 220.
54. Le silence des parties sur la route à suivre fait présumer lau route la plus droite, celle qui est usitée, la moins dangereuse.
— Lemonnier, t. 1", n® 87.
55. Lorsque, dans une police d'assurance pour un voyage (T aller^ il est convenu que l'assuré pourra relever dans tout autre port que celui de destination si ce dernier port est interdit au commerce, c'est là une faculté dont l'assuré peut user ou non ; en conséquence, il lui est loisible, s'il le juge convenable, de retourner au port de départ. — ...Et, dans ce dernier cas, l'assureur est tenu non seulement d'indemniser l'assuré de la dépréciation de la marchandise pendant le voyage, mais encore du préjudice résultant de l'expédition manquée, et de lui rembourser le fret d'aller. — Mais la prime d'assurance ne doit pas être restituée. — Peu importe, au surplus, que l'assuré ait relâché dans un port pour s'y ravitailler: Ce n'est pas là un relèvement dans le sens delà police et ayant pour objet de faire cesser l'assurance. — 7 mai 1839, Paris; S.-V, 39. 2. 273 ; D. P. 39. 2. 221 ; P. 39. 1. 631.
56. Les assureurs ont le droit d'exiger la justification de l'existence et de la valeur des choses assurées, spécialement de la réalité des avances prises en risques par un avenant. Grenet c. Assureurs ; Trib. comm. Nantes, 10 juin 1886 ; 7. Dr. marit. 86, p. 478.
— V. aussi 21 juin. 1830. ; D. p. 31. 2. 241.
57. Lorsque les effets assurés n'ont pas été estimés dans la police, les frais de l'estimation à faire postérieurement sont à la charge de l'assuré. — Emérigon, 1. 1", p. 176. — V. encore, quant à l'estimation des objets assurés, infra^ art. 336.
58. Dans un contrat d'assurance pour l'aller et le retour, l'évaluation des marchandises d'aller peut, d'après les termes des con-
ventions et les circonstances, s'appliquer aux marchandises de retour, de telle sorte que leur valeur soit suffisamment établie par cette évaluation vis-à-vis de l'assureur auquel, en cas de perte, le délaissement en est fait. — Cass. 8 déc. 1852 ; S-V. 53. 1. 420 ; P. 54. 1. 4i8 ; D. p. 53. 1. 15.
59. Le défaut d'eslimation dans la police de la chose assurée, (navire, marchandises ou autre objet) n'entraîne pas nullité de Fassurance. — 29 avril 1823, Aix ; G. n. 7. — Sic, Emérigon, 1. 1**, p. 274 ; Pothier, n* 412 ; Boulay-Paty, t. 3, p. 395 ; Lemonnier, t. 1«', n^ 143.
60. Jugé encore que le défaut d'énonciation soit de la valeur,
soit du joor^ et de la yua/î^^ du navire, n'emporte pas nullité
à moins que, d'après les circonstances, ce défaut d'énonciation ne constitue une réticence. — 28 août 1829, Bordeaux; S. 30. 2. 181 ; G. N. 9. ; D. p. 31. 2. 79. — Sic, Yalin, p. 431 ; Estrangin, sur Pothier, n® 106 ; Boulay-Paty sur Emérigon, p. 164, et Dr. marit., t, 3, p. 319 et s. ; Pardessus, t. d, n° 806 ; Dageville, t. 3, p. 57; Alauzet, t. 1", n«215.
61 . Dans les assurances à terme, il n'est pas nécessaire d'indiquer le lieu de départ ou de destination. — Lemonnier, t. 1", no 89 ; Pardessus, t. 4, n*» 809.
62. Si, dans le cas d'une assurance à temps limité, la police porte que le jour où les risques devront commencer à courir sera ultérieurement fixé, et que cette fixation n!a pas eu lieu avant le sinistre, l'assurance est comme non avenue. Dans ce cas, on ne peut prétendre que les risques ont dû commencer à courir du jour où le navire a mis à la voile. — 10 fév. 1847, Paris ; S-Y. 42.2.52.; D. p. 41.1.392. — V. les notes de l'article 341.
