‹ Code pratique des assurances maritimes: du délaissement des avaries, du jetChapitre 1 sur 46 · TITRE XI · texte numérisé non relu

TITRE XI

Art. 397.

Toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire et leâ marchandises, conjointement ou séparément.

Tout dommage qui arrive au navire et aux marchandises, depuis leur chargement et départ Jusqu'à leur retour et déchargement.

Sont réputés avaries. (Ord. 1681, liv. 3, tit. 7, art. 1". — C. coiuni. SOU, 308, 380, 393, 435).

(Articles auxquels il y a lieu de se référer p our Vinterprétation de Vartictc 3Û7.

GODE DE COMMERCE

Art. 300.

Si le vaisseau est arrftié dans le cours de son voyage par Tordre d'une puissance.

— n n'est du aucun fret pour le temps de sa détention, si le navire est affrété au mois ; ni augmentation de fret, si il est loué au TOTa£;e. — La nourriture et les loyers de l'équipage pendant la détention du navire sont reputés avaries.

ORDONNANCE DE LA MARIEE

Liv. 3 tit. 1,

Art. 1"

Toute dépense extraordinaire qui gç fera pour les navires et les marchand i!t>^i^} conjointement ou séparément ; tout dQTnmurïe qui leur arrivera depuis leur ditur^'e du départ jusqu'à leur retour et décharge Ëont réputés avaries.

Art. 308.

En cas de foiUite des chargeurs on réclamateurs avant l'expiration de la quinzaine, le capitaine est privilégié sur tous les créanciers pour le paiement de son fret et des avaries qni lui sont dues.

Art. 330.

Les prêteurs à la grosse contribuent à la décharge des emprunteurs aux avaries communes. — Les avaries simples sont aussi à la charge des prêteurs, s'il n'y a convention contraire.

Art. 393.

L'assureur est tenu des avarie*, frais de déchargement, magasinage, rembarquement, de l'excédent du fret, et de tous autres frais qui auront été faits pour sauver les marchandises^ jusqu'à concurreuce de la somme assurée.

Sont non recevables :

Toutes actions contre le capitaine et les assureurs, pour dommage arrivé à la marchandise, 81 elle a été reçue sans protestation ; — Tontes actions contre l'affréteur, pour avaries, si le capitaine a livré les marchandises et reçu son fret sans avoir protesté ; — Toutes actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage daus un lieu oii Te capitaine a pu agir, bû n'a point fait de réclamation.

DOCTRINE

L'article 397 donne très bien et en peu de mots la définition de ce terme: avarie.

L'avarie est tout dommage qui arrive au navire et à la marchandise qui est chargée, jusqu'à leur retour et déchargement; de même que toute dépense extraordinaire qui se fait à Toccasion du navire et des marchandises, conjointement ou séparément, durant le voyage.

Il résulte de cette définition que les avaries ne sont pas seulement des dommages matériels, mais aussi des dépenses faites pour le bâtiment ou les marchandises. 11 y a, par suite, les avaries-dommages et les avaries- f rais ^ et cette distinctions présente en droit, à différents points de vue, un intérêt sérieux .

Tous les dommages matériels subis par le navire et par les marchandises, toutes les dépenses faites pour eux ne sont pas des avaries. Il faut que ces dommages et ces dépenses soient le résultat d'une cause extraordinaire, qu'ils ne soient pas une conséquence nécessaire et, par suite, prévue à l'avance, de la navigation maritine. Les dommages éprouvés par le navire ou la cargaison ne sont réputés avaries que depuis leur chargement et départ ; il ne faut pas, croyons-nous, s'attacher à cette prescription de la loi à la lettre, en ce qui concerne le navire tout au moins. Il est certain que pour les marchandises, le dommage doit être arrivé dans l'intervalle écoulé depuis qu'elles ont été chargées dans les navires ou sur les gabares, jusqu'au jour où elles ont été mises à terre ; mais, pour le navire, il a pu parfaitement subir un dommage dans le port où il se trouve et l'on ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas là une avarie. En outre, en matière d'assurance ou de prêt à la grosse, ce qu'il importe de savoir uniquement, c'est le point de départ de l'assurance ou du prêt, le moment de cessation des risques et l'instant où le dommage est arrivé.

JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE

Appréciaiioo souveraine, 2 et suiv. i Perte de temps, 1.

Avarie, 1 et suiv. 1 Prime d'assurance, 1.

Fortune de mer, 2. j Vice propre, 2.

1. La perte d'une partie du temps pendant lequel se paie la prime d'assurance et l'augmentation éventuelle de cette prime ne peuvent être considérée s ni comme avarie matérielle, ni comme dépense extraordinaire, dans le sens de l'article 397 du Code de commerce. — En tous cas, tel est Tusage de la place de Bordeaux. — Bordeaux, 11 janv. 1859 ; S-V. 69. 2. 353 ; P. 59. 996.

2. 11 appartient au juge du fait de décider souverainement si la marchandise assurée a péri ou a été détériorée par vice propre ou par fortune de mer, et de déterminer dans quelle proportion chacune de cet deux fautes a pu contribuer à l'avarie. — Cass., 27 janvier 1875 ; Doiraud et Briand ; P. 75. 378.

3. Une telle interprétation de la part du juge du fond échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 15 avr. 1873 ; {O^ Egide); P. 13. 6^9.

Art. 398.

A défaut de conventions spéciales entre toutes les parties, les avaries sont réglées conformément aux dispositions ci-après.

DOCTRINE

L'article 398 déclare qu'il peut être dérogé aux règles posées par le Code et que par suite ces règles ne sont pas d'ordre public. Cet article a pris une certaine importance à l'occasion des controverses soulevées sur la question de savoir si les parties pouvaient insérer dans leurs contrats une clause excluant tout règlement d'avaries grosses ou communes. Les auteurs et la jurisprudence se sont divisés sur la question. Nous pensons, quant à nous, en nous appuyant sur l'article 398, que cette clause est absolument permise et que c'est affaire aux contractants de ne pas introduire dans les polices des clauses nuisibles à leurs intérêts.

Mais pour que cette clause ou toute autre clause dérogatoire aux articles du Code soit applicable, il faut qu'elle ait été acceptée par tous les intéressés, autrement elle ne peut valoir que dans les rapports entre le capitaine et ceux qui l'ont acceptée.

Serait également valable, à notre avis, la clause contenant que le règlement d'avaries se fera ailleurs qu'au port de reste. (V., à ce sujet, art. 414 et 416.)

En fait, il est souvent stipulé dans les chartes-parties ou dans les connaissements que les avaries communes seront réglées d'après le système de telle ou telle législation étrangère.

DBS ASSURANCES. — ART. 398

JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE

ÂTaries communes, 1 et soiv.

Capiuine, 3.

Clause d'affrètement, 1. et suiv.

Connaissement, 6.

Contribution, 1 et suit.

Intérêt de la navigation, i.

Jet, 3.

Lloyd anglais, 2, 5.

Pluie, 6.

Présomption, 6.

Preuve, 6.

1. Jugé que la clause d'affrètement contenant renonciation par le capitaine aux dispositions de la loi sur les avaries communes, c'est-à-dire interdiction de réclamer aucune contribution à l'affréteur, doit être déclarée nulle et sans effet, comme contraire à l'intérêt de la navigation. — Trib. de Marseille, 13 déc. 1861 ; /. de Mars., 1862, 1, p. 7 et suiv. et la note 1 de la page suivante ; Govarre, op. cit., n" 10, p. 192. — Trib. de Marseille, 17 janv. 1862 ; /. de Mars,, 1862, 1. 52. — V. aussi trib. de Marseille, 21 juin 1855. J. de Mars., 1855.1. 22. — Contra, Trib. de Marseille, 15 mai 1820. /. de Mars., 1828. 1. 209; — 24nov. 1853; /. de Mars., 1862. 1,5 et et la note.— Aix, 30 janv. 1862, arrétinfîrmatif du jugement de Marseille du 13 déc. 1861 ; /. de Mars., 1862. 1, p. 9 et suiv. — Trib. de Marseille, 7 fév. 1878 ; J. de Mars., 1878. 1. 98. — Sic. Droz, t. 2, p. 37 et s. ; Cauvet, 1. 1", p. 80 et s., n» 339 ; Lyon-Caenet Renault, t. 2, p. 270.

2. Est valable la clause insérée dans un contrat d'assurances, contenant que les avaries communes seront réglées d'après le système du Lloyd anglais. — Cass. req. 22 avril 1872; D. 1873. 1. 182;/.rfw^., 1874. 2. 91.

5. Est valable la clause d'une charte partie par laquelle le capitaine s'interdit de réclamer aucune contribution pour le sacrifice du jet à la mer des objets du bord, sans que le chargeur s'interdise rien de pareil relativement aux marchandises jetées. — Trib. de Marseille, 7 fév. 1878 ; /. du H. y 1878. 2. 144.

4. Le règlement et la répartition proportionelle entre tous les intéressés, en cas de dérogation à l'article 398 du Gode de commerce, constitue une opération complète qui de sa nature est essentiellement indivisible. — Cass., 28 août 1866; D. P. 1866.1.

6. Jugé, qu'en présence d'une charte-partie portant qu'en cas

d'avaries grosses, il sera procédé à leur règlement conformément aux lois et coutumes du Lloyd, le capitaine n'est pas fondé à demander l'exécution de cette partie, lorsque la cargaison est délivrée partie à l'affréteur et partie à divers réclamateurs auquel la charte-partie est étrangère. — Trib. du Havre, 7 août 1877; /. du H., 1877.1.256. — Rouen, 20 mars 1876; /. du H., 1878. 2.118.

6. La clause d'un connaissement qui exonère l'armateur des avaries occasionnées par la pluie, a simplement pour eff^ de déplacer la charge de la preuve et d'établir au profit dudit armateur, une présomption d'irresponsabilité. — Cass., 1*' mars 1887; Rev. Autranfi^y p. 641 et note. — Trib.comm. Seine, 16 avril 1887 ; Eev. Autrarij 87, p. 35. — Bruxelles, 7 mai 1887, ; Rev. Autran,

Les avaries sont de deux classes, avaries grosses ou communes, et avaries simples ou particulières. (Ord. 1681^ liv. 3^ tit. 7, art. 2.)

{Article auquel il y a lieu de se référer pour l'interprétation de V article 399).

ORDONNANCE DE LA MARINE

Liv. 3, Ut. 7.

Lan dépenses extraordinaires pour le bâtiment seul, on pour les marchandises seulement, et le dommage qui leur arrive en particulier, sont avaries simples et particulières ; et les dépensa h extraordinaires faites, et le dommage souffert pour le bien et le salut commun des marcttiiiidises et du vaisseau, sont avaries grosses et communes.

DOCTRINE

Le Code de commerce, comme ravaitfait avant lui Tordonnance de 1681, divise les avaries en deux classes principales.

Les .avaries grosses ou communes, et les avaries simples ou particulières*

Ce qui caractérise l'avarie simple ou particulière, c'est qu'elle est le résultat d'un événement fortuit et ne provient pas d'un sacrifice fait pour le bien commun du navire et de la cargaison. Ce qui caractérise l'avarie grosse ou commune, c'est qu'elle est soufferte volontairement en vue de l'intérêt commun.

Les avaries simples ou particulières sont supportées par le chargeur ou par le propriétaire du navire.

Les avaries grosses ou communes sont supportées par tous ceux qui ont profité du sacrifice ou de la dépense.

En cas d'avaries communes, il y a lieu à contribution entre les divers intéressés, la part contributive de chacun doit être fixée; la loi a réglé la manière dont cette opération doit se faire, c'est ce qu'on appelle un règlement d'avaries communes.

En cas d'avaries particulières, il n'y a lieu à règlement qu'entre chaque intéressé et son assureur.

Art. 400.

Sont avaries commones :

lo 1,68 choses données par composition et à titre de rachat du navire et des marchandises ;

29 Celles qui sont Jetées à la mer ;

30 Les câbles ou mftts rompus ou coupés ;

40 i,es ancres et autres effets abandonnés pour le salut commun ;

50 i,es dommages occasionnés par le jet aux marchandises res* tées dans le navire ;

60 Les pansement et nourriture des matelots blessés en défendant le navire^ les loyer et nourriture des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, et pendant les réparations des dommages volontairement soufferts pour le salut commun, si le navire est aff!rété au mois ;

70 Les trais du déchargement pour alléger le navire et entrer dans un havre ou dans une rivière, quand le navire est contraint de le faire par tempête ou par la poursuite de l'ennemi;

80 Les frais faits pour remettre à flot le navire échoué dans l'intention d'éviter la perte totale ou la prise ;

Et, en général, les dommages soufferts volontairement et les dépenses faites d'après délibérations motivées, pour le bien et )o sc^lut commun du navire et des marchandisesi depuis leur

chargement et départ Jusqu'à leur retour et déchargement.

(Ord. 1681, liv. 3, tit. 7, art. 2, 6. 7. — C. de comm., art., 234, 262 et suiv. 300, 395, 396, 410 et suiv.)

{Articles auxquels il y a lieu de se référer pour Vinterprélation de VanicleAQO.)

CODE DE COMMERCE

Art. 234.

Si, pendant le coara du voyage, il y a nécessité de radoub ou d'achat de victuaiU les, le capitaine, après ravoir constaté par un procès-verbal signé des principaux de l'équipage, pourra en se faisant autoriser en France par le Tribunal de commerce, ou & défout, par le juge de paix, chez l'étranger, par le consul français, ou, h défaut, par e ma^strat des lieux, emprunter sur corps et quille du vaisseau, mettre en gage ou vendre des marchandises, jusqu'à ooacurrence de la somme que les Msoins constatés exigent. — Les propriétaires ou le capitaine qui les représente tiendront compte des marchandises vendues, d'après le cours des marchandises de même nature et qualité dans le lieu de la décharge du navire à l'époque de son arrivée. — L/affréteur unique ou les chargeurs divers, qui seront tons d'accord, pourront s'opposer h la vente ou à la mise en gagé de leurs marchandises en les déchargeant et en payant le fret en proportion de ce qne le voyage est avancé.

A défaut du consentement d'une partie des chargeurs, celui qui voudra user de la faculté du déchargement, sera tenu du fret entier sur ses marchandises.

(Ce dernier alinéa a été ajouté à l'article 234 par la loi du 14 juin 1841).

Art. 262.

Le matelot est payé de ses loyers, traité et pansé aux dépens du navire, s'il tombe midade pendant le voyage, ou s'il est blessé au service du navire.

Le matelot' est traité et pansé aux dépens du navire et du chargement, s'il est blessé en combattant contre les ennemis et les pirates*

Art. 264.

Si le matelot, sorti da navire sans autorisation est blessé à terre, les frais de ses pansement et traitement sont i sa charge :

il pourra même être congédié par le capitaine. — Ses loyers, en ce cas, ne lui seront payés qa'à proportion du temps qu'il VOiT^ servie

ORDONNANCE DE LA MARINE

LiT. 3, tit. 7.

Art. 2.

Les dépenses extraordinaires pour le bâtiment seul, ou pour les marchandises seulement, et le dommage qui leur arrive en particulier, sont avaries simples et particulières, et les dépenses extraordinaires faites, et le dommage souffert pour le bien et le salut commun des marchandises et du vaisseau sont avaries grosses et communes.

Art. 6.

Les choses données fwr cùmpoiition aux pirates pour le rachat d'un navire et des marchandises, celles jetées dans la mer, les câbles et mâts rompus ou coupés, ïen ancres etauires effets abandonnés pour le salut commun, le dommage fait aux marchandises restées dans le navire en faisant le jet, les pansement et nourriture du matelot blessé en défendant le navire, et les frais de la décharge pour entrer dans un navre ou dans une rivière, ou pour remettre à flot un vaisseau, sont avaries grosses et communes.

Art. 7.

La nourriture et les loyers des matelots d'un navire arrêté en voyage par ordre du souverain, seront aussi réputés avaries grosses, si le vaisseau est loue par mois, et s'il est loué au voyage, ils seront supportés par le vaisseau seul, comme avaries simples.

En cas de mort d*un matelot pendant le voyage, si le matelot est engagé au mois, ses loyers sont dos, à sa succession, jusqu'au jour de son décès. — Si le matelot est engagé au voyage, la moitié de ses loyers est due sMl meurt en allant ou an port d'arrivée. — Le total de ses loyers est dû s'il meurt en revenant. — Si le matelot est engagé au profit ou an firet, sa part entière est due s'il meurt le voyage commencé. — Les loyers du matelot tué en défendant le navire, sont dus en entier pour ont le voyage si le navire arrive à bon port.

Le matelot pris dans le navire et fait esclave ne peut rien prétendre contre le capitaine, les propriétares et les affréteurs, pour le paiement de son rachat. — U est payé de ses loyers jusqu'au jour où il est pris et lait esclave.

Art. 267.

Le matelot pris et fait esclave, s'il a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire, a droit à l'entier paiement de ses loyers. — Il a droit au paiement d'une indemnité pour son rachat, si le navire arrive à bon port.

Art. 268.

L'indemnité est due par les propriétaires du navire, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire. — L'indemnité est due par les propriétaires du navire et du chargement, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire et du chargement.

Art. 269.

Le montant de l'indemnité est fixé à 600 firancs. — Le recouvrement et l'emploi en seront faits, suivant les formes déterminées par le gouvernement, dans un règlement relatif an rachat des captifs.

Art. 270.

Tout matelot qui justifie qu'il est congédié sans cause valable a droit à une indemnité contre le capitaine. — L'indemnité est fixée au tiers des loyers, si le congé a lien avant le voyage commencé. — Ij indemnité est fixée à la totalité des loyers et aux firaia de retour, si le congé a lieu — pendant le cours du voyage. — Le capitaine ne peut, dans aucun des cas ci-dessus, répéter le montant de l'indemnité, — contre les propriétaires du navire. — Il n'y a pas lieu à indemnité, si le matelot est congédié avant la clôture du rôle d'équipage. — Dans aucun cas, le capitaine ne

peut congédier un matelot dans les pays étrangers.

Art, 271.

Le na?ire et le fret sont spécialement affectés aux loyers des matelots.

Art. 272.

Toutes les disposiiions concernant les loyers, pansement et rachat des matelots, sont communeiP aux officiers et à tout Autragensde l'équipage.

Art. 300.

Si le vaisseau est arrêté dans le coui-s de son voyage par Tordre d'une puissance, il n'est du aucun fret pour le temps de sa détention, si le navire est aff'rété au mois; ni augmentation de fret s'il est loué au voyaçe. — La nourriture et les loyers de l'équipage pendant la détention du navire sont réputés avaries.

En cas de prise, si l'assuré n'a pu en donner avis & 1 assureur, il peut racheter les effets sans attendre son ordre. — L'assuré est tenu de signifier & l'assureur la composition qu'il aura faite, aussitôt qu'il en aura les moyens.

Art. 396.

L'assureur a le choix de prendre la composition à son compte ou d'y renoncer : il est tenu de notifier son choix à l'assuré dans les vingt-quaire heures qui suivent la signification de la composition. — S'il déclare prendre la composition à son profit, il est tenu de contribuer sans délai au paiement du rachat dans les termes de la convention, et à proportion de son intérêt ; et il continue de courir les risques du voyage, conformément au contrat d'assurance. — S'il déclare renoncer au profit de la composition, il est tenu au paiement de la somme assurée, sans pouvoir rien

ftrétendre aux effets rachetés. — Lorsque 'assureur n'a pas notifié son choix, il est censé avoir renoncé au profit de la composition.

Art. 410.

Si par la tempête ou par la chasse de l'ennemi, le capitaine se croit obligé, pour le salut du navire, de jeter en mer une partie de son chargement, de couper des mÀtsou d'abandonner ses ancres, il prend l'avis des intéressés au chargement qui se trouvent dans le vaisseau et des principaux de l'équipage. — S'il y a diversité d'avis, celui du capitaine et des principaux de ré« — '— -î est awiyii

auipage <

Art. 411.

