QUINZE POUR CENT SUR
Alisari.Amidoii.AiiU.
Laine cachemire.
Biscuits en vrac.
Légumes secs en balles
Anchides.
Librairie en caisses.
Bouchons.
ou en vrac.
BiaciliUaifQtaillet.
Liquides en ftiUilles
Cacaos en yrac. Car-
Librairie eu balles.
BroMtfie, cacaot eo
pour le cabotage.
nasse. Cendres gra-
Uthographies, Photo-
SftCS.
Uège, Lin.
velées.
graphies.
Café en vrac, Garrone-
NoixdegaUeenfftU.
Chapeaux et Tissas de
Nitrates, Noir animal.
He.
Papeterie.
paille, Chardons.
Noix de galle en sacs.
Ghanvre, Chapellerie.
PeUeterie, Perlasse.
Cigares, Cirage, Cocons
Onglons, Orseille, Os.
CoDieore préparées.
Piment en Trac.
de vers à soie.
Paniers, Osiers.
Crins et PoUs.
Pistaches.
Crin végétal, Conserves
Parfumerie (non dési-
Cuirs et Peanx prépa-
Plumes et Dureto.
Dividivi.
gnée art. 10).
rés on à l'éUt brut.
PoiTres en Trac, Po-
Engrais artifldels.
Poissons secs ou salés.
Drogueries non dési-
tasse.
Epices non désignées
Riz en sacs.
gnées.
Quinquina, Réglisse.
en vrac.
Sparterie.
Eaux-de-?ie.
Froment en vrac. .
Sumac.
Ecorces de chêne.
Sels de soude. Soude.
Gants de peaux.
Toiles bleues, dites Gai-
Eponges.
Sucres bruis en sacs.
Grains et graines en sac
nées.
Farines en saes.
Tabacs en sacs ou balles
ou vrac. Houblon.
Tourteanx.
Fleur de soufre.
Teintures, Thé.
Laines en suint (non
Vachettes.
Froment en sacs.
Toiles à foUe et d'em-
désignées).
Pommes ensacsouvrac
ballage.
Jute, Jalap.
Verdet en balles.
La quotité de franchise sor les objets non désiffnés dans le tableau qui précède est fixée à 5 0/0.
La franchise de 10 0/0, prévue par Tarticle 11 pour les liquides en futailles, au cabotage et pour les eaux-devie, est indépendante de la franchise du coulage ordinaire^ laquelle est fixée à 2 0/0 pour le petit cabotage, 4 C^O pour le grand cabotage et à 10 0/0 pour le long cours.
La franchise est toujours calculée sur la somme assurée, divisée s'il y a lieu, en séries.
Art. 12. — LE RÈGLEMENT DES AVARIES particulières matérielles, sur les marchandises chargées autrement qu'en vrac, a lieu par séries établies conformément au cours de la place en vigueur au jour de la signature de la police.
Pour toutes marchandises donnant lieu à réclamation pour cause d'avaries particulières, l'assureur peut exiger la vente aux enchères publiques de la partie avariée pour en déterminer la valeur. ^
La quotité des avaries particulières est déterminée par la comparaison des valeurs à l'entrepôt^ si la vente des marchandises avariées a eu lieu
à l'entrepôt^ et par la comparaison des valeurs à l'acquitté, si la vente a lieu à l'acquitté.
Art. 13. — LA SOMME SOUS- CRITE par chaque assureur est la limite de ses engagements: il ne peut jamais être tenu de payer au-delà.
Art. 14. — TOUTES PERTES ET AVARIES à la charge des assureurs sont payées comptant, trente jours après la remise complète des pièces justificatives, au porteur de ces pièces et de la présente police, sans qu'il soit besoin de procuration.
ART.15.-N0N0BSTANT TOUTES VALEURS AGRÉÉES, les assureurs peuvent, lors d'une réclamation de pertes ou d'avaries, demander la justification des valeurs réelles et réduire, en cas d'exagération, la somme assurée au prix coûtant, augmenté de 10 0/0, à moins qu'ils n'aient expressément agréé une surévaluation supérieure d'une quotité déterminée.
Le prix coûtant sera établi par les factures d'achat et, à défaut, par les prix courants aux temps et lieux de chargement, le tout augmenté de tous les frais jusqu'à bord, des avances de
POUCES D ASSURANCES
fret non restituables, et de la prime d'assurance, mais sans intérêt.
Art. 16. — SI LA PRIME DU RISQUE donnant lieu à réclamation n'est pas payée, elle sera compensée avec l'indemnité due^ même dans le cas où la police aurait été transmise à un tiers porteur.
