CHAPITRE XCYII
Art. 1er. — Le mari, qui confie à sa femme un com-
par sa Ketouba les forces delà succession, les autres n'auraient rien à prétendre. Maïmonides (Ischoth, xvn.)
Art. 18. — Supposons que le mari ait épousé quatre femmes le même jour, donnant à l'une 1 ,000, à la seconde 800, à la troisième 600 et à la quatrième 400, l'ensemble des dots constituées serait de 2,800, que le mari meure laissant 2,400 seulement, on attribuera:
1 ° A chacune des quatre femmes la dot la plus faible,
400 fr. ensemble 1 .600
2° Aux trois femmes restant, 200 fr. à chacune pour
atteindre la dot de 600 fr. ensemble 600
3° Et on partagera le surplus, 200 fr., entre les deux femmes les plus avantagées, on fera le partage égal, parce que la somme restant à distribuer est insuffisante, pour répéter l'opération déjà faite deux fois, et qu'une des femmes n'a pas privilège sur l'autre, ci. * .,. 200
Ensemble ~%AÔÔ
Art. 1 er. — 1 . Extrait de la Mischna. (Ketouboth, f* 86 et 87.)
merce ou une tutelle, pourra exiger d'elle, sur un simple soupçon, le serment qu'elle n?a rien détourné.
Si la femme n'est occupée qu'aux travaux ordinaires de la maison, le mari ne pourra lui imposer le serment que lorsqu'il sera sûr qu'elle a commis un détournement.