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les attribuer au vice propre de la chaudière . En pareil cas, les dépenses faites pour préserver les marchandises pendant la durée de la réparation de la machine doivent également rester à la charge du navire.— Navire « Nova et CarL F. Waeven Larsen » c, André. — C. Douai, 17 mai 1886 ; Rev. Autran, 86, p. 143. — V. Rouen, 7 mars 1883 ; J. du H., 83, 2, 85.— /rf., 12 fév. J877; /. du H., 77, 2, 55. — /rf., 21 mars 1883. /. du H., 84, 2, 116. — Cass.,
10 août 1880 ; /. du iT., 81, 2, 78. — Contra. Trib. du Havre, 14 août 1876 ;J. duH. 77, 1, 42. — Trib. du Havre, 2 mai 1882; /. du H., 82, i, 132. — Trib. du Havre, 11 juillet 1882; J, du H., 82, 1, 175 ; /. Dr. intem. privé, 1886, p. 354.
84. La rupture de l'arbre de couche d'un navire à vapeur, occasionnée par une fortune de mer, étant une avarie particulière et le capitaine ayant pour devoir de la réparer, la relâche efiPectuée dans ce but, quoique précédée d'une délibération de l'équipage, ne constitue elle-même qu'une avarie particulière. Il en est de même des frais de remorquage du navire dans le port de relâche par un navire dont on a réclamé l'assistance en pleine mer.
11 en serait toutefois autrement, si au moment de la résolution de relâcher et de réclamer l'assistance d'un remorqueur, le navire et la cargaison avaient couru un danger imminent. — Trib. comm. Rouen, 2 juillet 1886; Rev. Auêran, 86. p. 298.
85. Spécialement, au cas où un accident est survenu à la machine d'un vapeur, soit par vice propre, soit même par cas fortuit, le remorquage auquel on a eu recours pour terminer le voyage ne constitue qu'une avarie particulière, si le navire et la cargaison ne couraient aucun risque : — Montpellier, 25 mai 1886 ; Rev. Autran. 86. p. 542.
86. Quand un navire relâche pour réparer une voie d'eau survenue sans qu'aucune fortune de mer caractérisée se soit produite et sans qu'aucun péril imminent ait nécessité la relâche, les frais de cette relâche sont des avaries particulières au navire. — Rouen, 24 mai J886 ; J.Dr. mar. 86, p. 233 ; Langstaflf, Ehremberg et PoUats c. Marroni et assureurs.
87. L'avarie doit être réputée grosse ou particulière suivant qu'elle procède d'un sacrifice volontaire accompli, après délibération motivée, pour le salut commun du navire et des marchandises, ou d'un dommage souffert par le navire seul ou par les mar^
chandises seules, et le caractère primitif de Tavarie ne peut être modifié par les actes subséquents. — Spécialement, les frais d'une relâche occasionnée par Tétat de fatigue du navire et de l'équipage et qui constituait plutôt un acte de prudence imposé par l'état du navire que le résultat d'un sacrifice volontaire, doivent être classés en avaries particulières. — Le certificat de visite, régulièrement délivré au départ, ne peut constituer qu'une présomption de bon état de navigabilité apparente ; il peut établir la bonne foi du capitaine et de l'armement, mais ne saurait prévaloir contre la preuve contraire résultant des circonstances de la navigation et de la nature du chargement. — Compagnie d'assurances Y Armement c, Cazalis, Compagnies d'assurances générales, V Étoile de la mer, le Lloyd français, le Comptoir maritime, la Sécurité, la Chambre d'assurances, Cabissol et Cafifareno, Piganeau et fils ; 31 janvier 1887 ; Rennes, G. Pal. 30 mars 1887,
88. En cas d'échouement par fortune de mer, les dépenses de déchargement de la marchandise faites pour réparer le naviire, ainsi que celles d'emmagasinage et de rechargement, étant la conséquence forcée d'une avarie particulière, lui empruntent ce caractère, bien qu'elles soient volontaires, la volonté qui les accomplit étant, en pareil cas, dominée par le fait primordial de force miajeure. — 3 fév., 1864, Pignonblanc; S. 64. 1. 75.
