‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 104 sur 205 · Voir ci-devant, chap. lxvi, art. 1er · texte numérisé non relu

Voir ci-devant, chap. lxvi, art. 1er

Art. 4. — Extrait littéralement de la Mischna (Ketouboth, chap. x).

x\rt. 5. — Mais Tapport de la femme et le tiers en sus doivent au contraire être payés avec la monnaie dont la valeur est la plus élevée.

Art. 6. — î . Voir ce qu'on entend, en droit rabbinique, par ces mots : pays de droit écrit — chap. Lxvr ci -dessus, art. 4er.

perdu ou qu'il a été détruit par accident, elle recevra sa dot et l'augment sans avoir besoin de le représenter.

Art. 7. — La femme qui demande à se remarier sur la nouvelle qu'elle apporte de la mort de son mari, en recevra l'autorisation, et elle aura droit à sa dot après avoir prêté le serment de la veuve ; mais celle qui, dans les mêmes circonstances, réclamera d'abord sa dot ne la recevra pas, et, de plus, ne sera pas autorisée à se remarier.

Art. 10. — La femme qui demande à son mari le paiement de sa dot produira son contrat de mariage et l'acte de divorce qui lui a été donné ; — si elle ne produit que le premier de ces actes, en soutenant qu'elle a été divorcée

% La femme qui s'est remariée ne peut obtenir les avantages que lui conférait sa première Ketouba, qu'à la charg-ede la représenter (Remah).

Art. 7. — Voir 1er vol. chap. xvn, p. 93 et suiv.

Art. 10. — 1 . Cet article est controversé.

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