68. Lorsque, dans un contrat d'assurance sur corps, il a été convenu que les risques cesseraient cinq jours après que le navire aurait été ancré ou amarré au lieu de sa destination, et que, d'après la police, le lieu de la destination est l'île de la Réunion où il n'y a point de ports, mais seulement des rades foraines, les juges peuvent, pour déterminer le sens de la clause, se fonder sur les usages du commerce maritime de la place où le contrat a été passé. — Cass. 4 janv. 1854; S-V. 56.1.339. ; P. 55.2.434 ; D. p. 54.1.388. — V. supra, n« 1.
64. Si la somme assurée n'est pas limitée, le contrat n'est pas
nul : seulement Tassurance, dans ce cas, s'étend à toute la valeur de lobjet assuré. — Pothier, m 75 ; Lemonnier, t. P', n*»* 141 et s. ; Boulay-Paty, t. 3, p. 330 ; Alauzet, t. 1*% m 229.
65. Lorsque, après avoir pris à sa charge tous les risques maritimes quelconques, le préteur à la grosse a fait assurer la somme prêtée, en spécifiant et précisant les risques dont l'assureur sera garant, Tétendue de la garantie de l'assureur doit être appréciée d'après les expressions de la police d'assurance, et non d'après celles du billet de grosse. — Ainsi, la clause de faire échelle^ de dérouter et de rétrograder, insérée dans la police d'assurance est obligatoire contre l'assureur, quoiqu'elle ne soit pas littéralement exprimée dans le billet de grosse..., surtout au cas où il s agit d'un voyage destiné à la pèche. — 18 fév. 1828, Aix ; S. 28.2.248 ; C. N. 9 ; D. p. 28.2.102.
66. La prime peut consister en marchandises, et même en services appréciables. — Boulay-Paty, t. 3, p. 339; Lemonnier, t. 1", n° 145.
67. Elle peut être de tant pour cent de la valeur des choses assurées. — Boulay-Paty, t. 3, p. 340.
68. On peut stipuler qu'on sera assureur, à condition qu'on aura une telle portion du produit net de la chose assurée, si elle arrive à bon port, et qu'on paiera la valeur primitive du total, si elle se perd ; il y a alors un double contrat, celui d'assurance et celui de société. — Émérigon, t. 1", p. 87 ; Pothier, n* 81 ; Boudousquié, n** 61.
69. La prime ne peut être augmentée ni diminuée par la survenance de la guerre ou de la paix, sauf convention contraire. — Émérigon, t. 1°' p. 69; Boulay-Paty, t. 3, p. 340; Lemonnier, t. l«s n« 147; Dageville, t. 3, p. 180; Pardessus, t. 3, n" 787; Alauzet, t, 1«', no 238.
70. Elle doit être payée sans délai, s'il n'y a stipulation contraire. — Emérigon, t. 1**', p. 79.
71. Les juges ne peuvent même accorder de délai pour le paiement d'une police négociable . — Boulay-Paly sur Emérigon, t. 2, p. 286.
72. Lorsque la prime est stipulée payable comptant, le défaut de paiement autorise l'assureur à demander la résiliation du contrat. — Emérigon, 1. 1", p. 81.
78. Si là prime a été atermoyée, le défaut de paiement au temps convenu ne donne pas lieu, à moins de stipulation contraire, au résiliement de Tassurance. On peut seulement se pourvoir en justice pour obtenir Tadjudication de la somme due. — Emérigon, 1. 1", p. 82.
74. Lorsqu'après convention dans un contrat d'assurance que la prime serait augmentée en cas de survenance de guerre, à proportion des risques courus et suivant qu'il sera réglé par la chambre de commerce, les parties ajoutent : s'il smment des contestations entre nous sur le fait de la présente assurance, nous conviendrons d'arbitres pour juger nos différends; il n'y a pas ouverture à cassation contre une décision portant que les parties ont entendu, dans cette espèce, mettre hors de l'arbitrage général le règlement de l'augmentation de prime en cas de guerre. — 14 janv. 1806, Rej. ; S. 7. 2. 1128 ; C. n. 2.
75. L'assureur ne peut se refuser à régler le sinistre sous prétexte qu'il n'a reçu aucune prime de l'assuré, à défaut de mise en demeure antérieure au sinistre ou de déchéance expresse dans le contrat à cet égard. — Wood c. Assureurs; Paris 6 août 84; /. Dr. marit. 84, p. 498.