Les choses les moins nécessaires, les plas pesantes et de moindre prix, sont jetées les premières, et ensuite les marchandises du premier pont, au choix du Capitaine, et par l'avis des principaux de l'équipage. *

Art. 413.

Le capitaine est tenu de rédiger par écrit la délibération aussitôt quMl en aura les moyens. ~ La délibération exprime : — Les motifs qui ont déterminé le Jet, — Les objets jetés ou endommagés. — Elle

G résente la signature des délibérants, ou iA motifs de leur refus de signer. — Elle est transcrite sur le registre.

Art. 413.

An premier port oh le navire abordera, le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d'affirmer les faits contenus dans la délibération tranacrite sur le registre.

Art. 414.

L'état des pertes et dommages est fait dans lieu du déchargement du navire, à la diligence du capitame et par experts. — Les experts sont nommés par le Tribunal de commerce, si le débarquement se fait dans un port rrançais. — Dans les lieux où il n'y a pas de Tribnnal de commerce, les experts sont nommés par le juge de paix. — Us sont nommés par le Consul de France, ou, à son défaut, par le magistrat du lieu, si la décharge se fait dans un port étranger. — Les experts prêtent serment avant d'opérer.

Art. 415.

Les marchandises jetées sont estimées suivant le prix courant du lieu de déchargement ; leur qualité est constatée par la production des connaissements, et des factures, s'il y en a.

Art. 416.

Les experts nommés en vertu de l'article précédent font la i^épariition des pertes et dommages. — La répartition est rendue exécutoire par l'homologation du tribunal. — Dans lert ports étrangers, la répartition est rendue exécutoire par le Consul de France, ou, à son défaut, par tout tribunal compétent sur les lieux.

Art. 417.

La répartition pour le paiement des pertes et dommages est faite sur lea. effets jetés et sauvés et sur moitié du navire e(

du fret, à proporUon de leur valeur sur le lien du déchargement.

Art. 418.

SI la qualité des marchandises a été déguisée par le connaissement, et qu'elles se trouvent d'une plus grande valeur, elles contribuent sur le pied de leur estimation, si elles sont sauvées ; — Elles sont payées d'après la qualité désignée par le connaissement, si elles sont perdues* — Si les marchandises déclarées sont d'une qualité inférieure à ceUe qui est indiquée

Sar le connaissement, elles contribuent 'après la qualité indiquée par le connaissement, si elles sont sauvées. — Elles sont payées sur le pied de leur valeur, si elles sont jetées ou endommagées.

Art. 419.

Les munitions de guerre et de bouche et les bardes des gens de l'équipage ne contribuent point au jet ; la valeur de celles qui auront été jetées sera payée par contribution sur tous les autres effets.

Art. 420.

Les effets dont il n'y a pas de connaissement ou déclaration du capitaine ne sont pas payés s'ils sont jetés ; ils contribuent s'ils sont sauvés.

Art. 421.

Les effets chargés sur le tillac du navire contribuent s'ils sont sauvés. ~ S'ils sont jetés ou endommagés par le jet, le propriétaire n'est point admis à former une demande en contribution ; il ne peut exercer son recours que contre le capitaine.

Art. 422.

Il n'y a lieu à contribution pour raison du dommage arrivé au navire que dans le cas où le dommage a été fait pour faciliter le jet.

Art. 423.

Si le jet ne sauve le navire, il n'y a lieu à aucune contribution. — Les marchandises sauvées ne sont point tenues du paiement ni du dédommagement de celles qui ont été jetées ou endommagées.

Art. 424.

Si le jet sauve le navire, et si le navire^ en coniinuant sa rente, vient à se perdre ; — Les effets sauvés contribuent au jet sur le pied de leur valeur en l'état où ils se trouvent, déduction laite des trais de sauvetage.

DES ASSURANCaSS. — ART. 400

Art. 425.

Les effets jetés ne contribuent en aucun cas au paiement des dommages arrivés depuis le jet aux marchandises sauvées. — Les marchandises ne contribuent point au paiement du narire perdu ou réduit à rétatd'innavigabilité.

Art. 4S6.

Si, en yertu d'une délibération, le navire a été ouvert pour en extraire les marchandises, elles contribuent à la réparation du dommage causé au navire.

Art. 427.

En cas de perte des marchandises mises dans les barques^ pour alléger le navire entrant dans on port on une rivière, la répartition en est mite sur le navire et son chargement en entier. — Si le navire périt avec le reste de son chargement, il nVst fait aucune répartition sur les marchandises mises dans les allèges, quoiqu'elles arrivent à bon port»

Art. 428.

Dans tous les cas ci-dessus exprimés, le capitaine et l'équipage sont privilégiés sur les marchandises on le prix en provenant pour le montant de la contribution.

Art. 429.

Si, depuis la répartition, les effets jetés sont recouvrés par les propriétaires, ils sunt tenus de rapporter au capitaine et aux intéressés ce qu'ils ont reçu dans la contribution, déduction faite des dommages causés par le jet et des frais de recouvrement.

DOCTRINE

L'article 400 donne une énumération des avaries communes, énumération que nous allons avoir à examiner, mais qui n'est pas limitative ; cet article se termine par une formule générale qui Tindique suffisamment.

Il importe dom;, avant tout, de bien déterminer les caractères constitutifs de Favarie commune.

Les avaries communes, dit le Code de commerce, sont les dommages soufferts volontairement ou les dépenses extraordinaires faites pour soustraire à un danger commun le navire et la car-

gaison. L'article 400 ajoute in fine qu'il faut que les dommages aient été soufferts volontairement et les dépenses faites après délibérations motivées.

Quatre conditions sont donc nécessaires pour constituer Tavarie commune :

l® 11 faut que le sacrifice soit fait dans Tintérét commun du navire et de la cargaison ;

2** Qu'il ait pour but d'éviter un péril extrême et imminent ;

3® Qu'il soit volontaire ;

4'> D'après quelques auteurs, il faut de plus, et ils se basent à ce sujet sur Tarticle 428 du Code de commerce, que la dépense ait effectivement procuré le salut commun.

Reprenons ces conditions :

1° Le sacrifice ou la dépense doit avoir été fait dans Yintérêt commun du navire et de la cargaison ; c'est là ce qui justifie la contribution. En conséquence, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un danger qui ne menace que le navire ou que la cargaison, les dommages subis ou les dépenses faites pour y échapper ne sont que des avaries particulières ;

2** Le sacrifice est fait en vue d'éviter le péril ; l'avarie commune est ce qu'on peut appeler une mesure préventive. Il ne s'agit pas de réparer les conséquences d'un sinistre accompli : Ton veut éviter un sinistre futur, et assurer Tavenir. On dit généralement que le motif justifiant l'avarie commune doit être un péril imminent, menaçant à la fois la cargaison et le navire. Mais cette formule est trop restrictive, et dans l'application, on ne peut s'y tenir ; la question de savoir ce qui est un péril imminent est une question de fait. Il peut être de l'intérêt commun de faire un sacrifice sans qu'il y ait un péril imminent concernant le bâtiment et la cargaison, et cependant on ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas dans ce cas lieu à contribution. La jurisprudence a d'ailleurs dès longtemps tranché la question dans le sens que nous indiquons;

3® Le caractère essentiel de l'avarie commune est d'être volontaire. Ce caractère ne saurait exister quand le dommage est subi ou la dépense faite par suite d'un cas fortuit ou de force majeure.

Cette condition d'un acte volontaire existe, alors même que le navire et la cargaison sont exposés à un danger si grand que, sans le sacrifice, l'un et l'autre doivent périr certainement. Il y a

bien en pareil cas un acte de volonté du capitaine ; il a fait une sorte d'option ; de deux maux, il a choisi le moindre (Lyon-Caen et Renault, t. II, p. 234); mais» par cela même que Tacte volontaire doit consister dans un sacrifice, il ne faut pas qu'il porte sur un objet qui était destiné à une perte certaine que l'acte du capitaine a seulement avancé.

Le dommage que le capitaine a eu directement en vue est incontestablement une avarie commune, il en est de môme des suites nécessaires de la résolution prise par le capitaine, qu'elles aient été prévues ou non par lui.

La volonté se manifeste et se prouve généralement au moyen d'une délibération écrite émanant de l'équipage. Mais cette délibération, qui doit seulement établir l'existence du péril et la libre volonté de l'équipage, peut être remplacée par tout autre mode de preuve ; c'est ce qui résulte de la doctrine et de la jurisprudence ;

4** On décide généralement, enfin, que le sacrifice fait doitavoir assuré le salut commun du navire et de la cargaison (art. 423 C. comm.). Mais il convient de parler du résultat utile obtenu plutôt que du salut du navire et de la cargaison, comme on le fait souvent. — Cauvet, Traité des assurances maritimes^ n^* 355 et s. — Contra, de Courcy, Questions de droit maritime, 1" série, p. 245 et s. — Car, avec cette dernière formule prise à la lettre, on arriverait à cette conséquence que, si le navire entier a été sacrifié pour assurer le salut de la cargaison ou réciproquement, il n'y aurait pas lieu à contribution ; de telle sorte qu'on Texcluerait précisément dans les cas où le sacrifice a été le plus considérable. Par cela même que le plus souvent c'est un danger commun de perte qui justifie le sacrifice ou la dépens(3, le résultat utile consiste ordinairement dans le salut du navire et delà cargaison.

Une fois le résultat utile obtenu, le droit à la contribution subsiste, quels que puissent être les événements postérieurs. — Lyon- Caen et Renault, t. 2, p. 237.

En résumé, il faut pour déterminer le caractère de l'avarie, ne pas se contenter d'examiner le fait en lui-même, il faut surtout le rapprocher des circonstances qui Font occasionné.

Le même fait peut, suivant les cas, constituer une avarie commune ou bien une avarie particulière. La perte est-elle subie

i6 DES ASSURANCES. — ART. 40O

volontairement, dans Tinlérêt commun et pour éviter un sinistre futur, l'avarie est commune. Le dommage est-il, au contraire, la conséquence immédiate de la fortune de mer, il n'y a plus qu'une avarie particulière .

Le caractère d'avarie commune ou d'avarie particulière est-il irrévocablement fixé au moment où s'accomplit soit l'acte volontaire ayant pour objet le salut commun, soit le fait accidentel de la force majeure. Cette question est une des plus controversées du droit maritime, et l'on trouvera les différents systèmes, auxquels elle a donné lieu, exposés dans notre jurisprudence.

La Cour de cassation a posé le principe suivant : c'est que le caractère d'avarie commune ou particulière est irrévocablement fixé au moment où s'accomplit soit l'acte volontaire ayant pour objet le salut commun, soit le fait accidentel résultant de la force majeure ; que ce caractère de l'avarie ainsi détermmé, réagit sur tous les dommages qui en ont été la conséquence nécessaire, alors même que ces dommages considérés isolément, et abstraction faite de leur cause, seraient de nature à constituer une avarie différente.

Pour nous, nous pensons que les faits qui donnent naissance à des avaries ne doivent pas être considérés comme formant un tout indivisible. Les frais qui sont la conséquence immédiate de la fortune de mer seront traités en avaries particulières ; mais du moment où la volonté de l'équipage se sera manifestée, et lorsque, pour éviter un sinistre, un sacrifice aura été résolu dans l'intérêt commun, les conditions constitutives de l'avarie commune seront réunies, et il ne faudra pas hésiter à considérer comme telles les dépenses qui seront occasionnées.

Examinons maintenant les différents cas d'avaries communes.

Le type des avaries communes est le jet des marchandises. On entend par là le fait de précipiter dans la mer tout ou partie de la cargaison pour assurer le salut soit du navire et du restant de la cargaison, soit du navire seul. Nous verrons, sous les articles 420 et 421 du Code de commerce, deux cas spéciaux où le jet tout en réunissant les conditions générales que nous venons d'exposer ne rentre pas dans le classement des avaries communes.

Il y a un dommage qui est assimilé au jet (art. 427 C. de comm.) : il peut être nécessaire, surtout dans le voisinage des

côtes pour alléger le navire, de transborder une partie de la cargaison sur des allèges : les risques courus durant ce transport sont assimilés an jet et classés dans les avaries communes.

Les dommages qui sont la conséquence immédiate et inévitable du jet sont considérés comme accessoires du jet et régis par les mêmes principes.

L'échouement volontaire, le sabordement du navire pour en extraire le cargaison sont avaries communes, ainsi que le dommage souffert par la cargaison résultant de Téchouement volontaire.

Les cables ou mâts rompus ou coupés, les ancres et autres effets abandonnés pour le salut commun sont avaries communes, mais seulement si ces événements ne sont pas le résultat d une fortune de mer, si c'est volontairement et pour le salut commun qu'on a été obligé d'abattre un mât par exemple, de couper les cordages et les haubans.

L'avarie commune s'étend en pareils cas aux dommages causés par la chute du mât .

Le forcement de voiles ou de vapeur est une avarie commune dès l'instant où il est reconnu qu'en présence d'un danger commun le capitaine a recouru, dans un esprit de sacrifice^ à une manœuvre outrée qui place le navire dans une situation particulièrement périlleuse. (âSic, Émérigon, Morel, Govare et la jurisprudence; — contra de Courcy, Code allemand, jurisprudence anglaise). — L'abandon du canot est avarie commune.

Les frais de sauvetage sont la première catégorie de dépenses extraordinaires qui se présente à la pensée lorsqu'on s'occupe des avaries communes, puis viennent les frais de relâche, qui sont avaries communes lorsqu'ils présentent les caractères constitutifs de l'avarie commune : ainsi, la relâche pour fuir la tempête, celle faite pour s'échapper à la poursuite de l'ennemi, les dépenses d'une relâche délibérée et faite dans l'intérêt commun pour rétablir l'arrimage de la cargaison, qui, dérangé par la tempête, mettait en danger la sécurité du voyage, etc., etc., etc.

De même, lorsqu'il y a échouement fortuit; sans doute les dommages matériels subis par le navire ou les marchandises sont avaries particulières, à la différence de ce qui a lieu en cas d'échouement volontaire, mais on doit faire entrer en règlement n t

DBS ASSURANCES. — ART. 400

d'avaries communes les frais de renflouement que le capitaine se décide à faire pour le salut commun. L'article 400 ne parle que des frais de remise à flot; mais il est évident qu'il y aurait lieu d'y comprendre toutes les conséquences de l'échouement.

Les pansement et nourriture des matelots blessés en défendant le navire, les loyer et nourriture des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance et pendant les réparations des dommages volontairement soufferts pour le salut commun, si le navire est affrété au mois, sont des avaries communes.

Les choses données par composition et à titre de rachat du navire et des marchandises quand ils ont été capturés, les frais faits de bonne foi pour obtenir la restitution du navire, lorsqu'on l'obtient, sont avaries communes.

Citons encore comme devant être classés en avaries communes:

Les excédents du fret qui ont du être payés par le capitaine pour abréger des relâches ;

Les dépenses nécessitées par l'attente d'un convoi, lorsque le convoi n'est qu'une précaution exceptionnelle en vue d'un danger de prise probable ;

Les primes que le capitaine promet à son équipage pour un travail extraordinaire dans l'intérêt commun.

Les frais de justice, d'expertise sont avaries particulières ou communes, suivant que les avaries qu'il a fallu constater étaient particulières ou communes.

Le change maritime des emprunts à la grosse, les commissions d'argent avancé, les intérêts, s'ajoutent au principal pour la quotité dont ils grèvent l'ensemble de la dépense.

JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE

Abandon d'ancres, 85 et suiv.

Abordage. 18, 32, 35.

Allèges, 61 et suiv» 73.

Appréciation souveraine, 7, 9 et suiv. 88,

Arrêt du navire, 43.

Autorité de la chose jugée, S3é

Avaries communes, 1 et suiv. (tous les nu-**

méros).

Baraterie de patron, 5.

Bestiaux, 107.

Capitaine. 4 et suiv.. il, 15, 47, U, 27, 32

et suiv. 48, 53, 57, 59, 61, 108, 110 et

suiv.

Caractères généraux des avaries communes, 1 et SUIT.

Charbon, 108.

Chargement de bois, 31.

Chargeur, 12.

Commission d'avances de fonds dus au

consiçnataire, 112.

Composition, 24.

Consignataire, 112 et suiv.

Contribution, 1, 114. 28.

Déchargement delà marchandise, 8.

Délibération motivée, 11, 13, 15 et suiv.

32, 48 et Ktiiv. 57 et suiv. 82, 87 et suiv.,

Différence du neuf au vieux, 22.

Dommages causés pur le jet, 38.

Écboncment par fortune do mer, 8, 53 et

suiv., 77.

Échouement volontaire, 64 et suiv.

Escale, 58.

Evénement antérieur, 7 et suiv., 10 et suiv.

Excès de charge, 63.

Expertise, 16, 113, 115.

Faute, 4 et suiv., 21, 35, 63, 108.

Feu de renDemi,2.5.

Force majeure, 8, 13, 67,69, 86, 105.

Forcement de voiles, 88 et suiv.

Fortune de mer, 16, 67.

Frais d'assainissement, 100.

Frais d'échonement, 68 et suiv.

Frais d'emmagasinage, 44 et suiv., 57 et

suiv., 72.

Frais de déchargement, 44, et suiv., 57 et

suiv., 72.

Frais de justice, 115.

Frais de pilotage, 84 et suiv.

Frais de réarrimages, 59.

Frais de rechargement, 44 et suiv., 57 et

suiv;, 72.

Frais de relâche, 46 et suiv., 40 et suiv., 07

et8oiv.yl02, 106.

Frais de sauvetage, 72, 83, 101

Frais de séjour, 110.

Fret, 114.

Guerre, 40, 62, 66, 78.

Incendie, 105.

Innavigabilité, 11 et suiv., 27, 49, 104, 106.

Intérêt commun, 1 et suiv., 11, 94, 07.

Jet. 25 et suiv.. 46, 113.

Jet des agrès, 32, 104.

Jet des mâts, 32 et suiv., 104.

Jet des voiles, 32 et suiv., 104.

Législation étraLgère, 2, 78 et suiv., 97 et

sniv.. 114 Lieu de reste, 23.

Mâture, 30, 32 Nourriture et loyer de l'équipage, 39 et

suiv.

Péril imminent, 17, 20, 90, 94, 103.

Perle du canot, 109.

Plongeurs, 75.

Prise, 24 et suiv., 80 et suiv.

Procès-verbaux experiise, 16.

Prcillt commun, 19.

Pioiongemeot excessif du trajet, 108.

Kapport de mer, 16 et suiv.

Règlement d'avaries communes, 27, 61 ,

Règlement d'avaries sur corps 22, 27.

Relâche, 16, 18, 27, kO, 42, 53 et suiv., 57,

59, 95,97 et suiv.. 104, 108, 112.

Relaxe du navire, 80 et suiv.

Remorquage, 30 et suiv., 68, 73, 94, 96,

101 et SUIV.

Renflouement du navire, 69, et 8niv.,79.

Résultat utile, 2 et suiv.

Rupture de l'arbre do couche, 94 et suiv. Rupture du mât, 32.

Sacrifice volontaire, 2 et suiv., 12 et suiv.,

14, 17, 19, 35, 61 et suiv., 69, 87, 100. 413. Salut commun. 6 et suiv. 13, 17, 24, 27, 32

et suiv., 48, 53, 57, 59, 61. 64, 76 et suiv.,

87 et suiv., 98 et suiv., 402 et suiv.

Surcstaries, 113.

Tempête, 50, 53, 62, 82.

Vapeur, 94 et suiv., 102.

Vieux doublage, 22.

•Voie d'eau, 34, 48 et suiv., 57, 93.