Art 17. — En cas de faillite ou de suspension de payements de l'assuré, ou en cas de non-payement d'une prime échue, les assureurs, après sommation restée infructueuse, faite au domicile de l'assuré, d'avoir à
Ï>ayer ou fournir caution valable dans es vingt-quatre heures, peuvent annuler par une simple notification, même par une lettre recommandée à la poste, à partir des dernières nouvelles, toute assurance en cours^ désignée dans la notification, ainsi que toute police d'abonnement souscrite au nom de l'assuré^ les assureurs renonçant à la prime du risque en cours et à toutes applications ultérieures.
L'assuré résidant hors de France qui aura traité par l'entremise d'un courtier français, est présumé avoir élu domicile chez le courtier.
En cas de faillite ou suspension notoire de payements de l'assureur, l'assuré a la réciprocité des mêmes droits.
Les dispositions du premier para- £[raphe ne sont pas applicables aux tiers de bonne foi, porteurs du connaissement et de la police ou de l'avenant d'application. ^
Art. 1«. — LES ASSURÉS ET LES ASSUREURS sont toujours présumés avoir reçu connaissance mimédiate des nouvelles concernant les choses assurées, qui sont parvenues au lieu où ils se trouvent respectivement. En conséquence, toute assurance faite après la perte ou l'arrivée des choses assurées est nulle, s'il est établi que la nouvelle de la perte ou de l'arrivée était parvenue, soit au lieu où se trouvait l'assuré, avant Tordre d'assurance donné, soit sur la
Elace du domicile de l'assureur, avant i signature de la police. Cette présomption est substituée à celle de la lieue et demie par heure, et il est dérogé à l'article 366 du Code de commerce.
Même alors qu'il est stipulé que l'assurance est faite sur bonnes et mauvaises nouvelles, conformément à l'article 367 dudit Code, la notoriété résultant d'une publication dans un journal avant la signature du contrat tient lieu de preuve.
Art. 19. — TOUS DROITS RÉ- CIPROQUEMENT RÉSERVÉS, l'assuré doit et l'assureur peut, dans lus cas de sinistres, veiller ou procéder au sauvetage des objets asi^uré;^ , prendre ou requérir toutes mesuTÊS conservatoires, sans qu'on puisse lui opposer d'avoir fait acte de propriété.
L'assureur peut, notammtut en cas de perte ou d'innavigabîiilé du navire, pourvoir lui-même à lo réexpédition des marchandises à lem destination. L'assuré doit lui ibutnii-^ s'il en est requis, tous documents utiles en son pouvoir, pour âidor à l'exécution des mesures conservatoires*
L'assuré est responsable de ei\ négligence à prévenir les assureurs ou leurs agents ou à prendre lui-rnéme les mesures de conservation ainsi qua des obstacles qu'il apporterait ù. l'action des assureurs.
Art. 20. — LES TAXES, timbres et coût de police sont à la char^^e de l'assuré.
Art. 21. — COMPÉTENCE. — Si plus de moitié de la valeur des marchandises est assurée sur un même lieu, l'asuré peut assi^er devant le tribunal de ce lieu, déji saisi d'un litige, les autres assureurs pour faire juger à leur égard le même litige.
Hors le cas ci-dessus, les a^ tireurs ne peuvent être assignée que devant le tribunal de commerce! du lieu où le contrat a été sou^<;rJt , l'assuré y faisant élection de daniîcile, ou au choix de l'assuré, si le contrat a été souscrit par un agent ou mandataire, devant le tribunal de commerce du siège de la Compagnie oa du domicile de l'assureur.
Il est dérogé aux dispositions du Code de procédure civile qui serniient contraires à celles du présejit article.
280 P0UCB8 d'assurarcb
Pmr Ventremi9e de M. Courtiet cF Assurances près la Bourse
da Pa.ri*, aux condUiom générales ^ précèdent, à celles particulières qui 4tii«enl et mùifetmanila prime de payable dans Paris
le soussigné assure à demetiranl à a/giseani pour le compte de
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POLICE D'ASSURANCE
Sur Monnaies, Métaux précieux, Titres, Valeurs Diamants, Perles et Pierres précieuses.
da
Fr. à 0/00 Fr.
Police et Timbre
Fr.
Article premier. — Sont à la charge des assureurs tous risaues, en quelque lieu que ce soit et de quelque nature qu'ils puissent être, tant de terre et séjour à terre, que de mer, canaux, rivières, chemin de fer, jet, feu, yol, pillage, et généralement tous accidents de fortune de terre et de mer, ainsi que les avaries grosses et particulières en frais sans franchise ni retenue.
Art. 2. — Les assureurs sont exempts :
io Des risffues de guerre civile ou étrangère, s'il n'y a convention contraire ;
2* Des préjudices ou dommages quelconques, directs ou indirects, causés par suite d'un retard auelconque dans la livraison des objets assurés ;
S^ Du vol à main armée pour les transports effectués autrement que par cnemin de fer ;
4* De la détérioration des objets assurés.