76. Les primes d'assurances fluviales ne sont pas garanties par le privilège de l'article 191 du Code de commerce. — Assurances c. Syndic Turquet; Trib. comm., Seine 5 juin 86; /. Dr. marit. ^ 86, p. 445.
77. La prime d'assurance sur les marchandises est privilégiée sur ces marchandises, et le rang de ce privilège doit être le même que celui que l'article 191 du Gode de commerce attribue au privilège de la prime d'assurance sur un navire. — Pardessus, t. 3, n<> 964 ; Lemonnier, t. 1", n'^lSO ; Vincens, t. 3, p. 238; Estrangin, p. 175 ; Boulay-Paty, t. 3, p. 346.
78. Est nulle la clause d'une police d'assurance qui, pour le non-paiement de la prime, délie l'assureur de ses obligations, tout en lui conservant ses droits contre l'assuré. — 19 déc. 1847, Paris; S-V. 50. 2. 42.
79. Dans le cas d'une assurance pour compte, le commettant est le véritable assuré, et il peut pour suivre directement et en son nom conlre l'assureur, en cas d'avaries, le paiement de l'indemnité. — Trib. civ. du Havre, 8 janv. 1885 ; G. Pal. 85, t. 1. 375. Trom-
betla et Ciarrara c. Compagnie d'assurances marit. Les deux Pôles, — Comp. Aix,2i nov. 1866, Jurispr. du Havre ; 1867. 2. 125. — Trib. Marseille, 23 mars 1866. — Id. 1866. 2. 265, Trib. Havre. 31 mai 1875 ; — Id. 1875. 1. 165. — V. aussi 17 juillet 1829, Aix ; D. p. 9. 2. 221. S. 29, 2, 346; C. n. 9.
80. L'assurance pour compte de qui il appartiendra est valablement faite en prévision d'un mandat futur, dont l'absence ne peut d'ailleurs être opposée par l'assureur. — Lefebvre c. Dor et cons. ; Cass. ch. civ., 2 février 57 ; D. p. 57. 1. 69.
81. L'assurance stipulée par un commissionnaire pour compte de qui il appartiendra^ est nulle si, en cas de sinistre, le commissionnaire ne fait pas connaître son commettant : l'assurance dégénère alors en pari. — Yincens, t. 3, p. 213 ; Delamarre et Lepoitvin, Contr. de comm., t. 2, n*» 270 ; E. Persil, n® 131 ; Lemonnier, t. 2, n^ 382; Troplong, Mandat, n»» 559 et 560.
82. Mais si, ultérieurement, le commissionnaire assureur pour compte nomme son commettant, celui-ci devient seul responsable de la prime, l'assurance étant stipulée dans son intérêt. — Valin, t. 2, p. 34; Pothier, p. 148 ; Boulay-Paty, t. 3, p. 310 ; Locré, t. 2, p. 304 ; E. Persil, no 131. — Sectis, Pardessus, t. 2, p. 404 ; Dageville, t. 3, p. 43; Emérigon, t. 1*'. p. 141 ; Estrangin, p. 149 et 364 ; Lemonnier, t. 2, n*»» 407 et s.
83. Jugé que l'assuré pour compte est obligé personnellement envers les assureurs. — 7 juin 1836, Bordeaux ; S-V. 362. 557.; D. p. 37. 2. 96. — Sic, Valin, sur l'art. 3, tit. 6, liv. 3 del'ordonn. de la marine ; Pothier, n<* 98 ; Delaborde, n<* 97 ; Emérigon, t. 1", p. 138 ; Boulay-Paty, t. 1", p. 139 ; Locré, art. 332, no 8 ; Alauzet, t. 1®', no 211 ; Lemonnier, t. 2, no 411.
84. /rf... En conséquence, il doit, au cas de naufrage du navire, travailler au recouvrement des effets naufragés ; et, s'il y a délaissement, il est tenu personnellement de rendre compte à l'assureur du produit du sauvetage. — 6 âvr. 1830, Bordeaux ; S. 30. 2. 211 ;
85. Le commissionnaire assureur pour compte, demeure obligé envers les assureurs conjointement avec l'assuré véritable, même après que, par suite d'un sinistre, il a été forcé de révéler le nom de ce dernier. Ainsi, il doit toujours la prime et il est toujours
garant des obligations acceptées par la police. — Valin, t. 2, p. 33 ; Troplong, Mandat, n° 564.
