CHAPITRE XCIX
Art. 1er. — En cas de décès, tous les effets d'habillement de la femme viennent en déduction de la dot.
En cas de divorce, par la volonté du mari, les effets d'habillement destinés aux jours de fêtes se déduisent seuls sur le montant de la dot.
Art. 2. — Les cadeaux que le mari a faits à sa femme ne sont pas précomptés sur la dot. Ils restent la propriété de la femme, quelle que soit la cause de la dissolution du mariage .