1. La contribution aux avaries communes n'est qu'une application des principes généraux du droit. L'obligation de contribuer est fondée sur le principe que nul ne doit s'enrichir au détriment d'autrui; c'est donc une obligation quasi-contractuelle. — Lyon-Caen et Renault, Droit commercial, t. II, p. 232. suiv. — Consulter Lauterbach, Dissertatione accademicx de œquitaie et extensione legis Rhodiœ (Tubingae, 1728): — Contra, Cauvet, Traité des assurances mantimes; —Paris, 17 janvier 1862 ; D. 1862, 2. 30.

2. Pour qu'il y ait avarie commune, il faut que le sacrifice ait atteint son but, qu'un résultat utile ait été obtenu parce sacrifice. C'est la règle admise par presque toutes les législations étrangères.

20 DBS ASSURANCES. — ART. 400

La loi belge du 21 août 1879 (art. 3) reproduit simplement l'article 423 du Code français. (Sic, Code allemand, art. 705 ; Code italien de 1882, art. 651.) Mais, en Angleterre et dans les États- Unis d'Amérique, on parait admettre qu'il y a avarie commune donnant lieu à contribution par cela seul qu'à la suite d'un sacrifice volontaire, le navire est sauvé, bien que son salut ne soit pas dû à ce sacrifice. Telle paraît avoir été la doctrine admise en droit romain. — V. Benecke, Traité des principes d/indemnités en matière d'assurances maritimes (traduction de Dubernard, t. 1, p. 466 et suiv. — V. Frémery, p. 230 et suiv., op, citât.; Cauvet. Traité des assurrances maritimes, up" 355 et suiv.

8. Il convient de parler du résultat utile obtenu plutôt que du salut du navire et de la cargaison. — Lyon-Caen et Renault, op. citât., t. 2, p. 236 ; de Courcy, Questions de droit maritime (1'^ série, p. 245 et suiv.).

4. L'existence d'une faute commise par le capitaine empêche qu'il y ait avarie commune. — Locré, Espnt du Code de commerce, IV., 359; Morel, des Avaries, p. 22 et 23 ; Droz. Traité des assurances maritimes, n«' 386, 404 et 406 ; Govare, op. citât., n° 17. — Cass. civ. 16 nov. 1881 ; D. 81. 1. 319. — Cass. Req. 6 juin 1882 ; D. 83. 1. 409; J. p. 1882, 1020.— Rennes, 27 avril 1880; D.p. 61, 38; Code de commerce hollandais, art. 780; Code italien de 1882 (art, 634, 19o 2« al.) — Contra, Lyon-Caen et Renault. op. citât., t. II. p. 239 et la note de M. Lyon-Caen ; J. p., 1882. 1020 ; De Courcy ; Revue critique de législation et de jurisprudence 1883, p. 650 ; Code allemand, art. 704.

5. Spécialement des dépenses résultant de la baraterie du patron ne peuvent être admises en avaries grosses. — Aix, 22 mai 1867 ;J.deB., 1869 ; 2,41 ; ~ Rouen 22 déc. 1868 ; J. de H., 1868, 2.47.

6. Le caractère d'avarie partie ulière ou d'avarie commune est irrévocablement fixé au moment où s'accomplit soit le fait accidentel résultant de la force majeure, soit l'acte volontaire ayant pour objet le salut commun. — Et le caractère ainsi déterminé réagit sur tous les dommages qui en ont été la conséquence nécessaire.— Cass., 10 août 1880(Henriksen) ; P. 80. 1055. — Sic, T.C. n^ 12 et 13 ; adde Alauzet, Comm. du C. de comm., t. 6, 7, 2295 ; Bédarrides, Commerce marit., t. 5, n° 1669 et suiv. ; Boistel, Précis

de dr, comm., n® 1274 et s. ; Ruben de Couder, Dict, de dr. comm.^ industr. et marit,, t. 2, v® Avaries, n® 21 et s. — V. aussi Morel, Avariesy p. 110 et s. ; Weil, Des assur, marit, et des avaries, n® 289 et s. — Cass., 3 fév. 1864; S-V. 64. 1. 75; P. 64. 555; D. p. 64. 1. 57. Cass. req. 18 déc. 1867 ; D. 68. 1. 145. — Rouen, 21 janv. 1887 ; Bev. marit. d'Autran. 1887, 88, p. 275.

7. La question de savoir si le dommage éprouvé à un instant donné par le navire ou la cargaison est la conséquence nécessaire d'un événement antérieur efr constitue une avarie commune ou particulière, est une question de fait, dont Tappréciation rentre exclusivement dans le domaine du juge du fond. — Même arrêt.

8. Ainsi, en cas d'échouement par fortune de mer, les dépenses de déchargement de la marchandise^ faites pour réparer le navire, ainsi que celles d'emmagasinage et de rechargement, étant la conséquence forcée d'une avarie particulière, lui empruntent ce caractère, bien qu'elles soient volontaires, la volonté qui les accomplit étant, en pareil cas, dominée par le fait primordial de force majeure. — Même arrêt.

9. Dans tous les cas, et en admettant même que ces dépenses, ou toutes autres faites pour relever le navire, puissent, dans certaines circonstances, être considérées comme ayant eu lieu dans Fintérét commun du navire et de la cargaison et être classées à ce titre en avaries communes, Farrêt qui décide, par appréciation des circonstances, que les dépenses ont été faites dans l'intérêt seul du navire, et non dans celui de la marchandise, échappe à la Cour de cassation. — Id.

10. La question de savoir si le dommage éprouvé à un instant donné, par le navire où la cargaison, est la conséquence nécessaire d'un événement antérieur et constitue une avarie commune ou particulière est une question de fait dont l'appréciation rentre exclusivement dans le domaine du juge du fond. — Cass. 18 déc. 1867 (Faure) ; S. 68. 1. lOi. — V. inf., n*» 16.

11. Ainsi, lorsque dans l'intérêt commun du navire et du chargement, une délibération régulière a ordonné le sacrifice de la mâture, si, par suite de l'impossibilité où s'est trouvé le capitaine de feire réparer le navire au port de relâche, ce navire est devenu innavigable, c'est à bon droit que le dommage résultant de cette innavigabilité est considéré comme avarie commune, — Même

arrêt. — Contra, A. Caumont, Dict. dr, marit,, v** AvarieSy n° 35.

12. En vain le chargeur exciperait-il, soit de ce que, à la différence de l'assureur, il n'est pas tenu de la représentation du navire à Tarmateur, soit des termes de l'article 425, (G. comm. qui déclare que les marchandises ne contribuent pas à la perte du navire résultant de Tinnavigabilité, cet article n'étant applicable qu'au cas où le navire, sauvé une première fois par un sacrifice volontaire, vient à se perdre de nouveau par suite d'un cas fortuit ou de force majeure. — Môme arrêt.

18. Ne doivent être réputés avaries communes que les dommages soufferts volontairement et les dépenses faites, après délibérations motivées, pour le bien et le salut commun du navire et des marchandises, en vue d'éviter un sinistre futur . — Rennes, 27 avril 1860 (Hormsolm) ; S. 61. 2. 269. — Rennes, 27 juil. 1860. (Leroux) ; Ibid.

1*4. Lorsqu'un navire a été sauvé par un sacrifice volontaire, les événements ultérieurs n'influent que sur la valeur des capitaux contribuables, mais ne sauraient faire disparaître l'action en contribution (Gapit. Andreasen c. Romand et Vernazza), Trib. comm. Marseille, 30 avril 1885; Rev* de dr. marit, d'Autran, t. 1, 85-86,

15. Jugé que dans le cas où il y a imminence de péril et où il y a impossibilité d'arriver à des délibérations motivées, il peut cependant y avoir avarie commune et que le capitaine doit seulement se conformer à cette prescription de l'article 400 autant qu'il lui est possible. — Gass. req. 23 juil. 1856 ; D. 56. 1. 313 ; Marseille, 23 déc. 1873 ; /. de Mars., 1874. 1. 75. — De Courcy, Questions de droit maritime, 1^ série, p. 240 et s. ; De Courcy, d'une Réforme internationale de droit maritime, p. 183 et s. ; Émérigon, ch. XII, sect. 41 ; Pothier, Contrats maritimes, n<» 124. — V. aussi des arrêts cités sous le paragraphe suivant. — Contra, Trib. de Marseille, 6 août 1851 ; /. de Mars., 1851. 1. 327.

16. La délibération motivée des principaux de l'équipage, mentionnée dans l'article 400, dernier alinéa, du Gode commerce, n'est pas une condition substantielle à l'avarie commune, et il peut y être suppléé par des documents équivalents, notamment par des procès-verbaux d'expertise qui, d'accord avec le rapport de mer du capitaine, attribuent la relâche du navire aux avaries occasion-

nées par la fortune de mer. — Trib. du Havre, 24 juin 1885 et note, Itev, int. d'Aulran, 85, p. 497. — Bédarrides, t. 5, n» 1668; Weil, Ass.^ marit., no288; Boistel, b9 1723;Droz, Ass.marit.y t. 2, n* 389 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n* 1957. — Bordeaux, 23 fév. 1829 , D. p. 29. 2. 295. — Rouen, 12janv. 1849 ; D. p. 50. 2. 200. — Rouen, 29 juil. 1860; /. du H., 62. 2 15. — Rennes, 28déc. 1863; /. de Mars., 65. 2. 9.— Anvers, 19août 1861 ; /. d'An»., 61. 1 . 361 . — Trib, du Havre, 8 mars 1870 ; /. du H., 1870. 1. 225 ; — Rouen, 20 juil. 1870 ; J. du H., 1870. 2. 252. — Trib. du Havre, 14 mai 1877. 1. 171. — Trib. deMarseiUe, 11 mai 1879; /. duH., 1880. 1.6.

17. Les sacrifices volontaires faits par un capitaine en cours de navigation et en cas de péril imminent, doivent être classés en avaries grosses, encore bien qu'ils n'aient été précédés d'aucune délibération de l'équipage, s'ils ont réellement été faits pour le bien et le salut commun. Il suffit qu'ils soient constatés par le rapport de mer dûment affirmé par l'équipage. — Trib* comm. du Havre, 24 juin 1885 ; Capit. Luigi d'Ancona c. J.-P. Simmond ; Rev. intem. dedr. marit,, d*Autran, L 1, 1885-1886, p. 497 ; Bev, dejurispr. comm. etmarit. du Havre, 1885. 1. 175. — V. Rennes, 28 déc. 1863 ; D. p. 64. 2. 26. — Trib. de Marseille, 13 juin 1871; /. dr. marit., 1871. 1. 163. — Id.. 12 mai 1879 ; /. dr. marit., 79. 1. 193. — Trib. du Havre, 9 janv. 1877 ; /. de Mars., 77. 2. 78. — Id., 29 mars 1883; J. du iT, 83. 1.128. — Rouen, 7mars 1883; /. du H., 83. 2. 85.— C. Bruxelles, 4 juill. 1860; A. 60.1. 169.— Anvers, 19 août 1861 ; A. 61. 1. 331. — Contra, Benecke, Traité des principes d'indemnité en matière d^assurances maritimes.

18. Jugé que lorsqu'à la suite d'un abordage, le navire fait une relâche sans délibération préalable, les frais de relâche ne doivent pas être classés en avaries communes. — Rouen, 29 juillet 1860 ;/.dîi^., 1862. 11. 15.

19. Jugé que si le sacrifice n'a eu pour but que l'intérêt soit du navire, soit de la cargaison, il ne peut être classé en avarie commune^ quand même il y aurait eu en fin de compte un profit commun. — Bordeaux, 3 juin 1862; /. de Mars., 1862. 2. 162.

20. L'avarie commune peut exister au cas d'une mesure prise en dehors du péril imminent, alors qiie le cas fortuit n'a fait

24 DES ASSmUNCKS. — ART. 400

qu'influencer la volonté sans la contraindre. — Rennes^ 28 déc. 1863; /. de Mars., 1865. 1. 9.

21. Les règles de droit et d^équité les plus élémentaires ne permettent pas que le capitaine rejette sur le chargemement une partie des dommages ou dépenses occasionnés par sa faute ou son incurie. — Weil, Am., marit., p. 341.

22* Dans un règlement d'avaries sur corps entre assureur et assuré s'il y a un vieux doublage ou d'autres débris dont le net produit doive diminuer le montant de la dépense, la déduction du tiers, pour différence du neuf au vieux, ne doit porter que sur la dépense réduite par la compensation de ce net produit et non sur le coût primitif des réparations ; — Cass., req., Rej., 15 mai 1876 ; /. de Mars., 77. 2. 4 ; Assureurs c. Darmandaritz. — T. /. de Mars., 76. 2. 102; /. de Mars., 75. 2. 131 et note.

23. Les décisions rendues au lieu de reste, entre le capitaine et les consignataires, et qui règlent les avaries, ont, à l'égard des assureurs, l'autorité de la chose jugée. — Ainsi, si par ces décisions les avaries ont été déclarées particulières, les assureurs ne peuvent au lieu de départ, agir en justice contre Tasstré pour les faire déclarer communes. — 8 juillet 1845, Trib. de Bordeaux ; Mém. de Bordeaux, 1845. 1. 160 ; 20 janv. 1847 ; Aix /. de Mars., 26. 1. 33.

24. Il y a composition quand il y a traité avec un bâtiment capteur afin qu'il laisse aller le navire ; pour qu'il y ait avarie commune, il faut nécessairement que la chose donnée l'ait été par suite de cette composition. — Pardessus, n» 733 ; Boulay-Pàtay, t. 4, p. 441 ; Dageville, t. 4, p. 21. — On comprend encore dans les avaries par composition les dépenses de l'escorte qui accompagne le navire en danger de prise. — Pardessus, t. 8, n** 741. — En tout cas, il faut que la composition et le don qui en a été la suite aient eu pour résultat le relâchement ou le salut du navire. — Pardessus, t. 3, n? 733 ; Pavard, vo Avarie, n*2; Dageville, t. 4, p. 22; Bédarrides, n^" 1683 ; Alauzet n^" 2299.

25. Le dommage souffert par le navire 'Ou les marchandises dans un combat pour éviter la prise, n'est avarie grosse que si le dommage provient d'un fait volontaire, tel qu'un jet ; s'il provient du feu de l'ennemi, il y a avarie particulière. — Emérigon, t. 1®', p. 610. -^ Contra^ Valin, p. 586 ; Pothier, n^ 144 . Boulay-Paty,

sur Emérignon, t. i", p. 619, et t. 4, p. 451, qui voient, dans Tu et l'autre cas, une avarie grosse. — V. cependant Pardessus, t. 3, n« 737.

26. Le jet causé par un danger qui procède de la nature de la marchandise et des risques particuliers qu'elle fait courir au navire et à la cargaison, cesse de revêtir les caractères d'une avarie commune. — (Y^« Brigonnet et fils c. Jet, P. Hutchison). — Cass. ch. Req. 24 juin 1884; Rev. intern, de dr. marit. 6!Autran 85-86, p. 344etnote;Dalloz, 85. 1. 137 avec note. — Yoir. Lyon-Caen et Renault, Dr. comm.,n* 1957; De Courcy, Rev, critiq,, 83. p. 659 ; Quest. de dr. marit, t. 1. p. 225, t. 2, p. 265 ; Rev. int, de dr. marit. p. 226 ; 85-86. (art. de Valroger). — Cass. 6 juin 1882 ; D. 83. 1. 185 avec note.

27 . Jugé que, lorsque le jet à la mer a eu lieu pour le salut commun, et qu'ensuite le navire relâche et est déclaré innavigable, cette déclaration d'innavigabilité n'enlève pas au propriétaire des objets jetés le droit de former contre les autres intéressés une demande en règlement d'avaries communes. — Trib. de Marseille 23 déc. 1873 ; /. de Mars., 1874. 1. 75.

28. Jugé qu'il y a lieu à contribution pour la valeur des objets jetés à la mer, si le jet a réussi à relever le navire, encore bien qu'après le jet, mais dans la môme tempête, le navire a été abandonné par l'équipage et n'a été recouvré que parce que des sauveteufs l'ont fortuitement rencontré. — Bordeaux, 5 janvier 1857 ; /. du H., 58 ; 11. 224. — Douai 29 nov. 1876 ; — Confra, Droz. loc. cit. t. II, p. 29.

29. Le jet de quelques objets du bord, non pour sauver le navire et la cargaison, mais pour sauver un homme de l'équipage, ne constitue pas une avarie commune. — Trib. de Marseille, 15 avril 1863 ; J. de Mars., 63. 1. 118.

80. Lorsque la mâture d'un navire a été volontairement coupée pour empêcher le navire de chavirer, qu'ensuite le navire a dû être abandonné par son équipage, et qu'il a été enfin, après son abandon, trouvé en mer et remorqué dans un port par un sauveteur, l'abandon et le sauvetage n'enlèvent pas au capitaine l'action en règlement d'avaries communes à raison du sacrifice de la mâture. — Trib. comm. Marseille, 30 avril 1885; Rev. de dr. marit, d'An-? (ran, t. !«' 85-86, p. 124.

81. Dans de pareilles circonstances, la considération que le navire était chargé de bois et aurait aussi bien flotté s'il eût chaviré, ne saurait suffire pour faire regarder le sacrifice comme inefficace, un navire chaviré ayant bien moins de chances d'être aperçu et de facilité à être remorqué qu'un navire flottant sur sa quille. — Même jugement.

82. Le jet à la mer du mât, de ses agrès et voiles, fait volontairement pour le salut commun du navire et des marchandises, après délibération de l'équipage, est avarie commune, bien que cette mesure ait été rendue nécessaire par la rupture de ce mât, causée par un abordage fortuit et qui constitue dans ces circonstances, une avarie particulière ; mais ces objets ne doivent être compris dans le règlement des avaries communes que pour la valeur qu'ils avaient après la rupture. — 5 janv. 1844, Rennes ; S-V, 44. 2. 290 ; D. p. 44. 2. 186 ; P. 44. 2. 387.

38 . . . — Id, de la perte des voiles, d'abord déchirées par la tempête lorsque, pour le salut commun, on a été réduit à couper ce qui en restait et à le jeter à la mer, ainsi que les cordages qui en dépendaient, et la perte des mâts et des manœuvres courantes. — Dans ce cas, il est juste d'en allouer la valeur par contribution, déduction néanmoins faite du neuf au vieux. — 22 mai 1826, Rennes; P. 20. 503.

34. On doit réputer avaries communes les dommages qui sont la suite immédiate, directe et inévitable d'une avarie de même nature. — Ainsi, lorsqu'un mât et des vergues, coupés pour le salut commun, sont tombées dans la mer et avant qu'on ait pu s'en dégager, ont occasionné une voie d'eau par les secousses données au navire, la voie d'eau et les dommages qu'elle a produits sur la marchandise, sont avaries communes. — 11 mai 1838, Trib. de Marseille ; /. de Mars,, 9. 1. 116.

35. De même, on doit réputer avaries communes les sacrifices faits pour éviter un abordage, par exemple l'abandon d'ancres, câbles et cordages lorsque, d'ailleurs, aucune faute ou négligence ne peut être imputée au capitaine. ~ 31 déc. 1824, Aix ; S. 26. 2. 113 ;C. N. 7;D. p. 25.2.171.

36. L'abandon de l'ancre et de sa chaîne constitue une avarie commune. — Code Allemand, art. 708, i*» ; Code Italien de 1882, art. 643 3* et 4^

37 . Les capitaines doivent, quand ils abandonnent une ancre, y attacher, autant que les circonstances le leur permettent, un crin et une bouée (décret du 12 déc. 1806, art. 39) qui signalent l'endroit où on pourra la retrouver. Le capitaine qui néglige de se conformer à cette prescription peut être déclaré non recevable à réclamer le classement en avarie com mune de la perte de Tancre. — Trib. comm. Marseille, 17 mars 1857 et 21 avril 1857; /. de Mars., 57. 1. 137 et s. — Lyon-Caen et Renault, op, citât., t. 2, p. 244. — Aix, 24 août 1857 ; /. du H., 57. 2. 175.