89.... Sont avaries particulières la nourriture et les loyers des VidXQ\oi% pendant le vot/agre qu'un navire, parvenu à la destination, est obligé de faire dans un autre port pour la réparation d'avaries qu'il a éprouvée, aussi bien que la nourriture et les loyers pendant la durée des réparations ; le paragraphe 4 de l'article 403 du Gode de commerce n'est pas limitatif. — 6 déc. 1830, Bordeaux ; S-V. 31. 2. 262 ; C. N. 9 ; D. p. 31. 2. 61. — Id. 11 oct. 1837 ; Trib. de Marseille ; /. Mars. 17. 1. 231.
40.... Les frais de traitement et de sépulture d'un matelot décédé à terre, à la suite de la maladie qui avait nécessité son débarquement. — 11 juin 1832, Trib. de Marseille ; /. Mars. 14. 1. 193.
41. Doivent aussi être réputées avaries particulières au navire les loyers et nourriture de l'équipage pendant la durée des réparations, alors que le navire est affrété au voyage ; ces dépenses ne sont avaries communes que lorsque le navire est affrété au mois.
— Douai, 15 janv. 1862. — Bordeaux, 2 juin 1869 (Mestrezat) ; S. 69; 2. 325, T. D. nM.
42. Sont avaries particulières à la charge du navire, les gages et la nourriture de l'équipage pendant le séjour du navire dans le port de réparation, quand le navire est affrété au voyage, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le temps employé aux réparations et celui qui a précédé et suivi ces réparations, alors que le séjour prolongé du navire n'a aucune cause imputable aux chargeurs. -- Cass. 8 juin 1863 ; S. 63. 1. 345. — Gass. 22 juin 1863 ; S. 63. 1.345.
43.... Les dépenses extraordinaires, suite d'une relâche ou quarantaine à laquelle le capitaine a été contraint par l'administration sanitaire. — 29 oct. 1819, Trib. de Marseille ; /. Man. 1. 1. 13. — Id. 7 avril 1824 ; Trib. de Marseille, /. Mars. 5. 1 . 249.
— Sic Boulay-Paty, t. 4, p. 481.
44. Sont avaries particulières à la marchandise les frais de quarantaine faits dans l'intérêt de ladite marchandise et imposés par l'administration sanitaire en cas d'épidémie. Le propriétaire de la marchandise ne peut, pour se soustraire au paiement de ces frais, arguer vis-à-vis du transporteur du silence de la convention d'affrètement et de la délivrance sans réserve des connaissements. — Ladmirault et Gie c. Bourgouin et Légal, Trib. comm. Nantes 25 mars 1885 ; Re}>, d^Autran, 85. 86. p. 501. — V. Ruben de Couder, v^ Avarie, n*»' 117 et s. ; — Trib. de Maiseille, 20 mars 1878 ; /. de Mars,, 78. 1. 136. — Trib. du Havre, 16 déc 1869 ; /. du H., 70. 2. 12 ; — Trib. du Havre, 17 nov. 1884 et note ; Bev. d'Autran, p. 138. 85. 86. — Contra Trib. de Marseille, 14 janv. 1862 ; /. de Mars, 1862, 1. 40. — Trib. de MarseiUe, 7 oct. 1862; /. de Mars., 1862; 1. 298.
45. Sont des avaries particulières les dommages arrivés aux marchandises par tous accidents provenant soit de la négligence du capitaine, soit de celle de l'équipage tout entier. La délibération motivée sur le bien et le salut du navire ne saurait effacer l'imprudence du capitaine et en écarter les conséquences.— Gass. civ. Rej. 16 nov. 1881 ; G. Pal. 81. 82. t. 2. 201 ; Auberl et Ghargeurs du Trait d'Union. — V. Droz, TV. desassur. mar., t. 2. p. 27 et s. ; Premery, B'$. de Dr. comm. n^ 200 ; VaKn,
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t. IL p. 203; Maclochlau, Treatise on the last of merchant skipping, éd. 1876, p. 609.