86. De même, le courtier d'assurance qui a fait faire, au nom d'un individu, une assurance pour compte, est responsable de la prime envers les assureurs, s'il ne justifie pas d'un pouvoir formel, soit de la part de l'assuré commissionnaire, soit de la part des assurés eux-mêmes. — 11 en est autrement, et le courtier cesse d'être responsable, lorsque l'assurance a été faite sur la représentation aux assureurs d'un ordre signé des assurés, mais non de l'assuré commissionnaire. Dans ce cas, les assureurs ne peuvent imputer qu'à eux-mêmes le préjudice qui résulterait pour eux de ce qu'ils n'auraient pas d'action contre l'assuré commissionnaire. — 7 juin 1836, Bordeaux; S-V. 3. 26. 557; D. p. 37. 2. 96.
87. Le commissionnaire peut se soustraire à la rigueur des règles précédentes en déclarant dans la police qu'il n'entend pas s'engager personnellement ; mais cette stipulation n'a d'eflFet que si elle est faite dans la police même où le commettant est dénommé. Si le commissionnaire en faisant cette stipulation se réservait de nommer plus tard le commettant, il serait censé avoir contracté en son propre nom ; à moins qu'il n'eût dit qu'il ne demeurerait obligé qu'autant que la personne nommée ne conviendrait pas à l'assureur. — Locré, sur l'art. 332.
88. Lorsque dans une assurance pour compte, les assureurs consentent à ce que le nom du véritable assuré soit substitué à celui du commissionnaire dans la police, ce dernier ne peut être actionné pour le paiement de la prime. — 16 avr. 1843, Trib. de Marseille ; /. Mars. 22. 1. 203.
89. En règle générale le commissionnaire qui a agi en son nom pour le compte d'un commettant, a seul qualité pour toucher. Mais, en matière d'assurances il en est tout autrement : l'assureur réel a seul le droit de toucher l'indemnité du sinistre, et le commissionnaire est, à cet égard, sans qualité, à moins qu'il ne soit porteur de la police. — Troplong,*no 567 ; Delamarre et Lepoitvin, t. 2, n<» 269.
90. Le commissionnaire qui a fait souscrire en son nom, pour compte de qui de droit, une police d'assurances maritimes dont il est resté porteur a le droit de toucher, pour recouvrer ses avances, le montant de l'indemnité due par les assureurs, en vertu de
cette police . — Et le syndic de la faillite du commettant est mal fondé à demander le rapport de la somme encaissée par le commissionnaire, alors qu'il résulte de la correspondance que ce dernier avait la police en gage. — Syndic Cidély, de Monsigny et Godissart c, J. et Ch. Borde. — Cass. 18 mai 1886 ;/. Z>r. martV. 1886, p. 199.
91. Le commissionnaire qui a été chargé de faire assurer pour compte, et qui, après naufrage, a touché le montant de l'assurance n'est pas personnellement tenu à la restitution de cette valeur aux assureurs dans le cas où il vient à être constaté que la perte des objets assurés provenait du fait même de Tassuré, en sorte que le montant de l'assurance ne lui était pas dû. Le commissionnaire est, quant à la somme par lui reçue, un simple mandataire ordinaire. — 12 mars 1844, Rej.; S-V. 44. 1. 292. — /rf., 10 juin 1842, Aix; S-V. 42. 2. 534. — Sic, Troplong, n*»» 574 et suiv.
92. Le commissionnaire qui a fait une assurance en son nom, pour le compte d'un tiers, a privilège sur l'indemnité due par l'assureur, en cas de sinistre, pour toutes les avances qu'il a faites à son commettant. — E. Persil, n® 136.
93. L'assureur pour compte de qui il appartiendra est réputé contracter non seulement avec le mandataire qui lui présente la police d'assurance, mais encore avec le propriétaire des objets assurés. — En conséquence, il est justiciable des tribunaux à raison de l'exécution de l'assurance, bien qu'il soit étranger, ainsi que l'assuré mandataire, si le commettant est Français. — 5 juill. 1833, Aix ; S-V. 34. 2. 143 ; D. p. 34. 279. — V. dans ce sens, Emérigon, t. l**-, p. 142 ; Boulay-Paty, t. !•»•, p. 143.