88. Sont avaries grosses les dommages causés au surplus de la cargaison par l'opération du jet et notamment par l'introduction de Teau dans la cale. Sont avaries particulières les dommages que l'eau a pu occasionner pendant la tempête et avant que le jet ne fat décidé. Il appartient aux tribunaux d'apprécier l'avarie imputable à une cause antérieure au jet et l'avarie qui en a été la conséquence. — Trib. du Havre, 5 mars 1874 ; /. du H,, 75. 1. 38. — Trib. de Marseille, 29 déc. 1873 ; /. du H., 75. 1. 47.

89. La nourriture et le loyer de l'équipage pendant la réparation du navire sont avaries particulières ou avaries communes, suivant que le dommage constitue les unes ou les autres. — 31 déc. 1844, Aix; S. 26. 2, 113 ; G. n. 7; D. p. 25. 2. 171.

40. Les frais de loyers et de nourriture des matelots pendant la relâche du navire dans un port, déterminée (après délibération de l'équipage) dans la crainte d'être capturé par des corsaires qui infestaient les mers voisines depuis la survenance d'une guerre, ne doivent être considérés ni comme de simples frais de navigation, ni comme des avaries particulières ; ils doivent être réputés avaries communes, alors même que le navire a été affrété au voyage et non aii mois. — 13 févr. 1028, Aix; S. 29, 2. 115; G. n. 9; D^ p. 2. 187.

41 . La nourriture et les loyers des matelots pendant la réparation des dommages soufferts en cours de voyage pour le salut commun du navire et du chargement sont avaries particulières quand le navire est affrété au voyage ; ces dépenses ne sont avaries communes que lorsque le navire est affrété au mois. — Gass., 30 janv. 1856 (Cauvières); S.-V. 56. 1. 721 ; P. 56. 2. 598. — Gass., Set 22 juin 1863; S.-V. 63. 1. 345. — Douai, 15 juin 1862; S.-V. 62. 2. 502. — Rouen, 9 mars 1857 ; /. du H., 1857. 2. 74. — Bordeaux,

20 déc. 1865; J. du H., 1866. 2. 132. — Trib. deMarseUle, 13 juillet 1856; /. du H., 1857. 2. 249.

42. Jugé contrairement à cette jurisprudence que les dépenses d'eau supplémentaire pour les besoins de Téquipage, dépenses nécessitées par la relâche forcée du navire, sont des avaries communes. —-Paris, 27 décembre 1871, B, de la Cour, 1870. 71, p. 811.

48. Sont avaries grosses les loyer et nourriture de l'équipage pendant Farrêt que subit le navire pour le paiement des frais communs, bien que le navire soit affrété en voyage, à compter seulement du moment où le navire a effectué ses réparations. — Douai,

21 mai 1858; J, du H., 1861. 2. 55.

44. Les frais de chargement, d'emmaganisage et de rechargement des marchandises, dans un port où le navire a relâché pour réparer des avaries particulières, doivent, lorsqu'ils ont été nécessités par les réparations, être considérés eux-mêmes comme une avarie particulière au navire, laquelle doit par conséquent tomber a la charge des propriétaires du navire ou des assureurs sur corps. — 2 déc. 1840 ; Rej. S-V. 41. 1. 220: D. p. 41. 1. 25. ; P. 41. 1. 136. — /rf., 6 fév. 1843, Rouen, S-V. 43. 2. 529. ; D. p. 43. 2. 193 ; P. 43. 1. 657 — /rf. 18 nov. 1839, Bordeaux ; S-V. 40. 2. 172 ; D. p. 40. 2. 182. — Sic, Lemonnier, t. 2, n« 303; Frémery, p. 216.

45. Jugé en sens contraire. — 5 sept. 1833, Trib. de Marseille ; /. de Mars., 15. 1. 135. — 25 oct. 1824, Trib. de Marseille; 7. de Mars., 6. 1. 72. — 19 déc. 1823, Aix ; /. de Mars., 5. 1. 12. — 20 nov. 1828, Caen; S-V. 31. 2. 47.; D. p. 30. 2. 275. — Sic, Pardessus, t. 3, n» 740. — Emérigon, t. 1«', p. 608, regarde comme avaries particulières les frais de radoub, et comme avaries communes les frais de décharge et de recharge. — Boulay- Paty, Dr. marit., t. 4, p. 458, se range à la première opinion sans restriction. Mais, dans ses annotations sur Emérigon, 1. 1«% p. 620, il admet que les frais de radoub sont à la charge du navire, et les frais de décharge et de recharge sont à la charge de la cargaison.

46. Sont avaries communes les objets jetés, les frais de relâche, ceux de déchargement et de rechargement de la cargaison et de ipagasinage, lorsqu'après le jet à la mer, une relâche a été effeç-

tuée dans le but d'éviter la tempête, et de faire au navire les réparations dont il avait besoin pour continuer son voyage. — 24 avril 1834, Trib. de Marseille ; /. de Mars., 15. 1. 152. — En ce sens, Horson, t. 2, p. 240, quest. 144.

47. Si le déchargement avait pour but, non seulement de réparer le navire, mais encore de conserver les marchandises et d'en enlever les parties avariées, les frais de déchargement constitueraient des avaries particulières. — 24 nov. 1835, Trib. de Marseille ; /. de Mars., 15. 1. 307.

48. Bien que l'article 403 n» 3 du Code commerce range parmi les avaries particulières les réparations à faire au navire par suite de voie d'eau, il n'en résulte pas une dérogation au principe général contenu dans l'article 400 du même Code, lequel déclare avaries communes, les dommages soufferts volontairement et les dépenses faites, d'après délibération motivée, pour le salut commun du navire et des marchandises. — Si donc les réparations de la voie d'eau ou les dépenses de déchargement ^ autres qu'elles ont nécessitées, n'ont été faites qu'après délibération, en conformité de l'article 400, ces réparations et dépenses doivent être réputées avaries communes. — 19 fév. 1834; Rej. S-Y. 34. 1. 748.; D. p. 44. 1. 129. — Id. 27 mai 1841, Rouen ; S-Y. 41. 2. 420; D. p. 41. 2. 215. ; P. 41. 2.110. — Id. 10 avril 1857, Trib, de Marseille; /. de Mars., 17. 1. 14.

49. Id... Ainsi, les frais de la relâche d'un navire nécessitée par une voie d'eau qui s'était déclarée à la suite d'une tempête, doivent, lorsque cette relâche a été effectuée non pas seulement dans le but de réparer les avaries du navire, mais bien d'éviter une perte totale du navire et de la cargaison, être réputés avaries communes. — Peu importe qu'il y ait eu ensuite, au port de relâche déclaration d'innavigabilité du navire, surtout si cette innavigabilité était purement relative. — 11 importerait peu aussi que la relâche n'eût pas été précédée d'une délibération motivée de l'équipage, si d'ailleurs les véritables causes des avaries sont établies. — 12 janv. 1849, Rouen ; S-Y. 49. 2. 114. — Sic, Dubernad sur Benecke, t. 1®', p. 598 ; Devilleneuve et Massé, y^ Avaries, no 8. — Rouen, 3 fév. 1854; /. du H,, 1855. 2. 10. — Trib. du Havre, 29 juill. 1856. ; /. du H., 1856 1. 165. — Trib. de MarseiUe, 25 mai 1864; /. du H., 1865, 2. 109.

50. Jugé aussi que les frais de la relâche d'un navire, effectuée à la suite d'une tempête, dans Tintérêt tout à la fois du navire et de la marchandise, sont au nombre des avaries communes, alors même que la relâche n'a point été précédée d'une délibération motivée de l'équipage. — 6 fév. 1843, Rouen; S-V. 43. 2. 529 ; D. P. 43.2. 195; P. 43. 1. 657.

51. — /rf... Des frais de déchargement d'un navire, afin de réparer une voie d'eau. — 20 nov. 1828, Caen, S-Y. 31. 2. 47; C. n. 9 ; D. P. 30. 2. 275. — /d. 11 mai 1857 ; Trib, de Marseille ; J. de Mars,, 17. 1. 1. — Aix, 6 févr. 1855. — Trib. de Marseille, 14 mai 1855: J.duH., 1855, 2. 95. — Trib. du Havre, 5 août 1861 ; /. rfwir.,1861, 1. 65.

52.— Id,.. Des frais de débarquement et de rembarquement, quoique l'on n'ait débarqué que par mesure de précaution, afin de visiter le navire pour constater s'il n'avait pas besoin d'être réparé. — 23 juin 1857, Trib. de Marseille; /. de Mars., 17. 1. 16.

53. Lorsqu'après une tempête un navire a éprouvé des avaries qui nécessitent sa relâche dans un port voisin, et que cette relâche a lieu après délibération motivée et pour le salut commun du navire et de la cargaison, les avaries éprouvées par le navire par suite d'une seconde tempête pendant qu'il fait route pour le port de relâche et l'échouement qui en est la conséquence, constituent des avaries particulières au navire, et non pas des avaries communes au navire et à la cargaison. — Du moins l'arrêt qui le décide ainsi, en attribuant l'échouement à un accident de mer fortuit et non prévu, ne renferme qu'une appréciation de faits et circonstances, et échappe à la censure de la Cour de cassation. — 2 août 1841; Rej.; S-V. 41. 1. 675 ; D. p. 1. 41. 314 ; P. 41. 2. 499. — V. Horson, t. 2, p. 240 et suiv., n°* 144 et suiv.

54. De même, lorsque l'équipage a délibéré, dans Tintérêt commun, de relâcher dans un port, pour mettre le navire déjà avarié à l'abri de la tempête, et qu'au moment où il effectue cette relâche, un grain violent survient et fait échouer le navire sur un écueil placé près du port, cet échouement doit être considéré comme un cas fortuit et de force majeure qui n'a pu faire l'objet de la délibération. — Par suite, les dommages causés au navire par cet échouement sont des avaries particulières, qui doivent

T)ES ASSURAKCES. — ART. 400 31

être supportées exclusivement par le navire, — 25 déc. 1837, Montpellier, S-V. 39. 2. 112.; D. p. 39. 2. 74; P. 38.2.381. — Id. 31 déc. 1841, Trib. de Marseille ; /. de Mars. y 22. 1. 254.

55. De même encore, lorsque le navire, après avoir relâché, de Tavis de l'équipage, pour se mettre à l'abri du mauvais temps, éprouve, dans le mouillage où il est placé, un coup de vent qui le fait échouer, les dommages provenant de cet échouement ne sont point avaries communes. — 4 avril 1839, Trib. de Marseille ; /. de Mars:, 18. 1. 273.

56. Sont avaries communes les dépenses faites, en cas de relâche forcée, pour retirer de Teau le navire et la cargaison. — 28 mars 1828, Trib. de Marseille ; /. de Mars., 10. 1. 31.

57. — Id.,, desfraisde déchargement, emmagasinage etrechargement dans un port de relâche, lorsque la voie d'eau qui, à la suite d'une tempête, a nécessité cette relâche, avait une importance telle que le navire, la cargaison, même la vie des hommes couraient un danger sérieux, et qu'en vue de ce péril l'équipage a délibéré de relâcher afin de faire au navire les réparations nécessaires pour pouvoir continuer le voyage avec sécurité. — Aix, 10 mars 1859 ; S-V. 61. 2. 269; P. 61. 863; D. p. 61. 2. 40. — Cass., 16 juill. 1861 ; S-V. 61. 1. 695; P. 61. 966 ; D. p. 61. 316. — En ce sens, Ca-uvet, Assur. marit,, t. 2, n®* 364 et s. ; — Voir dans le même sens, Cass., 23 févr. 1839 ; S. 1843. 2. 529 et la note. ~ Cass., 19 fév. 1834; S. 1834. 1. 748. — Rouen, 6 fév.1843; S. 1843. 2. 529. — Rouen, 12 janv., 1847; S. 1849. 2. 114; J. P., 49. 2. 153. — Bordeaux, 24 déc. 1865 ; /. du //., 1866. 2. 132 ; 26 oct. 1864 ; /. du H., 1866. 2. 33. — Rouen, 24 janv. 1863; /. du H., 1863. 2. 185. — Trib. de Marseille, 25 mai 1864 ; /. duJ5r.,1865. 2. 104.

58. Mais on ne peut considérer comme avaries communes, les frais de déchargement, d*emmagasinage et de rechargement faits dans un port où la charte-partie obligeait à faire escale, et occasionnés par la nécessité de réparer des avaries particulières au navire, encore bien qu'une délibération motivée eût d'abord décidé qu'il y avait lieu, pour le salut commun, de relâcher dans un port moins éloigné du point de départ, si cette délibération a été rapportée par une seconde qui a reconnu que le navire était en état de continuer sa marche jusqu'au port de destination ou d'escale : les

frais dont il s'agit sont des avaries particulières qui doivent être supportées exclusivement par le navire, — Cass., 8 et 22 juin 1863 ; S-V. 63. 1. 345 ; P. 64. 189; D. p. 63. 1. 416. — Poitiers, 30déc. 1867; /. itfars., 1869. 2. 162. — Rouen, 14 juin 1876; Rec. de cette Cour, 1876. 258.

59. Sont avaries communes les dépenses d'une relâche délibérée et faite dans Tintérèt commun pour rétablir Tarrimage de la cargaison qui, dérangé dans une tempête, mettait en danger la sécurité du voyage. Il en est de même pour les frais d'arrimages et accessoires. — Aix, 19 août 1867 ; /. Mars, y 74. 1. 187.

60. Voir aussi la jurisprudence rapportée ci-dessous sous les n^« 80 et suiv.

61. Lorsque des avaries sont occasionnées à des marchandises mises sur une allège pour diminuer le poids et la calaison d'un navire qui doit franchir une barre de fleuve, il faut pour que ces dommages puissent être classés en avaries communes, que les marchandises aient été ainsi mises sur l'allège dans un but de salut commun. Il faut, en d'autres termes, que la mise sur l'allège d'une partie des marchandises constitue un sacrifice volontaire fait dans le but de préserver le navire et sa cargaison d'un péril auquel ils seraient sûrement exposés si cette mesure n'était pas adoptée. Mais lorsque la marchandise avait été chargée sur l'allège la veille du jour où le navire est arrivé audit port pour prendre sa cargaison, il ne peut y avoir lieu à un règlement d'avarie commune. — Nav. Braïla et Aghias-Joanis Rodocanaki c. Fraissinet et O^, Trib. comm. Marseille, 17 mai 1887; ^. Autran, 86-87.

— Trib. de Marseille, 15 janv. 1869; /. Mars,, 69. 1. 101. — Trib. de Marseille, 13 févr. 1883 ; /. Mars., 83. 1 . 124. — Contra, Anvers, 30 avril 1886 ; Rev, Autran^ 87, p. 84. — Rapp. Bruxelles, 7 mai 1887; Rev. Autran, 87, p. 75 note.

62. Le perte des marchandises mises sur barque pour alléger le navire et lui permettre d'entrer dans un port ou une rivière pour fuir la tempête ou l'ennemi, doit être classée en avarie commune. — Trib. de Marseille, 14 fév. 1856; /. du H., 1856. 2. 105.

— Aix, 21 mai 1856; J.duH., 56. 2. 175. — Contra. La perte des marchandises mises sur allège est fortuite et n'a nullement le caractère de sacrifices volontaires. — De Gourcy, Questions de droit maritime, t. II, p. 285.

68. Si le transbordement vient d'un excès de charge, la perte provenant d'une faute du capitaine est supportée par le propriétaire de la marchandise, sauf un recours contre le capitaine. — Caen, 20 nov. 1857; J, du H., 1858. 2. 188.

64. Est avarie commune Téchouement de navire, lorsque cet échouement est Teffet d'un sacrifice volontaire pour le salut commun. — 3 avril 1841, Rennes ; S-V. 41. 2. 425 ; D. p. 41. 2. 186.

— 7rf., 31 déc. 1824, Aix ; S. 26. 2. 113 : G. n. 7 ; D. p. 25. 2. 171.

— Id.y 28 avril 1834 ; Trib. de Marseille ; /. Mars., 18. 1. 179. — Sic Émérigon, t. 1% p. 405;Pothier, Awanes, n<> 150 ; Boulay- Paty, t. 4, p. 455 ; Pardessus, t. 3, no 738. — Caen, 8 nov. 1845.

65. — /rf... Et il en est ainsi, encore bien que par les accidents déjà éprouvé, la perte du navire ait été imminente au moment où l'échouement a été résolu. — 23 fév. 1829, Bordeaux ; D. p. 29. 2.

66. — Id. des avaries éprouvées par un navireque le capitaine a fait échouer pour le soustraire aux poursuites de l'ennemi. — 2 therm. an X, Poitiers ; S. 2. 2. 224 ; C n. 1 ; D. a. 2. 201.

67. L'échouement peut être réputé volontaire, bien que le navire ait éprouvé de fortes avaries par fortune de mer, s'il était encore en état de manœuvrer, il suffît que le fait de Thomme ait concouru avec le cas fortuit, pour que l'échouement doive être considéré comme volontaire. — 3 avril 1841, Rennes ; S-V. 41. 2. 425;D. p. 41. 2. 186.

68. Sont aussi avaries communes les frais d'échouement et de remorque du navire échoué, opérés avant le débarquement de la cargaison. — 26 nov. 1833 ; Trib, de Marseille; /. Mars., 14. 1. il.

69. Jugé que le renflouement du navire à la suite d'échouement fortuit étant toujours le moyen d'arriver à sa réparation, que l'article 296 du Gode de commerce laisse complètement à la charge du capitaine la nécessité qui lui est imposée à cet égard par la loi ne lui permet pas de prétendre avoir fait un sacrifice volontaire ; qu'il reste par suite sous l'empire de la force majeure qui a occasionné Tavarie 'particulière. — Cass. req., 3 fév. 1864; D. p. 64. 1. 57.

70. Si le renflouement d'un navire après échouement volontaire occasionne des dommages au navire, ces dommages sont

avaries communes. — Aix, 16 déc. 1872;/. de Mars. , 1873. 1.

71. Le dommage souffert par la cargaison, résultant de Féchouement volontaire du navire, est avarie commune. — Trib. de Marseille, 28 avril 1834 ; /. de Mars., 15. 1. 3.

72. Jugé qu^il faut considérer comme avaries grosses, dans le cas d'échouement volontaire, pour le bien et le salut commun, les frais de sauvetage, relâche, déchargement et rechargement nécessités par les réparations du navire. — Douai, 21 mai 1858 ; /.du ^.,1861. 2.55.

78. Jugé que les frais faits et les avaries subies volontairement pour renflouer, par des moyens extraordinaires, un navire fortuitement échoué sont avaries communes ; que sans doute la consommation de charbon faite pendant que le navire est arrêté sur son banc ne doit être considérée que comme l'effet d'une de ces contrariétés de navigation que Ton surmonte sans l'emploi de moyens extraordinaires; mais que lorsqu'un renflouement offre plvîs de difficultés et de dangers, lorsque, par exemple, il exige Tallègement et le remorquage, alors les consommations de charbon et autres dépenses sont avaries communes. — Trib. de Marseille, 12 mai 1879 ; J. de Mars., 1880. 2. 6.

74. Décidé que si des tentatives de renflouement faites inopportunément sont inutiles, et que le renflouement ait été le résultat d'opérations faites plus tard et d'une manière différente, les dommages causés par ces dernières opérations sont seuls avaries communes, et les dommages soufferts pendant les premières doivent rester pour compte du navire. — Trib. de Marseille, 31 mai 1872 ; /. de Mars., 1872. 1. 178.