46. Eq conséquence, il y a négligence de la pari du capitaine qui transporte des chevaux dans Fentrepont, s*il ne leur ménage pas Tair nécessaire, si pendant une tempête on est obligé de fermer le grand panneau et si, par suite, les cheyaux sont étouffés. -V. Trib. comm. Havre, 29 juin 1885 ; /. du H., 1886, 131. 1886. 49. 158.— Trib. comm. Seine, 5 avr.1885 ; /. La Loi, 21 avr. 85; Journ, Assur. 1885, 383; Rec. Marseille 1885, 120; 1805. 179; 1886. 190. 132; Jftec. Bordeaux 1885. 348; Bec. Rouen 1885, 284;—/. Trib. comm. 1886. 92; Gaz, Trib. 31 déc.85; Bec* Nantes iSS^,40i.
47. Le fait d'un destinataire de recevoir des marchandises, sans protestation ni réserve, lui enlève la possibilité de demander ensuite aux assureurs un règlement d'avaries. Chazel c. C^* la Mélusine, — Trib. de commerce de la Seine, 6 nov. 1882 ; G. Pal, 82-83. 1. 141.
48. Le destinataire qui veut déposer en douane les marchandises expédiées doit, en cas d'avarie, signifier ses réeerres au capitaine avant de remplir les formalités nécessaires au dépôt. — Même jugement.
49. Les assureurs ne sauraient souifrir de ce que la reconnaissance de l'avarie a été faite un mois après la réception des marchandises par un de leurs mandataires. — Même jugement.
50. S'il est vrai que l'erreur dans la classification d'un navire soit une cause de nullité de l'assurance, au cas où cette erreur est de nature à diminuer l'idée du risque, il en est autrement s'il est établi en fait que la compagnie d'assurances n'a pu ignorer la nature, l'importance et l'emploi du navire assuré. -— Navire Petit chinois, Biette c, C'® d'ass. génér. marit. le Llyod franc,, la Foncière eila Lyonnaise, — Trib. comm. Seine 12 mai 1886 ; Bev, d'ÂutrànS6, p. 440 —V. Trib. de Marseille 8 mars 1866;/. de Mars., 66. 1. 141; /. H. 67. 2. 11; — Aix, 8 aoûtl866; /. deMars.,61. 1. 163; J. H. 67. 2. 221. — Trib. de Marseille, 22 juil. 1873 ; /. de Mars., 73. 1. 169. — Aix, 4 déc. 1873; /. de Mars., 74. 2. 212. n''74. 1. 129 ; — Valroger, t. 3 n«1530 ;. Cresp. Laurin, t. 3, p. 213 et s.; Weil, no 104 ; Cauvet, 1. 1. n» 209 et s. ; Lyon-Caen et Renault t. 2. n°227; Quest, de Courcy, t. 1. p. 321.— Contra. Paris, 15 fér.
1860; J. du H., 60. 2. 62. — Paris, 19 févr. 1860.- Seine, 22 févr. 1869 ; •/. THh. comm. t. 18, p. 275 ; /. du H. 69. 2. 181 ; Sent, arbitr. belge 18 déc; A. 61. 1. 42.
