CHAPITRE XCVIIT
Art. 1er. — La veuve recevra sa dot sans prêter serment si elle en a été dispensée par son mari.
Art. 4. — Le mari peut étendre celte dispense aux héritiers de la femme, à ceux qui auraient acheté sa dot, et à tous ceux qui pourraient avoir à exercer ses droits .
Mais cette dispense ne produira aucun effet si la femme
u Celui qui établit sa femme marchande ou tutrice peut lui x déférer le serment quand il le voudra. »
R. Siméon dit : « lorsque la femme demandera sa dot, les » héritiers pourront aussi déférer le serment ; mais tant qu elle » ne la demandera pas, les héritiers n'auront pas ce droit. »
2. Cette opinion de Siméon. considérée comme décisive, est adoptée par le Talmud, par le Tossephoth, et par tous les casuistes : « Quand la femme demandera sa dot, dit Hananel » dans les Tossephoth (Ketouboth , f ° 88) , on la fera jurer qu'elle » n'a rien gardé de ce que le mari lui a confié. Le mari, lui » aussi, pourra imposer le serment s'il rembourse la dot. » Mais pour pouvoir exiger le serment d'une femme divorcée » ou d'une veuve qui ne réclame pas sa dot, il faudra qu'il y » ait détournement de sa part, un soupçon, une présomption » ne suffira pas, il faudra qu'il y ait certitude. »
Art. 1er. — -La dispense doit être faite par écrit ou devant témoins, et la femme doit en justifier. (Comment, de El Faci.)
Art. 4. — Extrait de laMischna. (Ketouboth, chap. ix, et du Talmud).
est chargée de la tutelle des mineurs, ou si elle gère le commerce de son mari après sa mort.