75. On doit considérer comme naufragé et non comme échoué un navire qui est resté submergé pendant plusieurs jours et qui n'a pu être remis à flot qu'après qu'on en avait extrait la cargaison au moyen de plongeurs. En conséquence ne peut donner lieu à règlement d'avaries communes dans ces circonstances, le fait par le capitaine d'avoir fait couler volontairement son navire pour lui éviter d'être brisé sur des rochers, ce fait ayant pu atténuer les conséquences du naufrage, mais n'ayant pu prévenir le naufrage même. — Trib. de Marseille; 25 oct. 1877 ; /. de j»/ars., 1878. 1.29.

DES ASSORANCES. — ART. 400 35

76. Jugé que si en vue du salut commun, le capitaine fait échouer son navire sur une côte de sable, les marchandises qui auront été déchargées ne devront pas contribuer à rembourser la valeur du navire qui n'aura pu être remplacé et qui engagé dans la vase, sera peu à peu disloqué et réduit en pièces par les éléments. — Trib. de Marseille, 6 septembre 1861; /. de Mars. 1861.

1. 254. — Contra Weill, Aassurances marUimeSf p. 348. — Jurisprudence américaine et doctrine anglaise.

77. Jugé que c'est un cas d'avarie particulière que celui d'un navire échouant fortuitement dans le port de relâche ou il entre pour le salut commun.— Trib. du Havre, 27 août 1859 ; /. du Havre ^ 59. 1. 180. — Trib. du Havre. 25 sept. 1860; /. duH., 1860. 1, 201, — Bordeaux, 2 juin 1869 ; /. de Mars., 1869. 2. 191. — Poitiers, 30 décembre 1867 ; /. de Mars., 1869. 2. 162. — Cass. 27 déc. 1871 ; D. 72. t. 36.

78. La convention faite par le capitaine, afin d'assurer le salut commun pour un navire et sa cargaison sur le point d'être capturés, et par laquelle moyennant une somme d'argent et un abandon de marchandises, il évite la capture, rentre dans le classement des avaries communes. — Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, p. 245. —Code allemand, art 708, 6. —Code italien de 1882, art. 643-1. —V. aussi t. 2, p. 3, Dig., XIV2.— En Angleterre la même solution est admise pour la rançon payée aux pirates. Mais à l'égard des ennemis la rançon n'est pas admise en avaries communes.

79. Les frais de relèvement et de renflouement en cas d'échouement volontaire sont des dépenses à classer en avaries communes. — Code Allemand, art. 708.3; —Code italien de 1882, art. 643. 15o.

80. Sont avaries communes les frais de séjour et les dépenses faites pour obtenir larelaxation d'une prise. — 2frim. an X, Rouen; S-V. 7. 2. 779 ; G. N. 1. — Id. 6 germ. an X, Rouen ; C. n. 1 ; D. a.

2. 200. — En ce sens, Émérigon, t. 2, p. 612 ; Pardessus, t. 3, n^ 741 ; Devilleneuve et Massé, v® Avaines, n9 20; Encyclop. de Sebire et Carteret, eod. verb. ; Boulay-Paty, t. 4, p. 444.

81. lien est de même des dépenses faites pour obtenir la relaxe du navire arrêté par une puissance étrangère, sous le faux prétexte de violation de blocus ; même des sommes payées aux juges

OU commissaires chargés de prononcer sur la validité de la capture, afin d'en obtenir une décision favorable. — Vainement, dirait-on, qu'une telle dépense, motivée sur une cause illicite (la corruption des juges) ne peut être mise à la charge des assureurs. — 2 août 1827. Rej.; S. 28. 1.62; C. n. 8; D. p. 27. 1.439.

82. Doivent même être réputées avaries communes celles qui résistent de la manœuvre au moyen de laquelle le pilote lamaneur et le capitaine d'un navire, pour en prévenir la perte totale, dont ils étaient menacés par la tempête, lui ont fait franchir la passe d'un chenal, encore bien que cette manœuvre n'ait pas été précédée d'une délibération motivée de l'équipage : une telle délibération n'étant pas exigée dans les circonstances impérieuses et urgentes, et la présence d'un pilote lamaneur la rendant complètement inutile. — Rennes, 28 déc. 1863 (Ertaud) ; S-V. 64. 2. 168 ; P. 64. 878. — Sic Dubernard sur Beneke, Princ. d'indemn, en mat. d^assur. marit., t. 1*', p. 598 ; A. Gaumont; Dict, de. dr. marit.j v** Avaries, n®» 9, 34, 44 ; Bédarrides, Dr. marit., t. 5, n*» 1368.

83 — ./rf. desfrais de sauvetage et autres qui en ont été la conséquence, payés dans le but de dégager à la fois le navire et la cargaison des mains de sauveteurs étrangers. — Caen, 13 fév. 1861 ; S-V. 61. 2. 567 ; P. 62. 1123. ~ Cass. 15 avril 1863 ; S-V. 63. 1. 295; P. 63. 917; D. p. 63. 1.346.

84. — Id. pour les frais de pilotage qui doivent être payés à la suite d'une relâche nécessitée pour le salut commun. — 28 août 1828, Trib. de Marseille ; J. Mars., 10. 1. 51. — Sic Pothier, n^ 142 ; Boulay-Paty, t. 4, p. 487.

85. — Id. des droits dus à des pilotes dont les efforts réunis ont été employés à sauver le bâtiment et le chargement, qui ne sont point, comme dans le cas de pilotage ordinaire, des frais à la charge du bâtiment.— 23 fév. 1829, Bordeaux; D. p. 29. 2. 295.

86. En disposant que les frais de pilotage sont de simples frais èi la charge du navire, et non point des avaries, la loi entend parler seulement des pilotages qui sont la suite ordinaire de la navigation . Il n'en est pas de même des frais de pilotages extraordinaires, tels que ceux nécessités par la crainte d'un naufrage ; en ce cas, les dépenses sont avaries grosses^ et doivent dès lors être supportées par les intéressés. — 20 nov. 1828, Caen; S-V. 31. 2. 47;C. N.9; D, p. 50. 2. 275.

87. L'ouverture d'un navire par suite du sacrifice volontaire qui en a été délibéré préalablement par l'équipage, pour le bien et le salut commun du navire et des marchandises, doit être considérée comme avarie commune, alors même que cette ouverture a été précédée d'un autre sinistre, dans lequel la quille endommagée mettait le navire hors d'état de continuer sa route. — 9 mars 1815, Rennes ; C. n. 5.

88. Le forcement des voiles, exécuté volontairement pour le salut commun, et après déhbération motivée de Péquipage, rentre dans la catégorie des cas prévus par l'article 400 du Code commerce ; dès lors les dommages en résultant doivent être réputés avaries communes. — 3 mai 1827, Rouen ; S. 29. 2. 115 ; G. n. 8 ; D. p. 28. 2. 235. — Id. 29 fév. 1840, Trib. de Marseille ; /. Mars., 19. i. 233. — 7rf., 25 nov. 1842, Trib. de Marseille ; /. Mars., 21. 1. 69. — Trib. du Havre, 22 janv. 1856 ; /. du H., 1856. 1.5.— Trib. du Havre, l*-" juUl. 1861 ; /. du H, , 1861. 1. 148. — Trib. de Marseille, 8 sept. 1860 ; /. du H., 1861. 2. 89.

89. Jugé cependant que le forcement de voiles, exécuté même après délibération de l'équipage, constitue non une avarie grosse, mais une avarie particulière, qui doit être supportée exclusivement par le navire, lorsque cette manœuvre, faite sans déviation de la route du navire, était la seule raisonnablement praticable, pour continuer le voyage et entrer au port de destination. — 11 mai 1843, Douai ; S-V. 43. 2. 466 ; D. p. 44. 2. 87 ; P. 44. 2. 303. —Trib. de Marseille, 13 janv. 1843 ; Priguet, n*» 391.

90. Les pertes et avaries résultant d'un forcement de voiles ordonné par le capitaine pour permettre au navire d'échapper à un péril imminent doivent être classés en avaries grosses. — Émérigon, loc. cit., ch. XII, sect. XLI; Morel, des avaries, p. 103 et suiv. ; Govare, op. citât., n** 15, p. 94 et suiv. — Trib. comm., Havre, 24 juin 1885; Rev. intern. de Dr. marit. d'Autrœn, p. 497, 1. 1, 1885-1886, QiRec. du Havre, S^. 1. 175, Gapit. Luigid'Amona c. J-P. Simmonds. — Trib. de Marseille, 30 avril 1862; /. Mars., 62. 1. 154 ; 2 mai 1879; J. Mars., 79. 1. 179 ; 18 juin 1880; 7. Mars., 80. 1. 236. — Rouen, 26 déc. 1874 ; J. du H., 75. 2. 68; 11 janv. 1876; J. du H., 76. 2. 20. — Trib. de Marseille, 18 mars 1862; /. Mars., 62. 1. 132. ~~ Aix, 27 fév. 1865; /. Mars., 65. 1. 85; J.dujff., 65. 2. 186. — Trib. de Niort, 4 mars 1867; /. Mars.,

67. 2. 127 ; Contra^ De Courcy, Questions de droit maritime, (i^ série) p. 258 et suiv. ; (2* série) p. 272 et 273. — Code ailemandy art. 709, 2**. — La jurisprudence anglaise.

91 . Les avaries occasionnées au navire par un forcement de voiles délibéré pour le salut commun, doivent être classées en avaries communes. — Bordeaux, 25 août 1863; /. Bord,, 1863, p. 497. — V. Priguet, des Avaries, n^" 390 et s. ; Gauvet, Assur. marit., t. 2, n» 352.

92. Toutefois, le forcement de voiles ne peut être assimilé à un sacrifice pour le salut commun, que lorsqu'il y a déploiement extraordinaire de voiles. — Trib. de Marseille, 23 sept. 1863; /. Mars., 41. 1 .276. — Trib. de Marseille, 30 avril 1862 ; /. du H,, 1863. 2. 47.— Trib. du Havre, 27 sept. 1871 ; /. du H., 1872, 1. 143

98. Au cas où le forcement de voiles volontaire détermine une voie d'eau, on doit admettre en avaries communes, dans une proportion à déterminer suivant les circonstances, la détérioration que le chargement a éprouvé par l'introduction de Teau de mer dans la cale. — Trib. de Marseille, 6 septembre 1860; J. du H,, 61. 2. 89. — Trib. de Marseille, 29 juil. 1868; /. du ^.,69. 2. 23. - Rouen, 28 déc. 1874; D. p. 78. 5. 58.

94. Jugé que lorsqu'après la rupture de Tarbre de couche d'un navire à vapeur, le navire s'est trouvé en péril et a dû réclamer assistance, se faire remorquer par un autre bâtiment et faire divers sacrifices et dépenses dans l'intérêt commun, il y a lieu de classer les dépenses ainsi faites en avaries communes. — Rouen, 6 fév. 1878 ; /. du H., 1878. 2. 102.

95. Constituent une avarie particulière les frais de relâche occasionnés par la rupture de l'arbre de couche d'un navire à hélice, s'il ne résulte pas de la délibération de l'équipage que le navire a relâché pour échapper à un péril imminent, s'il ne résulte simplement qu'il < ventait fort » et que, dans l'intérêt commun et pour s'échapper au vent, le navire a dû relâcher. — Rouen, 26janv. 1887; Rev. Autran, 1887-88, p. 275. - Marseille, 2 mars 1887; /. Mars,, 87. 1. 166. — Contra Trib. de la Seine, 26 oct. 1864; — Recueil de Nantes, 65. 2. 149.

96 Quand un vapeur, à la suite d'avaries survenues à sa machine, se fait remorquer par un autre navire et que, pendant le voyage, il prête néanmoins assistance au remorqueur en faisant

fonctionner sa machine à basse pression, les nouveaux dommages survenus de ce chef ne peuvent être classés en avaries communes que s*il y a un fonctionnement excessif opéré en vue de Tutilité commune et ayant entraîné un surchaufTage extraordinaire. A défaut, les dommages dont il s'agit ne constituent que des avaries particulières au navire. — Nav. Tancarville e\r Bonningtouy capitaine Tranchemer c. Estrangin ; Trib. comm, Marseille, 19 avril 1887; Revue Autran, 87, p. 65. — V. Trib. de Nantes, 7 août 1887; Rev, Autran, 87, p. 51. note. — Rouen, 24 mai 1886 ; Rev. Autran, 86, p. 523. — Montpellier, 25 mai 1886. Bev. Autran, 86, p. 542. — Trib. du Havre, 24 juin 1881 ; /. du H., 81. 1. 173. — Trib. de Marseille, 22 mai 1878 ; /. de Mars., 79. 1. 37 ; /. rfw /T., 79. 2. 186. — Id. 12 mai 1879 ; J. de Mars., 1879. 1. 193; J.duH., 80.2. 6.

97. Lorsque les avaries particulières dont un navire est atteint peuvent mettre en état de péril commun le navire et les marchandises, toutes les dépenses nécessitées par une relâche, à Texception de celles qui ont pour objet direct les réparations sont des avaries communes. L'article 403 § 3 al. 2., n'est pas contraire à cette doctrine ; il se réfère an cas où les avaries du navire à réparer n'étaient pas assez importantes pour mettre le bâtiment et sa cargaison en danger. Cette disposition spéciale doit être combinée avec la disposition générale qui termine l'article 400 et qui entraine le classeraentjen avaries communes de toutes les dépenses faites dans l'intérêt commun. — Cass. civ., 16 juillet 1861 ; 16 déc. 1867 ; 9 nov. 1868; D. 61. 1. 316. 68. 1. 145?et 480. — Cass. req., 10 août 1880; D. 80. 1. 448 et toute la jurisprudence des Cours d'appel. — Emérigon, ch. XII sect. XLI.

— Frémery, op, citât., p. 215 et s.; De Courcy, d'une Bé forme internationale de droit maritime, p. 166 et s.; De [Courcy. Questions de droit maritime^ 2^ série, p. 274 et 275 ; Govare, op. citât,, no20, p. 110 et suiv.; Droz. Traité des assurances maritimes, II, n® 428 ; J.-V. Cauvet, Traité des assurances maritimes, n^ 365 et s.; Lyon-Caen et Renault, op. citât,, IL, p. 249. — Code hollandais àQ 1838, art. 699. W^ ; Code allemand, art. 708,{4*»; Loi belge du 21 août 1879, art. 103 ; Code italien de 1882, art. 643,10^ et ll^

— Dans les États-Unis d'Amérique, la jurisprudence admet la même doctrine. — V. Dixon, Law of shipping, n" 586. — En

Angleterre les principes ne sont pas fixés. — V. Law TimeSy 18 novembre 1850, p. 50 et s.; Journal de droit international privéy 1877, p. 137, — Abbott, Law ofmerchanfs ships and seamen^ part. VI., n*» 3, p. 508 et suiv.

98. Il y a lieu de classer en avaries grosses, les frais d'une relâche opérée pour le bien et le salut commun, lorsque le navire se trouvait presque désemparé après un forcement des voiles. — Trib. comm. Havre, 24 juin ^885, Bev. internat, de dr, marit,, d'Autran, 1885-86, t. 1, p. 497 et Bec. du Havre, 85. 1. 175, Capit. Luigi d'Ancona c. J. P. Simmonds. — V. Trib. de Marseille, 15 juin 1871. /. de Mars., 71. 1. 163. — Id. 2 juill. 1879 ; /. de Mars., 79. 1. 242. — Aix, 15 avril 1880 ; /. de Mars., 1880. 1. 154. — Cass., 10 août 1880; D. p. 80. 1. 448. ~ Rouen, 26 déc ; 1874. J. de M., 75. 2. 68. — Trib. du Havre, 29 mars 1883 ; /. du H., 83. 1. 128. ~ Rouen, 7 mars 1883. /. du H., 83. 2. 85. — Anvers, 14 août 1874. A. 75. 1. 169. — Règles d'York et d'Anvers, art. 7 et 8 de la Revue internat, de dr. marit. d'Autran^ 85, p. 83 — Angleterre, Ch. des Lords, 12 mai 1885 et note de la Rev. internat, de dr. marit. d'Autran, p. 167.

99. Jugé que lorsqu'une relâche qui a eu lieu pour le salut commun n'a pu avoir lieu qu'au moyen de secours fournis par un autre navire, Pindemnité allouée à ce dernier navire, pour prix de service rendu, doit être classée en avarie grosse, encore bien qu'elle ait été fixée à tant pour cent de la valeur du navire et de la cargaison estimée séparément ; que dans le même cas, les frais de relâche doivent être classés en avarie grosse, alors que le navire, se trouvant en pleine mer, ne naviguait plus que sous la conduite d'un nombre d'hommes insuffisant et qu'il était exposé aux plus graves dangers. — Trib. du Havre, 22 juin 1856 ; J. du H., 1856. 1. 57.

100. En cas d'une relâche pour le bien et le salut commun, les frais d'assainissement de la cargaison, prescrits par l'autorité sanitaire pour admettre le navire à la libre pratique, doivent être classés en avaries grosses ; ils sont en effet la conséquence directe du fait volontaire qui a donné lieu à la relâche. — Trib. du Havre, 5 marsl874; /. du H., 1874. 1. 37.

loi . Les indemnités payées pour la remorque et le sauvetage le sont dans l'intérêt commun ; elles ont pour résultat la conser-

vation du navire et de la cargaison et rentrent naturellement dans la catégorie des avaries communes. — Caen 13 fév. et 6 mars 1861 ; /. du H,, 1862 ; 2. 188 et 204. — Poitiers, 30 déc. 1867 ; J.duH,, 1868 ; 1. 236; Douai, 21 mai 1858 ; J. du H., 1861 ; 2. 54. — Cass., 15 avril 1863; /. du H,, 1863. 2. 231. — Trib. du Havre, 30 déc. 1867 ; /. du H,, 1868. 1. 26. — /rf., 26 août 1873; J. du H., 1874. 1. 167. — /rf. 20 juillet 1875; /. du H., 1875. 1. 183. — Cass., 2 avril 1878; /. du H., 1878. 2. 165.

102. Sont avaries communes Tindemnité de remorquage et les frais de relâche nécessités, après délibération pour le salut commun, par l'état d*un steamer désemparé de sa mâture et dans l'impossibilité de continuer son voyage à la voile. Les dépenses postérieures à la relâche faites dans Tintérët particulier soit du navire, soit de la cargaison, doivent demeurer à la charge de celui à qui elles profitent. — (Capit. Larsen, c. André fils). — Trib. comm., Dunkerke, 22 nov. 1885; Rev. intern.de dr, marit., t. 1,

85, p. 607. — V. Cass., 15 avril 1880, Bev. intem, de dr. marit. ffAuiran, t. 1,, 85, p. 5. — Trib. du Havre, 24 juin 1885; Bev. int. de dr. marit, d'Autran, p. 497^ avec note. — Rec. du Havre j table décenn., v^ Avaries grosses, n*"* 59, 60, 97; Rec. du Havre, table décenn., v** Avaries grosses^ n®" 84 etsuiv. — Comp. Alauzet^ t. 6, no 2295 et suiv.

103. Les frais de remorquage ne sont avaries communes qu'autant que le remorquage a été nécessité par un danger actuel et imminent, et qu'il est devenu une mesure de salut commun. (Navires « Assyria », « Palestine» et « Candia » ; Auguste Rock et C»« c. Rubathius et G»^ ; ) Montpellier, 25 mars 1886; Rev. Autran,

86, p. 542. — Trib. de Dunkerque, 22 déc. 1885; Rev. Autran, 85. p. 607. — Douai, 17 mai 1886; Rev. Autran, 86, p. 145. — Trib. comm. Rouen, 2 juillet 1886 ; Rev. Autran 86, p. 298.— Rouen, 24 mai 1886 ; Rev. Autran^ 86, p. 523. — Cass., 10 août 1880; J. de Mars., 1881, 2. 138. — Contra, Rouen, 14 juin 1876; /. de Mars., 1877, 2. 12. — Cass., 2 avril 1878, 2. 177.

