D'ASSURANCE MARITIME SUR MARCHANDISES OU FACULTÉS
Courtier M.
Navire Capitaine Voyage
du
Fr.
Police et Timbre. • • .
Droit cTenregistrefiient
Total. . . Fr.'
Article !•'. —. SONT AUX RIS- QUES DES ASSUREURS tous dommages et pertes qui arrivent aux choses assurées par tempête, naufrage, éehouement, abordage, relâches forcées, changements forcés de route, de voyage et de navire, jet, feu, explosion, pillage, piraterie et baraterie, et généralement par tous accidents et fortunes de mer.
Art. 2. — LES RISQUES DE GUERRE civile ou étrangère ne sont à la charge des assureurs qu'autant qu'il y a convention expresse. Dans ce cas, il est entendu qu'ils répondent de tous dommages et pertes qui arrivent aux choses assurées par guerre, hostilités, représailles, arrêts, captures et molestations de gouvernements quelconques, amis et ennemis, reconnus et non reconnus, et généralement de tous accidents et fortunes de guerre.
' Art. 3. —LES ASSUREURS SONT EXEMPTS de tous dommages et pertes provenant du vice propre de la chose ; de captures, confiscations et événements quelconques provenant de contrebande ou de commerce prohibé ou clandestin ; enfin de tous frais quelconques de quarantaine, d'hivernage et de jours de planche.
Art. 4. — LES RISQUES COU- RENT du moment où la marchanchandise quitte la terre pour être embarquée, et finissent au moment
de sa mise à terre, au point de destination, tous risques d'allégés pour transport immédiat de bord à terre et de terre à bord étant à la charge des assureurs.
Les risques de drômes ne sont pas à la charge des assureurs, sauf convention spéciale.
Art. 5. — LES RISQUES DE QUARANTAINE sont à la charge des assureui-s. Si le navire va faire quarantaine ailleurs qu'au point de destination^ il est payé une augmentation de prime de 1/2 0/0 par mois depuis le jour du départ jusqu'à celui du retour.
Art. 6. — DANS TOUS LES CAS OU LE CALCUL de la prime se fait par période mensuelle ou autres, toute période commencée est comptée comme finie.
Art. 7. — SI L'ASSURANCE EST FAITE SUR NAVIRE ou navires indéterminés, l'assuré est tenu de faire connaitre aux assureurs le nom du navire ou des navires et de leur déclarer la somme en risque^ dès la réception des avis qu'il aura reçus lui-même ou au plus tard dans les trois jours de cette réception.
Quand la police n'a pas exprimé la durée par laquelle elle est faite « elle ne peut pas produire aucun effet au profit de l'assuré, après quatre mois de la date de la police pour tout ce
POUCES d'assurance
qui n*aara pas été chargé dans ce délai. ^
Art. 8. — LE DÉLAISSEMENT POUR DÉFAUT DE NOUVELLES peut être fait: après quatre mois pour navires à vapeurs; après six mois pour tous navires à voiles, autres que ceux qui franchissent les caps nom et de Bonne-Espérance ; après huit mois pour ces derniers.
Les délais doivent se compter au lieu de destination du dernier voyage entrepris ^t de la date des dernières nouvelles connues.
L'assuré est Je(^u de justifier de la non-arrivée et de la date du départ.
Le délaissement peut être fait aussi:
1* Dans le cas de vente ordonnée ailleurs qu'aux points de départ ou de destination pour cause d avaries matérielles à la marchandise assurée provenant d'une fortune de mer à la charge des assureurs ;
2* Dans tous les cas d'innavigabilité du navire, par naufrage ou autrement, si, après les délais ci-dessous, la marchandise n'a pas pu être remise à la disposition des aestinataires ou des assurés, ou au moins si rechargement à bord d'un autre navire pm à la recevoir n'en a pas été commencé dans les mêmes délais.
Les délais sont :
De quatre ans si l'événement a eu lieu sur les côtes où lies de l'Europe ou sur le littoral d'Asie ou d'Afrique bordant la Méditerranée et la Mer Noire, sur les côtes ou lies de l'Océan Atlantiqne hors d'Europe;
De six mois si l'événement a eu lieu sur les autres côtes ou lies.
Les délais courent du jour de la notification de l'innavigabilité faite par les assurés aux assureurs.
