chapitre c
Art. 1er. — La dot légale et l'augment se prélèvent sur tous les biens mobiliers et immobiliers de la succession,
Art. 1er. — La femme qui demande le divorce n'a pas plus de droit que la veuve, elle est soumise au premier paragraphe. Tous ses vêtements sans exception seront évalués et viendront en déduction de sa dot (Dom. Vidal sur Maïmonides).
2. Et les vêtements de deuil de la veuve ? Ils ne doivent pas être comptés. Ils sont à la charge de la succession du mari. (Ben Schechath, Rés. 301 ).
3. La femme, dans tous les cas, a le droit de conserver ses vêtements au prix de leur estimation (Remah).
Art. % — Idem. Ben Schechath (Rés. 301) Remah.
Art. 4 er . — 4 . (Voir chap . 66, art. 1 , § 3). 2. La femme, depuis la décision desGaonims, peut se faire payer sa dot sur les meubles ou sur les immeubles de son mari;
avec .cette différence cependant, que la femme ne peut exercer ses droits de reprise que sur les immeubles.
Art. 2. — La femme ne peut pas exercer ses reprises sur la plus-value qu'auraient acquise les immeubles qui lui servent de garantie, lorsque cette plus-value provient du fait des acquéreurs ou des héritiers du mari.
elle peut reprendre les immeubles aliénés pendant le mariage, mais elle n'a pas les mêmes droits sur les meubles.
« Si l'assimilation des meubles et des immeubles était com- » plète, dit Rabenou Tam(Tossephoth, Ketoubotb, fol. 67) si la » femme avait les mêmes droits sur les uns et sur les autres, » elle pourrait les arracher indistinctement des mains des tiers » détenteurs, et alors, que deviendrait la sécurité des transac- » tions, la faveur due au commerce ? Il n'y aurait plus de » ventes possibles; aussi faut-il entendre la décision des o Gaonims en ce sens que la femme peut se faire payer sa dot » sur les meubles existant au décès de son mari, mais qu'elle » n'a pas sur les meubles vendus pendant le mariage le droit » de reprise qu'il lui est donné d'exercer sur les immeubles.
3. En droit romain, les meubles pouvaient être hypothéqués. On tenait pour règle que « tout ce qui pouvait se vendre » pouvait aussi se donner en hypothèque (Dig. xx, 1,9).
Sous nos anciennes coutumes, les immeubles seuls pouvaient être hypothéqués. (Troplong, Hyp. t. 2, pag. 15. Pothier, Douaire n° 92).
11 en est de même sous le Code Napoléon, art. 21 1 9.
Art. % — Jacob Ascher donne à ce sujet les explications suivantes :
« Construire des maisons, planter des vignes, etc., sont des » plus-values dues aux propriétaires, aux travailleurs. La » plus-value sans travail humain, c'est l'herbe que broutent » les animaux, la vache qui s'engraisse, le croît qu'elle donne » etc., cette seconde plus-value peut, comme le fonds lui-même, » faire l'objet des reprises de la femme. »
% Ajoutons aux exemples ainsi donnés dans le Tourim, les
Elle ne peut pas non plus exercer ses reprises sur les successions cjui arriveraient à son mari après la dissolution du mariage.
Art. 3. — Si les biens libres sont insuffisants pour le paiement de la dot, la femme exercera son recours, ou droit de reprise, sur les immeubles que le mari aurait aliénés pendant le mariage. Elle conservera ce droit, môme si elle a consenti à l'aliénation, à moins qu'elle n'y ait renoncé régulièrement.
droits d'alluvion, l'augmentation survenue à la rente et à toutes les valeurs industrielles, celle résultant de l'ouverture des rues, de la construction de chemins de fer dans le voisinage, etc . . , en un mot toute plus-value donnée ou acquise en dehors du travail personnel des tiers-détenteurs ou des héritiers.
Aht. 3. — La Cour d'Alger a eu plusieurs fois à appliquer les dispositions de cet article. La traduction qui lui a été fournie est ainsi conçue : « Après la mort du mari, la femme prélève » sa dot sur les immeubles libres de la succession, s'il y en a; » dans le cas contraire, elle arrache cette dot sur tous les biens » immeubles que le mari a vendus ou dont il a fait donation » pendant le mariage sans son consentement.