104. Jugé que, lorsqu'après délibération pour le salut et le bien commun, on jette à la mer des mâts, agrès et apparaux, et que le navire, abordant à la suite d'une délibération dans un port de relâche, y est déclaré innavigable faute de trouver les matériaux nécessaires pour le réparer, cette impossibilité de réparation et la

déclaration d'innavigabilité qui en résulte sont, comme la relâche, les suites du sacrifice pour le salut commun ; qu'il y a donc lieu, en pareil cas, de classer en avaries grosses la valeur du navire lui-même et non pas seulement la valeur des mâts, agrès et apparaux jetés à la mer. — Bordeaux, 15 mai 1865; /. du ZT., 1866, 2. 59. — Bordeaux, 15 mai 1866 ; J, du ff., 1867, 2. 21. — Cass., , 18 déc. 1867; D. p 1868, 1. 145. — Contra Brésillion; — Note sur Farrêt de la Cour de cassation ; D. p. 1868. 1. 145.

105. Les mesures prises pour éteindre un incendie déclaré à bord d'un navire, alors qu'aucune faute n'est imputable au capitaine, et que l'incendie est dû à un cas fortuit, doivent être appréciées et jugées comme prises pour le bien et le salut commun du navire et delà cargaison. En conséquence, les dommages résultés de l'exécution de ces mesures doivent être classés et remboursés comme avaries grosses. (Navire CAma, capitaine Pletcher c. réclamateurs). — Trib. comm. Havre, 5 mai 1886 ; Bev. Autran, 86, p. 170.— V. Trib. du Havre, 30 déc. 1867. J. du H., 68. 1. 26. — Id. S mars 1870 ;J. de Mars., 71. 2. 12; /. duH., 70. 1. 225. — Rouen, 20 juill. 1870. /. du H,, 70. 2. 252. —Trib. du Havre, 26 août 1873 ; J. du H., 74. 1. 167. — Trib. Dunkerque, .22 déc. 1885; Rev. Autran, 85, p. 607 et note.— Douai, 17 mai 1886 ; Rev. Autran, 86, p. 143. — De Valroger ; Rev. Autran, 85, p. 266 et

106. Jugé que lorsqu'un navire qui relâche dans un port pour le bien et salut commun vient à y être déclaré innavigable, soit pour perte de plus des trois quarts, soit pour cause de manque de fonds, matériaux, etc., tous les frais et toutes les dépenses résultant de la relâche jusqu'au jour de la déclaration d'innavigabilité doivent être classés en avaries grosses. — Rouen, 31 mai 1870; /. du H,, 1870. 2. 236. — Trib. du Havre, 23 oct. 1874. /. du H,, 1874. 1. 210.— Rouen, 14 juil. 1875; /. du H., 1875.2.118. — Contra, Trib. du Havre, 13 nov. 1869 ; /. du H., 1869. 1. 212. Trib. de Marseille, 7 sept. 1868; /. du H. y 1869. 2. 152. — Aix, 7 fév. 1869; /.rfwir.,1869. 2. 262.

107. Lorsqu'un navire transporte des bestiaux dans sa cale, et navigue par suite avec ses panneaux ouverts, le fait de fermer les panneaux pendant un gros temps ne constitue pas une manœuvre extraordinaire pouvant donner le caractère d'avaries communes

aux dommages qui en sont la suite. — Trib. de Marseille, 24 mai 1866:/.rfe J/ar5., 66.1. 206.

108. Est avarie commune la valeur des objets de bord et des marchandises de la cargaison, brûlés dans les fourneaux d'un bateau à vapeur, à défaut de charbon, pour arriver au terme du voyage, lorsque le défaut de charbon est dû non à une imprévoyance du capitaine, mais à un prolongement excessif du trajet causé par le mauvais temps. — Trib. de Marseille, 1®' déc. 1874, J. de Mars,, 1875. 1. 66.

109. Le canot dont on a coupé les palans pour le laisser emporter par la mer dans la crainte qu'il ne fût jeté sur le couronnement et ne compromît la sûreté du navire en engageant le gouvernail, entre en avarie commune. — Rouen, 15 mars 1842 ; Dalloz, loc. cit., n<» 1086.

110. Jugé qu'en cas d'avarie grosse le capitaine, dont la présence dans le lieu de classement a été utile pour la répartition des dépenses, a le droit d'obtenir, l'indemnité de ses frais de séjour ; que cette indemnité doit être classée en avaries grosses. - Trib. du Havre, 23 août 1874; J. du H., 1871, 1 . 143.

111. Jugé par le capitaine qui se tient à la disposition des intéressés pour mener à fin un règlement d'avaries grosses, a droit à une indemnité qui doit être classée en avaries grosses — Trib. du Havre, 23 oct. 1871; /. du H., 1874; 1. 210. — Rouen, 14juill. 1875. 2. 168.

112... Que la commission d'avances de fonds due au consignataire qui, dans un port de relâche, a payé des dépenses incombant au navire et à la cargaison, doit être répartie au prorata entre les diverses catégories de dépenses. — Trib. du Havre, 22 oct. 1874; J. du Zr.,1875; 1. 78.

118... Qu'on doit classer dans les avaries grosses les surestaries encourues par le consignataire par suite de la nécessité de faire au port de décharge les expertises nécessaires pour la constatation de l'avarie causée par un jet ou tout autre sacrifice volontaire. — Trib. de Marseille, 24 déc. 1873; J, de Mars,, 1873; 2. 47.

114. Dans la législation française, il ne peut y avoir d'avarie commune consistant dans une perte totale ou partielle du fret, parce que les marchandises sacrifiées paient lé fret entier, tout comme si elles étaient parvenues à destination (art. 301, G. comm.).

— Lyon-Gaen et Renault, op. citât. , 2, p. 253. — Contra, les législations anglaises et américaines. — - Y. Dixon, Law ofshipping, no560, p. 473.

115. Les frais de justice, d'expertise sont avaries particulières ou communes, suivant que les avaries qu'il a fallu constater étaient particulières ou communes. Lorsque J'expertise 'ou le jugement établissent la coexistence des deux sortes d'avaries, les frais en question se répartissent au marc le franc entre les avaries communes et particulières.— Gaen, 8 nov. 1843 ; Dalloz, loc. cit., n" 1218. Jugé que les intéressés dans les classements d'avaries grosses auxquels il est procédé par voie judiciaire, sont en droit de faire classer dans le règlement, comme une conséquence directe du classement et comme frais èi répartir, les frais et honoraires de vérification alloués à leurs conseils. — Trib. du Havre, 9 juin 1874; /.rfw 5^., 1874. 1.114.

Art. 401

Les avaries communes sont supportées par les marchandises et la moitié du navire et du fret, au marc le franc de la valeur.

(Ord. 1681, Uv. 3, lit. 7, art. 3. — C. comm. 358, 360, 371).

{Articles auxquels il y a lieu de se référer pour Vinterprétation de Varticle 401).

CODE DE COMMERCE

Art. 358.

S'il n'y a ni dol ni firaade, le contrat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des effets (Miargés, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue. — En cas de pertes» les assureurs sont tenus d'y contribuer chacun à proportion des sommes par eux assurées. — ils ne reçoivent pas la prime de cet excédent de valeur, mais seulement l'indemnité de demi ponr cent.

Art. 360.

S'il y a des effets chargés pour le montant des sommes assurées, en cas de perte d'une partie, elle sera payée par tous les assorenrs de ces effets, au marc le franc de leur intérêt.

Art. 371

Tous autres dommages sont réputés avaries et se règlent, entre les assureurs et les Maures, à rtOson de leurs intérêts.

ORDONNANCE DE LA MARINE (Août 1681) Liv. 3» tit. 7.

Art. 3

Les avaries simples seront supportées et payées par la chose qui aura souffert le dommage ou causé la dépense, et les grosses on communes tomberont tant sur le vaisseau que sur les marchandises et seront réglées snr le tout au sol la livre*

Le règlement des avaries communes a pour objet de fixer la part que chacun des intéressés doit supporter dans la perte mise à la charge de tous.

La contribution aux avaries communes doit peser proportionnellement sur toutes les choses qui ont été sauvées ; ainsi le navire, le fret et les marchandises doivent contribuer.

Il ne suffit pas de savoir quels objets contribuent ; il faut pour former la masse contribuable, déterminer la proportion pour laquelle ces objets contribuent.

Les marchandises contribuent pour la valeur qu'elles ont au lieu où on les décharge, parce que c'est cette valeur qui est conservée.

La valeur des marchandises, à raison de laquelle elles contribuent, n'est pas leur valeur brute ; car ce n'est pas elle que le sacrifice a sauvée. Il y a lieu de déduire de cette valeur les sommes qu'en cas de perte le propriétaire des marchandises n*aurait pas eu à débourser, c'est-à-dire les frais du débarquement^ les droits de douane et en principe le fret. Mais la déduction du fret de la valeur brute des marchandises implique qu'il n'aurait pas été dû en cas de perte. En conséquence, elle ne devrait pas être faite dans la mesure où le fret avancé aurait été stipulé non restituable.

La valeur du navire sera, elle aussi, estimée au lieu du déchargement. (V. ci-dessous, art. 417.)

Le navire et le fret n'entreront dans la contribution que pour la moitié de leur valeur ; en voici les raisons.

Le navire est estimé au lieu du déchargement ; mais ce n'est pas cette valeur qui doit contribuer : c'est celle qu'il avait au moment de l'avarie commune, parce que c'est celle qui a été sauvée.

Tous les frais qu'il en coûte depuis au propriétaire, pour le radouber et continuer la route, ont augmenté cette valeur ; il y aurait injustice à le faire contribuer pour cette valeur ainsi augmentée.

Quant au fret, il est conservé pour le propriétaire: aussi il doit contribuer ; mais tout le fret n'est pas bénéfice pour ce propriétaire: ainsi il faut qu'il paie ses loyers qu'il nourrisse son équipage. Ne compter le fret que comme étant la moitié en bénéfice, n'est

donc pas une diminution disproportionnée. Il y a dans cette disposition la même justice que dans celle qui ordonne que la valeur des marchandises ne soit calculée que déduction faite des frais.

Quoi qu'il en soit, ce système de la loi française est généralement critiquée (De Courcy, Questions de droit maritime^ 1'® série, p. 529 et suiv.). La plupart des lois étrangères ont adopté un système différent. (V. ci-dessous Jurisprudence.)

^JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE

ActioD réelle, 27 et suiv. *

AffrétemeDt pour l'aller et le retour, 15,

Appel, 81.

Autorité administrative, 21 et suiv.

Autorité judiciaire, 21 et suiv.

Avaries particulières, 2, 3i.

Capitaine, 23 et suiv, 30, 33, 35.

Chargement, 25.

Chargeurs, 30.

Compétence, 21 et suiv.

Conflit de lois,. 30,

Contribution aux avaries communes, 1 et

suiv. (tous les numéros).

Décharj^ement, 4 et suiv.

Déduction du neuf au vieux, 8 et suiv., 19.

Dépendances du navire, 13.

Evaluation des valeurs contributives, 25.

Expertise, 24.

Faute, 33.

Fortune de mer, 24*

Frais de sauvetage de la marchandise, 28.

Fret, 3 et suiv., 14 et suiv., 34.

Innavigabilité, 19.

Jet à la mer, 18.

Législation étrangère, 36.

Lieu d'arrivée, 15 et suiv.

Machine, 26,

Marchandises, 1 et suiv., 34.

Navire, 4 et suiv., 25, 32,

Objets remplacés, 9. 12.

Port d'embarquement, 1.

Port de débarquement, 1, 2 et saiv.

Port de refuge, 16, 85.

Propriétaire du navire, 19,

Règlement d'avaries communes, 1 et suiv.,

16 et suiv., 22 et suiv., 29.

Réparations, 16, 19, Salut commun, 33.

Sinistre, 23.

Vice propre, 26.

1. Dans les rapports du chargeur avec les assureurs pour la contribution aux avaries communes, le prix des marchandises assurées doit toujours être établi sur leur valeur au port d'embarquement, et non sur celle au port de débarquement (à la différence de ce qui a lieu entre le chargeur et le capitaine). Ce dont cette dernière valeur peut dépasser la première constitue un bénéfice que l'assurance ne couvre point, et pour lequel l'assuré doit seul contribuer aux avaries communes, sans recours contre l'assureur. — Cass. 10 août 1871, Courtes ; P. 71. 369 (note de M. Labbé).

2. Dès lors pour fixer le chiffre ou capital à raison duquel l'assureur des marchandises est tenu de contribuer aux avaries communes et dont il doit le remboursement à l'assuré, il faut, quand ces marchandises ont subi des avaries particulières pendant le tra-

jet, retrancher de la somme assurée le montant de ces avaries particulières dont l'assureur a fait compte à Tassuré. — Même arrêt.

8. Les marchandises débarquées, ainsi que le fret qui en provient, ne doivent pas contribuer aux avaries grosses survenues après leur débarquement. — i**** avril 1822, Trib. de Marseille ; /. Mars,, 15. 1. 181.

4. La contribution au paiement des avaries grosses ou communes se règle, à Tégard de la moitié du navire et du fret, d'après le prix et Festimation déterminés parla convention, et non, comme à l'égard des marchandises (art. 402), d'après la valeur de cette moitié au lieu de déchargement. Ici on ne peut d'ailleurs appliquer l'article 417 du Gode commerce, relatif au cas de jet à la mer.

— 20 mai 1833, Bordeaux ; S-V. 34. 2. 141 ; D. p. 33. 2. 230.

5. Jugé au contraire que le navire doit être estimé (de même que les marchandises) suivant sa valeur au lieu du déchargement, et non suivant sa valeur au lieu du départ. — Peu importe qu'il s'agisse d'un navire étranger ou d'un navire français. — 8 nov. 1843, Caen;S-V. 44. 2. 209; D. p. 44. 2. 129.

6. Le navire ne doit contribuer que pour la moitié de la valeur qu'il avait dans l'état où il se trouvait à la suite du sinistre, et pour moitié du fret, sans addition du montant des réparations que le navire a reçues au port de salut. — 20 nov. 1828, Caen ; P. 22. 364.

7. Pour déterminer la part contributive du navire au paiement des avaries communes, il faut réunir fictivement au navire la valeur des parlies manquantes. — 6 fév. 1843, Rouen ; S-V. 43. 2. 529 ; D. P. 43. 2. 193; P. 42. 1. 657.

8. 11 n'y a pas lieu de faire à forfait la déduction du tiers pour déduction du neuf aumeuXy et de mettre ce tiers à la charge du propriétaire ou armateur comme avarie particulière du navire.

— Mais, comme le propriétaire ou armateur ne peut bénéficier de ladiflFérence qui existe réellement entre objets neufs et objets vieux il y a lieu pour les tribunaux d'arbitrer, selon les circonstances de chaque espèce, la déduction qu'il doit subir à cet égard. — 2 fév. 1849, Rouen ; S-V. 50. 2. 252.

9. Jugé encore qu'il n'y a lieu à faire une déduction sur le montant des avaries pour la difiTérence du neuf au vieux des objets

remplacés, lorsqu'il n'y a pas de base certaine d'évaluation de cette différence ; et que l'âge du navire n'est pas une base certaine pour cette évaluation. — 6 fév. 1843, Rouen ; S-V. 43. 2. 529 ;D. P. 43. 2. 193; P. 4. 1. 657.

10. La réduction du tiers stipulée dans une police d'assurance pour la différence du neuf au vieux, n'a lieu que dans le cas de réparations réellement faites au navire. — Aix, 21 janv. 1857 (Gastelnau) et 10 mars 1857 (Bouisson) ; S-V. 57. 2, 683 ; P. 58. 321.

— Sic Alauzet, locy cit.

11. Jugé au contraire que la stipulation dans la police de la réduction du tiers, pour la différence du neuf au vieux, doit recevoir son exécution sur la somme représentative de la différence dont il s'agit, comme elle aurait été exécutée sur le montant des frais de réparation du navire, si ces réparations eussent été effectuées. — Bordeaux, 11 fév. 1856, Assur. marit.; S-V. 57. 2. 417;

12. Il n'y a pas lieu, dans les règlements d'avaries, de faire une réduction du tiers pour la différence du neuf au vieux, lorsqu'il s'agit d'objets avariés qui n'ont pas été remplacés. — Aix, 4 fév. 1858, le Llyod Marseillais ; S-V. 59. 2. 141 ; P. 59. 615.

18. L'assureur 5wr corps^ quille , agrès, apparaux et toutes dépendances du navire, est tenu de toute la portion qui doit être supportée par la moitié du navire et du fret. — En ce cas, l'assureur est tenu de la partie d'avaries mise à la charge du fret, quoique le fret ne soit pas assuré en ce que la moitié du fret, jointe à la moitié du navire, n'est que représentative de la valeur du navire entier. — 7 mai 1823, Rennes ; S. 23. 2. 545 ; G. n. 7 ; D. a. 2. 28.

— Id, 24 juin 1829, Aix ; S. 29. 2. 345 ; G. n. 9 ; D. p. 29. 2. 219,

— Sic Lemonnier, t. 2, n'» 314; Alauzet, t. 2, n^ 321 ; Boulay-Paty, t. 4, p. 464.

14. Lorsque le fret n'a pas été déterminé d'avance, il faut, pour fixer sa contribution à l'avarie commune, l'établir fictivement en prenant pour base le prix ordinaire de la navigation effectuée. — 24 déc. 1832, Trib. de Marseille ; /. Mars., 13. 1. 337. — Id. 22 juin. 1830, Trib. de Marseille, /. de Mars., 15. 1. 174.

15. Lorsque l'affrètement du navire a été convenu moyennant une somme fixe pour l'aller et le retour, et que l'avarie a eu lieu dans le voyage du retour, la contribution du fret doit porter seule.

ment sur le montant présumé afférent au voyage de retour. —

28 avril 1834, Trib. de Marseille ; /. Mars., 15. 1. 1.

16. Le règlement d'avaries communes se fait, èi Tégard de la moitié du navire et du fret, d'après leur valeur fixée par expertise au lieu de l'arrivée, pour déduction des réparations opérées au navire en cours de voyage. — Peu importe, d'ailleurs, l'estimation faite dans un port de refuge, ou la valeur attribuée au navire dans la police d'assurance. — Bordeaux, 2 juin 1869, (Mestrezat) ; S. 69. 2. 325. — Aix, 25 février 1865. — Bordeaux,

29 décembre 1865 ; Ibid, ad notam. — Trib. de Cherbourg, 8 nov. 1843 ; D. 1844. 2. 129.

17. Et parla moitié du fret, qui doit entrer dans le capital contribuable, il faut entendre la moitié du fret entier, y compris la portion payée d'avance, eût-elle été stipulée non remboursable.— Même arrêt. — Sic, Trib. de Marseille, 19déc. 1867 ; Ihid. ad notam,

18. Les parties du navire jetées èi la mer par suite d'un sacrifice volontaire, doivent être réunies fictivement aux parties du navire conservées et ne figurer avec celle-ci, dans la formation de la masse contribuable, que pour la moitié de leur valeur. — Cass., 18 déc. 1866 (Faure); S. 68. 1. 101.— V.dansle même sens, Caumont, Dict, dr. marit.; v° Jet et Contrib,, n^ 21 ; Toussaint, c. Man, désarmât., p. 665. — En sens contraire, Boulay-Paty, Dr, comm. marit., t. 4, p. 574 ; Pardessus, Dr. comm., t. 2, n** 749. — T.G. dnJ. du Palais, n« 91.

19. Au cas où le propriétaire d'un navire assuré qui a été vendu pour in navigabilité par fortune de mer, exerce l'action d'avaries contre l'assureur, il n'y a pas lieu d'opérer sur la somme à payer par celui-ci (laquelle consiste dans le prix de l'assurance, déduction faite du prix de vente), la réduction du tiers pour différence du neuf au vieux stipulée dans la police, comme cette réduction aurait eu lieu sur le montant des frais de réparation du navire, si ces réparations eussent été effectuées. — Bordeaux, 21 janv. 1861; (Tandonnet); S. 61. 2. 343 ; T-D. du /. du Palais, n^ 8 et suiv.

