‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 105 sur 205 · Maïmonides s'exprime ainsi (traité Ischoth. chap. xvi · texte numérisé non relu

Maïmonides s'exprime ainsi (traité Ischoth. chap. xvi

« La femme qui dit à son mari « Tu m'as divorcée » est di- » gne de foi, elle n'aurait pas l'audace de tenir ce propos de- » vant son mari si cela n'était pas ; aussi la femme qui pré- » sente sa Ketouba à son mari, sans l'acte de divorce, et qui » lui dit: a Tu m'as divorcée, j'ai perdu l'acte, qui le cons- » tate ; paie-moi ma dot « aura droit, malgré les dénégations » de son mari, à la dot légale. » Elle ne pourra se faire payer » l'augment qu'en prouvant qu'elle a été réellement divorcée. »

3. Cette opinion de Maïmonides, appuyée sur la discussion du Talmud (Nédarim, fol. 94) est partagée par Naclimanide, par Dom Vidal, par Ascher et par Karo qui l'a reproduite dans Part 10.

et qu'elle a égaré l'acte qui le constate, elle recevra sa dot légale seulement ; l'augment ne lui sera payé que lorsqu'elle aura justifié de la réalité du divorce.

Art. 11. — Si le mari reconnaît avoir divorcé sa femme et s'il déclare, en même temps, avoir payé toute la dot, mais ne pouvoir en justifier parce qu'il a perdu la quittance, serment sera prêté ; savoir : par la femme qu'elle n'a pas reçu sa dot légale, par le mari qu'il a payé l'augment.

Art. 13. — La femme qui présente deux contrats de mariage et deux actes de divorce aura droit de réclamer les dots stipulées dans les deux contrats.

Art. 14. — Si la femme présente deux contrats de mariage et un seul acte de divorce, elle n'aura droit qu'à une seule dot.

" 4. Abraham ben David ou Rabed la combat. — Suivant lui, la question se réduit à celle de savoir s'il y a divorce ou non, « La déclaration de la femme ne suffit pas, dit-il, pour que le » mariage soit dissout — et, tant qu'il n'y a pas de dissolution » légale, la femme n'a droit ni à la dot légale, ni à l'augment. ni aux autres avantages matrimoniaux.

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