Si l'événenement a eu lieu sur un point avec lequel la navifi[ation peut être interrompue par la glace ou par une cause de force msgeure, le délai est prolongé du temps pendant lequel racc(& du lieu de 1 événement aura été notoirement empêché ;
3» Dans le cas où, indépendamment de tous frais quelconques, la perte ou la détérioration matérielle absorbe les trois quarts de la valeur.
Aucun autre cas ne donne droit au délaissement.
n est expressément dérogé aux dis-
positions du Code de commerce (et notamment des articles 369 et 375), contraires à celles des deux paragraphes qui précèdent.
Art. 9. — LES AVARIES COM- MUNES et les avaries particulières en frais se règlent cumulativement entre elles , indépendamment des avaries matérielles. Elles sont remboursées intégralement et sans retenue pour tous voyages quelconques par vapeurs et pour tous voyages par voiliers, autres que ceux qui s^accomplissent d'un pomt à un autre du bassin de la Méditerranée ou des mers Noire et d'Azoii", sauf l'exception portée au dernier paragraphe du présent article pour les navires levantins.
Néanmoins les contributions proportionnelles ont été payées sur une somme supérieure à la somme assurée, les assureurs ne doivent que la proportion de la somme assurée.
Quant aux voyages par voiliers s'accomplissant d'un point à un autre dans les mers Méditerranée, Noire ou d'Azoflf, les assureurs ne remboursent les contributions proportionnelles, réduites s'il y a lieu, conformément au paragraphe précédent, cpe sous déduction et pour l'exécutiou d'une franchise de 3 0/0 de la somme assurée : cette franchise est portée à 10 0/0 pour tous voyages quelconques, même en de horsde la Méditerranée^ si le navire est ottoman ou apppartient aux ports des mers Noire ou a'Azofif.
Art. 10. — SUR LES MARCHAN- DISES DÉSIGNÉES CI-APRÈS, les assureurs ne garantissent pas la détérioration matérielle même dépassant les trois quarts, si ce n'est quand le navire a été abordé, échoué, coulé ou incendié.
Lesdites dommages sont alors remboursés sous déduction d'une franchise de 10 0/0, à moins qu'il ne soit établi qu'ils ne proviennent pas de réyénement. Cette franchise est réduite 5 OJO au cabotage pour toutes marchandises autres que les liquides en bouteilles ou cruchons.
En ce qui concerne les liquides en futailles, chargés pour le long cours, ladite franchise est indépendante du coulage ordinaire, qui est ÙJié à 10 0/0.
POLICES D ASSURANCE
Wil
TABLE A U des Marchandises assurées franc de détérioration matérielle dans les conditions de Varticle iO.
Animaux, Allumettes, Bougies.
Charbon de terre. Chaussures.
Chrnix, Sels de chaux.
Chiffons, Ciment, Cheveux travaillés.
Couvertures, Cuirs et Peaux vernis et cirés.
Draps du midi, Fleurs artificielles.
Fourrages, Fromages.
Fruits verts et secs.
Graines de vers à soie.
Huile de coco. Joncs et Rotins.
Légumes verts.
Liquides en futailles pour le long cours (eaux-de-vie exceptées).
Liquides en bouteilles ou cruchons.
Laines en suint d'Espagne, Manganèse.
Marchandises sujettes à la casse ou à l'oxydation.
Marchandises manufacturées étrangères, en balles ou caisses à clairevoie.
Marchandises quelconques chargées sur le pont
Marchandises servant de fardage et tapisserie, Minerais.
Paille et tresses de paille. Pétrole.
Papiers, Papiers pemts.
Parfumerie en pots ou flacons.
Plantes, Arbres et Arbustes.
Pâtes alimentaires.
Pommes de terre. Poudre à tirer.
Sacs vides, Sels^ Sucres raffinés.
Art. 11. — LES AVARIES PAR- TICULIÈRES consistant en perte de quantité sont remboursées intégralement et sans aucune franchise sur les espèces, métaux précieux, diamants et pierres précieuses non montés, étains, cuivres, plombs et zincs bruts en lingots.
Elles sont remboursées sous une franchise de 3 0/0 sur les autres matières métalliques et sur les minerais, et sous une franchise delO 0/0 au long
cours et de 5 0/0 au cabotage sur les marchandises aésignées à l'article 10, même en dehors des cas prévus par ledit article.
Il est entendu que le coulage des liquides, non plus que la perte en poids des marchandises désignées audit article qui auraient fondu, ne sera pas réputé perte en quantité.
Pour toutes autres avanes particulières matérielles, les assureurs ne paient que l'excédent de :