SPÉCIALE POUR LES LIQUIDES EN FUTS
Formiile du 13 octobre 185'7«
Navire Capitaine
Voyage
du
Police et Timbre
Droit dP enregistrement
Total. ... F.
ARTICLE PREBCiER. — Sont aux risques des assureurs tous dommages et pertes qui arrivent aux objets assurés par tempête^naufrage, échouement, abordage, changements forcés de route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, pillage, piraterie et généralement pour toutes autres fortunes de mer, soit que lesdites fortunes de mer aient été fortuites, soit qu'elles aient été occasionnées ou aggravées par une baraterie de patron.
Art. 2. — Les risques de guerre ne sont à la charge des assureurs
Îu'autant qu'il y a convention expresse, lans ce cas, il est entendu qu'ils répondent de tous dommages et pertes provenant de guerre, hostilités, représailles, arrêts, captures et molestations ae gouvernements quelconques, amis et ennemis, reconnus et non reconnus, et généralement de tous accidents et fortunes de guerre.
Art. 3. — Les assureurs sont exempts de tous dommages et pertes provenant du vice propre de la chose et notamment de tous coulages et avaries provenant de vice de fûts ou de mauvais arrimage, ou survenant aux fûts percés de trous d'évent ; de captures, confiscations et événements quelconques provenant de contre-
bande ou de commerce prohibé et clandestin : de la baraterie de patron ayant le caractère de dolou de fraude, mais seulement à l'égard des armateurs, des propriétaires de navires ou de leurs ayants droit, lorsque le capitaine est de leur choix ; enfin, de tous frais quelconques de quarantaine, d'hivernage et de jours de planche.
Art. 4. — Les risques courent dn moment de l'embarquement des objets assurés, et finissent au moment de leur mise à terre au lieu de la destination. Les risques d'allèges et de gabares, tant à l'embarquement qu'au débarquement, sont à la charge des assureurs. Il est permis au capitaine d'alléger, transborder et recharger, dans les fleuves et rivières, de même que pour l'entrée et la sortie des ports et des lazarets.
Art. 5. — Si l'assurance est faite sur navires à désigner, l'assuré est tenu de communiquer aux assureurs tous avis de chargement et la réception des connaissements ou nouvelles ci, au plus tard, dans les trois jours de cette réception.
Art. 6. — ABANDON. — L'abandon ou délaissement peut être fait, savoir :
1« Pour défaut de nouvelles, après
POUCES d'assurance
six moû, an cabotage, et après un an au long cours, le tout à compter du jour anquel se rapportent les dernières nouvelles reçues ;
2* Dans tous les cas prévus par l'article 969 du Gode de commerce, les risqutrs de guerre exceptés, conformément à l^urticle S ci-dessus.
Dans tous les cas d'abandon, les assureurs auront le droit d'exiger la
{production des factures et de reduire 'évaluation donnée à la marchandise, si cette évaluation excède de plus de 10 0/0 le prix de facture.
Art. 7. — Soit qu'il y ait ou non lieu à délaissement et sans préjudicier aucunement à lenrs droits, l'assuré est tenu et les assureurs ont le r»uvoir de veiUer au sauvetage et la conservation des objets assurés.
Ajit. 8. - AVARIES GROSSES ou œilMUNES. — Elles sont remboursées iniégralementy par les assureurs quelque minimes qu'elles soient.
Art. 9. - AVARIES PARTICU- LIÈRES EN FRAIS. — IMes sont également remboursées intégrale^ m^nt quelque minimes qu'elles soient.
Les assureurs remboursent également en entier les frais de constatation d'arrimage, de coulage et d'expertise, sans avoir égard au nombre de fûts atteints.
Art. 10. - AVARIES MATÉ- RIELLES ou COULAGE, - Lesasftureurs Té%\ssii séparément sur chaque fût les avaries matérielles ou le coulage extraordinaire provenant de fortune de mer. Ils sont affranchis du coulage ordinaire, fixé à 2 0/0 pour le petit cabotage, à 4 0/0 pour le grand cabotage, à 6 0/0 pour les voyages de long cours, en deçà des caps Hom et de Bonne-Espérance, et à 10 0/0 pour ceux au-delà de ces caps. Ce coulage ordinaire, considéré comme vice propre, ne peut jamais faire l'objet d'une réclamation.
L'excédent desdites quotités corjstltue le coulage extraordinaire et est remboursé intégralement par les assureurs.
Art. 11. — Les liquides chargés sur le pont, même au petit cabotage^ payent double prime, et ne sont assurés que franc de tout coulage et de toute détérioration de qualité.
Celle disposition n'est applicable
qu'au cabotaffe. Au long cours, ils ne sont assurés que contre le cas de perte totale du surplus du chargement, mais à la prime ordinaire.
Art. 12 - PAYEMENT DES SI- NISTRES. — Les pertes et avaries sont payées comptant et sans escompte, quinze jours après la remise des pièces justificatives, au porteur de ces pièces et de la présente police, sans qu'il soit besom de procuration.
Art. 18. — En cas de payement de perte ou d'avarie avant 1 échéance de la prime, les assureurs peuvent déduire le montant de ladite prime de l'indemnité due à l'assuré.
Art. 14. — En cas de non-payement à l'échéance, constaté par huissier, de la prime d'un risqiie non éteint^ l'assurance est nulle de plein droit, pourvu que la notification de sa nullité soit faite à la suite de la sommation de payer.
Les autres primes non échues dues par le même assuré deviennent immédiatement exigibles, et les polices Seuvent être annulées au moyen 'une semblable notification.
Art. 15. — Il est convenu que le capitaine peut être reçu ou non reçu ou remplacé par tout autre, et que la manière dont son nom est orthographié ne préjudicie pas à l'assurance.
Art. 16. — Les assureurs et Tassuréj chacun en ce qui le concerne, s'engageni à se conformer aux lois et règlements maritimes en vigueur en ce qui n'y est pas dérogé par la présente police.
Art. 17. — La somme souscrite par chaque assureur est la limite de ses engagements. D ne peut être tenu en aucun cas de payer au-delà.
Art. 18. — La présente assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, pour être exécutée franchement et de bonne foi, les parties renonçant à la lieue et demie par heure.
Art. 19. — FORMALITÉS. — Les parties se dispensent respectivement de toutes formalitésjudiciaires.
Si, à l'arrivée du navire au port de destination, un coulage extraordinaire est reconnu, l'assuré ou son représentant sera tenu d'en aviser aussitôt l'agent des assureurs, et aucune constatation, soit d'arrimage, soit de coulage, ne pourra avoir heu
POUCES D ASSURANCE
hors de sa présence ou de celle de son délégué.
Les pièces justificatives ne seront acceptées par les assureurs que revêtues du visadudit agent.
Ces dispositions ne sont point obligatoires pour les constatations qui auraient lieu dans des ports étrangers.
Par V entremise de M® Courtier juré d'Assurances prés la
Bourse de Paris y aux conditions qui précédent, à celles qui suivent et moyennant l prime payable dans Paris
Le soussigné assure à demeurant à agissant pour compte de
la somme de
En cas de sinistre ou d'avaries, pour éviter tous les frais judiciaires d'expertise, de venta et de règlement^ s'adresser à M , agent des AasaremUf