94. Le commissionnaire peut insérer dans la police franc d'àvarie. Il ne le pourrait pas, s'il avait reçu mandat de faire assurer à tout événement. — Casarégis, Disc. 198, n" 31 ; Dupérier, t. 2, liv. 1»', n^ 405; Emérigon, t. l»', p. 146 ; Boulay-Paty sur Emérigon, t. 1*', p. 147.
95 . L'associé peut faire assurer, sans le concours de ses coassociés, un objet dépendant de la société. — Alauzet, n^ 133. — Suivant Pardessus, t. 3, n® 803, l'assurance devait être réduite à la part qu'avait l'associé assuré.
96. Celui qui a fait assurer, en son propre nom, la totalité de la valeur d'un navire, est seul obligé envers l'assureur, quand
même il ne serait propriétaire du navire que pour partie. L'assureur n'a aucune action contre le copropriétaire qui est resté étranger au contrat. — Cass. il août 1863 (Dellông), 63. 1. 411. — V. en ce sens, Emérîgon, des Assur,, t. 1", p. 14 et s. ; Dageville, C. comm. expL, t. 3, p. 42 et s., ; A. Caumont, Dict. de dr. marit.y v® Assur, marit., n" 37. — V. aussi Pothier, des Assur,^ p. 95 ; Delamarre et Lepoitvin, Dr. comm.y t. 3, n® 177 ; S-V. 65. 1. 411 ; D. p. 63. 1. 363.
97. Il en est ainsi, alors surtout que le copropriétaire apparent n'est en réalité qu'un créancier gagiste. . . , et quand même l'assurance n'aurait été faite qu'en exécution des conventions intervenues avec ce dernier. — Même arrêt.
98. Le créancier peut faire assurer au nom de son débiteur. — Lemonnier, t. 2, n* 379 ; Alauzet, t. 1*', n°» 134 et suivants. — Contra, Boulay-Paty, t. 1*', p. 133. — V. aussi Pardessus, n* 826, et Vincens, t. 3, p. 218. — Suivant Lemonnier, loc, ci7., dans ce cas, le créancier ne pourrait offrir le délaissement.
99. Jugé que des assureurs peuvent être admis à prouver que celui au nom de qui est faite l'assurance, n'est pas propriétaire des objets assurés ; et ils peuvent opposer à la demande en délaissement, formée par l'assuré en nom, toutes les exceptions proposables contre le propriétaire. — 7 janv. 1823, Aix ; S. 23, 2, 158 ; C. N. 7; D. A. 2. 83.
100. Le commissionnaire chargé de faire une assurance peut-il se rendre lui-même assureur de son commettant ? — La plupart des auteurs se prononcent pour la négative. — V. Emérigon, ch. 5, sect. 9 ; Boulay-Paty, t. 3, p. 301 ; Locré, t. 4, p. 19 et 20 ; Dageville, t. 3, p. 37; Alauzet, Assur,, t. 1, n° 118 ; Pouget, Dict. gén. des assur,, v* Capacité, p. 160 et v*^ Commissionnaire, p. 180, et Droits et oblig. des commiss,, t. 2, n° 171. — V. toutefois Alauzet, Comment, C, comm,, t. 3, n** 1375.
101 . L'assurance faite par celui qui est à la fois le mandataire de l'assureur et de l'assuré, est valable lorsquelle a lieu de bonne foi. Cass. 11 avril 1860; Dupré; S-V. 60. 1. 316; P. 60. 593. -^ V. toutefois en sens contraire sur une question analogue, Emérigon, Asswr., chap. 5, sect. 9; Boulay-Paty, Dr, comm, marit,, t. 3, p. 301 ; Locré, Esprit du C, de comm., t. 4, p. 19 et 20; Dageville, C. comm. expliqué, t. 3, p. 37 ; Alauzet, Tr. gén, des assur.
t. 1, n® 118; Pouget, D'ict, gén. des assu7\, \^ capacité, p. lGO,.et y'* Commissionnaire y 1^, 180, et Dr. et oblig. des commiss.y t. 2, n^lTl.
102. En matière d'assurances maritimes, la clause « pour compte de qui il appartiendra » ne peut-être invoquée que par ceux qui avaient déjà ou qui ont acquis par la suite un intérêt direct à la conservation de la chose assurée ; elle n'a pas pour effet d'étendre le bénéfice du contrat aux tiers-porteurs de la police qui sont étrangers aux objets mis en risques, cette clause ne pouvant être considérée comme imprimant à la police le caractère d*un titre au porteur transmissible par la simple tradition, ou même d'un titre à ordre négociable par voie d'endossement.