20. 11 y a lieu de déduire de la somme à payer par l'assureur

à l'assuré qui a retenu le fret, outre la valeur des objets assurés

(vivres, avances, etc.) qui ont profité à celui-ci, le montant de

tous autres frais de mise dehors et l'estimation du dépérissement n 4

naturel du navire pendant la traversée. — Bordeaux, 21 janvier 1861 (Tandonnet) ; S. 61. 2. 343. — Sic Dufaure, dans une consultation relative à cette affaire .

21 . L'action en contribution aux avaries communes est de la compétence exclusive de lautorité judiciaire, alors même qu'au nombre des chargeurs se trouverait l'administration de la guerre. Vafciement prétendrait-on que Faction n'est que l'exécution du marché passé avec cette administration, et qu'à ce titre elle rentre dans la compétence de l'autorité administrative. — Cass., 28 août 1866 (Boone) ; S. 66. 1. 392.

22. 11 suffit, d'ailleurs, que le règlement d'avaries entre tous les intéressés constitue une opération complexe et indivisible, pour que l'autorité administrative ne pouvant avoir aucune juridiction sur les autres chargeurs, l'action en contribution doive être déférée pour le tout à la juridiction ordinaire. — Même arrêt.

23. Peu importe qu'il y ait lieu d'examiner si le sinistre est ou non imputable au capitaine : une telle exception commune à tous les chargeurs ne saurait modifier les règles de la compétence, d'après laquelle le juge de l'action est aussi le juge de l'exception. — Même arrêt.

24. Le certificat d'un agent d'assurance ne peut prévaloir sur une expertise régulière ni faire mettre à la .charge du capitaine, des avaries justement attribuées à la fortune de mer. — Trib. de Marseille, 25 nov. 1886 ; /. Dr. mant., 86, p. 512.

25. On doit prendre pour base de l'évaluation des valeurs contributives en matière d'avaries grosses : 1° en ce qui concerne le chargement, les poids du connaissement et non ceux des factures ; 2° en ce qui concerne le navire, le rapport des experts et non la valeur d'assurance. — Rouen, 17 juin 1886 ; /. dr. marit.f 86, p. 406.

2Ô. Est insuffisamment motivé et doit être cassé comme tel^ Tarrôt, qui, pour déterminer le caractère d'avarie commune, et pour exclure l'existence du vice propre, se borne à déclarer que le bon état de la machine avait été attesté avant son départ, que Taxe qui s'est brisé élait d'une construction datant de moins d'un au, et que le bris se trouve expliqué soit par le mauvais fonctionnement de la machine, soit par l'interruption de ses mouvements.

DBS ASSURANCES. — ART. 401 8l

— Armateurs de VAssyria c. Chargeurs ; Cass. civ., 15 avril 1885 ; G-P., 85 ; t. 2, p.435. — Comp. Aix, 2 mai 1869 ; /. de Mars. y 69.1. 171 — Trib. de Marseille, 2 août 1880; /. de Mars., 80. 1. 258. Rouen, 6 fév. 1878; /. de Mars., 78. 2. 102. — de Gourcy, Quest., 1. 1, p. 327 ; Desjardins, t. 4, n^ 1024.

27. Le règlement d'avaries, soit communes, soit particulières, ne donne, en principe, ouverture contre Taffréteur qu*à une action purement réelle, ne pouvant pas affecter sa fortune de terre. — Cass. civ., 2 avril 1884; De Montricher et 0^° c. de Wolff et G^ ; S. 85. 1, 25 et note de Lyon-Caen.

28. En conséquence, l'affréteur ne saurait être obligé au paiement des frais de sauvetage de la marchandise pour une somme supérieure à leur valeur ou a leur prix. — Même arrêt.

29. Les créanciers de l'avarie commune ont action contre les débiteurs de l'avarie commune, tant que ceux-ci ne se sont pas libérés de la part mise à leur charge dans le règlement.— Prévost, c, J. H. y Tandonnet et fr., Bordeaux, 30 nov. 1885 ; J. Dr. mar. 86, p. 72.

30. Dans l'hypothèse d'un conflit de lois, en matière d'avaries communes, la contribution doit être établie non d'après la loi du pays auquel le navire appartient, mais d'après celle du port de reste. Cette règle certaine dans les rapports des chargeurs et du capitaine, est également applicable dans les relations des assureurs avec les assurés. — Cass. /24 juin 1884 et note; Rev. d'Autran, 85, p. 344.— Aix, 22 nov. 1858 ; /. du ^.,60, 2. 38. ~ Droz, Ass. marit., t. 2, n« 475 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n<> 2000 ; Valroger, t. 5, n» 2173 ; Desjardins, t. 5 n«> 968 ; Arnould, p. 872 ; Revue d'Autran, 85, p. 634.

31. La valeur de l'avarie, ne pouvant être fixée que par une expertise, doit être considérée comme indéterminée. En conséquence, la contestation qui s'y rapporte est susceptible d'appel. — Bournakis c. Nillat, Jovas et autres. — Aix, 16 nov. 1886; JKev. d'Autran, 86, p. 413.— V. Rennes, 11 déc, 1874; /. du H., 75. 1, 148.— Bordeaux, 19 mai 1879; /. du H., 79. 2. 35.

32. La clause d'une charte-partie, portant que le navire et la cargaison seront mutuellement affranchis des avaries particulières ne saurait être étendue aux avaries communes. Elle n'a d'autre but que de rappeler la disposition de l'article 404 du Gode de com-

si DBS ASSURANCES. — AHT. 401

merce, d*après laquelle les avaries particulières restent à la charge personnelle du propriétaire de la chose qui les a suhies. — Même arrêt.— V. trib. de Marseille, i7janv. 1862 ; J, de Mars., 62. 1. 52. — Govare, Avaries, n*» 10 — Contra Aix, 30 janv. 1862, J. de Mars., 62, 1, 5. — Trib. de Marseille, 7 février 1878, /. du H,, 78. 2. 144, /. de Mars., 78. 1. 198 ; 13 nov. 1883; /. de Mars., 84. 1. 45 ;DesjardinÀ, Dr. marit., t. 5, n*» 958; De Valroger, Dr.marit., t. 5, n« 1985 ; Lyon-Caen et Renault., t. 2, n<> 1999 ; J. V. Cauvet, t. 1, no 339.

38. Lorsqu'un sacrifice fait pour le salut commun a été rendu nécessaire par une faute précédente du capitaine, ce dernier ne peut exercer contre le propriétaire de la cargaison Taction en contribution pour avaries communes. — Trib. comm. Marseille, 5 mars 1885 ; Rev. Autran, 85 p. 123, et /. de Mars. 83. 2. 51. — V. De Courcy, Quest., 3* série, p. 181.

84. Dans Tévaluation des marchandises pour leur contribution aux avaries communes, on doit déduire le fret de ces marchandises. — Aix, 4 fév. 1858 ; S. 1859 ; 2. 14.

85. Toutes les dépenses faites par le capitaine du navire au port de relâche, pour constater la gravité du sinistre, afin de reconnaître s'il pouvait être réparé, et d'établir plus tard, le droit de chacun, doivent être comprises au règlement d'avaries et mises à la part de l'assureur. -- Aix, 21 janv. 1857 (Bouisson) ; S-V. 57. 2. 683 ; P. 58. 321.

86. En Angleterre, le navire contribue d'après sa valeur au port de destination et le fret pour son montant brut, déduction faite des dépenses que le navire aurait épargnées (Abbott, Law ofmerchant Ships and seamen part. VI, p. 527. — Aux États-Unis d'Amérique, le navire contribue aussi en proportion de sa valeur à l'arrivée (Dixon, Law ofShipping, p. 519 et suiv.) ; mais, d'après les usages, on fait une déduction à forfait d'une certaine portion du fret pour fixer sa part contributive ; ainsi dans les États de New- York, de Virginie, de Californie, etc., le fret contribue pour moitié ; dans les États de Massachussetts, de Pensilvanie, de Louisiane, il contribue pour les deux tiers. (Dixon, op. cit., p. 522 et suiv.). — Le Gode allemand admet Ja contribution du navire pour sa valeur à l'arrivée (art, 729), celle du fret pour les deux tiers du montant brut acquis, mais il réserve aux législations particulières

DBS ASSURANCES. — AHT, 402

des divers Élats de réduire les deux tiers à la moitié (art. 723). — La loi belge du 21 août 1879 décide que le navire contribue pour sa valeur au lieu de déchargement (art. UO), et le fret pour la moitié de son montant (art. 205). Ce dernier système était celui qu'adoptait le projet français de 1865 (art. 413 et 414). — Le Code italien de 1882 (art. 647) a consacré les règles du Code français.

Art. 402.

Le prix des marchandises est établi par leur valeur au lieu du d ^ chargement. (Ord. 1681. liv. 8. tit.8, art. 6). C. Gomm. art 72. 106. 109. 4t4,

{Articles auxquels il y a lieu de se référer pour Vinterprétation de V article 402.)

GODE DE COMMERCE

Le résultat des négociations et des transactions qui s'opèrent dans la Bourse déterminent le cours du change, des marchandises, des assurances, du fret ou noiis, du prix des transports par terre et par eau, des effets [>ublic8 et autres dont le cours est susceptible d'être coté.

Art. 106.

En cas de refus ou de contestation pour la réception des objets transportés, leur état est yérifié et constaté par des experts nommés par le président du tribunal de commerce, ou, k son défaut, par le juge de paix et par ordonnance au pied d'une requête. — Le dépêt ou séquestre et ensuite le transport dans un dépôt public, peut en être ordonné. — La vente peut en être ordonnée en faveur du voiturier, jusqu'à concurrence du prix de la voiture.

Art. 109,

Les achats et ventes se constatent: — Par actes publics ; — Par actes sous signatures

Ï rivées ; — Par le bordereau ou arrêté 'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties ; — Par une facture acquittée;— Parla correspondance;^

ORDONNANCE DE LA MARINE

(Août 1681)

Liv. 3, Ut. 8.

L'état des pertes et dommages sera h\i à la diligence du tnaitre dant le lieu dt; la décharge du bâtiment ; et les marehoAdi^eâ jetées et scwvées seront estimées tuiwnt ie prix courant dans le même lieu.

Par leslifres des parties ; — Par la preuve testimooiale, dans le cas où le tribanal croira devoir l'admettre.

Art. 414.

L'état des pertes ou dommages est fait dans le lieu au déchargement du navire, à la diligence du capitaine et par experts. — Les experts sont nommés par le tribunal de commerce, si le déchargement se fait dans un port français. — Dans les lieux où il n'y a pas le tribunal de commerce, les experts sont nommés par le juge de paix.

— Ils sont nommés parleconsul de France, et, à son défaut, par le magistrat du lieu, si la décharge se fait dans un port étranger. ^ Les experts prêtent serment avant d'opérer.

Le prix des marchandises dont la perte ou Tavarie est avarie commune doit être fixé d'après le prix auquel auraient été vendues les mêmes marchandises, en l'absence de sinistre, au lieu de déchargement ; pas de difficultés en présence des termes formels de l'article 402.

Le lieu du déchargement où doit se faire l'estimation des marchandises n'est pas nécessairement celui où le navire termine son voyage. Si, par exemple, le navire ne peut continuer son voyage et que les marchandises sont amenées à destination par un autre navire, c'est d'après les cours du lieu de destination, auxquels le surplus du chargement est vendu, que doit être estimée la partie précédemment sacrifiée. (Voir aussi la doctrine sous l'arlicle 401.)

La valeur des marchandises sacrifiées ne s'estime pas dans la masse contribuable comme celle des mêmes marchandises sacrifiées dans la masse active. Les marchandises sacrifiées figurent dans les deux masses ; mais tandis que, dans la masse active on ne déduit pas le fret de leur valeur brut, cette déduction s'opère dans la masse contribuable.

JURISPRUDENCE INDEX ALPHAJ^TIQUB

AssQ! é, 3.

assureur, 8, 6.

Chargeur, 5.

CoDtribuiioD des marchaudises aux aTaries

communes, 1 et suiy.

Faux frais, 5.

Frais d'entrée et de déchargement, 5.

Fret, 9, 4.

Lieu de deslioatioD, 1.

Police d'assurance, 3.

Valeur, 1 et suit.

Vente publique, 6.

1. Les marchandises doivent contribuer aux avaries communes non d'après leur valeur, suivant les factures ou leur estimation dans le lieu de destination, mais d'après l'estimation où la décharge s'opère et se réalise. — 9 mars 1815, Rennes; C. n. 2.

2. Dans l'évaluation des marchandises pour leur contribution aux avaries communes, on ne doit pas déduire le fret de ces marchandises. — 10 sept. 1842, Trib. de Cherbourg ; S.-V. U. 2. 209; D. P. 44. 2. 129. — Mais l'opinion unanime des auteurs est contraire à cette solution. — V. Valin, t. 2, p. 194 et suiv. ; Emérigon, ch. 12, sect. 43 ; Pothier, Avaries ^ ; n® 121, 123 et suiv. ; Denisart, v* Avaries, § 3, n» l'»^ ; Pardessus, t. 3, p. 74 ; Boulay- Paty, t. 3, p. 122 ; Merlin, Rép., v«> Contrit, au jet.

8. L'article 402 n'est pas applicable entre l'assureur et rassuré.-— A leur égard, l'estimation de l'avarie doit être faite selon le prix donné aux marchandises dans la police d'assurance, ou, à défaut, d'après leur valeur au temps et au lieu du chargement. — il juin. 1826, Bordeaux ; S. 26. 2. 254 ; C. n. 8. — Id. 10 août 1821, Trib. de Marseille, /. Mars; 3. 1. 17. — Id. 10 août 1821, Aix, /. JUars; 3. 1. 368. — Sic Lemonnier, t. 2, p. 309 ; Alauzet, t. 2, ii<> 319 ; Boulay-Paty, t. 4, p. 471, et sur Emérigon, p. 7; Frémery, p. 316. — Contra Emérigon, t. 2, p. 6. — V. aussi, pour cette question, Pardessus, t. 3, n° 859 ; Benecke, t. 2, p. 143, et Devilleneuve, t. 41. 1. 177.

4. Dans l'évaluation des marchandises pour leur contribution aux avaries communes, on doit déduire le fret de ces marchandises. — Aix 4, fév. 1858 ; S.-V. 59. 2. 141 ; P. 59. 615.

5. La valeur pour laquelle la marchandise est admise est la valeur nette, déduction faite des frais d'entrée et de déchargement qu'aurait eu à subir la marchandise sacrifiée. Il faut déduire tous

les faux frais qui auraient été supportés par le chargeur et que celui-ci, par suite de Tavarie, n'a pas à iicquitter. — Aix, 3 juin 1866 ; D. P. 66. 2, 129 et la note.

6. L'évaluation des avaries, et, par suite, Tindemnité due par l'assureur doivent se faire sur l'écart entre le prix d'achat payé par le destinataire à son vendeur et le prix réalisé par la vente publique de la marchandise avariée.— Serpette et G**c. Voulain et es Gayot et consorts, Rennes, 24 janv. 1883 ; G. Pa/. 86, t. i, p. 816.— V. Pardessus, n^859; Delaborde, Avaries, p. 259 ; Frémery, p. 350; Benecke, t. 2, nM85; Em. Cauvet, n^2dl et 298 ; J. Cauvet, t. 5, n« 154 ; Droz n*» 640, t. 2 ; Lyon-Gaen et Renault n« 2222 ; Weill, no 349.

Sont aTaries partictilières :

lo lie dommage arrivé aux marchandises par leur vice propre, par tempête, prise, naufrage ou échouement ;

2o Lies trais faits pour les sauver ;

30 La perte des câbles, voiles, mâts, cordages, causée par la tempête ou autre accident de mer; — Les dépenses résultant de toutes relâches occasionnées, soit par la perte fortuite de ces objets, soit par le besoin d'avitaillement, soit par voie d'eau à réparer ;

40 La nourriture et le loyer des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, et pendant les réparations qu'on est obligé d'y faire, si le navire est a£E!rété au voyage ;

50 La nourriture et le loyer des matelots pendant la quarantaine, que le navire soit loué au voyage ou au mois ;

Et, en général, les dépenses faites et le dommage souffert par le navire seul, ou pour les marchandises seules, depuis leur chargement et départ Jusqu'à leur retour et déchargement. (Ord. 1681, liv. 3, tit. 8, art. 457. — C. comm. 350).

(Articles aitxquels il y a lieu de se référer pour Vinierprétation de Varticle 403).

CODE DE COMMERCE

Art. 350.

Sont aux risques des assureurs toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changements forcés déroute, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, déclaration de guerre, représailles, et généralement par toutes les autres fortunes de mer.

ORDONNANCE DE LA MARINE (Août 4681.) Liv. 3, tit. 7.

Art. 4.

La perte des câbles, ancres, voiles, mâts et cordages, causée par la tempête et autre fortune de mer, et le dommage arrivé aux marchandises par la faute du maître ou de l'équipage, ou pour n* avoir pat bien fermé les écoutiUes, amarré le vaisteau» fourni de bons guindages et cordage*, ou autrement, sont avaries simples, qui tomberont sur le maître, le navire et le fret.

Art. 5.

Les dommages arrÎTés aux marchandises par le viee propre, par tempête, prise, naufrage ou éichouement; les frais faits pour les sauver, et les droits, impositions et coutume, sont aussi avaries simples pour le compte des propriétaires.

Art. 7.

La nourriture et les loyers des matelots d'un navire arrêté en voyage par ordre du souverain, seront aussi réputés avaries grosses, si le vai-^seau est loué au mois ; et s'il est loué au voyage, ils seront support tés par le vaisseau seul, comme avaries simples.

DOCTRINE

Toutes les avaries qui ne réunissent pas les conditions constitutives des avaries communes sont avaries particulières.

Ce qui caractérise Tavarie particulière, c'est qu'elle est le résultat d'un événement fortuit, et ne provient pas d'un sacrifice fait pour le bien commun du navire et de la cargaison. Les avaries particulières sont donc le résultat soit d'un cas fortuit, soit de la faute de l'homme, soit du vice propre.

Les avaries particulières sont relatives soit aux marchandises, soit au navire. L'article 403 fait une énumération des avaries particulières; mais cette énumération, ainsi que l'indique le dernier paragraphe de l'article, n'est pas limitative.

SoDt avaries particulières pour les marchandises et le navire, les dommages causés par la tempête, le naufrage, Téchouement, la prise, le vice propre, la faute du capitaine ou des gens de l'équipage.

La tempête^ c^est Tagitation violente des flots produite par le vent. Le naufrage est la submersion du navire disparaissant sous les flots. Il y a échouement, quand un navire touche sur un fond qui ne présente pas assez d*eau pour permettre au navire de marcher. La prise est le fait en vertu duquel un navire ennemi où des pirates s'emparent d'un navire et de sa cargaison.

Le vice propre est un principe de détérioration inhérent à certaines marchandises, pour le navire, le vice propre résulte de la mauvaise qualité des matériaux qui le composent ou de la vétusté.

Sont avaries particulières celles qui résultent d'accident ayant pour cause la faute du capitaine ou des gens de l'équipage. (Voir sur ce point la doctrine sous l'article 405.)

Sont avaries particulières les frais faits pour sauver les marchandises des accidents prévus par l'article 403 § i .

Sont avaries particulières au navire :

Les dépenses résultant de toutes relâches occasionnées soit par perte fortuite des câbles/ ancres, voiles, mâts et cordages, soit par le ))esoin d'avitaillement, soit par une voie d'eau à réparer, sauf dans les cas indiqués sous l'article 400; — La nourriture et les loyers des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, et pendant les réparations qu'on est obligé d'y faire, si le navire est affrété au voyage ; — La nourriture et le loyer des matelots pendant la quarantaine, que le navire soit loué au voyage ou au mois.

JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE

Abordiffe, 23.

ApprécMtioD fooTenine, 24.

Avarias eommoDes, 1^ 8.

Avaries dans la machine, 3S et sniv.

Gapiuine, 45 et suiv.

Caractères géDérani, 1 et suiv., 23 et saiy., 87 tt siiiT.

Certificat de Tisite, 4, 37.

Chargeurs, 42.

DéiibératioD de l'équipage, 20 et suiy ,25 et

. suiv., 31, 33 et suiy., 45.

Destinataire, 47 et suiv.

Dommages, 2 et suiv.. 7 et suiv.

Droit d« commisaioo, 19«

ficbonement, 9, 14, 22, 38.

Faute du capitaîDe, 45 et sqît.

Faute de l'équipage, 45.

Force mueure^ 1.

Fortune de mer, 33 et suiy., 38.

Frais d'emmagasinage, 14, 22 et suiy., 27,

30 et SUIT., 2S.

Frais de déchargement, 14, 16, 22 et suIt.,

i7i. 30et8uiT.,38.

Frais de rechargement, 14, 16, 23 et sniT.

27, 30 et suiT. 38. Frais de relâche, 10 et suiv. 43.

Frais de remorquage, 10 et suiT., 33 et suIt. Frais de stationnement, 16.

Idée dn risque, 50 et sniv.

Intérêt commun, 24, 32.

Navire affrété au voyage, 12, et suiv., 41 et

suiv.

Nullité de Tassurance, 50 et suiv*

Nourriture et loyers des matelots, IS et

suiY., 39 et suiv.

Péril imminent, 32 et suiv.

Perte des agrès, 10 et suiv.

Port de charge, 4 et suiv.

Port de départ, 4.

Port de réparation, 43.

Prime de grosse, 47.

Prise, 7.

Quarantaine, 43 et suiv.

. Relâche, 10 et suiv.

Retardement du voyage, 6.

Réticence, 51 .

Rupture de l'arbre de couche, 34.

Sacrifice, 1,

Salut commun, 1, 18, 22, 26, 31.

Tempête, 6, 8, 22.

Vice propre, ^ et suiv.

Voie d'eau, 12, 18, 36.

1. Le caractère de Tavarie est irrévocablement fixé au moment où le navire et la marchandise conjointement, ou l'un ou l'autre séparément, subissent la volonté qui, pour le salut commun, leur impose un sacrifice, ou le fait de force majeure qui cause un dommage ou nécessité une dépense ; et l'avarie commune à son origine ne peut dégénérer par les actes subséquents en avarie particulière pas plus que l'avarie particulière ne peut se résoudre en avarie commune. — Cass., 3fév. 1864, Pignonblanc ; S. 64. i. 75. — Caen, 29 mai 1866, Comp. transatlantique ; S. 67. 2. 50. — Cass., 18 déc. 1867, Faure ; S. 68. 1. 101. — Sic Sibille, no 415 ; Gaumont, v° Abordage, n<* 11.

2. Et le caractère ainsi déterminé réagit sur tous les dommages qui en sont la conséquence nécessaire, alors même que les dommages, considérés isolément et abstraction faite de leur cause, seraient de nature à constituer une avarie différente. — Cass., 18 déc. 1867, précité.

3. Le caractère de l'avarie, soit particulière, soit commune, est irrévocablement fixé au moment où s'accomplit le fait qui y donne naissance, et le caractère de Tavarie ainsi déterminé réagit sur les dommages qui en ont été la conséquence nécessaire. Navires « Verdandi » et « Claire- Angelvie », capitaine Carlson et Réclamateurs, Trib. comm. Rouen, 2 juin 1886 ; Rev, d'Autran, 86, p. 298. — Trib. de Dunkerque, 22 déc. 1885 ; Rev. d'Autran, 85, 607 et note. — Trib. du Havre, 9 janv. 1877 ;/. de Mars,, 11. 2. 78.— Trib. de Marseille, 12 mai 1879, /. de Mars., 79. 1. 193. — Douai, 17 mai 1886 ; Rev. d'Autran, 86, p. 143 et note. — Rotterdam^

31 octobre 1888 ; Rev. d'Autran, 85, p. 263 et note. — Trib. du Havre, 24 juin 1885; Rev. d'Autran, 85, p. 497 et note. — Hœchster et Sacré, t. 2, p. 950 et s. ; Weil, Assur., n*»" 282 à 292. — Gênes, 15 mars 1886 ; Rev. d'AiUran, 86, p. 214. — Trib. de Dunkerque, 27 juil. 1886 ; Rev. dAutran, 86, p. 294. — Rennes, 31 janvier 1877 ; G. Pal., 30 mars 1877.

4. On ne saurait, pour classer des avaries en avaries particulières, considérer, comme point de départ, celui où un navire (après avoir quitté, avec certificat de visite, un port de départ originaire;, a stationné trois mois pour charger, et Ton ne peut pas dire que ce navire était en état d'innavigabilité au départ, bien qu'il ait quitté, en cet état, le port de charge, lorsqu'il a quitté le port originaire de départ sur lest, muni d'un certificat de visite ; c'est en eflTet dans ce dernier port que le voyage a com* mencé. — Navire t Uermon », capit. Maroin c. Assureurs, Langstaflf, etc. — Rouen, 24 mai 1886 ; Rev. d'Autran, 86, p. 323. — V. Trib. comm. Havre, 11 nov. 1884;i^et?. dAutran, 85, p. 141.-- Comp. Démangeât, t. 4, p. 204 à 207 ; Cresp et Laurin, t. 1, p. 583; Desjardins, t. 2, n*» 409, t. 2, no886 ; Alauzet, C. comm.y t. 5, nM751. — Rouen, 22 mai 1858 ; /. duH., 59. 2. 51. — Rub. de Couder, v* Capitaine, n*» 137 ; De Valroger, t. 1, n*» 362, 363 ; Loi 29 janv. 1881, art 2 ; Sirey, Lois ann., 80 à 85, p. 147 ; Sent. arb. belge, 11 mars 1865 ; Sent. arb. belge, 23 oct. 1865. — Bruxelles, 21 mars 1866; A. de Bruxelles, 1866. 1. 194. ~ Comp. trib. du Havre, 11 nov, 1884 ; Rev dAutran, 85, p. 141 ; table génér. Rec. Havre, \^ Certificat de visite, n» 7.— Trib. de Nantes, 23 août 1865, /. du Havre., 66, 2, 148, u^ 65, 1, 303. — Rouen, 15 juin 1866 ; /. du Havre., 66, 2, 204. — Cass., 4 déc. 1866 ; /. du Havre., 67, 2, 191. — Trib. du Havre, 11 juill. 82, /. du Havre., 82, 1, 175.

5. Mais le caractère d'avarie particulière résulte suffisamment de ce qu'un navire a contracté le germe de l'avarie à son port de charge, et de ce que cette avarie s'est déclarée en l'absence de toute fortune de mer. Idem.

6. Sont avaries particulières..... Le retardement du voyage causé par les vents contraires, le calme, la tempête, parce que ce sont des accidents ordinaires à la navigation auxquels chacun doit s'attendre. — Valin, sur Tart. 16, lit. du fret; Émérigon, t. 1«, p, 547 ; Boulay-Paty, sur Émérigon, t. i^^ p. 548.

7 . Les dommages soufferts par le navire ou les marchandises, par suite du long séjour du navire dans un port où il a été conduit après sa prise. — 6 germinal, an X, Rouen ; C. n. 1 ; D. a. 2. 200.

8. ... Les accidents survenus au guindeau et au câble, lorsqu'ils sont occasionnés par la tempête. — 22 mai, 1826, Rennes ; P. 20. 503.

9. ... Les dommages résultant de Téchouement du navire occasionné par un grain survenu au moment de rentrée du navire dans le port de la destination. — 11 mai 1843, Douai ; S-V. 43. 2. 466 ; D. p. 44. 2. 87 ; P. 44. 2. 303.

10. Décidé, conformément à la jurisprudence, que Tarticle 403 n^ 3 du Code de commerce qui répute a^warie^ particulières la perte des agrès du navire résultant d'un accident de mer et les dépenses de larelâche occasionnée par la perte fortuite de ces objets, cesse d'être applicable au cas extraordinaire où, à la suite d'un événement de mer, et le navire et les marchandises étant en danger de perte totale, le sacrifice d'une partie des agrès et les frais d'une relâche sont faits volontairement, de l'avis du capitaine et de Téquipage, pour le salut commun du navire et du chargement. — Cass., ^nov. 1868, Mahieu ; S. 69. 1. 84.

11. En pareil cas, la perte des agrès du navire et les dépenses de relâche doivent être réputées avaries communes, bien qu'elles soient la conséquence d'un accident de mer qui n'avait d'abord occasionné qu'une avarie particulière, — Même arrêt.

12. Si la relâche d'un navire, par suite de voie d'eau, et les frais qui en résultent sont avaries communes, les dépenses relatives h la voie d'eau, ainsi que les gages et la nourriture de l'équipage pendant la relâche, sont, au contraire, avaries particulières, alors que le navire est affrété ou voyage. — Douai, 15 janv. 1862 ; SV. 62. 2. 501 ; P. 63. 612 ; Cass. 8 et 22 juin 1863 ; S-V. 63. i. 345 ; P. 64. 189 ; D. p. 63. 1. 416.

18. Jugé de même que la nourriture et les loyers des matelots pendant la réparation des dommages soufferts en cours de voyage pour le salut commun du navire et du chargement, sont avaries particulières quand le navire est affrété au voyage : ces dépenses ne sont avaries communes que lorsque le navire est affrété au mois. — Cass. 30 janv. 1856; S-V. 56. 1. 721 ; P. 56. 2. 598; D. p. 56. 1. 113.

14. Doivent être réputées avaries particulières au navire, les dépenses occasionnées par la relâche et la réparation du navire à la suite, soit d'un échouement involontaire, soit d'un abordage en mer, ainsi que les frais de déchargement, emmagasinage et rechargement de la cargaison, alors que cette cargaison n'a subi aucune avarie et son déchargement n'a eu pour but que de faciliter la réparation du navire. — Rennes, 27 avril et 27 juil. 1860; S-V. 61. 2. 269 ; P. 61. 863 ; D. p. 61. 2. 38.

15. Sont aussi avaries particulières les gages et vivres de l'équipage pendant le temps passé dans un port qui ne peut être considéré comme lieu de relâche forcée et imprévue. — Bordeaux, !•' déc. 1862, et 24 août 1863 ; /. Bord., 1863, p. 39 et 497.

16. /d... des frais de stationnement dans un pareil port, spécialement ceux de débarquement et de rechargement delà marchandise, lesquels revêtent le môme caractère que les avaries à réparer au navire. — Mêmes arrêts.

17. /rf. . . de la prime de grosse et des intérêts de terre. — Bordeaux, 24 août 1863, déjà cité.

18 Les dépenses nécessitées pour la réparation de dommages

éprouvés par le navire dans son corps et gréement en effectuant une relâche délibérée pour le salut commun. — 28 août 1828.

— Trib. de Marseille; J. Mars,, 10. 1. 51. — /rf., 11 oct. 1837;

— Trib de Marseille ; J, Mars., 17. 1. 231.

19... Le droit de commission payé à un recommandataire, par un capitaine français, qui est obligé de relâcher dans un port.

— 10 déc. 1823. — Aix ; /. Mars., 5. 1. 12.

30. Les frais de relâche du navire se rattachent directement à une avarie particulière (l'impossibilité des pompes de fonctionner, par suite de détériorations causées par les rats depuis le départ du navire), constituent une avarie particulière et ne deviennent pas une avarie commune, parce que la relâche a été précédée d'une délibération de l'équipage. -- Cass., 10 août 1880 (Henriksen) ; P. 80. 1055.

21 . Peu importe même que la délibération de l'équipage ait déclaré « qu'il y avait lieu d'effectuer la relâche dans l'intérêt commun du navire et de la cargaison » . Si, malgré cette déclaration, la délibération n'a été prise que pour ne pas s'exposer aux chances d'une longue traversée avec des pompes hors de service,

le navire lui-même n'étant d'ailleurs à ce moment menacé par aucun péril imminent.— Même arrêt.— V. P. R. , n** 124; T. G. du /. du Palais, n** 2 et s. — A dde Ruben de Couder, Dict. de dr, comm, indust. et marit,, v** Avaries, n~ 65 ; Morel, Avaries, p. 123 et s. ; Bédarrides, Commerce marit,,t 5, n® 1676 ; Alauzet, Comm. du C. Comm., t. 6, n® 1296 ; Weil, Assur, marit. et Avaries, n^ 289 et s.

22. Doivent être réputées avaries particulières au navire, et non avaries communes, les dommages que ce navire, après sa relâche forcéa effectuée pour le salut commun en vertu de la délibération de l'équipage, a éprouvés dans le port même de refuge par suite d'un échouement occasionné par une nouvelle tempête, ainsi que tous les frais de remise à flot et de remorquage, comme aussi les frais de décharge, d'emmagasinage et de rechargement de la cargaison nécessités exclusivement par ce nouvel accident. - Cass., 27 déc. 1871 (C»« maritime Belge); P. 71. 698.

28. En cas d'abordage en mer, les dépenses de déchargement, d'emmagasinage et de rechargement de la cargaison de chaque navire, étant la conséquence forcée d'une avarie particulière lui empruntent ce caractère et doivent comme telles être supportées par les navires seuls. — Caen, 29 mai 1866 {Comp. Transatlantique); S. 67. 2. 50.

24. Dans tous les cas, et en admettant même que ces dépenses ou toutes autres faites pour relever le navire, puissent dans certaines circonstances être considérées comme ayant eu lieu dans l'intérêt commun du navire et de la cargaison et être classées à ce titre en avaries communes, l'arrêt qui décide, par appréciation des circonstances, que les dépenses ont été faites dans l'intérêt seul du navire et non dans celui de la marchandise, échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 3 fév. 1864 (Pignonblanc) ; S. 64. 1. 75.

25. Toutefois, il a été jugé que, bien que les frais occasionnés à un navire par la relâche délibérée pour le salut commun, doivent être rangés dans la classe des avaries communes, il n'en saurait être ainsi sans distinction de tous les frais faits après que le navire a été amarré et mis à l'abri dans un port de refuge. La délibération en vertu de laquelle il s'y est rendu ayant alors produit tous ses effets, l'on ne saurait y rattacher des accidents ultérieurs absolument imprévus et sans rap-

port avec elle.— Bordeaux, i" juin 1869 (Mestrezat) ; S. 69. 2. 325.

26. En conséquence, doivent être réputés avaries particulières au navire les dommages fortuits qu'il a éprouvés dans le port même de refuge par suite d*un échouement occasionné par une nouvelle tempête, ainsi que tous les frais de remise à flot qui ont été la conséquence de cet événement, tels qu'entretien des feux, renforts d*hommes, de remorqueurs et de cordages; alors que ces dépenses n'ont donné lieu à aucune délibération nouvelle constatant qu'elles étaient faites pour le salut commun du navire et des marchandises. — Même arrêt.

27 . Il en est encore ainsi des frais de déchargement et de rechargement de la cargaison^ nécessités exclusivement par des accidents postérieurs à l'exécution de la rélâche délibérée. —Même arrêt.

28. Si la relâche d'un navire, par suite de voie d'eau, et les frais qui en résulte sont avaries communes, les dépenses relatives à la voie d'eau, sont avaries particulières. — Douai, 15 janvier 1862 (Mâlo); S. 62.2.502.

29. Sont avaries particulières, les dépenses ayant seulement pour objet de remédier à un accident arrivé au navire et de le remettre en état de continuer sa route.

30. En conséquence, doivent être réputées avaries particulières au navire, les dépenses occasionnées par la relâche et la réparation du navire à la suite, soit d'un échouement involontaire, soit d'un abordage en mer, ainsi que les frais du déchargement, emmagasinage et rechargement de la cargaison, alors que cette cargaison n'a subi aucune avarie, et que son déchargement n'a eu pour but que de faciliter la réparation du navire.

81. On ne peut considérer comme dommages soufiFerts volontairement, d'après délibération motivée, pour le bien ou le salut commun du navire et de la marchandise, et par conséquent comme avaries communes, les frais du déchargement, d'emmagasinage et de rechargement faits dans un port où la charte-partie obligeait à faire escale, et occasionnés par la nécessité de réparer des avaries particulières au navire, encore bien qu'une délibération motivée eût d'abord décidé qu'il y avait lieu, pour le salut commun, de relâcher dans un port moins éloigné du point de départ, si cette délibération a été rapportée par une seconde qui a reconnu que le navire était en état de continuer sa marche jusqu'au port de

DBS ASSURANCES. — ART. 403 6&

destination ou d'escale ; les frais dont il s'agit sont donc des avaries particulières qui doivent être supportées exclusivement par le navire. — Cass., 8 juin 1863 {la Gironde); S. 63.1.345. — Cass., 22 juin 1863, (Le Neptune); ibid,

32. n importe peu qu'une relâche ait été résolue dans Tintérêt commun du navire et de la cargaison si cette relâche a été motivée non par un péril imminent, mais uniquement par la crainte de s'exposer à un instrument de transport défectueux, et se rattache directement à l'avarie particulière du navire. — Rouen, 24 mai 1886 ; Rev. d'Autran, 86, p. 523. — V. Trib. du Havre, 24 juin 1885 ; Rev. d'Autran, 85, 497, et note. — Trib. de Dunkerque, 22 octobre 1885 ; Rev, d'Autran^ 85, 607, et note. — Douai, 17 mai 1885 ; Rev. cTAutran, 86, 143, et note. — Trib. comm. Rouen, 2 juill. 1886; Rev. d'Autran, 86, 298, et note. — - Montpellier, 25 mai 1886 ; Reo. d'Autran, 86, 542 et note Weil, no» 289, 291, 307 ; Dalloz, J. G. v^ Dr. marit., n« 1119. -»- Rennes, 27 avril 1860 ; D. p., 61, 2, 381. — Rennes, 27 juill. 1860 ; D. p., 61, 2,39 ;Sirey, 61,2, 269. — Gass., 8 juin 1863; D. p., 63, 1, 416; Sirey, 63, 1, 345. — Cass., 22 juin 1863 ; D. p., 63, 1, 416; Sirey, 63, 1, 345 ; De Valroger, Rev. d'Autran, 85, p. 268; De Valroger, Dr. marit.y t. 5, n'* 1998; J. V. Cauvet, Ass. marit., t. 2, n*»342. -Rouen, 12 fév. 1877 ; /. du H., 11, 2, 55. - Rotterdam, 31 oct. 1883 ; Bev. d'Autran, 85, p. 263. — Montpellier, 25 mai 1886 ; J.M.y 86, 2, 219;^6u. d'Àutran^SQ, p. 542; Congrès Anvers, quest. 31 ; Rev. d'Autran, 85, 4, 30 ; De Courcy, quest. 1, p. 246; Desjardins, t. 4, n» 976 ; Rub. de Couder, v** Avarie, n® 20; Lyon- Caen et Renault, t. 2, n« 1953 ; Weil, n» 282. — Trib. du Havre, 14 août 1876 ; /. du H., 11, 1, 42.

38 . On doit refuser d'admettre en avaries grosses, et l'on doit par suite classer en avaries particulières les frais de remorquage et de relâche d'un navire à vapeur, lorsque ce remorquage et cette relâche ont eu pour objet la séparation d'avaries survenues dans la machine, si l'équipage n'a pas été appelé à donner son avis sur ces opérations et si, au moment où le capitaine a décidé de faire remorquer son navire et de relâcher, la cargaison et le navire ne courait aucun péril. 11 en est ainsi surtout lorsque rien ne démontre que les avaries de la machine soient dues à une fortme de mer et que les circonstances permettent au contraire de

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