‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 99 sur 205 · Voyage lointain, — Celui d'où un messager marchant à · texte numérisé non relu

Voyage lointain, — Celui d'où un messager marchant à

sion de sa dot, devra exercer ses droits de reprise vis-àvis du tiers détenteur d'un immeuble aliéné.

Art. 10. — 3° Lorsque la femme réclamera sa dot pendant un voyage lointain entrepris par son mari.

4° Ou enfin lorsque le mari ne comparaîtra pas sur l'invitation qui lui aura été donnée à la suite de la demande en restitution de dot .

Art. 11. — La femme divorcée conservera, quand même elle refuserait de prêter serment, la valeur dont elle s'est emparée pour se payer de sa dot.

Art. 12. — Si la veuve est réputée de mauvaise foi, et

pied ne pourrait pas revenir dans un intervalle de trente jours, (Ascher.)

2. Dans le cas de voyage lointain, le tribunal fait vendre les biens du mari, sans l'avertir, mais après les publications prescrites.

3. L'invitation. — Quand le mari est absent par suite d'un voyage non lointain, ou quand il demeure sur les lieux, il est invité par le tribunal à comparaître pour répondre à la demande de sa femme divorcée. Cette invitation est faite à trente jours. D'après le Talinud de Jérusalem, le tribunal doit même envoyer trois lettres à trente jours chacune. (Ketouboth, chap. ix.)

Art. 11. — 1. L'article suppose que les objets dont s'est emparé la veuve sont d'une valeur égale à sa Ketouba.

2. Et que la veuve ne les a pas détournés frauduleusement, sans cela il y aurait lieu à serment et à restitution des objets . (Hochen Hamispath, cbap. 87, n° 25.)

3. Dans ces conditions, l'article s'explique parfaitement; la veuve conserve la dot dont elle^s'est payée, parce, qu'elle n'était pas tenu au préalable de prêter serment.

Aht. 12. — Tiré de El Faci (traité du serment). Le serment

qu'il y ait lieu de craindre qu'elle nefasseun faux serment, le tribunal déférera le serment à la partie adverse, et s'il y a la même crainte à son égard, le serment ne sera pas prêté, et aucune contrainte ne sera décernée pour le paiement de la dot.

Art. 14. — Si la femme présente un contrat de mariage par lequel le mari lui constituait 1,000 en dot, que le mari affirme s'être libéré, que la femme le nie et déclare qu'il avait été convenu que le contrat ne produirait effet que jusqu'à concurrence d'une somme inférieure, 500 par exemple, elle sera crue dans sa déclaration, et aura droit à 500 qu'elle pourra toucher sans prêter serment.

Art. 15. — Si les parties se trouvent dans un pays où il est d'usage de ne pas dresser la Ketouba par écrit, ou bien encore si le contrat a été perdu, la femme aura droit à la dot de 200 zuz, si elle peut prouver par témoins qu'elle s'est mariée avec les cérémonies suivies pour le mariage des vierges. Dans le cas contraire, il ne pourra lui être accordé que100 7Aiz.

Art. 16. — Si le mari meurt laissant quatre femmes qu'il a épousées successivement, celle qui a été mariée la première prêtera serment entre les mains de la seconde, la seconde entre les mains de la troisième, la troisième entre les mains de la quatrième, et celle-ci entre les mains des héritiers.

Art. 17. — Si les contrats de mariage ont été passés

est indispensable dans le cas prévu par l'article, et s'il ne peut être prêté, il n'y a pas lieu à paiement de dot.

Art. 16, 17 . — La première mariée a privilège sur celle qui a été mariée après elle, de sorte que si la première absorbait

le même jour, sans indication d'heure, aucune des veuves ne sera privilégiée sur les autres. Elles viendront toutes au même rang.

Art. 18. — Et si une des femmes a été avantagée par son contrat, et que la succession ne permette pas de payer les quatre dots entièrement, on attribuera à chacune des veuves la dot la plus faible portée sur les contrats, et on partagera lé surplus entre les autres, en suivant le même système.

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