En conséquence, celui qui, ne figurant pas au nombre des intéressés susceptibles de bénéficier directement du pour compte, est devenu cessionnaire de la police, en vertu d'un endossement et sans l'accomplissement des formalités prescrites, en matière de cession -transport de créance par l'article 1690 du Code civil, ne peut se prévaloir de la qualité de tiers-porteur pour obtenir la main-levée d'une saisie-arrêt, pratiquée antérieurement à l'endossement par les créanciers de l'assuré originaire.
La clause d'après laquelle « le montant des pertes ou avances sera payable au porteur des pièces justificatives et de la police sans qu'il soit besoin de procuration », dispense uniquement de la preuve d'un mandat formel le tiers qui, sans intérêt personnel, se présente pour toucher l'indemnité due par les assureurs en cas de sinistre ; elle ne l'exonère pas de l'accomplissement des formalités imposées par le droit commun, en matière de cessions, s'il prétend s'en approprier le montant à l'exclusion des créanciers du véritable intéressé — Aix, 7 déc. 1882 ; D. 84. 2. 41 et note avec renvois, Garibaldi et Cresta c. Vincent Gastaldi.
103. Timbre. — Les contrats d'assurances maritimes, doivent être rédigés sur papier d'un timbre de dimension. Il en est de même, de toute convention postérieure, contenant' prolongation de l'assurance, augmentation dans la prime ou le capital assuré, etc. Le tout sous peine de 50 francs d'amende contre chacun des assureurs et assurés, et d'une amende de 500 francs, et de 1,000 francs, en cas de récidive, contre le courtier ou notaire. — L. 5juiDl850, art. 42et48.
104. Enregistrement. — Les polices d'assurances maritimes ne sont assujetties qu au droit fixe de i franc pour enregistrement. — Mais lorsqu'il en est fait usage en justice, elles sont passibles du droit proportionnel de un pour cent. Le droit est perçu sur la valeur de la prime. En temps de guerre, il n'y a lieu qu'au demidroit. — L. 28 avrU 4816, art. 51, n*» 2 ; L. 16 juin 1824, art. 5.
105. Sont soumis à la taxe organisée par la loi du 23 août 1871 tous les contrats d'assurances maritimes passés par des assureurs français, en France ou hors de France. — Cass. ch. civ., 5 février 1884 ; Compagnie la Réunion c. Enregistrement. — 7. Dr. marit. 84. p. 83. — V. aussi Trib. civ. Seine, 4 juin 80; D. 81. 5. 166. ; Dalloz, Code annoté de F enregistrement, n»» 8276 et s.
106. Il est permis, en matière d'assurances, et par dérogation au principe contenu dans l'article 1006 du Code de procédure civile, de stipuler que les contestations quelconque qui viendraient à surgir dans l'application de la police, seront soumises à des arbitres à désigner ultérieurement. — Trib. comm. Marseille 9 août 1881 ; G. Pal. 81-82, t. 1. 147 ; Baudun e. Comp. d'assurances l'Armement. — V. Alauzet, p. 393 ; Bugnet sur Pothier, t. 5, p. 45.
107. L'exequatur d'un jugement étranger peut être accordé par les tribunaux français si, par suite d'une clause compromissoire insérée dans une police d'assurances maritimes, le tribunal saisi n'était pas compétent, et si le défendeur, quoique régulièrement cité, n'a pas été valablement représenté devant ce tribunal et n'a pu y faire valoir ses moyens de défense. — Paris, 21 mai 1884; G. Pal. 84. t. 2, p. 3; Parodi c. Comp. d'assurances l'Armement
108. Les polices d'assurances maritimes souscrites par des Français en pays étrangers sont régies, quant à leurs formes et aux énonciations qu'elles doivent contenir^ par la loi du lieu où le contrat a été passé. — Rennes, 7 déc. 1859 ; Dacosta ; S-V. 61. 2. 101. — SiCy Emérigon, t. l^f p. 122; Merlin, Rép., v® Police d'assurance i p. 373 ; Lemonnier, Comment, des polices d'assurances maritimes, t. 2, n^ 366 ; Alauzet, Assur., t. 1, n° 194 et Comment, C. comm.y t. 3, n" 1389; Bédarrides, Dr. cornm. marit., t. 3, n« 1013 ; T. G. n^ 19.— Voir aussi Trib. du Havre, 15 mai 1843 ; Gaz. trib. du 7 juin 1843.
109. La Compagnie d'assurances maritimes françaises qui contracte une police en acceptant quelle soit soumise aux conditions
d'une place étrangère, entend par conséquent, suivre tous les usages de cette place, sans qu'il soit besoin de les spécifier. — Paris, il fév. 1884; G. Pal. 84. t. 1.880; Van Dusseldorf c. Comp. d'assur. la Réunion,
110. Encore bien que la police d'assurance d'un navire étranger ait été passée en France et entre régnicoles, cependant les obligations du capitaine étranger de ce navire ne cessent pas d'être régies par la loi du pays auquel le navire appartient. — Cass. 11 févr. 1862; la Garonne ; P. 62. 1. 376.
111. Ainsi, ce capitaine n'est pas tenu, si sa loi personnelle ne lui en impose pas l'obligation, de faire visiter son navire au départ, conformément à l'article 225 du Code de commerce. — Même arrêt.
112. La police d'assurance maritime dans laquelle il est stipulé que l'assurance aura lieu, soit que l'assuré ait un intérêt quelconque, soit qu'il n'en ait aucun dans le navire et le chargement, n'est valable et ne peut recevoir son effet en France, quelle que soit à cet égard la législation du pays où elle a été passée, que jusqu'à concurrence de l'intérêt justifié par l'assuré ; une telle police est nulle pour le surplus, comme ayant le caractère de jeu ou de pari. — V. Bédarrides, n° 1040 ; Alauzet, Comment. C, comm.y t. 3, n<» 1371. — Rennes, 7 déc. 1859 ; S-V. 61. 2. 101 ; P. 61. 652.
Art. 333.
La même police peut contenir plusieurs assurances, soit à raison des marchandises, soit à raison du taux de la prime, soit à raison de différents assureurs.
DOCTRINE
Si un assureur se bornait à assurer un seul navire ou une seule cargaison, il serait exposé à éprouver de grandes pertes sans avoir la chance de réaliser un gain de quelque importance. Aussi généralement les assureurs assurent-ils un grand nombre de navires et de cargaisons. Gomme, à moins de circonstances extraordinaires, la plupart arrivent à bon port, les primes payées permettent aux assureurs de payer les indemnités qu'ils doivent et leur laissent un excédent qui constitue leur bénéfice (Lyon-Caen et
Renault, Dr, comm», n® 2051). Il est évident que ce bénéfice sera d'autant plus grand que les risques dont ils se chargent seront plus disséminés. C'est ce qui explique que les Compagnies d'assurances ont d'après leurs statuts un plein^ c'est-à-dire qu'elles n'assurent pas au-delà d'une certaine somme sur un même risque. Par suite, tout navire d'une certaine valeur, toute cargaison d'une certaine importance se trouveront par cela même assurés à plusieurs compagnies.
11 est évident d'autre part que la prime de l'assurance doit, ainsi que cela a été dit à propos de l'article 332, varier avec la nature des marchandises, la durée du voyage et les risques à courir.
On aurait pu soutenir a priori qu'il fallait autant de polices d'assurances qu'il y avait de marchandises de nature différente, de primes à taux différents, enfin de compagnies d'assurances. L'article 333 est au contraire venu permettre, pour simplifier et en même temps diminuer les frais, de comprendre dans la même police plusieurs assurances.
JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE
Assurance par plusieurs, 3. 1 Délaissement, 4.
Condamnation collective. 2» 1 Cession d'assurance, 5.
Conditions consenties, 1. |
1. Les assureurs sont censés se rapporter aux conditions conseaties par celui qui les précède dans l'ordre des signatures, toutes les fois qu'ils n'accompagnent la leur d'aucune stipulation. — 25 avril 4825, Aix; D. p. 25. 2. 205.
2. En matière de condamnation prononcée collectivement contre plusieurs assureurs, la question de savoir si le jugement est en premier ou en dernier ressort doit être résolu en considération, non pas du chiffre total de la demande, mais de la somme afférente à chaque assureur, dans la somme qui fait l'objet de cette demande. — Bouquet et consorts c. Brémont; Cass. ch. req. 20 mars 4860; S. 60. 4. 273.