% Notre traduction est plus littérale, mais elle a le même sens.
3. Voir nos explications sur le consentement donné par complaisance par la femme. (Cliap. xc, art. 16 et 17).
4. La femme juive a donc une hypothèque légale sur les biens de son mari, et cette hypothèque résulte non-seulement du texte de la loi rabbinique, mais encore des termes de son contrat de mariage. (Voir la formule chap. lxvi, article 1er, note 3).
5. Quelques tribunaux de l'Algérie n'ont cependant consenti à admettre l'hypothèque de la femme juive qu'autant que cette hypothèque avait été inscrite conformément à la loi française. Ils se sont fondés, ceux d'Alger et de Mostaganem, sur ce que
La femme qui n'a pas consenti à une première aliénation d'un immeuble appartenant à son mari, mais qui a donné son consentement à une seconde aliénation du même immeuble, perd son recours à l'encontre des deux aliénations .
l'Algérie avait été déclarée terre française par les Constitutions de 1848 et 1852, et qu'aux termes de l'art. 3 du Code Napoléon : « Les immeubles, mêmes ceux possédés par les » étrangers, sont régis par la loi française, » et celui de Tlemcen sur ce que, d'après art. 16, §2, delà loi du 17 juin 1851, sur la propriété en Algérie « les transmissions de biens, » entre toutes personnes autres que les musulmans, sont ré- » gies par le Code Napoléon. »
6. Mais la Cour Impériale d'Alger a, par une jurisprudence constante fondée sur la capitulation d'Alger, sur l'ordonnance réglementaire du 26 septembre 1842, et, en dernier lieu, sur le sénatus-consulte du 1 4 juillet 1 865, maintenu l'hypothèque légale de la femme juive en dehors de toute inscription. ( Notamment arrêts des 25 mai 1 852, 5 avril 1 853, 1 9 mars 1 866).
7. Et cette jurisprudence paraît devoir être adoptée désormais par les tribunaux du ressort. ( Mostaganem, jugement du 26 décembre 1 866) tribunal de commerce d'Alger (jugement du 30 janvier 1 867 . )
8. La douairière avait, sous nos anciennes coutumes, un droit semblable à celui que la loi rabbinique assure à la femme juive, ainsi :
La femme pouvait demander son douaire à l'acheteur des biens de son mari, lorsqu'elle n'avait pas consenti à la vente. Elle pouvait exercer ses reprises sur les biens vendus à la re quête des créanciers et même faire rapporter aux créanciers ce qu'ils auraient pu recevoir dans l'ordre ouvert sur un immeuble ayant appartenu à son mari (Pothier, Douaire, n0s 84 à 92) .
Et la femme n'avait plus de droit que sur le prix, lorsque l'immeuble du mari avait été vendu par suite d'expropriation pour cause d'utilité publique, ou encore lorsque l'immeuble
Art. 4. — Si le mari laisse deux veuves, et que, pendant le mariage, il ait vendu un immeuble avec le consentement de celle qu'il a épousé la première, la seconde femme exercera ses droits sur cet immeuble — mais la première femme étant privilégiée, à cause de date de son contrat, sur la seconde, reprendra l'immeuble sur elle, puis l'acquéreur le reprendra ta son tour, en vertu de la renonciation faite par la première femme ; de sorte que les reprises se succéderont sans fin, et que les parties intéressées devront forcément faire entr'elles un arrangement amiable.
Art. 5. — Lorsque la dissolution du mariage a lieu dans une localité autre, que celle dans laquelle il avait été célébré, et qu'il existe une différence dans la valeur des monnaies ayant la même dénomination, la dot légale et l'augment seront payés avec la monnaie la plus faible.
Art. 6. — La femme doit présenter son contrat de mariage, dans les pays de droit écrit, pour pouvoir exercer son recours.
Si cependant la femme peut établir que ce contrat est
indivis avait été partagé ou vendu par licitation (Pothier, Douaire, n°3 89 et 94).