Jacob Ascher se range à Topinon de Rabed
6. Mais l'opinion la plus généralement admise est celle de Maïmonides.
7. La femme ne peut également réclamer sa nédounia qu'en justifiant que le divorce qu'elle invoque lui a été réellement donné par son mari.
Art. 13. — Il s'agit d'une femme répudiée puis reprise par son mari et qui n'aurait pas été payée de sa dot lors de son premier divorce.
Art. 14. — (Extrait de la Mischua. Ketouboth, chap. ix).
Si les deux contrats sont identiques, celui dont la date est la plus récente sera seul accepté, et la femme ne pourra pas exercer ses droits de reprise sur les biens aliénés antérieurement à ce second contrat.
Si les deux contrats varient, la femme pourra faire Aaloir l'un ou l'autre, à son choix.
Toutefois, si un des contrats a été dressé pendant les fiançailles, et l'autre à l'époque de la célébration du mariage, ce dernier seul sera accepté.
Art. 15. — Lorsque la femme présente deux actes de divorce et un seul contrat de mariage, elle ne peut réclamer que la dot portée sur son contrat, parce qu'il est d'usage, quand le mari reprend la femme qu'il a divorcée de se servir du premier contrat.
Art. 1 6. — Si, après la mort dé son mari, la femme présente un acte do divorce et un contrat de mariage, il y a lieu de distinguer : ou l'acte de divorce est antérieur au contrat de mariage, et, dans ce cas, la femme a droit
» Si la femme a deux contrats, et un seul acte de divorce, elle » n'aura droit qu'au paiement d'une seul dot. »
Le 2e § est une application du principe Talmudique : Lorsque deux actes sont présentés, le plus ancien par sa date est annulé par celui dont la date est plus récente.
Art. o. — En droit romain, « la dot qui avait été donnée » pour un premier mariage ne devenait dot pour un second » mariage qu'autant que telle était l'intention des parties, et » cette intention était toujours présumée à moins de preu- » ve contraire. (Dig. xxiii. 3, 30 et 40.)
2. L'acte de divorce constate un mariage antérieur, et comme il n'est pas possible (c'est ce que suppose l'article) de savoir ce que cuiitenait la première Ketoùba, la loi accorde à la femme, pour ce premier mariage, le mon tant de la dot légale.
à une dot légale, plus au montant de son contrat, ou l'acte de divorce est postérieur au contrat; et, dans ce cas, la femme ne peut réclamer que les avantages résultant pour elle de ce contrat.