8. En cas d'assurance d'un navire par plusieurs assureurs dans
DES ASSUnANCES. — ART. 334 27
la même police, mais sans solidarité, le jugement qui condamne à payer la somme assurée tant à l'assuré qu*à ses cessionnaires, est en dernier ressort à Tégard de ceux auxquels il est demandé une somme inférieure à 1500 francs. — C^®' d'assurances marit. La Gironde^ t la Lyonnaise, etc. c. Gros, Piveau et autres ; Cass. Req., 25 mai 1880; G. Pal. 82. 1. 357 ; D. 81. 1. 9. — V. aussi Cass. 1*^' avril 79 ; S. 81. 1. 410 ; G. Pal. 1881. 124 et les notes. — Cass. 25 février 79 ; S. 79. 1. 273 ; G. Pal. 79. 662. — Caen, 17 avril 75 ; S. 75. 2. 200; Dalloz, C. Proc, annoté, p. 633, n<« 321 et s.
4. Il en est ainsi encore bien que les demandeurs aient formé en outre une demande en validité de délaissement maritime et que les défendeurs aient excîpé de la nullité de l'assurance. — Même arrêt. — F. aussi Dalloz, «* Degré de juridiction , n<» 155 et 435. — Cass. 3 mars 52 ; D. 52. 1. 91 ; — Id. 18 fév. 63 ; S. 63. 1. 498 ; D, 63. 1. 372 et la note.
5. Peu importe aussi que l'assuré ait compris dans sa demande les sommes par lui cédées dans le bénéfice des assurances et indiqué les noms des personnes auxquelles ces sommes étaient dues, alors que les cessionnaires qui étaient en cause ont pris des conclusions dans leur intérêt personnel et alors, d'ailleurs, que Tassuré, dans ses dernières conclusions a rectifié sa demande et restreint son action à ce qui lui revenait. — Même arrêt. —V. aussi DaUoz, Jurisp.génér.y v* Degré de juridiction, n?* 106 et s. — Lyon, 24 juin 75; D. 77. 2. 49. — Nancy, 9 janvier 75 ; D. 77. 5. 144. — Toulouse, 27 janv. 77 ; D. 77. 5. 145. — Besançon, 27 avril 77 ; D. 78. 2. 216. — Caen, 10 mars 77 ; D. 79. 2. 215.
Art. 334.
Toute personne^intéressée peut faire assurer le navire et ses accessoires, les Irais d'armement, les victuailles, les loyers des gens de mer, le Irôt net, les sonunes prêtées à la grosse et le profit maritime, les marchandises chargées à bord et le profit espéré de ces marchandises, le coût de l'assurance et généralement toutes choses estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation.
Toute assurance cumulative est .interdite.
Dans tous les cas d'assurances cumulatives, s'il y a eu dol ou fraude de la part de l'assuré, Fassurance est nulle à l'égard de l'assuré seulement ; s'il n'y a eu ni dol ni fraude, Fassurance sera
réduite de toute la valeur de l'objet deux lois assuré. S'il y a eu deux ou plusieurs assurances successives, la réduction portera sur la plus récente. (1^1 du 12 août 1885. — Ordon. 1681, liv. 3, tit. 6, art. 7 et s.— C. comm., anc. art. 315 et 334 ; art. 280 et 815.)
lArticles auxquels ily a lieu de se référer pour Vinterprétation de Varticle2âk)»
CODE DE COMMERCE
280. Le navire, les agrès el apparaux, lo frèi et les marchandises chargées, sont respectivement affectés à l'exécution des conventions des parties.
815. (Loi du 13 août 1885). — Les emprunts à la grosse peuvent èlre affectés :
sur le navire et ses accessoires» sur 1 armement et les victuailles, sur le fret, sur le chargement, sur le protit espéré du chargement, sur hi totalité de ces objets conjomtement oo sur une partie déterminée de chacun d'eux.
Anciens articles du Code commerce modifiés par la loi du 12 août 4885.
815. Les emprunts à la grossie peuvent èlre affectés : sur le corps et la quille du navire, sur les a^n^ et apparaux, sur Tarroenient ei les victuailles, sur le chargement, sur la totalité de ces objets conjointement, ou sur une partie déterminée de chacun d'eux.