51 . L'exagération dans la valeur donnée au navire assuré constitue une réticence dans le sens de l'article 348 du Gode de commerce, h moins que la compagnie d'assurance n'ait accepté l'estimation donnée par l'assuré sans la contrôler alors qu'il lui était facile de le^ faire. — V. Paris, 18 févr. 1865; J. de Mars,, 65. 2. 100, n^ 65. 2. 38. — Paris, 15 mars 1870; J. du H., 70. 2. 144. — Trib. du Havre, 30 sept. 1872; /. duB., 72. 1. 195. — Rouen, 28 mai 1873 ; /. du H., 73, 2. 186. — Trib. de Nantes, 22 juiU. 1868 ; /. du H., 68. 1. 386. — Trib. de Marseille, 12 mai 1875 ; /. de Mars., 76. 1. 173.— Trib. du Havre 25 nov. 1881; /. du H., 82. 1. 178 ; Ruben de Couder vMs*. marit. n« 793 — Trib. du Havre. 30 sept. 1872 ; J, du H., 72. 1. 195. — Rouen, 28 mars 1873 ; /. du H., 73. 2. 186,— Trib. de Nantes, 5 oct. 1882; J. du H., 73. 1. 99. — Bruxelles, 28 juill. 1872; A. 74. 1. 220. — Cass. belge, 23 juin 1874. A. 75. 1. 85. — Trib. de Marseille, 29 juil. 1886 ; Rev. d'Autran, 86, 186 et note ; Yalroger, t. 4, no 1558 ;/rf., t. 3. nM410. — Cass. 22 déc. 1874 ; /. du H. 76. 2. 65. n*» 75. 2. 175. D. p. 76. 1. 65. — Cass. 24 avrU 1876. D. p. 76. 1. 435. — Rennes, 25 févr. 1880, n« 80. 1. 395. — Paris, 9 juill. 1884; G. Pal. Si. 2. 541. - Lyon-Caen et Renault, t. 2. n*» 2263 ; Alauzet, t. 6 no 2101 ; de Courcy, Quest., 1. 1, p . 302.
Art. 404.
Les avaries partionlières sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essayé le donunage on oocasionné la dépense. (Ord. 1681, liv. 3, tit. 7, art. 3).
(Article auquel il y a lieu de se référer pour Vinterprétation de l'article 404).
ORDONNANCE DE lA MARINE, DU MOIS D'AOUT 1681.
Uv. 3, Ut. 7.
Las avaries simples seroDt supportées et payées par la chose qui aura souffert le dommage ou causé la dépense, et les grosses ou communes tomberont tant sur le yaisseau que sor les marchandises, et seront réglées sur le tout au sol la livre.
DOCTRINE
L'article 404 nous apprend que les avaries sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné les dépenses.
Les avaries particulières ne sont que le résultat d'accidents particuliers ; il y aurait de l'injustice à les faire supporter en commun, d'après ce principe que la chose périt ou se détériore pour son maître.
Quand les propriétaires sont représentés par des assureurs, les avaries sont supportées par l'assureur du corps et par l'assureur des marchandises. La règle ne laisse pas d'être parfois d'une application difficile, parce qu'il peut être délicat de déterminer quelle est la cause à laquelle se rattachent soit le dommage essuyé par la chose, soit les dépenses qu'elle a occasionnées. (Weill, op . cit.). Souvent telle dépense extraordinaire pour les marchandises aura été nécessitée par Tohligation incomhant au capitaine de réparer son navire et devra dès lors demeurer à sa charge, comme frais accessoires et nécessaires de cette ohligation. Souvent aussi il y aura doute sur le point de savoir si c'est le navire ou la marchandise qui a occasionné les dépenses. Dans l'un et l'autre cas, les tribunaux apprécient d'une façon souveraine.
JURISPRUDENCE imEX ALPHABÉTIQUE
Assureurs, 3, 5, 8, 10 et suît.
Gtpitaine, SL 9.
Cas fortuit, 40, 14.
Comniissionnaire de transports, 10 et suiv,
Contribution, 1 .
Différence dn c neuf an yienx », 4 et suir.
Doublage, 4.
Droit de douane, 6.
Echouement, 1.
Escales rétrogrades, 8.
Force majeure, 10, 14.
Incendie, 10 et suiy.
Marchandises, 6 et suit.
Naufrage, 1.
Police, 4 et suiv., 10 etiulT.
Quotité, 3.
Règlement des avaries particuUères, 1 et