Art. 3. — Dans tous les cas, les assureurs sont exempts des amendes, saisies et confiscations pour cause de déclaration irrégulière.
Art. 4. — Les risques des assureurs coDamencent au moment de la remise des objets assurés au bureau expéditeur (poste ou compagnie de transport), et finissent au moment de la remise de ces objets aux mains du destinataire.
Ajit, 5, — En cas de trajet par
mer, les navires auront la faculté de faire toutes escales , déviations et transbordement sans surprime.
Art. 6. — Chaque paquet, pli, boite ou group formera, en cas de sinistre, un capital distinct et séparé.
Art. 7 . — Les expéditions par la poste devront être faites par plis ou paquets chargés ou recommandés, avec ou sans valeur déclarée.
En cas d'expédition autrement que
Sar la poste, les assurés sont tenus 'assigner une valeur aux objets ex- Sédiés ; cette valeur, déclarée à la omçagnie de transport, ne pourra jamais être inférieure à 5 0/0 de la valeur réelle du contenu des paquets, boites ou groups.
Les assurés sont tenus d'obser\'er, dans tous les cas. les dispositions des règlements de l'administration char-
Îjée du transport, en ce qui concerne e mode d'emballage et de fermeture des paquets, bottes ou groups.
Par suite, les assureurs renoncent à se prévaloir de l'absence de déclaration à la poste ou de toute différence entre la valeur d'assurance desdits objets et celle déclarée à la poste ou à la Gompa^ie de transport ; ils ne pourront exiger d'autres justifications du contenu et de la valeur des colis oue les livres ou la correspondance des assurés.
Art. 8. — Les assureurs ne répon" dent de la disparition totale ou par tielle àOL conienu d'un paquet, pli
POUCES D ASSURANCE
boite on ffroop, oue dans le cas où avant la décharge donnée, le destinataire a fait régulièr^nent constater parTadministration chargée du trans-
Sort ({ue l'enveloppe ou les cachets es plis, paquets, groupes on boites présentent des traces visibles d'effraction, et que cette administration est prête à payer, s'il y a lieu, Tindemnité à sa charge.
Art. 9. — Si lés objets assurés ne sont pas arrivés trente jours après celui où ils auraient dû parvenir à leur destination, pour les voyages par terre ou cabotage, et soixante jours pour tous autres voyages, et si les assurés et les destinataires n'en ont pas de nouvelles, les assureurs rembourseront inté|[ralement la somme assurée; ce paiement n'aura lieu que contrôla remise d'un acte les substituant à tous les droits et recours que les assurés seraient en droit d'exercer contre la poste ou la U>mpagnie de transport.
Art. 10. — En cas de perte ou de non-arrivée des objets assurés^ les assurés sont tenus de faire leur réclamation dans les délais prescrits par les administrations de transport, et de prendre toutes les mesures conservatoires avant d'exercer leur recours contre les assureurs. Ils seront tenus de remettre aux assureurs, sur leur demande, les bordereaux détaillés par séries, numéros, etc., des titres et valeurs conformément à leurs écritures, et de prêter leur concours aux assureurs pour lés aider dans leurs recherches et pour leur faciliter leur recours contre qui de droit et enfin pour obtenir, s'il y a lieu, le remplacement des titres perdus quand bien
même, le sinistre ayant été dûment établi, les assureurs auraient payé la somme à leur charge.
Art. 11. — Les assurés sont tenus d'indiquer aux assureurs la valeur totale des objets expédiés, y compris la valeur déclarée aux Compagnies de transport ; en cas de sinistre, la somme allouée aux assurés par les transporteurs viendra toujoui's en déduction de la somme à payer par les assureurs, au prorata de leur souscription par rapport à la valeur totale des objets assurés.
Art. 12. — La somme assurée est la limite des engagements des assureurs ; ils ne peuvent jamais être tenus de payer au-delà.
Art. 13. — Dans les assurances à terme ou à alimenter, les déclarations d'aliment seront faites aux assureurs au plus tard le lendemain du jour de l'expédition ou de la réception des avis d'expédition des objets assurés (les jours fériés non compris).
Art. 14.— Tout sinistre à la charge des assureurs sera payé comptant et sans escompte, quinze jours après la remise des pièces constatant la perte ou la non-arrivée au porteur, desdites pièces et de la présente police sans qu'il soit besoin de procuration en échange du transfert que feront les assures de tous les drt>its et recours qu'ils seraient eux-mêmes fondés à exercer contre la poste où la Compagnie chargée du transport.
Art. 15. — Il est expressément dérogé à toutes les lois et ordonnances contraires à la pleine et entière exécution du prient contrat.
Aux conditions générales qui précèdent et à celles particulières qui suivent^ moyennant la prime de payable comptaîU
le soussigné assure
demeurant à agissant pour compte
de la somme de
Fait double, à
L'ABSVBft: